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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 10 déc. 2025, n° 25/01082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/01082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 avril 2025, N° 24/01006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
1ère Chambre Civile
N° RG 25/01082 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E5RP
S/appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5] en date du 10 avril 2025 [RG N° 24/01006]
Code affaire : 50D – Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 10 Décembre 2025
Monsieur [O] [H]
né le 18 Février 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Anne-Laure MAUVAIS, avocat au barreau de BELFORT
Madame [N] [L]
née le 04 Février 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Anne-Laure MAUVAIS, avocat au barreau de BELFORT
APPELANTS
ET :
Madame [W] [P], [A] [Y]
née le 12 Février 1998 à [Localité 3]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Pierre-Henri SURDEY de la SCP SURDEY GUY – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTBELIARD
Monsieur [T] [U] [X]
né le 18 Décembre 1979 à [Localité 8]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Pierre-Henri SURDEY de la SCP SURDEY GUY – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMÉS
Ordonnance rendue par Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller de la mise en état, assistée de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 12 novembre 2025, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 10 Décembre 2025.
*****
Par jugement du 10 avril 2025, le tribunal judiciaire de Belfort a :
— condamné solidairement M. [O] [H] et Mme [N] [L], son épouse, à payer à M. [T] [X] et Mme [W] [Y] la somme de 12 471,03 euros à titre de restitution partielle du prix, indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction
— rejeté la demande de M. [T] [X] et Mme [W] [Y] en paiement de la somme de 14335,43 euros au titre des traitements des remontées capillaires
— condamné solidairement M. [O] [H] et Mme [N] [L], son épouse, à payer à M. [T] [X] et Mme [W] [Y] la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance M. [T] [X] et Mme [W] [Y] au titre du préjudice moral
— condamné solidairement M. [O] [H] et Mme [N] [L], son épouse, à payer à M. [T] [X] et Mme [W] [Y] la somme de 3 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné solidairement M. [O] [H] et Mme [N] [L], son épouse, aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référé du 10 août 2023, incluant les frais d’expertise (4 550 euros)
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit
Ledit jugement a été signifié à M. [O] [H] et Mme [N] [L], son épouse, par actes délivrés le 5 juin 2025 en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
M. [O] [H] et Mme [N] [L], son épouse, ont relevé appel du jugement par déclaration transmise le 3 juillet 2025.
Par conclusions déposées le 16 octobre 2025, M. [T] [X] et Mme [W] [Y] ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident, et aux termes de leurs dernières écritures transmises le 7 novembre 2025demandent au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, outre la condamnation de leurs contradicteurs à leur verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le rejet de la demande de ces derniers sur le même fondement.
Par ultimes conclusions du 6 novembre 2025, M. [O] [H] et Mme [N] [L], son épouse, demandent au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation de leur affaire du rôle des affaires en cours, arguant de ce que l’exécution du jugement aurait pour eux 'un impact majeur sur l’équilibre familial et financier', et sollicitent l’allocation d’une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et la condamnation de leurs contradicteurs aux dépens de la procédure.
Le présent incident a été appelé et retenu à l’audience du 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut décider la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Pour s’opposer en l’espèce à la demande de radiation formulée en application du texte précité par leurs contradicteurs, M. [O] [H] et Mme [N] [L], son épouse, arguent de ce que l’exécution du jugement aurait 'un impact majeur sur l’équilibre familial et financier'.
Les demandeurs à l’incident font valoir pour leur part que les intéressés échouent à administrer la preuve que l’exécution provisoire du jugement querellé aurait pour eux des conséquences manifestement excessives, ce d’autant qu’ils disposent de revenus confortables et qu’ils ont cédé leur maison d’habitation pour un prix de 400 000 euros en réalisant une large plus-value.
Il résulte des quelques éléments versés aux débats par les époux [H] qu’ils disposent de revenus mensuels de l’ordre de 3 000 euros nets et s’abstiennent d’évoquer leur situation financière et patrimoniale, alors que le litige confirme, comme le soulignent à juste titre les consorts [S], qu’ils ont perçu de la vente de leur bien immobilier intervenue le 15 octobre 2021 un prix de 400 000 euros.
Il suit de là qu’ils ne justifient nullement, au regard du montant des condamnations dont ils ont fait l’objet aux termes du jugement querellé, se trouver dans l’une des situations prévues au texte susvisé pour prétendre au rejet de la demande de radiation adverse, laquelle doit par conséquent être accueillie.
Il ne sera pas fait droit aux demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure.
Les éventuels dépens du présent incident seront mis à la charge des époux [H].
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller de la mise en état de la première chambre civile, assistée de Leila ZAIT, Greffier,
PRONONCONS la radiation de la procédure d’appel enrôlée sous le n° 25/1082 du rôle des affaires en cours.
DISONS que, sauf l’hypothèse d’une péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification préalable de l’exécution de la décision attaquée par les appelants.
DEBOUTONS les parties de leur demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS M. [O] [H] et Mme [N] [L], son épouse, aux éventuels dépens de l’incident.
Le Greffier, Le Conseiller,
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