Confirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 5 févr. 2025, n° 25/00703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/00703 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7VY
Du 05 Février 2025
ORDONNANCE
LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Odile CRIQ, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Charlotte PETIT, Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [R] [U]
né le 29 Avril 1980 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
Comparant par visioconférenceassisté assisté de Me Laila ALLEG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 422, commis d’office
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Aziz BENZINA de la société TOMASI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 100
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 25 juillet 2023 à M. [R] [U] ;
Vu l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 6 décembre 2024 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 6 décembre 2024 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 11 décembre 2024 qui a prolongé la rétention de M. [R] [U] pour une durée de vingt-six jours à compter du 10 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 13 décembre 2024 qui a confirmé cette décision ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 5 janvier 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [R] [U] régulière, et prolongé la rétention de M. [R] [U] pour une durée supplémentaire de 30 jours ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 7 janvier 2025 qui a déclaré l’appel irrecevable ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis pour une troisième ou quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [R] [U] en date du 3 février 2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 4 février 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [R] [U] régulière, et prolongé la rétention de M. [R] [U] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 3 février 2025 ;
Le 4 février 2025 à 14 h40, M. [R] [U] a relevé appel de cette ordonnance prononcée, à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 4 février 2025 à 12 h 10 qui lui a été notifiée le même jour à 12 h 44.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— La violation de l’article L. 742-5 du CESEDA
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [R] [U] a soutenu qu’il n’y avait pas de certitude quant à la délivrance d’un laissez-passer pas les autorités consulaires algériennes.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir qu’il y avait des perspectives raisonnables d’éloignement, que l’intéressé présentait une menace à l’ordre public.
M. [R] [U] a indiqué qu’il avait un passeport algérien
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel :
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la troisième prolongation
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
La requête du préfet vise les démarches consulaires pour obtenir un document de voyage, la menace à l’ordre public.
Sur les démarches consulaires :
Il ressort des pièces de la procédure que l’impossibilité d’exécuter la mesure résulte sans conteste de la nécessité de procéder à l’identification de M. [U] de façon certaine et que les autorités consulaires algériennes ont été saisies par courriels des 07 et 13 décembre 2024 et qu’une audition consulaire réalisée le 24 décembre 2024 avait été insuffisante à la reconnaissance de l’intéressé.
Sur la menace à l’ordre public :
Il est établi que M. [U] est défavorable connu de la justice française pour avoir fait l’objet d’une ordonnance pénale rendue par le président du tribunal judiciaire de Pontoise le 12 avril 2024 pour des faits de conduite d’un véhicule automobile son permis de conduire, qu’il a été interpellé le 06 décembre 2024 pour un refus d’obtempérer, conduite sans permis et prise du nom d’un tiers, faits pour lesquels il est convoqué le 12 février 2025 en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité devant le Procureur de la République de Bobigny.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette le moyen tenant à la violation de l’article L. 742-5 du Ceseda
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 05 février 2025 à h
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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