Désistement 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 29 avr. 2026, n° 25/00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, 31 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00101 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KEMA
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 AVRIL 2026
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal de commerce d’Evreux en date du 31 juillet 2025
DEMANDERESSE :
SAS TEAM RESEAUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDERESSE :
SELARL MANDATEAM ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SANITAIRE PLOMBERIE ENTRETIEN CHAUFFAGE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe OHANIAN de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau de l’Eure
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 18 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026, devant M. TAMION, président à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme CHEVALIER, cadre greffier,
en présence de Mme MICALLEF, magistrat en formation,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 29 avril 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 31 juillet 2025, le tribunal de commerce d’Évreux a, notamment et principalement avec exécution provisoire de droit, condamné la société Team Réseaux à payer à la société Mandateam en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Sanitaire Plomberie Entretien Chauffage la somme de
24 450,44 euros HT, outre celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe reçue le 14 octobre 2025, la SAS Team Réseaux a formé appel de cette décision.
Par acte introductif d’instance délivré le 22 décembre 2025, la SAS Team Réseaux a fait assigner en référé la SELARL Mandateam en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Sanitaire Plomberie Entretien Chauffage, sur le fondement des articles 521 et 523 du code de procédure civile, afin de l’autoriser à consigner.
A l’audience de renvoi du 18 mars 2026, la SAS Team Réseaux, représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions de désistement d’instance transmises le 17 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens.
La SAS Team Réseaux demande à la juridiction de :
— prendre acte du désistement d’instance de la société Team Réseaux ;
— dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
De son côté, la SELARL Mandateam en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Sanitaire Plomberie Entretien Chauffage, représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions d’acceptation de désistement d’instance, auxquelles il convient également de se reporter pour l’exposé des moyens.
La SELARL Mandateam en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Sanitaire Plomberie Entretien Chauffage demande à la juridiction de :
— donner acte à la société Team Réseaux de son désistement d’instance ;
— prendre acte de ce que la SELARL Mandateam, ès qualités de liquidateur de la société SAPEC accepte ledit désistement ;
— constater que le désistement est parfait et le dessaisissement du premier président de la cour d’appel de Rouen ;
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile ;
— dire et juger que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Il convient de constater le désistement de la SAS Team Réseaux qui est accepté par la SAS Sanitaire Plomberie Entretien Chauffage, représentée par la SELARL Mandateam en sa qualité de liquidateur judiciaire, ce qui le rend parfait et met fin à la présente instance.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens suivant l’accord qu’elles ont exprimé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Constate l’extinction de l’instance en référé par l’effet du désistement de la SAS Team Réseaux ;
Déclare ce désistement parfait ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le cadre greffier, Le président de chambre,
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