Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 16 déc. 2025, n° 25/18084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/18084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 mars 2025, N° 24/01816 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/18084 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGTW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mars 2025 – TJ de [Localité 5] – RG n° 24/01816
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BT FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SCP HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
Et assistée de Me Suna CINKO-SAKALLI, avocat plaidant au barreau de l’ESSONNE
à
DÉFENDERESSE
S.C.C.V. [Localité 6] 44
Centre Commercial Belle Epine
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sébastien NEGRE Y BOUDIN substituant Me Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J126
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 05 Novembre 2025 :
Par ordonnance du 25 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a statué en ces termes :
— condamne par provision la société [Localité 6] 44 à payer à la société BT France la somme de 32 380,06 euros ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
— condamné la société [Localité 6] 44 aux entiers dépens ;
— condamner la société [Localité 6] 44 à payer à la société BT France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 mai 2025, la société [Localité 6] 44 a formé appel de cette décision.
Par acte du 22 septembre 2025, la société BT France a fait assigner la société [Localité 6] 44 devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir :
. ordonner la radiation de l’instance enregistrée sous le numéro 25/09268 suivant déclaration d’appel n°25/11055 faute pour la société [Localité 6] 44 de justifier l’exécution de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil du 25 mars 2025 ;
. condamner la société [Localité 6] 44 à verser à la société BT France la somme provisionnelle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience, la société BT France a développé oralement les termes de son assignation. Elle sollicite, en outre, le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société [Localité 6] 44.
La société [Localité 6] 44 soutient oralement les termes de ses conclusions. Elle demande de :
. sur la demande de la société BT France,
— débouter la société BT France de l’ensemble de ses demandes ;
. sur les demandes reconventionnelles de la société [Localité 6] 44,
à titre principal,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Créteil du 25 mars 2025 du fait des chances de succès de l’appel interjeté à son endroit et des conséquences manifestement excessives qu’aurait l’exécution en raison du risque de non recouvrement des sommes payées en cas de réformation de l’ordonnance ;
à titre subsidiaire,
— autoriser la société [Localité 6] 44 à consigner les sommes auxquelles elle a été condamnée entre les mains du séquestre qu’il lui plaira de désigner dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel actuellement pendante ;
en tout état de cause,
— condamner la société BT France à payer à la société [Localité 6] 44 la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— condamner la société BT France aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL Bertin & Bertin représentée pour les besoins de la présente instance par Me Jérôme Bertin, avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire, la société [Localité 6] 44 fait valoir qu’il existe un risque de défaut de recouvrement en cas d’infirmation de la décision puisque, d’une part, le résultat net de la société BT France a connu une très forte diminution entre 2022 et 2023 passant de 326 699 euros en 2022 à – 960 807 euros en 2023, d’autre part, le résultat d’exploitation de la société BT France est passé de 632 000 euros en 2022 à – 934 000 euros en 2023.
Cependant, la société BT France fait état d’un résultat net de 14 514 euros en 2024, établissant ainsi que sa situation financière s’est sensiblement améliorée.
L’exécution provisoire porte sur une somme provisionnelle de 32 380,06 euros outre 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le risque de non restitution des sommes à verser au titre de l’exécution provisoire en cas d’infirmation de l’ordonnance n’est donc pas caractérisé.
Faute de démontrer que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
Sur la demande de consignation
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
En l’espèce, les sommes concernées ne sont ni de nature alimentaire ni de nature provisionnelle.
Cependant, au regard du montant des condamnations et de l’absence de démonstration d’un risque de non restitution des sommes en cas d’infirmation de l’ordonnance, la consignation des sommes dues n’est pas justifiée.
La demande en ce sens sera dès lors rejetée.
Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
La société BT France fait valoir que la société [Localité 6] 44 n’a pas exécuté le jugement.
La société [Localité 6] 44 oppose qu’elle a notifié ses conclusions d’appelante le 19 août 2025 et que la société BT France a notifié ses conclusions d’intimée le 19 octobre 2025. Elle ajoute que la date des plaidoiries a été fixée le 9 février 2026.
Cependant, elle ne démontre pas que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. Dans ces conditions, la proximité de l’audience de plaidoiries ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits de la société [Localité 6] 44.
Il convient d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société [Localité 6] 44.
Celle-ci sera condamnée à payer à la société BT France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les demandes d’arrêt de l’exécution provisoire et de consignation ;
Ordonnons la radiation de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro de RG 25/09268 ;
Disons que l’affaire pourra être réinscrite au rôle sur la justification de son exécution ou en cas d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons la société [Localité 6] 44 aux dépens ;
Condamnons la société [Localité 6] 44 à payer à la société BT France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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