Confirmation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. des étrangers, 31 déc. 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° de rôle : N° RG 25/00094 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E7U5
Ordonnance N° 25/
du 31 Décembre 2025
Le premier président, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
A l’audience publique du 31 Décembre 2025 sise au Palais de Justice de BESANÇON,
Michel WACHTER, président de chambre, délégataire de Madame le premier président par ordonnance en date du 20 novembre 2025, assisté de Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après débats à l’audience du même jour, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [J] [B]
né le 12 Août 1983 à [Localité 8]
Actuellement hospitalisé au centre Jean Messagier
Unité DALI à [Localité 7]
Assisté par Me VAUTRIN, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS JEAN MESSAGIER
[Adresse 1]
[Localité 5]
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel de Besançon
[Adresse 2]
[Localité 4]
ATMP DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
INTIMES
En l’absence du ministère public qui a fait connaître son avis le 24 décembre 2025, lequel a été notifié aux parties.
**************
M. [J] [B] a été admis le 23 octobre 2025 en soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent au vu d’un certificat médical établi le même jour par le Dr [G] [K] faisant état de troubles du comportement à type d’agitation psychomotrice avec violence verbale et physique à l’encontre d’une résidente du foyer et d’une aide-soignante, avec aggravation des troubles et risque de récidive de passage à l’acte hétéroagressif.
Par ordonnance du 28 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montbéliard, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de M. [B].
Le 5 décembre 2025, M. [B] a saisi le magistrat du siège du tribunal d’une requête en mainlevée de la mesure.
Par ordonnance du 16 décembre 2025, ce magistrat a rejeté la demande de mainlevée de l’hospitalisation complète sans consentement. Il a retenu qu’il ressortait de l’ensemble des éléments du dossier que M. [B] apparaissait encore souffrir de troubles psychiques nécessitant des soins constants en milieu hospitalier, et l’empêchant d’y consentir.
M. [B] a interjeté appel contre cette décision par acte du 23 décembre 2025.
Par réquisitions écrites du 24 décembre 2025, le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance.
Un certificat médical de situation a été établi le 30 décembre 2025 par le Dr [M] [E].
A l’audience, M. [B] a indiqué qu’il souhaitait retrouver son domicile, que certains médecins abusaient de leurs patients, qu’il avait été amené en psychiatrie pour un coup de poing 'indolent', qu’il regrettait, mais qu’il avait porté à la victime à la demande de celle-ci, et après qu’elle l’ait insulté de manière vulgaire. Il a encore déclaré être hébergé dans la structure dans laquelle s’était déroulée l’altercation depuis décembre 2023, sans autre problème que la délivrance d’un avertissement en raison d’une ivresse. Il a précisé être isolé de sa famille, qui était éclatée partout en France et même en Espagne.
Il a remis au magistrat le courrier d’appel ainsi qu’un courrier résumant ses doléances, documents dont il a ensuite sollicité qu’ils lui soient restitués, ce qui a été fait.
Son avocate a sollicité qu’il soit mis fin à la mesure, soulignant les regrets exprimés par M. [B], l’amélioration de son état et l’adhésion de l’intéressé à des soins, dès lors qu’ils seraient dispensés dans un autre cadre.
MOTIFS
L’article L. 3212-1 I du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-1 II 2° énonce que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’article L. 3211-12 I dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.
L’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique énonce en son alinéa premier que l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L. 3211-12 , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la procédure a été suivie conformément aux dispositions légales.
Il sera ensuite rappelé qu’il n’appartient pas au juge chargé de veiller au respect de la procédure d’hospitalisation sans consentement de porter une appréciation de fond sur la pertinence de l’avis donné par les médecins ayant examiné le patient. Ainsi, le juge ne peut, sur la question de l’adéquation de la mesure d’hospitalisation complète à l’état de santé du patient, substituer son avis à celui du médecin.
Il résulte en l’occurrence des éléments médicaux précis, circonstanciés, concordants et actualisés figurant au dossier, et notamment du certificat médical de situation établi le 30 décembre 2025 par le Dr [M] [E], que l’hospitalisation sans consentement reste en l’état le seul moyen permettant d’administrer efficacement à l’intéressé les soins qu’imposent à ce jour sa pathologie. Si ce médecin indique en effet que M. [B] critiquait partiellement son acte agressif, et qu’une évolution favorable de son état clinique était constatée, marquée par un plus grand calme et un discours plus adapté, il précise ensuite qu’un bilan biologique perturbé avait commandé une diminution du traitement mis en place, laquelle avait amené une rechute, de sorte qu’il présentait actuellement une recrudescence d’un délire revendicatif, persécutif, un contact irritable et des envies dans l’immédiateté, avec une tension psychique palpable et desdemandes réitérées auprès des soignants. Le médecin conclut que l’ajustement du traitement restait nécessaire pour aboutir à une stabilité psychomotrice et une relation adaptée à l’environnement.
Les conditions légales pour la poursuite de cette mesure étant ainsi réunies, l’ordonnance déférée devra être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
Vu les articles L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-17 et suivants du code de la santé publique.
Confirme l’ordonnance rendue le 16 décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montbéliard chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 6], le 31 Décembre 2025.
Le greffier, Le premier président,
par délégation,
Xavier DEVAUX Michel WACHTER, président de chambre
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