Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 15 janv. 2026, n° 24/01363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 8
N° RG 24/01363
N°Portalis DBVL-V-B7I-USRJ
(Réf 1ère instance : 21/05283)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2025
devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.N.C. [J] ET BROAD PROMOTION 5
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.S. CLIMAT ET [Localité 5] [M]
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 872 802 905
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Clément COLLET-FERRE de la SARL CHROME AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société en nom collectif [J] & Broad Promotion 5 (la SNC [J]) a fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à des travaux de construction d’un ensemble immobilier 'Edenwood’ sis [Adresse 8] à [Localité 6].
Est notamment intervenue à cette opération de construction la société par actions simplifiée Climat et [Localité 5] [M] (la SAS Climat) chargée du lot plomberie, chauffage et ventilation.
Les travaux ont été réceptionnés respectivement les 18 février 2019 pour les bâtiments A et B, 10 avril 2019 pour le bâtiment C, 3 juillet 2019 pour le bâtiment D, et 30 septembre 2019 pour le bâtiment E, avec des réserves relatives au lot plomberie, chauffage et ventilation.
Suivant un acte d’huissier du 10 décembre 2021, la SAS Climat a fait assigner la SNC [J] devant le tribunal judiciaire de Nantes, afin d’obtenir le paiement du solde du marché.
Par jugement en date du 25 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— condamné la SNC [J] :
— à verser à la SAS Climat le solde du marché conclu entre eux le 14 septembre 2017, à savoir la somme de 54.101,70 euros TTC, avec intérêts de retard à compter du 7 décembre 2021, date de l’assignation,
— aux entiers dépens,
— à verser à la SAS Climat la somme de 3.000 euros, au titre de l’article 700 du
code de procédure civile,
— dit que l’exécution provisoire est de droit.
La SNC [J] a relevé appel de cette décision le 8 mars 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions du 2 octobre 2025, la société en nom collectif [J] & Broad Promotion 5 demande à la cour de :
— réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions à savoir :
— en tant qu’elle l’a condamnée à régler à la SAS Climat la somme de 54.101,70 euros TTC,
— en tant qu’elle l’a condamnée en outre à lui régler la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens,
Statuant de nouveau :
— ramener à la somme de 1 773,07 euros TTC le solde de son marché dû à la SAS Climat,
— débouter l’intimée de toutes demandes plus amples,
— condamner la SAS Climat au paiement à son profit de la somme de 7.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens d’instance et d’appel.
Suivant ses dernières conclusions en date du 7 octobre 2025, la SAS Climat et confort [M] demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance dans l’ensemble de ses dispositions,
— rejeter l’appelante dans toutes ses fins et conclusions,
— condamner la société [J] au paiement à son profit de la somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers frais et dépens.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement
Le tribunal a retenu :
— que le marché conclu entre les deux parties portait sur la somme finale de 665.668,18 euros HT, soit 798.801,82 euros TTC ;
— que la SAS Climat et [Localité 5] [M] a signé les procès-verbaux de réception des 18 février, 10 avril et 3 juillet pour respectivement les bâtiments A/B, C et D ;
— que la SNC [J] a refusé, y compris après mise en demeure, de régler la situation n°21 émise le 30 novembre 2019 par son cocontractant qui faisait apparaître un solde de 34.276,66 euros HT, soit 41.131,99 euros TTC ;
— que la société titulaire des lots plomberie et chauffage a établi un mémoire définitif en date du 03 décembre 2019 portant sur la somme de 51 571,61 euros TTC correspondant au solde des marchés, après déduction de la retenue de 5% sur les avenants non couverts par la caution bancaire (soit 2.530,09 euros) ;
— que le maître de l’ouvrage a adressé à son cocontractant le 27 juillet 2020 le décompte général définitif (DGD) dans lequel apparaissent, outre 5% de retenue de garantie pour les avenants (2.530,09 euros TTC), la mobilisation de la caution d’un montant de 37 410 euros concernant le marché initial, des retenues diverses au titre des frais 'interentreprise', des pénalités, au titre du 'solde prorata’ et des 'back charges', pour un montant total de 41.498,77 euros ;
— que le caractère tardif de l’envoi du DGD n’est pas démontré par la SAS Climat et [Localité 5] [M] ;
— que cette dernière a contesté le 6 août 2020 les retenues opérées par son cocontractant ;
— que le silence du maître de l’ouvrage suite à cette contestation devait s’analyser en un rejet comme le stipulait l’article 3.6 du CCAP ;
— que les frais 'interentreprise', les pénalités de retard, le 'solde prorata’ et les 'back charges’ ne sont pas de nature à entrer dans le champ des retenues de garantie prévues à l’article 1er de la loi n°74-584 du 16 juillet 1971 ;
— que le maître de l’ouvrage n’était nullement fondé à procéder à de telles retenues qui dépassent le cadre de la retenue légale de 5% admise pour les travaux non cautionnés ;
— qu’il convenait alors de déclarer illégal le principe même de ces retenues, ayant vocation à couvrir des demandes autres que les travaux permettant la levée des réserves formulées à la réception ou pendant la garantie de parfait achèvement ;
— que la SNC [J] ne justifiait pas avoir procédé à une consignation du montant des retenues de garantie ;
— que ces éléments permettaient à l’entrepreneur d’être bien fondé à réclamer le paiement du solde des travaux ;
— que le maître de l’ouvrage devait donc être condamné au paiement de la somme de 54 101,70 euros TTC ;
— qu’à défaut de production de l’avis de réception de la mise en demeure, seuls les intérêts au taux légal devait s’appliquer à compter de la date de délivrance de l’assignation introductive d’instance.
L’appelante fait valoir :
— que les premiers juges ont commis une erreur de droit car il est autorisé d’exiger contractuellement d’un entrepreneur d’autres garanties que celles prévues par la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, qui ont d’autres objets ;
— qu’elle est bien fondée à opposer des retenues de garantie en application du droit des contrats ;
— que le CCAP prévoit notamment la possibilité :
— d’appliquer des pénalités de retard (article 4.4.) ;
— d’imputer certaines dépenses aux frais de l’entrepreneur défaillant, telles par exemple le nettoyage du chantier (article 5.16.2.) ;
— de substituer l’entrepreneur défaillant à ses frais (article 6.5.3.) ;
— que le retard de la SAS Climat et [Localité 5] [M] dans l’exécution de sa prestation est incontestable y compris après la réception avec réserves et dans l’attente de leur levée ;
— que son cocontractant avait bien été destinataire de la liste des réserves figurant aux trois procès-verbaux de réception qu’elle a signés ;
— que la SAS Climat et [Localité 5] [M] n’a jamais contesté ses absences sur le chantier ;
— que le maître d’oeuvre a constaté les erreurs de l’intimée ou des dégradations qui l’ont contrainte à exposer des frais supplémentaires ;
— que le solde de la prestation de son cocontractant ne s’élève qu’à la somme de 1 773,07 euros TTC qui lui aurait été réglé s’il lui avait retourné son DGD signé accompagné de la facture correspondante.
En réplique, l’intimée soutient :
— que le maître de l’ouvrage n’est pas fondé à opérer des retenues au titre de la loi du 16 juillet 1971 précitée ;
— que la jurisprudence considère que même en l’absence de levée des réserves, l’entreprise concernée est fondée à obtenir le paiement de la somme retenue si un maître d’ouvrage n’a pas respecté les règles fixées par la loi du 16 juillet 1971 ;
— qu’elle avait remis une caution bancaire en substitution de la retenue de garantie de 5% au titre du marché principal et qu’aucune consignation n’a été réalisée par la SNC [J] pour ce qui concerne les travaux supplémentaires de sorte que cette dernière ne pouvait opérer de retenues ;
— qu’à la suite de réserves qui lui ont été notifiées, elle a transmis une caution bancaire en substitution, hormis pour les travaux supplémentaires, et que cette somme n’a pas fait l’objet d’une consignation par le maître d’ouvrage ;
— que les retenues opérées sont en tout état de cause infondées.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Aux termes des dispositions de l’article 1er de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, dans sa rédaction applicable au présent litige, les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
Le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.
Dans le cas où les sommes ayant fait l’objet de la retenue de garantie dépasseraient la consignation visée à l’alinéa précédent, le maître de l’ouvrage devra compléter celle-ci jusqu’au montant des sommes ainsi retenues.
Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n’est pas pratiquée si l’entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret.
Le montant total du marché est de 798 801,82 euros TTC.
Le maître de l’ouvrage s’est acquitté jusqu’à présent de la somme de 744 700,13 euros TTC.
La différence entre ces deux montants représente la somme de 54 101,69 euros TTC.
Comme l’a justement rappelé le tribunal, le principe de la retenue de garantie a été stipulé à l’article 3.4.5 du CCAP. Cette retenue prévue est égale à 5% du montant des acomptes dus à l’entrepreneur afin de garantir la bonne exécution des obligations lui incombant par application des clauses du marché pendant l’année suivant la réception des travaux, aux frais et risques de l’entrepreneur. L’article prévoit la possibilité de substituer à la retenue de garantie une caution d’un établissement bancaire.
Pour le marché initial, la SAS Climat et [Localité 5] [M] a fourni un cautionnement accordé par la société BTP Banque qui était donc destiné à se substituer à la retenue de garantie. Pour les travaux supplémentaires ayant fait l’objet d’avenants, aucun cautionnement n’a été souscrit. Dès lors, la retenue de garantie de 5% était alors contractuellement possible mais donc dans la limite de 2.530,09 euros TTC (5% du montant des travaux supplémentaires).
Le maître de l’ouvrage a notifié le DGD à la SAS Climat et [Localité 5] [M] le 27 juillet 2020 faisant apparaître, outre les 5% de retenue de garantie pour les avenants (2 530,09 euros TTC) et la mobilisation de la caution précitée pour un montant de 37 410 euros (marché initial), des déductions, représentant un montant total de 41 498,77 euros, au titre :
— de pénalités de retard pour 6 000 euros HT ;
— de la participation due par l’entreprise à la prise en charge des dépenses dites 'interentreprises’pour 7 871,71 euros HT ;
— d’un solde de compte prorata pour 6 881,06 euros HT ;
— de la participation due par l’entreprise au financement de dépenses dites 'back charges’ pour un montant de 20 746 euros HT.
L’intimée ne conteste désormais plus le caractère tardif de l’envoi du DGD par le maître de l’ouvrage.
Doivent être distinguées :
— les retenues de garantie de 5% qui ne portent que sur les réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage prévues à la loi du 16 juillet 1971 susvisée ;
— les autres déductions réalisées en application des stipulations contractuelles, leur objet devant être distinct des réserves susmentionnées.
Ainsi, l’appelante est recevable à opposer à son contractant d’autres retenues hors celles qui ont été prises dans le but de couvrir les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution de la prestation par l’entrepreneur. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
Les déductions opérées par l’appelante seront successivement examinées.
Sur les pénalités de retard
L’application des pénalités de retard est prévue à l’article IX du marché de travaux, qui renvoie à l’article 6.5 du CCAP notamment en raison d’absences aux réunions de chantier, de retards dans l’exécution des travaux, dans la production des dossiers d’exécution et dans la remise de différents documents. Elles représentent 1/1000ème du montant du marché (p 24 du CCAP).
Lors de réserves à la réception, leur levée devait intervenir dans le délai d’un mois suivant son prononcé (article 6.5.2 du CCAP).
Il a été contractuellement prévu que le constat du retard devait être effectué par le maître d’oeuvre d’exécution.
Selon le tableau récapitulatif réalisé par l’économiste de la construction CMB, les pénalités de retard de la SAS Climat et [Localité 5] [M] ont été arrêtées au 16 juillet 2020 à une somme supérieure à 100 000 euros, soit 108 913,50 euros, notamment en raison d’absence à des réunions de chantier (2 200 euros), dans l’exécution des travaux (+ 14 700 euros) et dans la levée des réserves (solde).
Ce document apparaît très détaillé car faisant notamment référence aux comptes-rendus de chantier et aux différentes phases d’exécution et pièces dans lesquelles la SAS Climat et [Localité 5] [M] est intervenue.
La SNC [J] qualifie de 'clémente’ la déduction réclamée au regard du montant des pénalités figurant au tableau susvisé.
Si des courriels des 26 juillet 2018, 21 décembre 2018, 7 et 15 mars 2019 rédigés par la SAS Climat et [Localité 5] [M] à l’encontre du maître d’oeuvre font notamment état d’une contestation des plannings qui lui sont imposées en raison du retard d’autres intervenants, ces documents ont été intégrés par la société CMB lors de l’élaboration de son tableau récapitulatif à la date du 16 juillet 2020 qui les a donc pris ou non en considération.
L’intimée soutient à tort n’avoir eu connaissance de la liste des réserves qu’au cours de la présente procédure alors que le courrier du 8 juillet 2020 qui lui a été adressé par le maître de l’ouvrage, et dont elle ne conteste pas ni la teneur ni la réception dans la mesure où elle le produit, indique que la réception des différents bâtiments A, B, C et D a fait l’objet de nombreuses réserves 'qui a ce jour n’ont pas été levées malgré nos nombreuses relances et nos courriers de mise en demeure que vous trouverez en pièces jointes'.
Comme l’observe à raison l’appelante, les listes de réserves annexées aux trois procès-verbaux susvisés ont été toutes paraphées par la SAS Climat et [Localité 5] [M].
Cette dernière n’a jamais réclamé la communication de ces listes après avoir été destinataire des mises en demeure mentionnées ci-dessus.
Le retard de la SAS Climat et [Localité 5] [M] dans la levée des réserves est donc avéré selon les modalités prévues au tableau récapitulatif visé ci-dessus.
En conséquence, la retenue d’une somme de 6 000 euros au titre des pénalités de retard est bien fondée et doit être dès lors validée.
Sur les dépenses interentreprises
L’article 3.2.5. du CCAP (p18) stipule que l’entrepreneur prendra à sa charge tous les frais résultant de pertes, avaries ou dommages occasionnés par sa négligence, son imprévoyance ou ses fausses man’uvres, ainsi que ceux occasionnés par le fait de tiers et de phénomènes naturels.
Ce document a été régulièrement communiqué à la SAS Climat et [Localité 5] [M] lors de la signature du marché avec la SNC [J].
La retenue opérée par le maître de l’ouvrage, au titre des pertes et avaries, porte sur la somme de 7 871,71 euros HT.
Il doit être observé que ces retenues ont été tout d’abord notifiées par courriel à la SAS Climat et [Localité 5] [M] sans que celle-ci n’y apporte de réponse.
Après la réception du DGD qui est intervenue le 27 juillet 2020, cette dernière a répondu le 6 août suivant en contestant la prise en charge de ce montant, arguant qu’elle n’a pas commandé les prestations supplémentaires dont le coût lui est réclamé et ajoutant ne jamais avoir donné son accord à leur exécution.
L’article X du marché conclu entre les deux parties, invoqué par l’intimé, concerne une autre hypothèse qui est étrangère à la situation dénoncée par la SNC [J].
Il apparaît que, lors de l’intervention de la SAS Climat et [Localité 5] [M], ont été nécessaires :
— la reprise de la lasure selon facturation de la société SRB et d’ouvrages de faïence lors de la mise en oeuvre des équipements sanitaires des salles d’eau (facture Vinet) ;
— la reprise de la peinture de certains logements comme l’atteste le courrier du maître d’oeuvre [P], prestation facturée et acquittée par le maître de l’ouvrage ;
— des travaux de nettoyage final du chantier, étant observé que la somme mise à la charge de la SAS Climat et [Localité 5] [M] a été fixée au prorata du montant total imputé à de nombreuses sociétés.
Au surplus, pour contester les reproches qui lui ont été adressés tant dans des courriels demeurés sans réponse adressés avant envoi du DGD puis lors de certaines réserves annexées aux procès-verbaux de réception, l’intimée ne produit aucun élément venant infirmer les éléments produits par l’appelante.
En revanche, n’étant pas titulaire du lot gros oeuvre, le coût de la réalisation d’opérations de carottage suite à l’omission de certaines réservations ne saurait être mis à sa charge.
Il convient donc de déduire la somme totale de 7 487,71 euros HT du montant de la prestation de la SAS Climat et [Localité 5] [M] dont est redevable son cocontractant.
Sur le compte prorata
Le compte prorata permet de mutualiser les dépenses communes nécessaires à la bonne exécution des travaux, telles que le coût de la sécurité (gardiennage, dispositifs de sécurité), de fourniture d’énergie (consommation d’électricité et d’eau), de nettoyage (entretien des installations communes) et des installations provisoires (bureaux de chantier, clôtures, etc.).
La gestion de ce compte incombait à la société SRB, titulaire du lot gros oeuvre.
Suivant le courrier de cette dernière du 14 février 2020, la SAS Climat et [Localité 5] [M] ne s’est pas acquittée de sa prestation pour un montant de 6 881,06 euros HT.
Cette somme a donc été déduite du montant de sa prestation dans le DGD car elle a été réglée par le maître de l’ouvrage qui a accepté le propre DGD signé par la société SRB dans lequel cette prestation apparaît.
Si le maître d’ouvrage ne dispose effectivement pas du droit de s’immiscer dans l’établissement du compte prorata comme le stipule expressément l’article 3.3. du CCAP, aucune stipulation contractuelle ne déroge à la norme NF P 03 001, expressément visée par les documents contractuels, dans sa rédaction en vigueur, qui lui permet de réclamer à l’entrepreneur débiteur le versement de son montant après paiement de celui-ci.
Dans son courriel du 14 février 2020, le gestionnaire de ce compte a versé un document justifiant la dépense commune comme prévu au contrat imputable à l’intimée, s’agissant de la somme de 8 257,27 euros TTC.
Enfin, il sera observé que, dans son courrier de contestation de certaines retenues en date du 6 août 2020, la SAS Climat et [Localité 5] [M] n’a pas remis en cause l’absence de paiement à la société SRB du compte prorata ainsi que la déduction de cette somme du montant de sa prestation.
Il y a donc lieu de retenir la somme de 6 681,06 euros HT sur le solde du marché.
En ce qui concerne les dépenses 'back charges'
Le coût des dépenses intitulées 'back charges’ a été décompté à la SAS Climat et [Localité 5] [M] au titre de sa quote-part :
— 1 des frais de gardiennage exposés ;
— 2 des frais de nettoyage de chantier qui ont été exposés ;
— 3 des frais de mesures supplémentaires de perméabilité à l’air ;
— 4 des dépenses exposées par le maître d’ouvrage auprès d’entreprises tierces pour pallier la carence de la société titulaire du lot plomberie-chauffage.
1 Aucun élément n’établit que la dépense relative à la mise en place d’une télésurveillance doit être dissociée des frais déduits au titre du compte prorata, étant observé que ce système de surveillance ne pouvait être mis en place qu’à la demande des entrepreneurs concernés qui étaient seuls gardiens de leurs ouvrages respectifs comme le stipulaient les documents contractuels.
L’affirmation de l’appelante aux termes de laquelle une télésurveillance a dû être installée pour palier la carence des sociétés intervenantes sur le chantier n’est étayée par aucun élément probant.
L’acceptation de cette retenue par l’une des sociétés intervenante (Peral) est insuffisante pour permettre de déduire du solde du marché le coût de la mise en place d’un dispositif de télésurveillance représentant la quote-part de 3 587 euros.
2 Il en est de même pour ce qui concerne les frais de nettoyage exposés au titre des parties communes du bâtiment D représentant la quote-part de 129 euros, ceux-ci étant déjà pris en compte au titre du compte prorata.
3 S’agissant des frais supplémentaires de mesures supplémentaires de perméabilité à l’air à la suite de résultats de perméabilité à l’air non satisfaisants, leurs montants ont été répartis à l’initiative du maître d’oeuvre investi de la mission d’OPC, à hauteur de 30 % pour le bâtiment A (360 euros HT) et de 50 % pour le bâtiment E (525 euros). Ces dépenses ont été mises à la charge de la SAS Climat et [Localité 5] [M] et fait l’objet de retenues sur le DGD.
Les courriels de la société CMB des 12 février et 18 septembre 2019 attestent la réalité de la dépense supplémentaire et la répartition.
Ces frais complémentaires sont contractuellement à la charge des entreprises étant intervenues sur les bâtiments A et E.
Il convient donc de valider la déduction opérée sur le DGD à hauteur de la somme totale de 885 euros.
4 L’appelante prétend avoir fait dans un premier temps fait opposition à la mainlevée de la caution bancaire mais affirme ne pas l’avoir finalement mobilisée dans un second temps afin d’obtenir la prise en charge des travaux de levée de réserves. Elle indique, en application de l’option prévue à l’article 3.4.5 du CCAP, être recevable à réclamer à l’intimée le paiement du coût des travaux de reprise par voie de déduction du solde du marché.
En réponse, la SAS Climat et [Localité 5] [M] argue de la communication d’une caution d’un montant de 37 410 euros et que son cocontractant a formé opposition à la mainlevée de cette garantie auprès de l’organisme bancaire. Elle oppose, mais uniquement dans les motifs de ses dernières conclusions, la forclusion de l’action.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Les articles 6.5.1 et 6.5.3 du CCAP stipulent d’une part que l’entrepreneur sera tenu de lever toutes les réserves à ses frais et risques et que, en cas d’inexécution, le maître de l’ouvrage pourra faire exécuter les travaux de reprise aux frais, risques et périls de l’entrepreneur.
L’article 3.4.5 précité stipule que le maître de l’ouvrage pourra demander le paiement des sommes retenues ou à la mise en jeu de la caution à son profit en cas d’inexécution de ses obligations par l’entrepreneur, à savoir :
— non-exécution de travaux par omission ou autre raison, travaux incomplets, non levée des réserves consécutives à la réception des ouvrages ;
— non reprises des imperfections, malfaçons ;
— défaut de conformité au règlement de construction ;
— et d’une manière générale, tout manquement aux obligations du marché constaté par le maître de l’ouvrage ou le maître d’oeuvre pendant l’année suivant la réception des travaux.
Quatre mises en demeure ont été adressées à la SAS Climat et [Localité 5] [M] par l’architecte [P] entre le 4 février 2020 et le 17 novembre 2020 afin que cette dernière procède à la levée des réserves.
Cette dernière ne justifie pas y avoir répondu, étant observé que l’appelante indique sans pouvoir dès lors être contesté que son cocontractant est demeuré taisant sur ce point.
Aucune demande de mobilisation de la garantie bancaire n’a été présentée par l’appelante à l’encontre de la caution.
Au regard des stipulations contractuelles précitées qui ne sont pas contraires aux dispositions d’ordre public de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, le maître de l’ouvrage disposait donc de la possibilité de faire réaliser par d’autres entrepreneurs les travaux permettant d’obtenir la levée des réserves.
A la lecture du DGD, il apparaît que la somme de 16 695 euros HT a été déduite du montant de la prestation de la société titulaire du lot plomberie-chauffage. Ce calcul a été opéré par le maître d’oeuvre après réception de devis et paiement des différentes factures y afférentes.
Si la SAS Climat et [Localité 5] [M] a nié dans un simple courriel du 6 août 2020, soit dans le délai contractuellement prévu, la commission de malfaçons, elle n’oppose aucun élément venant étayer sa contestation et justifier sa carence dans la réalisation des travaux nécessaires à la mainlevée des réserves.
Il convient donc de valider le principe de la retenue opérée par le maître de l’ouvrage à hauteur de la somme de 16 695 euros HT.
Sur les autres demandes de la SAS Climat et [Localité 5] [M]
1 L’intimée réclame l’augmentation du montant réclamé en première instance et la condamnation de la SNC [J] au paiement de la somme de 2 530,09 euros correspondant à la retenue de garantie opérée sur le montant des travaux supplémentaires.
En réponse, l’appelante ne développe aucun élément venant utilement combattre la motivation retenue par les premiers juges qui ont fait droit à cette demande.
2 Pour l’exécution des marchés de travaux privés, des pénalités sont applicables en cas de retard de paiement. Ce n’est que dans l’hypothèse où le marché ne prévoit aucune stipulation en ce sens que les dispositions de l’article L. 441-6 du Code de commerce, invoqué par la SAS Climat et [Localité 5] [M], ont vocation à s’appliquer.
Or, l’article 3.4.7 du CCAP fixe les règles applicables en cas de retard de paiement. Cet article stipule, en cas de mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, que doit être appliqué le taux le plus bas entre le taux d’intérêt de la Banque centrale européenne appliqué à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points, et trois fois le taux d’intérêt légal.
Les dispositions du Code de commerce susvisées n’ont dès lors pas vocation à recevoir application.
Comme l’a observé le tribunal, il n’est pas établi que la mise en demeure en date du 11 mars 2020 émanant de la SAS Climat et Confort [M] a bien été reçue par la SNC [J], cette dernière sollicitant la confirmation du jugement entreprise sur ce point.
Dès lors, le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé à la date de la délivrance de l’assignation introductive d’instance, soit le 7 décembre 2021.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Outre la somme mise à la charge de la SNC [J] en première instance, il y a lieu en cause d’appel de la condamner au versement à la SAS Climat et [Localité 5] [M] d’une indemnité complémentaire de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Infirme le jugement rendu le 25 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il a condamné la société en nom collectif [J] & Broad Promotion 5 à verser à la société par actions simplifiée Climat et Confort [M] la somme de 54 101,70 euros TTC au titre du solde du marché conclu le 14 septembre 2017 ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
— Condamne la société en nom collectif [J] & Broad Promotion 5 à verser à la société par actions simplifiée Climat et [Localité 5] [M] la somme de 16 352,92 euros TTC au titre du solde du marché conclu le 14 septembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2021 ;
— Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
— Condamne la société en nom collectif [J] & Broad Promotion 5 à verser à la société par actions simplifiée Climat et [Localité 5] [M] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne la société en nom collectif [J] & Broad Promotion 5 au paiement des dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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