Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 23/02253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HORIZON, représentée par la SARL EQUINOXE c/ S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS |
Texte intégral
18/11/2025
ARRÊT N° 25/379
N° RG 23/02253 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PRBS
FP/IA
Décision déférée du 11 Mai 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] 21/04557
M. GUICHARD
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 18/11/2025
à
Me Adrien LEPROUX de la SAS LGMA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. HORIZON
représentée par la SARL EQUINOXE,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Adrien LEPROUX de la SAS LGMA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
Madame [C] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier CARUANA-DINGLI, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Léna BARO, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Eric BOHBOT, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE, Magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport et M. NORGUET, présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. NORGUET, présidente
S. MOULAYES, conseillère
F. PENAVAYRE, conseillère, Magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier : lors des débats K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. NORGUET, présidente et par A. CAVAN, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 26 mars 2019, Madame [C] [W] a conclu avec la société HORIZON, pour les besoins de son activité professionnelle de psychologue, un contrat de location de site Web par lequel la société prestataire s’engage à créer un site internet avec hébergement du site, nom de domaine, référencement naturel et manuel, possibilité de modifier les textes et les photos en illimité, maintenance et hotline pour une durée irrévocable de quatre ans moyennant le versement de 48 loyers de 190,80 euros TTC chacun.
Un procès-verbal de réception a été établi le 17 avril 2019.
Le contrat a été cédé à la société LOCAM suivant facture du 16 avril 2019.
Une facture unique de loyer a été adressée à Madame [W] le 17 avril 2019.
Par courrier du 28 décembre 2020,Madame [W] a vainement mis en demeure la société HORIZON de supprimer sous huit jours des mentions non conformes et de restituer les loyers en l’absence de procès verbal de livraison et de conformité.
Par acte d’huissier du 1er octobre 2021, Madame [C] [W] a assigné la SAS HORIZON et la SAS LOCAM devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour faire prononcer l’annulation du contrat conclu le 26 mars 2019 avec la société HORIZON et obtenir,par voie de conséquence, l’annulation du contrat de location financière conclu avec la société LOCAM et la restitution des loyers versés outre des dommages et intérêts.
Par jugement du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— prononcé la résolution du contrat conclu le 26 mars 2019 aux torts de la SAS HORIZON
— condamné la SAS LOCAM à payer à Madame [C] [W] la somme de 5533,20 euros en deniers ou quittance, somme arrêtée à la date du 20 août 2021
— condamné la SARL HORIZON à payer à Madame [W] la somme de 1000 €
— condamné la SARL HORIZON aux dépens et à payer une somme de 2400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe le 23 juin 2023, la SAS HORIZON a interjeté appel du jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse qu’elle critique en toutes les dispositions ci-dessus indiquées.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 8 avril 2024 , la SAS HORIZON demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1224, 1130 et suivants du Code civil :
— d’infirmer le jugement du 11 mai 2023 en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat conclu le 26 mars 2019 aux torts de la société HORIZON et l’a condamnée à payer à Madame [W] la somme de 1000 €
Y ajoutant :
— de débouter Madame [C] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
A titre subsidiaire, si le contrat conclu le 26 mars 2019 était anéanti :
— de débouter Madame [C] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
— de la condamner à verser à la société HORIZON la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de la condamner aux entiers dépens.
La société appelante fait valoir pour l’essentiel que la demande de résolution du contrat est infondée car elle n’a nullement manqué à son obligation contractuelle de livraison étant précisé que Madame [W] a adressé un « bon pour accord » par mail du 11 juillet 2019, que la seule dénégation de signature opposée par la cliente ne saurait remettre en cause le caractère établi de la livraison et qu’enfin aucune inexécution suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil n’est caractérisée car le site est en ligne et fonctionne depuis le mois de juillet 2019 , les échéances contractuelles ayant été payées pendant toute la durée de la convention.
Elle conclut de même au rejet de la demande de nullité pour dol, la man’uvre alléguée n’ayant pas porté sur la formation du contrat.
Madame [C] [W] a conclu le 18 avril 2025.
Elle demande à la cour :
— de débouter la société [W] de l’intégralité de ses demandes
— de confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 11 mai 2023 en ce qu’il a ordonné la résolution du contrat du 26 mars 2019 aux torts de la société HORIZON
À défaut :
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* prononcé la résolution du contrat conclu le 26 mars 2019 aux torts de la SAS HORIZON
*condamné la SAS LOCAM à payer à Madame [C] [W] la somme de 5533,20 euros en deniers ou quittance, somme arrêtée à la date du 20 août 2021
*condamné la SARL HORIZON à payer à Madame [W] la somme de 1000 €
— et d’ordonner la nullité du contrat du 26 mars 2019
En conséquence :
— d’ordonner la restitution par la société LOCAM de l’ensemble des loyers payés par la requérante au titre du contrat en deniers ou quittance soit au total la somme de 9158,40 euros
— de condamner la société HORIZON à lui verser la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts
— de condamner toute partie succombante à lui verser 2400 € à titre de frais irrépétibles exposés en instance d’appel en complément de la condamnation prononcée par le tribunal ainsi qu’aux dépens.
L’intimée demande à titre principal de confirmer le jugement du premier juge en raison d’une formation et d’une exécution de mauvaise foi du contrat du 26 mars 2019 puisque le site mis en ligne n’a jamais été conforme à ses demandes et que le procès-verbal de réception et de conformité daté du 17 avril 2019 qui lui est opposé est un faux.À défaut, elle demande de prononcer la nullité du contrat pour dol avec toutes ses conséquences de droit.
La société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS a déposé ses conclusions le 22 janvier 2024 en formant appel incident.
Elle demande :
— d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 11 mai 2023 en toutes ses dispositions
— de condamner Madame [C] [W] à payer à la société LOCAM la somme de 695,46 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir jusqu’à parfait paiement
— de débouter Madame [C] [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions
— de condamner Madame [C] [W] aux dépens et à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que le site a bien été livré par la société HORIZON comme stipulé dans le procès-verbal de livraison du 17 avril 2019 , que les parties sont restées en rapport par la suite afin de finaliser le site et d’y apporter les modifications souhaitées par la cliente et qu’aucun manquement contractuel permettant de résilier le contrat n’est démontré au sens de l’article 1224 du Code civil alors même que les loyers ont été réglés jusqu’en avril 2023.
Elle réclame à titre reconventionnel le paiement de trois loyers échus et impayés des mois de mai à juillet 2023 à hauteur de 695,46 euros outre les intérêts au taux légal.
Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 22 avril 2025.
MOTIFS
Sur l’anéantissement du contrat de prestation de services :
Selon l’article 1137 du Code civil, le dol est le fait pour un cocontractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
En application de l’article 1224 du Code civil,la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La livraison est un fait juridique qui peut être prouvé par tous moyens.
Madame [W] prétend qu’elle a été victime d’un dol de la part de la société HORIZON et que le procès-verbal de livraison et de conformité daté du 17 avril 2019 est un faux puisqu’ elle n’était pas à [Localité 8] les 17 et 18 avril mais à [Localité 7], pour des raisons professionnelles ainsi qu’il résulte des attestations qu’elle produit.
Elle explique que la société HORIZON a dû lui faire signer, en même temps que les exemplaires du contrat, un formulaire non daté et qu’elle a pu ainsi choisir la date officielle de réception du site, indépendamment de la réalité de la livraison, pour déclencher le prix de cession de la créance sans son agrément, ce qui a eu pour conséquence de faire débuter le prélèvement des loyers par la société LOCAM avant même la mise en ligne du site .
Il est constant que la livraison du site, objet du contrat, n’est pas intervenue à la date du 17 avril 2019 puisqu’il résulte des échanges de mails versés aux débats que le site était encore à l’état de maquette le 8 juillet 2019 et que des discussions ont eu lieu entre les parties pour des changements et des adaptations de contenus jusqu’à la fin du mois de septembre 2019, ce que reconnaît la société HORIZON sans pour autant s’expliquer sur les conditions dans lesquelles le procès-verbal du 17 avril 2019 a été signé, une signature sans date, ultérieurement remplie hors la présence de Madame [W] n’étant pas à exclure.
Dès lors le procès-verbal du 17 avril 2019 ne peut être opposé à l’intimée puisque la livraison est intervenue postérieurement.
Pour autant la man’uvre alléguée est insuffisante à établir l’existence d’un vice du consentement au moment où le contrat a été conclu puisqu’elle concerne la date de livraison de la chose promise et n’est pas déterminante du consentement du cocontractant au moment où il s’ engage.
La production d’un procès-verbal de livraison et de conformité antidaté vise à permettre la cession du contrat à la société de location financière et à anticiper le déblocage des fonds . Elle ne concerne pas la formation du contrat.
En conséquence il y a lieu de rejeter la demande d’annulation du contrat principal pour dol.
En l’absence de procès-verbal de livraison conforme au contrat, il appartient à la société HORIZON d’établir qu’elle a rempli ses obligations contractuelles puisque l’intimée soutient que le site réalisé n’est pas conforme à ses demandes et comporte des mentions erronées.
Selon les justificatifs produits, la maquette du site a été soumise à l’approbation de Madame [W] le 8 juillet 2019 laquelle a donné son accord pour l’étape suivante par mail du 11 juillet , après les modifications demandées.
Le litige porte sur l’intégration de « contenus » ultérieurs rédigés par les soins du prestataire de service, Madame [W] expliquant que des mentions qui ne correspondent pas à son activité ont figuré sur le site lesquelles sont contraires au code de déontologie de la profession de psychologue. Il s’agit du terme « coach » et d’une fausse information concernant la pratique de l’hypnose qu’elle ne pratique pas selon le courriel du 16 août 2019 qu’elle produit en pièce n° 3.
En réponse, la société HORIZON a confirmé le 29 août 2019 avoir désactivé la rubrique incriminée intitulée « les objectifs du psychologue » qui ne s’affiche plus sur le site mais existe toujours dans le backoffice (accessible par les administrateurs du site) et supprimé les termes coach, hypnose et thérapie courte sur les pages où ils étaient présents.
Par la suite, Madame [W] a explicitement demandé qu’aucun contenu ne soit publié qui n’ait reçu son agrément préalable, qu’il s’agisse de textes ou de photographies, ce dont la société HORIZON a pris note le 16 septembre 2019, en procédant aux modifications et changement de photographies que sa cliente souhaitait apporter.
Selon les justificatifs fournis, après les ultimes modifications, le site mis en ligne dans le courant de l’été 2019 a fonctionné sans protestation ni réserve de la part de Madame [W] pendant plus d’un an jusqu’à la lettre de mise en demeure du 28 décembre 2020 dans laquelle la locataire s’est plainte, en des termes généraux, de mentions sur le suivi des enfants et des adolescents et d’une spécialisation dans ce domaine (« certes de manière dissimulée sous certaines rubriques ») qui est fausse et « susceptible d’engager sa responsabilité ».
La société HORIZON a alors proposé d’apporter toutes les modifications souhaitées pour mettre son activité en adéquation avec la réalité et à ce jour rien ne permet de dire que des informations non approuvées, au demeurant non précisément explicitées , aient été maintenues sur le site lequel est fonctionnel depuis 4 ans .
Faute d’établir l’existence de manquements suffisamment graves ou répétés de la part de la société HORIZON au-delà de la phase de construction du site qui nécessite une collaboration active entre les parties , alors qu’il est toujours possible, dans le cadre du contrat , de procéder à des modifications de textes et de photos en illimité , il y a lieu de rejeter la demande de résolution du contrat.
Le jugement du premier juge sera infirmé avec toutes ses conséquences de droit, la caducité du contrat interdépendant ne pouvant être prononcée en l’absence de résolution du contrat principal et les loyers versés restant dus.
Sur l’appel incident de la société LOCAM :
La société LOCAM demande le paiement des loyers impayés des mois de mai à juillet 2023 pour un montant total de 695,46 euros au motif que le contrat s’est renouvelé à compter du 26 mars 2023 à l’issue de la durée irrévocable de base, faute pour Madame [W] d’avoir notifié dans les formes du contrat sa décision de ne pas le renouveler.
Selon la facture unique de loyer établie par la société LOCAM le 17 avril 2019, les loyers couraient du 20 mai 2019 au 20 juillet 2023. Madame [W] ayant cessé de régler les loyers à partir du mois de mai 2023, il y a lieu de la condamner au paiement de la somme de 570 € ( 190 X 3) représentant les trois derniers loyers contractuels avec intérêts de droit à compter de la présente décision.
Sur l’appel incident de Madame [W] :
Selon l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’exigence de bonne foi est maintenue pendant toute la durée du contrat ce qui n’est pas le cas en l’espèce dès lors que la société HORIZON s’est prévalue d’un procès-verbal de réception qui n’est pas conforme à la réalité et n’a pas respecté la procédure contractuelle de livraison prévue à l’article 2.
Madame [W] demande de porter les dommages-intérêts qui lui ont été alloués à la somme de 5000 €. Elle fait valoir que les man’uvres de la société appelante ont permis de déclencher l’exigibilité des loyers de façon abusive , l’exposant à payer des loyers avant même la mise en service du site internet ce qui a constitué une forme de pression exercée sur elle pour l’empêcher de résilier le contrat . Elle explique également que le site Internet réalisé par la société HORIZON était susceptible d’entraîner des poursuites pour publicité mensongère et violation du code de déontologie du fait des erreurs mentionnées.
L’existence d’un procès-verbal antidaté résultant des documents versés aux débats, il y a lieu de confirmer la condamnation prononcée par le premier juge au profit de Madame [W] en réparation du préjudice subi du fait du prélèvement anticipé des loyers par la société LOCAM alors même qu’elle ne pouvait profiter de la prestation promise, la cession du contrat à une société financière rendant plus complexes les négociations concernant la bonne exécution du contrat du fait de la multiplication des cocontractants.
Il n’y a pas lieu de porter cette indemnité à la somme de 5000 € comme réclamé car Madame [W] n’établit pas avoir été sérieusement exposée à des poursuites pour publicité mensongère, les rubriques incriminées ayant été supprimées par la société HORIZON dès le mois d’août 2019.
Sur les autres demandes :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés pour assurer leur représentation en justice compte tenu de l’évolution du litige.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés, chacune succombant partiellement dans ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 11 mai 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société HORIZON à payer à Madame [C] [W] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Madame [C] [W] de ses demandes de nullité et de résolution du contrat conclu le 26 mars 2019 avec la société HORIZON,
Rejette la demande de remboursement des loyers d’ores et déjà réglés à la société LOCAM,
Condamne Madame [C] [W] à payer à la société LOCAM la somme de 570 € au titre des mensualités impayées des mois de mai à juillet 2023 avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
Rejette les autres demandes,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La greffière La présidente
A. CAVAN M. NORGUET
.
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