Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 2 déc. 2025, n° 25/05511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/05511 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 20 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | L' association Skema Business School ( SKEMA ) |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 02/12/2025
****
JOUR FIXE
N° de MINUTE :
N° RG 25/05511 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPBT
Ordonnance rendue le 20 octobre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille.
APPELANT
Monsieur [K] [U]
né le 04 août 2003 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Mathieu Masse, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
L’association Skema Business School (SKEMA)
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie d’Ettore, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de de Me Johanna Prevost, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 20 novembre 2025 tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
L’association Skema Business School (SKEMA) est un établissement d’enseignement supérieur qui propose notamment un Programme Grande [Localité 6] ([13]).
M. [K] [U] s’y est inscrit au début de l’année 2025 avec l’intention de suivre parallèlement le track 'Finance & Quants', module d’enseignement optionnel offert aux étudiants de Master 1 au sein du PGE.
La participation au track 'Finance & Quants’ impose à l’étudiant de présenter sa candidature, de suivre une mise à niveau en ligne durant l’été et de réussir un test de sélection à l’issue.
M. [U] a présenté sa candidature, mais n’a pas suivi la mise à niveau estivale ni passé le test final, de sorte qu’il n’a pas été intégré au track 'Finance & Quants’ à la rentrée de septembre 2025. Il soutient que cette circonstance serait imputable à SKEMA, qui ne lui aurait pas transmis les informations nécessaires à son intégration au module.
Par acte du 29 septembre 2025, il a assigné en référé SKEMA à heure indiquée devant le président du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
A titre principal,
— ordonner à SKEMA de l’intégrer au track « Finance & Quants » avec régularisation de tous ses accès (MySKEMA, YEP, K2, Student Office) sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du lendemain suivant le prononcé de l’ordonnance ;
A titre subsidiaire,
— ordonner à SKEMA de :
' lui faire passer l’examen d’accès au track « Finance & Quants » dans les mêmes conditions que celles données aux étudiants en juillet 2025 (module, révision et test), et ce dans les 24 heures suivant le jour où l’ordonnance sera rendue,
' lui faire connaître les résultats de cet examen dans les 24 heures suivant sa tenue,
' l’intégrer sans délai après les résultats, s’ils sont positifs, dans le track « Finance & Quants » avec régularisation de tous ses accès (MySKEMA, YEP, K2, Student Office),
' en cas d’empêchement matériel pour organiser l’examen et procéder à la correction de celui-ci dans les délais précités, l’intégrer immédiatement dans le track « Finance & Quants » avec régularisation de tous ses accès (MySKEMA, YEP, K2, Student Office) en attendant la tenue de l’examen ;
et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du lendemain suivant le prononcé de l’ordonnance ;
— condamner SKEMA à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision pour le préjudice moral qu’il subit d’ores et déjà ;
— condamner SKEMA aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 20 octobre 2025, le juge des référés a :
— rejeté la demande de rétractation de l’autorisation d’assigner à heure indiquée ;
— rejeté les demandes de M. [U] ;
— rejeté la demande formée par SKEMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [U] aux dépens.
M. [U] a interjeté appel de cette décision et déposé une requête aux fins d’être autorisé à assigner SKEMA à jour fixe, sa requête contenant les conclusions sur le fond et visant les pièces justificatives, conformément à l’article 918 du code de procédure civile.
Après y avoir été autorisé par ordonnance du 5 novembre 2025, il a, par acte du 10 novembre 2025, assigné SKEMA à jour fixe aux fins de voir :
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté ses demandes et l’a condamné aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
— ordonner à SKEMA de :
' lui adresser les modules de révision dans les 24 heures suivant le jour où l’arrêt sera rendu et lui faire passer l’examen d’accès au track « Finance & Quants » dans les 48 heures suivant le jour de réception des modules de révision,
' lui faire connaître les résultats de cet examen dans les 24 heures suivant la tenue de l’examen,
' l’intégrer sans délai après les résultats, s’ils sont positifs, dans le track « Finance & Quants » avec régularisation de tous ses accès (MySKEMA, YEP, K2, Student Office),
' en cas d’empêchement matériel pour organiser l’examen et procéder à la correction de celui-ci dans les délais précités, l’intégrer immédiatement dans le track « Finance & Quants » avec régularisation de tous ses accès (MySKEMA, YEP, K2, Student Office) en attendant la tenue de l’examen ;
et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du lendemain suivant le prononcé de l’arrêt ;
— faire interdiction à SKEMA d’appliquer des pénalités financières éventuelles pour défaut d’assiduité dès lors qu’il a tenté de suivre tous les enseignements du PGE tout en suivant ceux du track « Finance & Quants » ;
— condamner SKEMA à lui payer la somme de 9 000 euros à titre de provision pour préjudice moral et financier ;
— débouter SKEMA de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner SKEMA aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions remises le 18 novembre 2025, SKEMA demande à la cour de :
— dire que les conditions du jour fixe ne sont pas remplies ;
En conséquence,
— débouter M. [U] de son assignation à jour fixe ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté les demandes de M. [U] ;
— condamner M. [U] aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la note en délibéré
L’article 445 du code de procédure civile dispose qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, SKEMA a déposé une note en délibéré sans autorisation préalable du président et sans qu’il puisse être question de répondre au ministère public qui n’est pas dans la cause, de sorte qu’il y a lieu de la déclarer irrecevable.
Sur l’exclusion de la procédure à jour fixe
L’article 917 du code de procédure civile dispose que, si les droits d’une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité.
En l’espèce, SKEMA conteste l’existence d’un péril, ce dont elle déduit que les conditions de la procédure à jour fixe ne sont pas réunies.
Il sera toutefois rappelé que l’autorisation d’assigner à jour fixe constitue une mesure d’administration judiciaire qui échappe par nature à tout recours et ne peut donner lieu à rétractation (2e Civ., 25 février 2010, pourvoi n° 09-10.403, publié ; 2e Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 15-10.865, publié).
La demande tendant à exclure la procédure à jour fixe apparaît donc sans objet.
Sur les mesures sollicitées aux fins d’intégration au track 'Finance & Quants'
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835, alinéa 1, du même code, les magistrats précités peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le second alinéa du même texte ajoute que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, c’est au visa de ces textes que M. [U] entend passer les tests d’admission au track 'Finance & Quants’ afin d’y être intégré sans délai après les résultats, à supposer ceux-ci positifs, et, en cas d’impossibilité matérielle d’organiser ces tests, rejoindre immédiatement le track en vue de participer aux épreuves prévues courant décembre 2025.
Il soutient que les mesures sollicitées sont justifiées par l’urgence et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse (a). Il ajoute qu’à supposer même l’existence d’une contestation sérieuse, les mesures en question s’imposeraient pour prévenir un dommage imminent (b) ou faire cesser un trouble manifestement illicite (c).
a) Sur l’existence d’une contestation sérieuse
Après avoir relevé que l’urgence requise par le premier des textes précités est en l’occurrence caractérisée au regard de l’imminence des épreuves précédemment évoquées, il convient de rappeler que l’absence de contestation sérieuse visée au même texte s’entend de l’évidence du droit revendiqué, soit en l’occurrence celui de passer de manière différée le test d’admission au track 'Finance & Quants', voire de l’intégrer immédiatement si l’organisation du test s’avérait matériellement impossible.
Le contrat d’inscription au PGE au titre de l’année 2025/2026 (pièce 6 de l’appelant), qui fait la loi des parties, n’évoque pas le track litigieux. Tout au plus celui-ci est-il implicitement abordé à l’annexe 1, laquelle présente le PGE en exposant notamment que 'certains parcours peuvent faire l’objet d’une sélection compte tenu du nombre de places disponibles', ce qui est susceptible de correspondre au track 'Finance & Quants', dont le caractère sélectif est acquis au débat. Le contrat d’inscription ne le vise toutefois pas expressément et n’aborde donc pas ses modalités d’admission.
Dans le même sens, l’attestation d’inscription (pièce 30 de l’appelant) de M. [U] à SKEMA se borne à indiquer que l’intéressé 'est inscrit à SKEMA Business School pour suivre le programme : Programme Grande [Localité 6] – [14]', sans mentionner aucun module d’enseignement optionnel.
Le track 'Finance & Quants’ procède en réalité d’un processus d’admission distinct, qui est décrit dans les éléments d’information remis aux étudiants lors de l’inscription au PGE (pièce 29 de l’appelant). Il en résulte notamment que le test de sélection est prévu le 22 juillet 2025, sans allusion à une autre session. A supposer que ce document ait valeur contractuelle, il s’en déduit une date unique pour le test final, ce qui exclut tout report et implicitement toute intégration sans soumission au test.
Il s’ensuit que les prétentions de M. [U] se heurtent à une contestation sérieuse, de sorte que les mesures sollicitées ne sauraient être ordonnées sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, étant observé que celles-ci ne sauraient davantage être justifiées par l’existence d’un différend au sens du même texte, dès lors qu’elles ne présentent pas un caractère conservatoire, l’appelant ne se prévalant du reste pas de cet office particulier du juge des référés.
Seul l’article 835 du même code apparaît donc susceptible de fonder les prétentions de M. [U], ce qui nécessite de caractériser l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite.
b) Sur l’existence d’un dommage imminent
L’intervention du juge des référés permet d’éviter la consécration d’un dommage apparaissant illégitime, étant précisé que le risque de dommage doit être évident, faute de quoi il ne peut être imminent au sens du texte précité.
En l’occurrence, M. [U] est régulièrement inscrit au PGE. L’annexe 1 précédemment évoquée précise que ce programme dure trois ans (deux ans pour les étudiants entrant sur concours AST2), auxquels peuvent s’ajouter deux semestres optionnels en entreprise. A l’issue de leur parcours, les étudiants obtiennent le diplôme SKEMA Progamme Grande [Localité 6], diplôme visé par le ministère de l’enseignement supérieur et conférant le grade de Master (Bac + 5).
A l’issue du Master 1, les étudiants peuvent rejoindre différents Master 2, dont le Master of Science Financial Markets & Investments (MSc FMI), auquel aspire M. [U], qui souhaite devenir analyste financier aux Etats-Unis. Si l’intéressé soutient que la participation au track 'Finance & Quants’ constitue un atout pour y postuler, les éléments versés au débat ne permettent toutefois pas de considérer qu’il s’agirait d’un élément déterminant. Il ressort en effet des pièces produites (pièce 16 de l’intimée) que les critères de sélection pour le programme MSc FMI sont :
' l’excellence académique : GPA Min de 2,9/4 ;
' l’expérience professionnelle significative dans la finance des marchés et liée au choix de l’orientation académique du campus ([Localité 12], Sophia, Raleigh) ;
' l’entretien avec le directeur scientifique du programme concerné ([Localité 12], Sophia, Raleigh) pour tester la connaissance du marché de la finance, sa culture et son univers professionnel.
Il s’ensuit que le choix du track 'Finance & Quants’ ne fait pas partie des critères de sélection pour intégrer le MSc FMI. Si le fait d’y participer témoigne de la motivation de l’étudiant et lui permet sans nul doute d’améliorer ses connaissances en matière financière, il ne s’agit pas pour autant d’une condition nécessaire à l’admission dans le MSc FMI.
Il y sera ajouté que l’étudiant qui n’intègre pas un track sélectif, tel que le track 'Finance & Quants', se trouve néanmoins inscrit au track 'Grands enjeux', lequel permet de poursuivre la scolarité du PGE sanctionnée par un diplôme de haut niveau et de prétendre ainsi à des emplois en rapport avec la formation suivie, notamment dans le secteur de la finance.
Il en résulte que M. [U] ne se trouve pas exposé à un dommage imminent.
c) Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Le trouble manifestement illicite procède de toute perturbation résultant d’un fait méconnaissant l’ordre juridique établi, de manière si évidente et avec une gravité telle qu’il est justifié d’y mettre fin sans délai.
En l’occurrence, M. [U] soutient qu’il n’a jamais reçu de SKEMA les informations nécessaires pour suivre la mise à niveau en ligne et passer le test de sélection du track 'Finance & Quants'. Il estime dès lors être victime d’un trouble manifestement illicite, auquel seules les mesures sollicitées permettraient de remédier.
Il résulte toutefois des éléments soumis à la cour que l’intéressé a reçu les informations litigieuses.
Il apparaît en effet que, le 9 avril 2025, M. [U] a été destinataire d’un courriel de SKEMA (pièce 4 de l’appelant) lui indiquant la marche à suivre pour finaliser son inscription au PGE et lui transmettant les éléments nécessaires (code utilisateur, mot de passe) pour accéder à son espace MySKEMA. Il reconnaît lui-même dans ses écritures (p. 8) avoir pu se connecter au portail et accéder à une rubrique ('Tâches') lui ayant permis d’ouvrir un tableau intitulé 'Track-Finance & Quants M1 S3 [Localité 10] or [Localité 15]' (pièce 29 de l’appelant). Ce tableau, qui comporte de nombreuses informations sur le track 'Finance & Quants', précise notamment, dans un paragraphe intitulé 'Track Selection’ :
'Candidates must follow by themselves an asynchronous course available on SKEMA platform from July 8th to 22nd 2025. The objective of this course is to ensure candidates have the required background to directly study in the track in M1 without having followed the L3 courses of the track. Candidates will receive an email confirmation of their selection by July 24 th, 2025, at the latest. Admission to the track is subject to the successfull completion of the end-of-module test, which will take place before on Tuesday, July 22nd.'
Il s’en déduit que M. [U] a, dès le 9 avril 2025, pris connaissance de la période de mise à niveau en ligne et de la date du test d’admission au track 'Finance & Quants'.
Il apparaît ensuite que M. [U] ne conteste pas avoir, le 8 juillet 2025, validé son choix du track 'Finance & Quants’ via le portail MySKEMA. Cette validation faisait manifestement suite à un message de SKEMA expédié la veille à l’adresse [Courriel 7], devenue fonctionnelle grâce aux identifiants définitifs transmis le 26 juin 2025 sur l’adresse personnelle de M. [U] ([Courriel 8]). La réception du courriel du 7 juillet 2025 ressort de la confrontation des pièces produites (pièce 35 de l’appelant / pièce 6 de l’intimée) et démontre qu’en se connectant à son espace étudiant, M. [U] avait accès aux messages d’information émanant de SKEMA, expédiés depuis l’adresse électronique [Courriel 16], étant observé que l’intéressé ne soutient pas avoir reçu le message du 7 juillet 2025 sur son adresse personnelle, de sorte qu’il en a nécessairement pris connaissance sur son espace étudiant.
Il ressort encore de la confrontation des pièces produites que M. [U] a également reçu sur ce même espace un courriel de SKEMA le 10 juillet 2025 (pièce 35 de l’appelant / pièce 8 de l’intimée) lui rappelant que la mise à niveau en ligne pour le track 'Finance & Quants’ débutait le même jour et que le test aurait lieu le 22 juillet 2025. Un lien (https://k2.skema.edu/) vers le module de formation en ligne était inséré au message. Ce courriel du 10 juillet 2025 a été renouvelé le 16 juillet suivant (pièce 35 de l’appelant / pièce 9 de l’intimée), leur diffusion dans le même espace que celui ayant invité M. [U] à s’inscrire au track s’avérant cohérente.
M. [U] ne saurait prétendre ne pas avoir reçu ces deux derniers courriels, expédiés depuis l’adresse [Courriel 16]., alors qu’il reconnaît lui-même (p. 15 de ses écritures) avoir reçu un courriel de SKEMA le 25 juillet 2025 l’informant de la date de la rentrée et des résultats à venir concernant les tracks, ce message, qui apparaît à son tour dans son espace étudiant (pièce 35 de l’appelant), provenant également de l’adresse [Courriel 16]., étant observé que M. [U] ne soutient pas davantage ici avoir reçu ledit message sur son adresse personnelle.
Pour soutenir la réception des messages des 10 et 16 juillet 2025 sur la seule plateforme K2 (p. 29 de ses écritures), M. [U] produit la pièce 35 précitée. Or celle-ci laisse apparaître des messages reçus les 6 juin 2025, 2, 3 et 7 juillet 2025, soit dès avant l’ouverture de la plateforme K2 aux étudiants, activée le 10 juillet 2025, ce qui signifie que cette pièce 35 ne correspond pas à cette plateforme mais à l’espace étudiant auquel M. [U] avait accès, ainsi qu’il a été dit.
Comme indiqué plus haut, les courriels précités des 10 et 16 juillet 2025 comportaient un lien (https://k2.skema.edu/) vers l’espace K2. A supposer ce lien dysfonctionnel, il était loisible à M. [U] de prendre attache avec le responsable du track dont les coordonnées ([Courriel 5]) figuraient dans ces messages. Au demeurant, le nom et les coordonnées de ce responsable figuraient déjà dans le tableau intitulé 'Track-Finance & Quants M1 S3 [Localité 10] or [Localité 15]' (pièce 29 de l’appelant) précédemment évoqué et dont M. [U] a nécessairement pris connaissance dès le 9 avril 2025, ainsi qu’il a été dit. La cour observe que ce dernier ne justifie pas s’être rapproché de ce correspondant ni non plus d’ailleurs d’un autre membre de l’école au cours de l’été, alors qu’il savait, à tout le moins depuis la date précitée, que la mise à niveau en ligne du track 'Finance & Quants’ devait en principe débuter le 8 juillet 2025 et s’achever par un test le 22 juillet suivant, de sorte que le défaut d’information qu’il prétend avoir subi aurait dû logiquement l’alerter et le faire réagir dès le 9 juillet 2025, et en tout cas avant le 22 juillet 2025.
Enfin, si M. [U] conteste avoir reçu le message précité du 16 juillet 2025 sur son adresse personnelle, alors que SKEMA justifie (pièce 20 de l’intimée) l’avoir expédié à cette même adresse, il reconnaît lui-même dans ses écritures (p. 15) avoir reçu le même jour sur son adresse personnelle un message de [Courriel 11] l’invitant à transmettre une photographie d’identité récente, message auquel il a répondu quelques heures plus tard (pièce 32 de l’appelant). Il est pour le moins étonnant que deux courriels provenant du même domaine de messagerie (@skema.edu) et expédiés le même jour sur l’adresse personnelle de M. [U] ne lui aient pas tous deux été distribués.
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que SKEMA a mis M. [U] en situation de participer à la mise à niveau en ligne et au test d’admission du track 'Finance & Quants', de sorte qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé.
***
Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’ordonner en référé les mesures sollicitées, l’ordonnance entreprise étant confirmée de ce chef.
Sur la demande de provision
Au visa du second alinéa de l’article 835 précité du code de procédure civile, qui suppose l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, M. [U] sollicite le paiement d’une provision à valoir sur la réparation des préjudices moral et financier qu’il estime avoir subis.
Faute pour lui de caractériser l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, ainsi qu’il a été dit, sa demande de provision ne peut qu’être rejetée, l’ordonnance entreprise étant confirmée de ce chef.
Sur les pénalités financières
M. [U] demande de faire interdiction à SKEMA de lui appliquer d’éventuelles pénalités financières pour défaut d’assiduité aux cours du PGE.
L’intéressé ne saurait toutefois faire échec aux dispositions du règlement intérieur de l’école qu’il a accepté, d’autant plus sûrement que l’impossibilité de participer de manière coordonnée à certains cours du PGE résulte de son défaut d’intégration au track 'Finance & Quants', dont on a vu qu’il n’était pas imputable à SKEMA, l’intéressé ayant le fait le choix d’assister aux enseignements du track 'Finance & Quants’ en auditeur libre et ainsi de se rendre indisponible pour certains cours du PGE.
Il sera donc débouté de sa demande portant injonction de ne pas faire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie que soient confirmés les chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles et que M. [U] soit condamné aux dépens d’appel, l’équité commandant de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la note en délibéré déposée par l’association Skema Business School ;
Dit sans objet la demande tendant à exclure la procédure à jour fixe ;
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Déboute M. [K] [U] de sa demande tendant à interdire à l’association Skema Business School de lui appliquer d’éventuelles pénalités financières pour défaut d’assiduité ;
Le condamne aux dépens d’appel ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles d’appel.
Le greffier
Le président
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