Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre, 18 novembre 2025, n° 23/02253
CA Toulouse
Infirmation partielle 18 novembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Absence de manquement contractuel

    La cour a estimé que la livraison du site a été effectuée conformément aux termes du contrat, et que les modifications demandées par Madame [W] ont été prises en compte.

  • Rejeté
    Nullité de la demande pour dol

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les manœuvres alléguées ne constituaient pas un vice du consentement au moment de la conclusion du contrat.

  • Rejeté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a jugé que les loyers versés demeurent dus, car la société HORIZON a rempli ses obligations contractuelles.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait de la livraison non conforme

    La cour a reconnu un préjudice et a condamné la société HORIZON à verser des dommages et intérêts à Madame [W].

  • Accepté
    Non-paiement des loyers

    La cour a jugé que Madame [W] devait payer les loyers impayés, car le contrat était toujours en vigueur.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 23/02253
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 23/02253
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre, 18 novembre 2025, n° 23/02253