Infirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se étrangers, 7 mai 2025, n° 25/00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 05/2025
du 7 mai 2025
N° RG 25/00121 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CK5N
LE MINISTERE PUBLIC
(Appelant)
M. LE PREFET de Haute-Corse (Appelant)
C/
Monsieur [Z] [B]
COUR D’APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE STATUANT SUR APPEL
d’une décision de non lieu à statuer sur demande de prolongation de rétention administrative du 6 mai 2025
DU
SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Audience publique tenue par M. Pierre BERNARD, président délégué par la première présidente, assisté de Mme Sandrine FOURNET, greffier, lors des débats et de la mise à disposition,
ENTRE :
Monsieur [Z] [B]
né le 22 mars 1980 à [Localité 1] (Maroc)
Actuellement au centre de rétention administrative du [Localité 2] – [Adresse 1]
comparant par visioconférence assisté par Me Jean-André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
ET :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant,
M. LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Monsieur [S] [N], Directeur
Vu les articles L 743-21 à L 743-23, L 743-25, R 342-12 à R 552-18, R 743-10 à R 743-12 et R 743-22 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2004-1215 du 17 novembre 2004 ;
Vu la procédure suivie contre monsieur [Z] [B], de nationalité marocaine et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 3 avril 2025 visant l’intéressé ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bastia rendue le 6 mai 2025 à 09H05 concernant [Z] [B] et la notification faite le même jour au procureur de la République de Bastia à 15H30 et à l’intéressé à 18H45 ;
Vu la déclaration d’appel du préfet de Haute Corse le 6 mai 2025 à 13H48 par courriel ;
Vu l’appel formé par le procureur de la République le 6 mai 2025 à 17H02 par courriel adressé à madame la première présidente et la demande qui l’accompagne tendant à déclarer son recours suspensif ;
Vu l’ordonnance rendue le 6 mai 2025 par le président de la cour d’appel de Bastia, agissant par délégation de la première présidente, faisant droit à la requête du procureur de la République de Bastia et ordonnant le maintien de [Z] [B] à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel de Bastia ;
Vu la notification aux parties envoyée le 6 mai 2025 à 20h57 (préfecture-parquet-centre de rétention de [Localité 4]- commissariat de police) (notifiée à [Z] [B] le 7 mai 2025 à 7h45) et valant convocation pour l’audience tenue le 7 mai 2025 à 15h30.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties, étant constaté que M. [Z] [B], actuellement au centre de rétention administrative du [Localité 2] à [Localité 4], comparaît par visioconférence et se trouve assisté par Me Jean-André ALBERTINI, avocat, présent à l’audience.
Le ministère public, dont l’avis a été sollicité, a adressé des conclusions par courriel le 7 mai 2025 à 08H46 et est présent à l’audience, en la personne de [I] [P].
La Préfecture de Haute-Corse, représentée par [S] [N], entendu en ses observations.
Me Jean-André ALBERTINI, entendu en ses observations.
M. [Z] [B] entendu en ses observations.
A l’issue, il a été notifié que la décision serait rendue le 7 MAI 2025 à 17H00.
Motifs de la décision
Le rappel des droits qui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant la rétention a eu lieu.
Sur le fond
Sur l’ordonnance contestée
Pour refuser de prolonger la rétention administrative de Monsieur [Z] [B], le juge des libertés et de la détention a déclaré sa saisine tardive comme ayant été déposée le 5 mai après la fermeture du greffe alors que le délai pour statuer expirait le 5 mai à minuit.
La cour relève qu’aux termes de l’article L. 741 ' 2 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi à cette fin par l’autorité administrative.
[Z] [B] a été placé en rétention administrative le 2 mai 2025. Le délai exprimé en jours se compte en jours.
Aux termes de l’article 642 du CESEDA, tout délai expire le dernier jour à 24 heures et non pas à l’heure de fermeture du greffe, position réaffirmée à plusieurs reprises par la Cour de cassation notamment dans un avis du 7 janvier 2025 numéro 24 ' 70. 008 au visa des articles 741 ' 1, L7 142 ' 1 et R7 142 ' 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction issue de la loi numéro 2024 ' 42 du 26 janvier 2024 du décret numéro 2024 ' 799 du 2 juillet 2024.
La cour relève en conséquence que le délai de quatre jours expirait le 5 mai à minuit sans que le texte ne fasse aucune référence à «l’heure de fermeture du greffe», mention rajoutée unilatéralement à la loi par le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Bastia.
Aux termes de l’article R. 742 ' 1 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative dans les conditions prévues au chapitre III avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnés à l’article L. 742 ' 1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742 ' 4, L. 742 ' 5, L. 742 ' 6 ou encore L. 742 ' 7.
Selon l’article R. 743 ' 7 du même code, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est rendue dans les 48 heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741 ' 10 ou lorsqu’il est saisi en application des articles L. 742 ' 1 et L. 742 ' 4 à L. 742 ' 7, suivant sa saisine.
La requête est adressée par tous moyens au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743 ' 1.
Aux termes de l’article L. 643 ' 4, le magistrat du siège du tribunal judiciaire statut, par ordonnance, dans les 48 heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741 ' 10 ou de sa saisine en application des articles L. 742 ' 1 et L. 742 ' 4 à L. 742 ' 7.
Le délai de rétention qui expirait le 5 mai à minuit a donc été suspendu par l’effet de la requête, régulièrement déposée à 22h16 au greffe, selon les modalités prévues par la loi, requête qui entraînait la saisine du juge des libertés et de la détention lequel disposait d’un délai de 48 heures, soit jusqu’au 7 mai à 22h16, pour rendre sa décision la cour rappelant que les délais qui s’expriment en heures se décomptent en heures.
La cour constate donc que c’est de manière totalement erronée que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bastia a rajouté à la loi la nécessité d’une déclaration pendant les heures ouvrables du greffe.
En conséquence, le président de chambre délégué par Madame la première présidente de la cour d’appel de Bastia dit que l’ordonnance disant n’y avoir lieu à statuer est erronée et que la demande présentée par Monsieur le préfet de Haute-Corse au visa des articles L. 742 ' un et R. 744 ' 9 du CESEDA est parfaitement régulière.
Sur le bien fondé du recours
Par déclaration en date du 6 mai 2025, le procureur de la République a saisi Madame la première présidente près la cour d’appel de Bastia ou le magistrat désigné par elle d’un appel suspensif de la décision précitée du juge des libertés et de la détention du 6 mai 2025 à 9h05.
Par décision en date du 6 mai 2025, le président de chambre délégué a rendu une ordonnance faisant droit à la requête du procureur de la République du tribunal judiciaire de Bastia et dit que l’appel interjeté contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bastia en date du 6 mai 2025 à un caractère suspensif.
Par cette décision, le président de chambre a ordonné que [Z] [B] soit maintenu à la disposition de la justice et dit qu’il sera statué sur le fond le 7 mai 2025 à 15h30.
En outre, le préfet de Haute-Corse a adressé le 6 mai 2025 à la cour d’appel de Bastia une déclaration d’appel. Dans le cadre de ce recours, Monsieur le préfet de Haute-Corse affirme que l’ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Bastia ne peut être qu’infirmée par la cour d’appel dans la mesure où ni le législateur ni la chambre criminelle de la Cour de cassation n’ont entendu prendre en compte les horaires d’ouverture des différents tribunaux mais qu’ils ont entendu subordonner l’instruction d’une demande de prolongation dans le délai de quatre jours au-delà du placement en rétention d’une personne à la saisine par l’autorité administrative de l’autorité judiciaire qui peut intervenir n’importe quand dans la limite stricte du quatrième jour à 24 heures.
Le préfet de Haute-Corse rappelle qu’il a saisi le tribunal judiciaire le 5 mai à 22h16, soit une heure et 44 minutes avant l’expiration du délai d’autant que cette saisine tardive s’explique par le refus réitéré de l’intéressé d’embarquer par la voie aérienne, l’autorité administrative ne pouvant saisir auparavant le tribunal judiciaire de Bastia dans la mesure où un vol de transfert vers le centre de rétention administratif de [Localité 4] était prévu à 20h35 et que du comportement de l’intéressé dépendait la saisine du tribunal judiciaire territorialement compétent, à savoir Bastia ou Marseille.
S’agissant du motif retenu par le juge des libertés de la détention tirée de l’erreur d’appréciation, Monsieur le préfet de Haute-Corse rappelle que le magistrat de première instance a commis une erreur manifeste d’appréciation en précisant que [Z] [B] entre dans le cadre du sixièmement de l’article L. 731 ' 1 du CESEDA puisqu’il fait l’objet d’une décision d’expulsion prise le 3 avril 2025 et notifiée le 28 avril 2025, exécutoire d’office. En outre, il ne présente pas de garanties de représentation suffisante et aucune autre mesure n’apparaît suffisante pour garantir efficacement l’exécution effective de la décision puisque la présence de l’intéressé sur le territoire national constitue une menace grave pour l’ordre public et que, conformément à l’article L. 612 ' 3 du CESEDA, le risque mentionné au troisièmement de l’article L. 612 ' 2 ne peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières dans les cas suivants :
— l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
— l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
Monsieur le préfet rappelle que [Z] [B] a explicitement déclaré qu’il ne se conformera pas à son obligation de quitter le territoire national, et cela à de nombreuses reprises, s’étant soustrait à son expulsion en refusant d’embarquer dans l’avion qui le reconduisait dans son pays d’origine le 29 avril 2025 et en refusant à trois reprises son transfert vers un centre de rétention administrative.
Enfin, Monsieur le préfet précise que l’intéressée est célibataire, sans enfant, qu’il entretient une relation de concubinage avec une personne de nationalité marocaine qui peut le suivre ou lui rendre visite en cas de départ, que ses parents résidents au Maroc, qu’il conserve dans son pays d’origine des attaches familiales profondes, qu’il réside en France et travaille mais sans en justifier depuis 2001 et qu’au regard de ces éléments, compte tenu de la gravité de la menace que représente sa présence sur le territoire français, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article huit de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il est ainsi sollicité l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bastia du 6 mai 2025 et que soit ordonnée la prolongation de la rétention de [Z] [B] pour une durée de 26 jours.
***
Par mémoire en vue de l’audience du 7 mai 2025 à 15h30, le conseil de [Z] [B] soulève les éléments suivants :
A – illégalité du placement en rétention administrative du 2 mai 2025 à l’issue de laquelle une demande de prolongation était demandée.
La défense affirme que l’administration a procédé le 28 avril 2025 au placement de l’intéressé en rétention administrative en vue de l’exécution de la mesure d’expulsion. Le préfet a mis à exécution son arrêté dès le lendemain le 29 avril 2025.
Ayant refusé d’embarquer, [Z] [B] a été placé en garde à vue le 29 avril 2025 à 9h55 puis en détention provisoire dans l’attente d’être jugé par le tribunal correctionnel pour s’être soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement précitée, les poursuites étant fondées sur le fondement des dispositions de l’article L. 824 ' 9 du CESEDA.
À l’issue de l’audience du 2 mai 2025, le tribunal correctionnel de Bastia prononçait la relaxe de [Z] [B] pour ces faits.
À l’issue de l’audience, il a de nouveau été appréhendé par les services de police sur instruction de la préfecture dès sa sortie du centre de détention où il était retourné pour récupérer ses affaires.
Le 2 mai 2025, le préfet de Haute-Corse a pris un nouvel arrêté plaçant l’intéressé en détention administrative afin de poursuivre l’exécution de la mesure d’éloignement précité. Il a ainsi été transféré en centre de rétention immédiatement après l’audience pénale du 2 mai.
La défense affirme qu’aux termes de l’article L. 741 ' 7 du CESEDA la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure.
La défense affirme que cette règle a été méconnue dans la mesure où son client a fait l’objet d’un précédent placement en rétention du 28 au 29 avril 2025 en vue de l’exécution de la même mesure d’éloignement et que c’est seulement trois jours après qu’il a fait l’objet d’un nouvel arrêté de rétention, le délai de sept jours n’ayant pas été respecté.
Il affirme qu’aucune des circonstances ou exception dérogatoire évoquée par la loi ne peut être invoquée pour tenter de justifier ce non-respect du délai légal, aucunes circonstances nouvelles de fait ou de droit n’étend intervenues entre le 29 avril et le 2 mai 2025 qui est une nécessité de placer l’intéressé en rétention sans attendre le délai de sept jours.
La relaxe prononcée par le tribunal correctionnel le 2 mai 2025 ne constitue en rien une circonstance nouvelle pouvant justifier une dérogation au délai de sept jours, la situation de [Z] [B] étant demeuré identique du point de vue de l’éloignement.
La défense affirme en conséquence que le préfet de Haute-Corse agit en violation manifeste de la loi.
B- sur la régularité de la décision déférée
La défense affirme tout d’abord qu’en saisissant le greffe du tribunal judiciaire à 22h16 le 5 mai, alors que la rétention de son client expirait le 5 mai à minuit, le préfet n’a pas permis matériellement au JLD d’organiser efficacement l’audience avant l’expiration de ce délai.
La défense affirme également que la saisine tardive du juge judiciaire a rendu impossible toute convocation ou extraction de l’intéressé en le privant d’un temps suffisant pour préparer sa défense. Dès lors, en saisissant le juge judiciaire à 22h16, la préfecture a privé [Z] [B] d’une garantie essentielle, celle de voir examiner son cas par un juge avant l’expiration du délai légal.
La défense affirme que le contrôle juridictionnel rapide et effectif est au c’ur du dispositif de rétention administrative et qu’il ne saurait être admis que la préfecture qui disposait d’un délai de 48 heures pour saisir utilement le juge des libertés de la détention attende jusqu’à la dernière minute pour saisir celui-ci.
La défense affirme enfin que le rôle du juge des libertés de la détention est précisément de s’assurer du respect rigoureux des règles légales encadrant la rétention administrative et qu’en saisissant ce magistrat de manière tardive, empêchant matériellement l’audience avant l’expiration du délai légal, la préfecture est allée à l’encontre de cet objectif.
C – sur la nécessité de mettre fin à la rétention administrative
La défense affirme en premier lieu qu’il n’existe aucune nécessité du maintien en rétention de l’intéressé dans la mesure où celui-ci présente toutes les garanties de représentation exigées par le législateur s’agissant d’une insertion professionnelle stable et d’un domicile fixe et connu des autorités administratives.
La défense affirme qu’il n’existe aucune nécessité de maintenir l’intéressé en rétention administrative dans la mesure où il bénéficie d’une insertion professionnelle stable ayant à présent un emploi en contrat à durée indéterminée ainsi que d’un domicile fixé connu des autorités administratives.
La défense affirme en outre qu’il a déposé un recours devant le tribunal administratif dès le 29 avril contre la décision d’expulsion dont il a fait l’objet.
En outre, [Z] [B] ne présente aucune menace grave et actuelle pour l’ordre public. Il précise que les condamnations de l’intéressé ne permettent pas de conclure à une menace grave et actuelle pour l’ordre public, celles-ci étant anciennes et liées à des délits routiers pour l’essentiel. Son conseil précise que depuis sa libération en mars 2024 plus aucun incident n’est à déplorer et qu’il a ainsi démontré une volonté de s’amender ayant notamment suivi activement un programme de soins pour ses addictions.
La défense affirme que l’expulsion est manifestement disproportionnée au regard de la situation personnelle de [Z] [B] qui vit en France depuis plus de 23 ans ayant construit l’essentiel de sa vie d’adulte et s’étant solidement inséré socialement.
La défense affirme que l’expulsion de l’intéressé porte une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale au titre de l’article huit de la Convention européenne des droits de l’homme rappelant que la CODEX a rendu un avis défavorable à son expulsion.
La défense sollicite en conséquence la confirmation de la décision du 6 mai 2025 du juge des libertés de la détention
Réponse de la cour
A – sur l’illégalité du placement en rétention administrative le 2 mai 2025
Le ministère public précise que conformément à l’article L7 141 ' 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le refus d’embarquer du 29 avril 2025 ainsi que le placement garde à vue de l’intéressé son transfert en détention le 30 avril 2025 constitue des circonstances nouvelles de fait et de droit permettant de placer l’intéressé à nouveau en rétention le 2 mai 2025 à 17h17 en application du délai de carence de 48 heures entre deux périodes de rétention.
Au cours de cette deuxième période de rétention, il a refusé à trois reprises d’embarquer dans l’avion qui le transférait vers le centre de rétention administrative de [Localité 4].
S’agissant précisément du délai entre les deux mesures de rétention administrative, la cour constate que l’intéressé a été placé en rétention le 28 avril 2025 et que le 29 avril il a refusé d’embarquer dans un vol. Au regard de ces éléments, il a été placé en garde à vue puis en détention provisoire dans l’attente de la décision du tribunal correctionnel. La cour estime que cette mesure de détention provisoire se substitue nécessairement à la mesure de rétention administrative.
Ayant fait l’objet d’une décision de relaxe par le tribunal correctionnel, l’autorité préfectorale a pris un nouvel arrêté de placement en rétention en date du 2 mai 2025.
L’article L. 741 ' 7 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
« La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai. »
La cour estime que la décision judiciaire constitue les circonstances nouvelles de fait ou de droit prévu par le texte permettant ainsi à l’autorité administrative de prendre une nouvelle décision de placement en rétention à l’issue d’un délai de 48 heures, en l’espèce délai respecté.
La cour considère en conséquence que la nouvelle décision de placement en rétention administratif en date du 2 mai 2025 est régulière comme répondant aux prescriptions légales.
B- sur l’irrégularité de la décision déférée
La cour rappelle à nouveau qu’aucune disposition légale n’impose au préfet de saisir le tribunal judiciaire dans les heures d’ouverture du greffe et que la saisine du juge judiciaire dans les 96 heures qui suivent le placement en rétention administrative de l’intéressé répond aux prescriptions légales.
S’agissant de la saisine tardive et de l’impossibilité matérielle de tenir l’audience, la cour rappelle que le délai prévu par la loi de 48 heures entre la saisine par le préfet et la décision qui doit intervenir prolongeant ou non la rétention administrative est de nature à permettre la tenue d’un débat contradictoire effectif et que dès lors, il appartenait au juge des libertés et de la détention de procéder à ce débat le lendemain dans un délai permettant au conseil de la personne retenue de présenter les arguments nécessaires à l’exercice effectif des droits de la défense.
S’agissant de la saisine à 22h16 du judiciaire, la cour rappelle que cette saisine intervient après un nouveau refus de l’intéressé d’embarquer dans le vol pour lequel il avait été réservé des places à 20h35 et qui devait lui permettre de rejoindre le centre de rétention administrative de [Localité 4], la saisine du juge des libertés et de la détention devant alors intervenir devant le judiciaire compétent, en l’espèce celui du tribunal de Marseille. La cour estime que la préfecture ne pouvait anticiper ce refus de l’intéressé d’embarquer à nouveau sur le vol et que c’est uniquement en prenant acte de ce refus que [Z] [B] a été ramené dans les locaux de rétention administrative de Corse entraînant alors, à 22h16, la saisine du juge judiciaire du tribunal judiciaire de Bastia.
La cour rappelle que les dispositions légales imposent au juge chargé d’autoriser ou non la prolongation de la rétention administrative de statuer dans un délai de 48 heures suivant l’expiration de la mesure et non pas de statuer avant l’expiration de celle-ci et que dès lors il ne saurait être fait reproche à la préfecture d’avoir saisi l’autorité judiciaire dans un délai ne lui permettant pas de statuer avant l’expiration du terme de la mesure initiale mais dans un délai lui permettant de statuer conformément à la loi dans le délai de 48 heures suivant sa saisine et l’expiration de la mesure initiale de quatre jours.
La cour constate ainsi que la saisine de l’autorité judiciaire par Monsieur le préfet de Haute-Corse est parfaitement régulière.
C – sur la nécessité de mettre fin à la rétention administrative
la cour rappelle en premier lieu qu’elle n’est pas saisie du contentieux de la mesure d’expulsion en elle-même mais exclusivement de la nécessité de maintenir l’intéressé en rétention administrative afin de permettre, le cas échéant, son expulsion vers son pays d’origine et qu’il ne lui appartient pas en conséquence de statuer sur l’irrégularité alléguée de la saisine de la CODEX ni sur la nécessaire protection de l’article L. 631 ' 3 du CESEDA.
S’agissant de l’ensemble des moyens soulevés par la défense relatif à l’absence de nécessité actuelle du maintien en rétention au regard de ses garanties de représentation, l’existence d’un recours administratif pendant devant les juridictions à l’encontre de la décision d’expulsion dont il a fait l’objet, l’absence de menace grave et actuelle pour l’ordre public ainsi que la disproportion manifeste de la mesure d’expulsion au regard de sa situation personnelle et notamment son droit au respect à sa vie privée et familiale, la cour rappelle qu’il apparaît que [Z] [B] ne présente pas d’une part de garanties effectives de représentation ;
Il sera relevé que l’intéressée est célibataire et sans enfants. S’il affirme entretenir une relation de concubinage avec [K] [G], elle-même de nationalité marocaine, pour autant il n’apparaît pas que cette relation qui n’est pas justifiée soit de nature à constituer une véritable garantie de représentation et que son éloignement viole son droit à la vie privée.
La cour relève que l’intéressé a déclaré que ses parents résidaient au Maroc et qu’il conserve dans son pays d’origine, des attaches familiales importantes s’y rendant régulièrement.
Si la cour a bien relevé que l’intéressée produit une attestation d’hébergement, en revanche elle constate que celle-ci n’est pas au nom de sa compagne mais au nom de [D] [B] dont il n’est pas précisé à quel titre celui-ci héberge [Z] [B], le conseil de l’intéressé ayant cependant précisé que l’hébergeant était le cousin de l’appelant et que sa relation avec [K] [G] était récente d’une année.
S’agissant de sa situation professionnelle, [Z] [B] affirme résider régulièrement en France depuis son arrivée le 18 mai 2001 et travailler en qualité de salarié, exerçant actuellement l’activité de maçon dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée mais s’est montré dans l’incapacité de citer le nom de son employeur ou de l’entreprise dans laquelle il travaille.
La cour relève cependant que dans le cadre de l’audience de ce jour, il est produit un contrat de travail à durée déterminée établie par la société SAS M. M.Z. MACONNERIE datée du 9 décembre 2024 dans le cadre d’un contrat temporaire d’activité prenant fin au 8 mars 2025, contrat ayant fait l’objet d’un avenant, le contrat de travail étant à présent à durée indéterminée.
Et d’autre part, la libération de l’intéressé constitue une menace grave pour l’ordre public dans la mesure où [Z] [B] a été condamné à huit reprises.
Il a ainsi été condamné par le tribunal correctionnel de Bastia le 4 octobre 2005 pour des faits de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, par le tribunal correctionnel de Bastia le 26 janvier 2006 pour des faits de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, par le tribunal correctionnel de Bastia le 14 février 2006 pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire et conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, par le tribunal correctionnel de Bastia le 24 mai 2006 pour des faits de récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et conduite d’un véhicule malgré suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, par le tribunal correctionnel de Bastia le 30 mars 2015 pour des faits de conduite avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, par le tribunal correctionnel de Bastia le 2 avril 2020 pour des violences suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en état de récidive légale et par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Bastia le 21 septembre 2022 pour des violences aggravées par trois circonstances suivies d’incapacité supérieure à huit jours.
La cour relève qu’il s’est ainsi rendu coupable de faits de violence particulièrement grave, commis en récidive et qu’il a été condamné à de très lourdes peines de quatre ans d’emprisonnement ainsi que de trois ans d’emprisonnement. Il résulte des éléments soumis à la cour que ces faits qui sont intervenus de manière très proche ont été commis sous fond d’addiction à l’alcool et aux produits stupéfiants.
En outre, l’analyse psychiatrique réalisée en 2022 a relevé une potentielle dangerosité au sens criminologique du terme ainsi que des traits de perversité narcissique. Il sera enfin relevé que lors de son audition détention le 18 décembre 2024, le mis en cause a nié la gravité des faits pour lesquels il a été jugé et condamné en rejetant la responsabilité de ces faits sur la personnalité de son ancienne concubine.
La cour relève que ces faits constituent de manière absolument incontestable une menace grave pour l’ordre public nonobstant l’ancienneté de certaines condamnations.
L’autorité préfectorale a pris un arrêté d’expulsion le 3 avril 2025 et le 28 avril 2025, [Z] [B] a été placé en rétention pour une durée de quatre jours. Le 29 avril 2025, il a refusé d’embarquer dans l’avion qui le reconduisait dans son pays d’origine et a été immédiatement placé en garde à vue pour des faits de soustraction à l’exécution d’une mesure d’éloignement puis transféré au centre pénitentiaire de [Localité 5] dans le cadre d’une détention provisoire en attente de son passage devant le tribunal correctionnel de Bastia le 2 avril 2025.
En outre, l’intéressé a indiqué à plusieurs reprises qu’il refuserait de se conformer à son obligation de quitter le territoire national, la cour relevant qu’il s’est soustrait à plusieurs reprises à l’exécution de son expulsion refusant à trois reprises d’embarquer dans un avion qui visait à le reconduire dans son pays d’origine ou vers un centre de rétention administrative et que seul son transfert via un navire a permis de l’éloigner de Corse.
Compte tenu de ses éléments, il convient de déclarer l’appel du procureur de la République recevable, infirmer l’ordonnance déférée et d’ordonner la prolongation de la rétention de [Z] [B] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Pierre BERNARD, statuant publiquement et en dernier ressort,
DECLARONS les appels du ministère public et de l’autorité préfectorale recevables,
INFIRMONS l’ordonnance déférée,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [Z] [B] pour une durée de 26 jours
Ainsi fait et signé à la Cour d’appel de Bastia le 7 mai 2025 à 17h00
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DELEGUE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-1215 du 17 novembre 2004
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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