Infirmation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 3 mars 2025, n° 22/04149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/04149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 27 juillet 2022 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. [8]
C/
[T]
CPAM de l’Oise
Copies certifiées conformes
S.A.R.L. [8]
Mme [A] [T]
CPAM de l’Oise
Me Julie THOMAS
Tribunal judiciaire
docteur [D] [K]-[Z]
Copies exécutoires
Me Julie THOMAS
CPAM de l’Oise
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 22/04149 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IRST – N° registre 1ère instance : 19/00027
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 27 JUILLET 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. [8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et plaidant par Me Audrey DELIRY, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEES
Madame [A] [T]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée et plaidant par Me Julie THOMAS de l’AARPI META, avocat au barreau de PARIS
CPAM de l’Oise
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et plaidant par Mme [L] [W], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 10 novembre 2025 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Monsieur Philippe MELIN, président,
Madame Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 février 2025, le délibéré a été prorogé au 03 mars 2025.
Le 03 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
Le 16 juillet 2012, Mme [A] [T], salariée de la société [8] (ci-après également la société), a été victime d’un accident du travail à l’occasion de l’incendie qui s’est déclaré dans les ateliers de l’entreprise.
Par courrier du 31 juillet 2012, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise (ci-après également la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
La date de consolidation de Mme [A] [T] a été fixée au 19 novembre 2014.
Le taux d’incapacité permanente partielle de 16%, qui lui a été attribué par la caisse a été porté à 25% par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) d’Amiens suivant jugement du 24 novembre 2016.
Mme [A] [T] a saisi la CPAM de l’Oise le 18 juin 2014 dans le cadre d’une demande de procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé par la caisse le 5 décembre 2014.
Par lettre recommandée du 11 décembre 2014, Mme [A] [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Oise d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
À compter du 1er janvier 2019, la procédure pendante devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Oise a été transférée au tribunal de grande instance de Beauvais en application des articles 12 et 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, lequel se dénomme tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020, en application de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Par jugement mixte du 4 juin 2020, le présent tribunal a notamment :
— dit que l’accident du travail dont a été victime Mme [A] [T] le 16 juillet 2012 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [8] ;
— fixé au maximum le montant de la majoration de la rente de Mme [A] [T] sur la base d’un taux de d’incapacité permanente partielle de 25% ;
— dit que la majoration de la rente devra suivre l’évolution de son taux d’IPP ainsi fixé ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices :
ordonné une expertise médicale ;
commis pour y procéder le professeur [P] [M] avec pour mission, contradictoirement, après avoir régulièrement convoqué les parties et avisé leurs conseils, d’évaluer les différents préjudices subis par Mme [A] [T],
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise ferait l’avance des frais d’expertise ;
— fixé à la somme de 20 000 (vingt mille) euros l’indemnité provisionnelle due à Mme [A] [T] à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise verserait directement à Mme [T] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l’indemnité provisionnelle susvisée ainsi que toute somme qui pourrait lui être due au titre de l’indemnisation complémentaire à venir ;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise pourrait recouvrer auprès de la société [8] les frais d’expertise dont elle aurait fait l’avance, le montant de l’ensemble des indemnisations accordées à Mme [T] ainsi que les sommes qu’elle lui aurait versées au titre de la majoration de la rente.
— condamné la caisse au paiement de ces sommes.
— réservé les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens dans l’attente du rapport d’expertise.
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le rapport de l’expert judiciaire s’établit pour l’essentiel comme suit :
« Mme [A] [T] a été victime d’un accident du travail le 16 juillet 2012. Il en a résulté
Un passage aux urgences le 16 juillet 2012
Une hospitalisation du 16 au 19 juillet 2012
Une hospitalisation du 20 au 22 janvier 2013 pour une septoplastie le 21 janvier 2013
225 séances de rééducation du 4 octobre 2012 au 30 mai 2014.
Les principales doléances de Mme [A] [T] concernent le retentissement psychologique suite à l’explosion.
L’examen clinique de Mme [A] [T], effectué le jour de l’expertise, montre essentiellement des lésions vu visage.
Par ailleurs, Mme [T] a eu un suivi à type de soutien psychologique.
L’entretien et les auto-questionnaires réalisés lors de l’expertise ont montré la persistance d’éléments d’un état de stress post-traumatique au sens de la classification des troubles mentaux DSM 5 (cinquième édition de 2013).
En accident de travail ou maladie professionnelle, l’imputabilité des lésions relève du médecin conseil de la CPAM dont les décisions peuvent être contestées. Dans le cadre de cette expertise de faute inexcusable, il est uniquement demandé de se prononcer sur les postes de préjudice et non sur l’imputabilité.
Date de consolidation
L’accident de travail du 16 juillet 2012 a été consolidé le 19 novembre 2014 par le médecin conseil de l’assurance maladie. Cette date s’impose dans le cadre de la faute inexcusable.
Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit de la période de déficit fonctionnel temporaire dans ses activités habituelles autres que professionnelles ou scolaires (personnelles, familiales et d’agrément) jusqu’à la date de la consolidation.
Le déficit fonctionnel temporaire total est fixé du 16 juillet 2012 jusqu’au 19 juillet 2012, correspondant à la période d’hospitalisation.
Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) partiel à 50 % est fixé du 20 juillet 2012 au 20 août 2012, correspondant à une période de soins infirmiers au domicile avec de la vaseline notamment pour les croûtes.
Le déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % est fixé du 21 août 2012 au 19 janvier 2013.
On retient un DFT total du 20 au 22 janvier 2013 durant une hospitalisation pour une septoplastie le 21 janvier 2013.
Le déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % est fixé du 23 janvier 2013 au 1er février 2013, soit la semaine post-opératoire.
Le déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % est fixé du 2 février 2013, jusqu’à la date de consolidation au 19 novembre 2014. Elle avait des séances de rééducation durant cette période jusqu’au 30 mai 2014.
Déficit fonctionnel permanent
L’accident de travail du 16 juillet 2012 a été consolidé par le médecin conseil de l’assurance maladie, le 19 novembre 2014 avec un taux d’IPP de 16 %.
Le taux d’IPP a été contesté devant le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) d’Amiens. Par un jugement du 24 novembre 2016, le TCI a estimé que les séquelles justifient un taux de 25 % tous préjudices confondus.
Un recours a été fait devant la cour nationale de l’incapacité et de la tarification des accidents de travail (CNITAAT). Elle indique ne pas connaître le résultat de ce recours.
Dans le cadre d’une faute inexcusable, il n’est pas demandé de se prononcer sur un taux de déficit fonctionnel permanent.
Tierce personne à titre viager et aide temporaire
Il est évalué ici la tierce personne nécessaire, sans tenir compte de, soins infirmiers à domicile qui sont pris en charge par la sécurité sociale.
En dehors des périodes d’hospitalisation, Mme [T] n’a pas bénéficié d’aide temporaire rémunérée.
Le recours à une tierce personne temporaire était justifié à raison de 2 heures par jour 7 jours sur 7 durant la période de DFT à 50 %.
Le recours à une tierce personne temporaire était justifié à raison de 2 heures par semaine du 21 août 2012 au ler février 2013.
Du fait d’un état de stress aigu, elle ne pouvait pas vaquer à ses occupations habituelles.
Elle avait des démarches administratives à effectuer et elle était conduite par une amie pour les séances de rééducation. Le recours à une tierce personne temporaire était justifié pour un accompagnement lors des déplacements extérieurs.
Il n’est pas retenu de tierce personne par la suite.
Dans le cadre d’une faute inexcusable, il n’est pas demandé de se prononcer sur la tierce personne à titre viager.
Dépenses de santé actuelles et frais divers avant consolidation (en dehors de la tierce personne temporaire)
Mme [A] [T] ne rapporte pas de frais temporaires imputables à l’accident. Les soins imputables ont été pris en charge par un organisme social.
Elle a fait 225 séances de rééducation du 4 octobre 2012 au 30 mai 2014.
Il n’y a pas eu de nécessité médicale d’adaptation temporaire du véhicule ou du domicile, au titre de l’accident.
Il n’est pas allégué de dépenses notamment pour se rendre aux séances de rééducation.
Dans le cadre d’une faute inexcusable, les dépenses de santé actuelles ne sont pas prises en charge en supplément par rapport à la prise en charge en accident de travail.
Retentissement professionnel.
Mme [A] [T] a été en arrêt de travail du 16 juillet 2012 au 20 novembre 2014.
Elle a travaillé comme adjoint technique pour la ville de [Localité 7] jusqu’au 30 juin 2020 en contrat à durée déterminée.
Au jour de l’expertise, elle est au chômage. Elle devrait pouvoir bénéficier de la retraite en 2022.
L’indisponibilité professionnelle temporaire totale, retenue en relation avec le fait dommageable, a duré du 16 juillet 2012 au 20 novembre 2014.
Mme [A] [T] n’avait pas de projet professionnel ou de plan de carrière à l’époque du fait dommageable qui aurait été perturbé par celui-ci.
Dans le cadre d’une faute inexcusable, seul « le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle » est prévu à l’article L 452- 3 du code de la sécurité sociale.
Si la victime était scolarisée ou en cours de formation
Mme [A] [T] n’était ni scolarisée, ni en cours de formation.
Souffrances endurées
Les souffrances endurées physiques et morales, sont évaluées à 4 sur une échelle de 0 à 7, pour la période allant du fait dommageable à la date de consolidation.
On tient compte du stress intense subi au moment de l’accident, de l’intervention chirurgicale, des périodes d’hospitalisations, de la rééducation fonctionnelle, ainsi que du retentissement moral important.
Il est rapporté une angoisse de mort imminente lors de l’explosion avec un caractère particulier du fait du caractère collectif de l’accident, avec plusieurs victimes qui sont aussi des collègues de travail.
Préjudice esthétique
Le préjudice esthétique est évalué in abstracto sans tenir compte de l’âge, de la profession et du sexe de la personne.
Le préjudice esthétique temporaire (avant consolidation) est évalué à 2,5 sur une échelle de 0 à 7 pour la période allant du fait dommageable à la date de consolidation.
Elle n’a pas fourni de photographies des lésions initiales.
Il est fixé en fonction des lésions cutanées traumatiques initiales.
Le préjudice esthétique définitif est fixé à 1,5 sur une échelle de 0 à 7, à la date de consolidation.
Préjudice d’agrément
Il consiste en une gêne ou l’impossibilité pour la victime de se livrer, du fait des séquelles constatées, à ses activités spécifiques culturelles, de sport et de loisir.
On notera que le retentissement, avant la consolidation, est pris en compte dans le déficit fonctionnel temporaire.
A la consolidation, l’état de santé de Mme [A] [T] n’entraîne pas d’impossibilité, médicalement justifiée, de reprendre ses activités culturelles, de sport et de loisir. Il n’est pas retenu de préjudice d’agrément suite à l’accident.
Préjudice sexuel
On notera que le retentissement sexuel éventuel avant la consolidation est pris en compte dans le déficit fonctionnel temporaire.
Il n’y a pas de préjudice sexuel permanent à la consolidation.
Les séquelles physiques permanentes présentées par Mme [A] [T] ne sont pas de nature à entraîner une gêne dans la réalisation de l’acte sexuel et ne touchent pas la fonction de reproduction.
Mme [A] [T] ne souffre pas de séquelles physiques permanentes de nature à entraîner une gêne dans la réalisation de l’acte sexuel.
Mme [A] [T] est âgée de 60 ans lors de l’expertise.
Frais futurs
Aucun appareillage, traitement ou suivi médical n’est à prévoir après la date de consolidation. Il n’y a pas de frais futurs à caractère certain ou prévisible.
Réserves évolutives
Les séquelles ne devraient pas évoluer dans un avenir proche, en amélioration ou en aggravation. Aucun nouvel examen n’est à prévoir, à court terme.
On peut émettre des réserves concernant la dent numéro 11 à savoir l’incisive centrale supérieure droite.
Frais d’aménagements définitifs du véhicule ou du domicile
Il n’y a pas de nécessité médicale d’adaptation définitive du véhicule ou du domicile, au titre de l’accident.
Préjudice d’établissement
Il n’y a pas de préjudice d’établissement. Le préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de son handicap.
Dire du docteur [V] transmis par mail par Maître [C] [H] le 9 mars 2021.
Il est d’abord résumé le dossier médical.
Au cours de ce suivi, les capacités de préhension et déambulation de la patiente n’ont jamais été entravées.
Le bilan radiographique du pied droit du 9 octobre 2012 n’a pas mis en évidence de lésions de nature post-traumatique (épine calcanéenne droite, lésions dégénératives débutantes intéressant la première articulation métacarpo-phalangienne, conflit dégénératif débutant intéressant la région antéro-supérieure des os du tarse).
Dans votre rapport, aux chapitres commémoratifs et retentissements personnel et professionnel, vous ne faites pas état d’incapacités à la réalisation des actes usuels de vie quotidienne et domestique.
Dans ces conditions, je ne comprends pas pourquoi vous retenez un besoin en aide humaine de 2 heures par jour du 20 juillet au 20 août 2012 puis du 23 janvier au 1er février 2013 et 2 heures par semaine du 21 août 2012 au 1er février 2013.
Vous mentionnez d’ailleurs que la patiente a repris la conduite automobile au bout de 2 mois.
Si la patiente a présenté une recrudescence anxieuse, elle n’a manifestement pas été empêchée par des limitations fonctionnelles pour réaliser les actes usuels de vie quotidienne, tels que relatés au cours de l’expertise.
Dire de Maître Thomas du 2 avril 2021.
J’ai bien reçu votre pré-rapport d’expertise dans le dossier de Mme [T], suite à la réunion du 2 juillet 2020, ainsi que le dire formulé par le médecin conseil de la société [8], qui conteste l’évaluation du poste tierce personne.
Le docteur [V] indique notamment qu’au cours de sa prise en charge thérapeutique, ma cliente n’aurait jamais vu ses capacités de préhension et de déambulation entravées.
Il semble oublier qu’en sautant par une fenêtre pour éviter une boule de feu qui se dirigeait dans sa direction, Mme [T] a subi un traumatisme facial complexe et dorsal. Elle a eu le menton désolidarisé de sa mâchoire, le nerf de la mandibule sectionné, une incisive cassée, l’arête du nez cassée et un tassement des dorsales.
Elle a subi plusieurs interventions chirurgicales, notamment de chirurgie reconstructrice du visage, et suivi plus de 225 séances de rééducation avec un kinésithérapeute….
Pour se rendre en rééducation, Mme [T] était accompagnée par une amie qui la conduisait et attendait patiemment qu’elle finisse ses séances de kinésithérapie, et ce durant de très nombreux mois.
Il y a également lieu de tenir compte du besoin de tierce personne dite de « réassurance » par les experts psychiatres, au vu de l’état psychique extrêmement dégradé de Mme [T] dans les mois qui ont suivi l’explosion, qui ne lui permettaient absolument pas de rester seule, tant son anxiété était importante.
Au vu des pièces du dossier, il nous semble au contraire que l’évaluation est insuffisante et que l’état de santé de Mme [T] justifierait une tierce personne à hauteur de :
3 heures par jour du 20 juillet au 20 août 2012 (conformément à l’évaluation retenue par le docteur [E]) ;
4 heures par semaine du 21 août au 1er février 2013
Dire de Maître [C] [H] reçu par mail le 14 avril 2021
Je relève que les observations formulées portent sur des points qui ont déjà été contradictoirement discutés en réunion et que les demandeurs n’apportent aucun élément médical nouveau qui justifierait que vos conclusions soient modifiées.
Dans ces conditions, je vous remercie d’écarter les dires transmis et de confirmer les conclusions retenues dans vos pré-rapports.
Réponse aux dires
Il n’y a pas lieu de modifier l’évaluation du poste de la tierce personne.
Mme [A] [T] a repris la conduite deux mois après l’accident. La tierce personne est justifiée, notamment dans le dire de Maître Thomas, pour l’accompagnement à l’extérieur notamment de réassurance.
Nous n’avons pas de précisions sur les séances de rééducation très nombreuses (225) ni même l’indication et les articulations sur lesquelles la rééducation a porté. L’évaluation de la tierce personne est toujours complexe en particulier concernant le retentissement psychique pour lequel nous avons que peu d’éléments objectifs et documentés.
On ne dispose pas de l’ensemble des dates de consultations en centre médico-psychologique ni de la nécessité d’un accompagnement. La tierce personne n’est donc pas majorée.
CONCLUSION.
Accident du travail le 16 juillet 2012
Déficit fonctionnel temporaire total :
du 16 juillet 2012 jusqu’au 19 juillet 2012
du 20 au 22 janvier 2013
Déficit fonctionnel temporaire partiel :
50 % du 20 juillet 2012 au 20 août 2012
25 % du 21 août 2012 au 19 janvier 2013.
50 % du 23 janvier 2013 au 1er février 2013.
25 % du 2 février 2013 au 19 novembre 2014 – Consolidation le : 19 novembre 2014
Souffrances endurées : 4/7
— Dommage esthétique temporaire : 2,5/7
— Dommage esthétique définitif : 1,5/7
— Assistance par une tierce personne temporaire :
2 heures par jour 7 jours sur 7 du 20 juillet 2012 au 20 août 2012
2 heures par semaine du 21 août 2012 au 1er février 2013.
— Assistance par une tierce personne définitive : non
Les autres postes de préjudice sont détaillés dans le chapitre précédent.
Par jugement du 27 juillet 2022, le tribunal a décidé ce qui suit :
« Le tribunal judiciaire de Beauvais, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition ;
FIXE l’indemnisation des préjudices de Mme [A] [T] comme suit :
20 000,00 euros au titre des souffrances endurées ;
4000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
4000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
25 000,00 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente ;
6900,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
3000,86 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne ;
DEBOUTE Mme [A] [T] de sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice professionnel ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise devra verser à Mme [A] [T] les sommes susmentionnées en retranchant la provision allouée d’un montant de 20 000 euros ;
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise pourra recouvrer auprès de la société [8] les sommes avancées tant au titre de la majoration de la rente, de l’indemnisation des préjudices subis par Mme [A] [T] que des frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société [8] à verser la somme de 3500 euros à Mme [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les condamnations susmentionnées emporteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE la société [8] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ».
Appel de ce jugement a été interjeté par la société [8] par déclaration d’appel de son avocat expédiée à la cour par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 août 2022 libellé comme suit :
« DECLARATION D’APPEL
Madame, Monsieur le greffier en chef,
Je vous adresse la présente en ma qualité de conseil de la société [8], ayant son siège social [Adresse 3] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
La société [8] interjette appel du jugement ci-joint rendu le 27 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais notifié le 28 juillet 2022 et élit domicile à mon cabinet pour les besoins de la présente procédure.
Son appel est dirigé à l’encontre de :
Mme [A] [T] (demeurant [Adresse 6] ) ;
La CPAM de l’Oise ([Adresse 1]).
Cet appel tend à obtenir l’annulation ou l’infirmation dudit jugement entrepris.
Les çhefs du jugement critiqués sont les suivants :
« FIXE l’indemnisation des préjudices de Mme [A] [T] comme suit
25 000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente ;
6900 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise devra verser à Mme [A] [T] les sommes susmentionnées ;
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise pourra recouvrer auprès de la société [8] les sommes avancées tant au titre de la majoration de la rente, de l’indemnisation des préjudices subis par Mme [A] [T] que des frais d’expertise judiciaire ; »
Par conclusions récapitulatives n° 3 visées par le greffe à l’audience et soutenues oralement par avocat, la société [8] demande à la cour de :
Sur l’appel principal
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’existence d’un préjudice d’angoisse de mort imminente,
DEBOUTER Mme [T] de sa demande au titre de ce poste ;
INFIRMER le jugement en ce qu’il a fixé le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 6900 euros,
FIXER ce poste à la somme de 5290 euros ;
Pour le surplus des demandes incidentes de Mme [T]
DEBOUTER Mme [T] de ses demandes au titre des préjudices suivants :
souffrances endurées.
préjudice esthétique définitif.
préjudice esthétique temporaire.
assistance par tierce personne avant consolidation.
déficit fonctionnel permanent.
incidence professionnelle.
perte de chance de promotion professionnelle.
perte de gains professionnels actuels.
perte de gains professionnels futurs.
Statuant à nouveau,
INFIRMER le jugement en ce qu’il a fixé les souffrances endurées à 20 000 euros,
FIXER ce poste à la somme de 9000 euros ;
INFIRMER le jugement en ce qu’il a fixé le préjudice esthétique définitif à 4000 euros ;
FIXER ce poste à la somme de 1500 euros ;
INFIRMER le jugement en ce qu’il a fixé le préjudice esthétique temporaire à la somme de 4000 euros,
FIXER ce poste à la somme de 1500 euros ;
INFIRMER le jugement en ce qu’il a fixé l’assistance tierce personne à la somme de 3000,86 euros,
FIXER ce poste à la somme de 2000,55 euros ;
Subsidiairement,
CONFIRMER le jugement entrepris et les sommes allouées au titre de ces différents postes et DEBOUTER Mme [T] de ses demandes ;
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa demande au titre de la perte de promotion professionnelle ;
DEBOUTER purement et simplement Mme [T] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent ;
DEBOUTER purement et simplement Mme [T] de ses demandes au titre de l’incidence professionnelle et de la perte de gains actuels et futurs ;
REJETER toutes demandes plus amples et contraires ;
DECLARER que les sommes allouées seront avancées par la CPAM, et en tant que de besoin, CONDAMNER la CPAM à restituer le trop-versé en exécution du jugement de première instance.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir les moyens contenus dans ses écritures auxquelles il convient de se référer pour le détail de ces derniers.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience et soutenues oralement, Mme [T] demande par avocat à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire de Beauvais le 27 juillet 2022 en ce qu’il a :
Condamné la société [8] à verser la somme de 3500 euros à Mme [A] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les condamnations susmentionnées emporteront intérêt au taux légal à compter du prononcé de la date du jugement ;
Condamné la société [8] aux dépens ;
Infirmer ledit jugement en ses autres dispositions, et statuant à nouveau dans cette limite ;
Juger que Mme [T] est bien fondée à solliciter l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices résultant de l’accident du 16 juillet 2012, y compris ceux non totalement couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale ;
Allouer à Mme [T] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
Tierce personne : 6552,04 euros
Pertes de gains professionnels actuelles : 7209,27 euros
Pertes de gains professionnels futures : 41 266,44 euros
A titre principal :
Incidence professionnelle : 100 000,00 euros
A titre subsidiaire :
Diminution/perte de possibilité de promotion professionnelle 100 000,00 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 8 050,00 euros
A titre principal : souffrances endurées : 20 000,00 euros
Préjudice d’angoisse de mort imminente : 30 000,00 euros
A titre subsidiaire :
Souffrances endurées incluant le préjudice d’angoisse
de mort imminente : 50 000,00 euros
Préjudice esthétique temporaire : 4 000,00 euros
Déficit fonctionnel permanent : 119 392,26 euros
Préjudice esthétique définitif : 4 000,00 euros
Juger que la CPAM de l’Oise devra faire l’avance des sommes revenant à Mme [T], à charge pour elle de se faire rembourser par l’employeur ;
Assortir les condamnations de l’intérêt légal au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
Condamner la SA [8] à payer à Mme [A] [T] la somme de 4000 euros en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyer la demanderesse devant l’organisme compétent pour la liquidation des droits.
Au soutien de ses prétentions, Mme [T] fait valoir les moyens contenus dans ses écritures auxquelles il convient de se référer pour le détail de ces derniers.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience et soutenues oralement par sa représentante, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise demande à la Cour :
DE CONFIRMER le jugement rendu le 27 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu’il a :
Fixé l’indemnisation des souffrances endurées par Mme [A] [T] à 20 000 euros,
Fixé l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire de Mme [A] [T] à 4000 euros,
Fixé l’indemnisation du préjudice esthétique définitif de Mme [A] [T] à 4000 euros,
Fixé l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de Mme [A] [T] à 6900 euros,
Fixé l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne à 3000,86 euros,
Débouté Mme [A] [T] de sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice professionnel,
D’INFIRMER le jugement rendu le 27 juillet 2022 en ce qu’il a indemnisé un préjudice d’angoisse de mort imminente et DÉBOUTER Mme [A] [T] de sa demande au titre de ce poste,
DE DÉBOUTER Mme [A] [T] de sa demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, subsidiairement ORDONNER un complément d’expertise aux fins d’évaluation du déficit fonctionnel permanent de Mme [A] [T],
DE DEBOUTER Mme [A] [T] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels avant consolidation,
DE DÉBOUTER Mme [A] [T] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle,
DE DÉBOUTER Mme [A] [T] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de possibilité de promotion professionnelle,
DE CONFIRMER que la CPAM de l’Oise disposera d’un recours intégral à l’encontre de l’employeur, la société [8], pour l’ensemble des sommes avancées au titre de l’indemnisation du préjudice de Mme [A] [T] y compris les frais d’expertise,
ET en tant que de besoin, DE CONDAMNER Mme [A] [T] à restituer le trop-versé en exécution du jugement de première instance.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir les moyens contenus dans ses écritures auxquelles il convient de se référer pour le détail de ces derniers.
Le président a relevé d’office que l’appel provoqué est irrecevable s’agissant des souffrances endurées et du préjudice esthétique puisque ni l’appel principal ni les appels incidents ne portent sur ces chefs et il a autorisé les parties à adresser à la cour sur ce point une note en délibéré sous trois semaines.
Par note en délibéré du 9 décembre 2024, la société [8] fait en substance valoir que son appel tend à l’annulation ou à l’infirmation du jugement entrepris et que l’appel entraîne donc la dévolution du jugement pour le tout et elle ajoute que l’appel incident de Mme [T] porte sur l’ensemble des chefs du jugement hormis l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et les intérêts.
Par note en délibéré du 17 décembre 2024, Mme [T] fait en substance valoir que le conseil de la société [8] a indiqué précisément dans sa déclaration d’appel les chefs du jugement qu’il entendait critiquer, que dès lors il n’y aucun doute sur sa volonté d’interjeter un appel limité sur les seuls chefs expressément mentionnés dans sa déclaration, que la société [8] croit pouvoir invoquer qu’elle aurait la qualité d’appelante principale et également d’intimée incidente, et qu’à ce titre elle serait autorisée à critiquer sans restriction l’ensemble des chefs du jugement de première instance, que cependant il convient de rappeler qu’aux termes de ses conclusions d’intimée portant appel incident signifiées le 10 novembre 2023 (dans les 3 mois suivant la signification des conclusions n°1 de l’appelant le 18 août 2023), Mme [T] sollicite que la cour d’appel confirme le jugement de première instance en ce qui concerne les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique définitif, que Mme [T] n’ayant pas interjeté d’appel incident sur ce poste de préjudice, la société [8] n’est pas recevable à demander la réformation de ce chef non dévolu en appel, par conclusions n°2 signifiées le 18 mars 2024.
MOTIFS DE L’ARRET.
SUR LA PORTEE DE L’APPEL.
Aux termes de l’article 561 du code de procédure civile l’effet dévolutif de l’appel permet à un plaideur de soumettre son litige à la cour d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L’article 562 du même code apporte une limite à cet effet dévolutif en disposant que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent et que la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 933 du code de procédure civile, dans sa rédaction modifiée par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017, dispose que la déclaration d’appel comporte les mentions prescrites par l’article 58, qu’elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour et est accompagnée de la copie de la décision.
Il résulte des textes précités que la portée de l’appel est déterminée par l’acte d’appel et non par les dernières conclusions et que la cour est saisie de l’intégralité des dispositions faisant l’objet de la déclaration d’appel même si l’appelant décide dans ses écritures ne faire porter ses critiques que sur certains chefs du jugement faisant l’objet de son appel, ce dernier étant alors non soutenu à l’égard des chefs non contestés qui doivent être en conséquence confirmés (en ce sens l’ouvrage « guide du procès civil en appel » Lexis Nexis 2018 n° 774 et suivants qui estime que la portée de l’appel est déterminée par l’acte d’appel et non par les conclusions et que la cour est saisie de l’intégralité des dispositions appelées mais ne peut que considérer que l’appel n’est pas soutenu à l’égard des chefs non contestés et confirmer en conséquence ces derniers/ A noter dans ce sens : Civ. 2ème, 4 novembre 1987, Bull. II, n° 218, pourvoi n° 86-17001 ; Soc. 20 janvier 1993 : Bull. V, n° 20, pourvoi n° 90-42345 ; 2e Civ., 24 juin 2004, pourvoi n° 02-11.160, Bull., 2004, II, n° 309 retenant que « la déclaration d’appel ne contenait aucune limitation de sorte que l’appel ne pouvait pas être limité par les conclusions, la cour d’appel, même si elle ne devait examiner que les seules critiques contenues dans ces conclusions et ne pouvait, pour le surplus, que confirmer la décision attaquée, a violé les textes susvisés »/ A rapprocher : 3e Civ., 13 juin 2007, pourvoi n° 06-11.784, Bull. 2007, III, n° 103 qui retient que le tribunal ayant fixé la créance de la SCI à l’égard des époux P et ordonné une mesure d’instruction, la cour d’appel, qui a relevé que la SCI avait formé appel général dans sa déclaration et en a exactement déduit que la dévolution s’était opérée pour le tout, même si par la suite elle n’avait critiqué que certains chefs de la décision attaquée, a justement déclaré l’appel de la SCI recevable. En sens contraire 2e Civ., 10 février 2000, pourvoi n° 98-10.713 qui approuve les juges du fond d’avoir considéré l’appel d’une expertise irrecevable au vu des conclusions de l’appelant limitant l’appel d’un jugement mixte aux dispositions de ce dernier ordonnant une expertise et un sursis à statuer).
Il résulte enfin des textes précités que l’appel limité ne peut être étendu par les conclusions de l’appelant (en ce sens 2e Civ. ; 4 mars 2021 pourvoi n° 19-25.291 ; 1e Civ., 22 juin 1999, pourvoi n° 97-15.225, Bull. 1999, I, n° 206 ; 3e Civ., 7 juin 1989, pourvoi n° 87-18.527, Bulletin 1989 III N° 127 ) et que la dévolution résultant de l’appel limité ne peut être élargie que par un appel incident ou un appel provoqué (en ce sens 2e Civ., 13 octobre 2016, pourvoi n° 15-21.973, Bull. 2016, II, n° 223 ; Doc., 28 novembre 2000, n° 98-42.999 ; Civ 3ème 15 mai 2002 pourvoi n° 99-10.507 P Soc., 4 mars 2008, n° 06-45.221 ; Soc., 5 juillet 2005, pourvoi n° 03-44.366). 2e civ., 29 mai 1979, pourvoi n° 78-10.263, Bull. 1979, II, n° 160).
En l’espèce, la déclaration d’appel de la société [8] indique certes que l’appel tend à obtenir l’annulation ou l’infirmation dudit jugement entrepris mais elle précise immédiatement qu’elle porte sur les dispositions du jugement déféré relatives au préjudice d’angoisse de mort imminente, au déficit fonctionnel temporaire, au versement de ces sommes à Mme [T] par la caisse et rappelant que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise pourra recouvrer auprès de la société [8] les sommes avancées tant au titre de la majoration de la rente, de l’indemnisation des préjudices subis par Mme [A] [T] que des frais d’expertise judiciaire, ses mentions selon lesquelles l’appel tend à obtenir l’annulation ou l’infirmation dudit jugement entrepris devant être comprises dans les limites des chefs déférés et n’entraînant aucunement la dévolution du jugement et du litige pour le tout.
Si dans un premier temps, Mme [T] a conclu à la confirmation du jugement en ce qui concerne les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique définitif, le préjudice esthétique temporaire, l’article 700, les dépens et les intérêts, elle a modifié ses prétentions dans ses conclusions soutenues à l’audience et, apparemment, interjeté appel incident de toutes les dispositions du jugement à l’exception de l’article 700 et des dépens ainsi que des intérêts.
Cependant, un examen plus attentif des conclusions de l’intéressée permet de constater que si elle a formellement fait appel incident de toutes les dispositions du jugement sauf celles précitées, ses conclusions sont en réalité entachées d’une simple erreur matérielle en ce qu’elle interjette appel incident des dispositions du jugement portant sur l’indemnisation de ses souffrances endurées, son préjudice esthétique temporaire et son préjudice esthétique permanent ou définitif puisqu’elle sollicite expressément dans le corps de ses écritures la confirmation des dispositions correspondantes du jugement déféré et qu’elle demande dans son dispositif les sommes accordées par le tribunal de ces différents chefs.
Restituant aux conclusions de Mme [T] leur exacte portée juridique, en application de l’article 12 du code de procédure civile, la cour constate que cette dernière n’a pas fait appel incident des dispositions relatives à l’indemnisation de ses souffrances endurées, de son préjudice esthétique temporaire et de son préjudice esthétique permanent ou définitif, outre qu’elle n’a pas non plus fait appel incident des dispositions du jugement relatives aux dépens, article 700 et intérêts dont elle sollicite expressément la confirmation.
La caisse quant à elle conclut notamment à la confirmation des dispositions du jugement déféré fixant l’indemnisation des souffrances endurées par Mme [A] [T] à 20 000 euros, celle du préjudice esthétique temporaire de cette dernière à 4000 euros, celle de son préjudice esthétique définitif à 4000 euros,
Elle n’interjette par ailleurs pas appel incident des dispositions du jugement relatives aux dépens, aux frais irrépétibles et aux intérêts.
Aucun appel incident n’étant intervenu des chefs précités, il s’ensuit que l’appelante ne peut en faire appel provoqué et que la cour n’est donc pas saisie des dispositions du jugement relatives à l’indemnisation des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et du préjudice esthétique permanent ou définitif, relatives aux dépens, article 700 et intérêts.
SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE MME [T].
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à ce dernier la réparation de son préjudice d’agrément si elle justifie de la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie qui aurait été rendue impossible ou limitée par l’accident ou la maladie, de ses souffrances physiques et morales avant consolidation, de son préjudice esthétique ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles et qu’elle peut également être indemnisée d’autres chefs de préjudice à la condition qu’ils ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale tels que notamment le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement, le besoin d’assistance par une tierce personne avant consolidation, le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, et les préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents de la victime.
De même, depuis les deux arrêts de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, la victime d’une faute inexcusable peut être indemnisée de ses souffrances physiques et morales après consolidation et de son déficit fonctionnel permanent puisque ce dernier, et les souffrances physiques et morales après consolidation qui en sont une composante, n’est pas réparé par la rente. (dans ce sens les deux arrêts de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation rendus le 20 janvier 2023 pourvois n° 20-236.73 et n° 21-239.47 par lesquels la Cour de cassation, revenant sur sa jurisprudence, juge désormais que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dans le même sens notamment 2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 21-25.690 et 2e Civ., 16 novembre 2023, pourvoi n° 21-24.529 qui retient l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent au titre de l’article L. 452-3).
Il résulte par contre des dispositions précitées que la victime ne peut être indemnisée sur leur fondement ni de la perte de gains professionnels, qui est compensée avant consolidation par le versement d’indemnités journalières et, après consolidation par le versement de la rente, ni de ses frais de tierce personne après consolidation qui sont couverts, même de manière restrictive, par le livre IV et qu’elle ne peut non plus être indemnisée de ses frais médicaux et d’appareillages médicaux et paramédicaux et notamment des dispositifs médicaux et appareils de maintien à domicile et d’aide à la vie pour malades et handicapés qui constituent des dépenses de santé et d’appareillage au sens de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale et sont donc couverts, même de manière restrictive, par le livre IV de ce code.
Il convient donc d’examiner la recevabilité et, s’il y a lieu, le bien-fondé des différentes demandes indemnitaires de Mme [T] au regard des prescriptions du texte précité et ce dans l’ordre retenu par cette dernière consistant à distinguer les préjudices patrimoniaux et les préjudices extra-patrimoniaux.
A/ Sur les demandes de Mme [T] au titre de ses préjudices patrimoniaux.
Sur la demande en indemnisation du besoin de tierce personne.
Vu le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit,
Il résulte de ce principe que le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance par une tierce personne « ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale » (notamment Crim., 21 février 1991, pourvoi n 90-81.542, Bull. crim. 1991 n° 88 ; 2e Civ., 4 mai 2000, pourvoi n° 98-19.903, Bulletin civil 2000, II, n 76 ; Ass. plén., 28 novembre 2001, pourvoi n° 00-14.248, Bull. 2001, Ass. plén., n° 16 ; 2e Civ., 15 avril 2010, pourvoi n° 09-14.042 ; 2e Civ., 24 novembre 2011, pourvoi n° 10-25.133, Bull. 2011, II, n° 218 ; 2e Civ., 4 octobre 2012, pourvoi n° 11-24.789 2e Civ., 15 janvier 2015, pourvoi n °14-14.132, 13-21.612, 14-11.364 ; 2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-17.677 ; 2e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n° 22-18.905).
C’est pourquoi l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne, qui doit être évaluée en fonction des besoins de la victime, « ne peut être subordonnée à la production de justifications des dépenses effectives » (2e Civ., 17 février 2005, pourvoi n° 03-15.739 ; 2e Civ., 20 juin 2013, pourvoi n° 12-21.548, Bull. 2013, II, n° 127 ; 2e Civ., 15 janvier 2015, pourvoi n° 13-28.050, 13-28.211, 14-12.600, 14-13.107, 13-27.761, Bull. 2015, II, n° 7).
En outre, le montant de l’indemnité allouée ne peut être appréciée sur la base d’un taux horaire hors charges sociales dans le cas d’une assistance familiale
(2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-16.885 : 2e Civ., 16 novembre 1994, pourvoi n° 93-11.177, Bulletin 1994 II n° 232 ; 2e Civ., 7 mai 2014, pourvoi n° 13-16.204 ; 2e Civ., 13 septembre 2018, pourvoi n° 17-22.427 ; 2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.312) ni hors congés payés (2e Civ., 16 juillet 2020, pourvoi n°19-14.982 ; 2e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n° 22-18.905 ) et il est donc tout à fait justifié de calculer le taux horaire en fonction d’un coefficient multiplicateur comme le fait régulièrement la jurisprudence administrative (par exemple CE, 25 mai 2018, Botuli-Kadima, n° 393827, Lebon T., p. 903-911, AJDA 2018. 1360 – CE, 5e ch., 27 déc. 2019, M. Otmane, n° 421792 CE, 5e et 6e ch. réunies, 12 févr. 2020, ONIAM, n° 422754 ; CE, 6 mars 2024, Mme Vogel, n° 458481 qui approuve une cour administrative d’appel qui, dans le cas d’une assistance familiale, a affecté la période indemnisable « d’un coefficient multiplicateur de 1,128 destiné à tenir compte des majorations pour dimanches, congés et jours fériés »).
Par ailleurs, c’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond apprécient « l’existence, le montant et les modalités de réparation du préjudice » (2e Civ., 11 juin 2015, pourvoi n° 14-18.849) et fixent « le montant des indemnités propres à assurer la réparation intégrale du préjudice au titre du besoin d’aide par une tierce personne » (notamment : 2e Civ., 15 janvier 2015, pourvoi n° 13-11.941 ; 2e Civ., 21 mai 2015, pourvoi n° 14-16.615 ; 2e Civ., 14 avril 2016, pourvoi n 15-10.325), notamment le taux horaire permettant d’évaluer ce poste de préjudice (2e Civ., 10 mai 2007, pourvoi n° 05-17.950 ; 2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.012).
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire fait état d’une évaluation du besoin de tierce-personne qui s’établit comme suit :
« Tierce personne à titre viager et aide temporaire
Il est évalué ici la tierce personne nécessaire, sans tenir compte de soins infirmiers à domicile qui sont pris en charge par la sécurité sociale.
En dehors des périodes d’hospitalisation, Mme [T] n’a pas bénéficié d’aide temporaire rémunérée.
Le recours à une tierce personne temporaire était justifié à raison de 2 heures par jour 7 jours sur 7 durant la période de DFT à 50 %.
Le recours à une tierce personne temporaire était justifié à raison de 2 heures par semaine du 21 août 2012 au ler février 2013.
Du fait d’un état de stress aiguë, elle ne pouvait pas vaquer à ses occupations habituelles.
Elle avait des démarches administratives à effectuer et elle était conduite par une amie pour les séances de rééducation. Le recours à une tierce personne temporaire était justifié pour un accompagnement lors des déplacements extérieurs.
Il n’est pas retenu de tierce personne par la suite.
Dans le cadre d’une faute inexcusable, il n’est pas demandé de se prononcer sur la tierce personne à titre viager ».
Les conclusions du rapport sont parfaitement conformes au contenu des développements ci-dessus :
— Assistance par une tierce personne temporaire :
2 heures par jour 7 jours sur 7 du 20 juillet 2012 au 20 août 2012
2 heures par semaine du 21 août 2012 au 1er février 2013.
— Assistance par une tierce personne définitive : non
Mme [T] ne reprend pas les périodes retenues par l’expert judiciaire.
Elle prétend à tort qu’il résulterait du rapport l’existence de trois périodes de besoin de tierce-personne à savoir une période du 20 juillet 2012 pendant laquelle elle aurait eu besoin d’une aide de tierce-personne de trois heures par jour, une période du 23 janvier 2013 au 1er février 2013 pendant laquelle elle sollicite deux heures de tierce-personne par jour et enfin une période du 21 août 2012 au 1er février 2013 pour laquelle elle sollicite une indemnité de 4 heures par semaine de tierce-personne.
La société [8] s’oppose à la prise en compte de la période non retenue par l’expert judiciaire (du 23 janvier 2013 au 1er février 2013 pour laquelle Mme [T] elle sollicite deux heures de tierce personne par jour) et marque son accord avec les périodes retenues par l’expert en acceptant de porter à trois heures par jour le nombre d’heures de tierce personne pour la période du 20 juillet 2012 au 20 août 2012 et à trois heures par semaine pour la période du 21 août 2012 au 1er février 2013.
Le tribunal a pour sa part retenu trois heures par jour pour la première période et trois heures par semaine pour la seconde période.
La caisse conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu le nombre d’heures précité et l’a valorisé à 18 euros l’heure.
Il s’ensuit finalement qu’il est absolument non discuté de part et d’autre l’existence d’un besoin en tierce personne de 3 heures par jour pour la première période et que les parties s’opposent sur l’existence d’une période du 23 janvier 2013 au 1er février 2013 pendant laquelle Mme [T] sollicite deux heures de tierce personne par jour et sur le nombre d’heures par semaine pour la seconde période, Mme [T] sollicitant 4 heures et ses adversaires acceptant 3 heures, et que les parties s’opposent également sur la valorisation des heures puisque la société retient 12 euros, la caisse 18 euros et Mme [T] 28 euros.
S’agissant de sa prétention à voir reconnaître une période du 23 janvier 2013 au 1er février 2013 pendant laquelle son besoin de tierce personne serait de deux heures par jour, Mme [T] commet manifestement une erreur en indiquant que l’expert aurait retenu cette période dans le corps de son rapport et non dans les conclusions de ce dernier.
Ce moyen manque manifestement en fait.
S’agissant de sa prétention à se voir reconnaître 4 heures de tierce personne par semaine sur la période du 21 août 2012 au 1er février 2013, elle fait valoir pour se voir reconnaître 4 heures par semaine et non 3 heures par semaine un certain nombre de considérations non étayées par des pièces, ce qu’a relevé l’expert en réponse à son dire et ce qui l’a amené à confirmer ses conclusions.
Sa prétention quant à la prise en charge d’une quatrième heure par semaine n’étant aucunement établie, il convient de l’en débouter.
Par ailleurs, il convient de retenir un coût de l’heure de tierce personne de 20 euros, compte tenu de toutes les références de coûts horaires produites de part et d’autre aux débats.
Ensuite, il convient de tenir compte des jours fériés et des jours de congé en appliquant un coefficient multiplicateur destiné à tenir compte des majorations pour dimanches, congés et jours fériés.
Il est ainsi dû à Mme [T] au titre de la première période du 20 juillet 2012 au 20 août 2012 une aide de trois heures par jour sur une période totale de 32 jours ce qui représente une somme de 2167,10 euros (3 h/j x 20 euros x 32 jours x 412/365) et au titre de la seconde période du 21 août 2012 au 1er février 2013 trois heures par semaine ce qui correspond à une somme totale de 1545,36 euros (3 h x 20 euros x 23,5 semaines x 57/52) soit au total une somme de 3712,46 euros à laquelle il convient de fixer l’indemnité revenant à la victime au titre de son besoin de tierce personne avant consolidation, après réformation des dispositions du jugement déféré lui allouant la somme de 3000,86 euros.
Sur la demande d’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels et futurs et de l’incidence professionnelle et sur la demande subsidiaire au titre de la diminution ou de la perte de possibilités de promotion professionnelle.
En application de l’article L. 452-3 précité du code de la sécurité sociale tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, il convient de déclarer irrecevable la demande de Mme [T] d’indemnisation de sa perte de gains professionnels actuels et futurs.
En ce qui concerne sa demande au titre de l’incidence professionnelle, Mme [T] indique que cette incidence recouvre la perte totale ou partielle de la possibilité de retrouver un emploi ou l’augmentation de la pénibilité de l’emploi ou la nécessité de se réorienter dans un nouvel emploi et invoque son parcours professionnel chaotique et elle fait valoir à l’appui de sa demande son avis d’inaptitude définitive à son poste d’assistante commerciale ainsi qu’à tous les autres postes existants dans l’entreprise, son licenciement pour inaptitude et son parcours professionnel chaotique depuis ce licenciement.
Force est de constater que sa demande d’indemnisation de son préjudice professionnel est fondée sur sa perte de son emploi et sur le caractère dévalorisé et instable de son cursus professionnel depuis l’accident et qu’elle n’a donc rien à voir avec la démonstration d’une diminution ou perte de possibilités de promotion professionnelle.
Or, on rappellera que le préjudice professionnel lié à la perte de l’emploi ou par les répercussions sur l’emploi est couvert, de manière forfaitaire, par la rente majorée ou le capital versé à la victime qui répare notamment les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, le seul préjudice professionnel susceptible d’indemnisation étant celui envisagé par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui s’entend comme celui lié à la seule perte ou à la diminution de possibilités de promotion professionnelle.
C’est donc à juste titre que le tribunal l’a déboutée de sa demande au titre d’un préjudice professionnel résultant de la perte de son emploi et de son parcours professionnel chaotique depuis son licenciement ce qui justifie la confirmation des dispositions en ce sens du jugement déféré.
Mme [T] forme ensuite à titre subsidiaire une demande au titre de la diminution ou de la perte de possibilités de promotion professionnelle qu’elle subirait à la suite de l’accident.
Il résulte du texte de l’article L. 452-3 précité que la victime a vocation à obtenir la réparation de sa perte de chance de promotion professionnelle et que dès lors que la chance perdue est réelle et non hypothétique toute perte de chance ouvre droit à réparation tandis que la réparation d’une perte de chance n’est pas subordonnée à la preuve du caractère sérieux de la chance perdue (en ce sens 2e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n° 22-18.905 P qui constitue un revirement de la jurisprudence antérieure qui décidait que la victime doit justifier de chances sérieuses de promotion professionnelle dont l’accident l’a privé : Soc., 29 février 1996, pourvoi no 93-21.778, Bulletin 1996 V No 79 ; Soc., 28 juin 2001, pourvoi no 99-17.594 ; 2e Civ., 8 avril 2010, pourvoi no 09-11.634, Bull. 2010, II, no 77 ; 2e Civ., 20 septembre2012, pourvoi no 11-20.798 ; 2e Civ., 13 février 2014, pourvoi no 12-29.663 ; 2e Civ., 12 février 2015, pourvoi no 13-17.677).
En outre, la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée (notamment : 1re Civ., 9 avril 2002, pourvoi no 00-13.314, Bull. 2002, I, no 116 ; 2e Civ., 16 septembre 2021, pourvoi no 20-10.712 ; 3e Civ., 6 avril 2022, pourvoi no 20-19.376 ; 2e Civ., 16 juin 2022, pourvoi no 20-18.342 ; Com., 25 janvier 2023, pourvoi no 21-20.617 ; Com., 8 novembre 2023, pourvoi no 22-15.358).
En l’espèce, Mme [T], qui occupait un poste d’assistante commerciale, a été licenciée pour inaptitude à son poste ainsi qu’à tous les autres postes existant dans l’entreprise et, du fait de ce licenciement consécutif à l’accident, a perdu une chance de promotion professionnelle dans l’entreprise.
Cependant, Mme [T] n’indique aucunement le type de poste qu’elle aurait pu occuper dans l’entreprise ou en dehors de l’entreprise.
Elle a d’ailleurs indiqué à l’expert qu’elle n’avait pas à l’époque du fait dommageable de projet professionnel ou de plan de carrière qui aurait été affecté par l’accident.
Reste qu’il n’est pas possible, même si elle ne fait état d’aucune perspective concrète de promotion professionnelle, d’exclure totalement qu’elle ait eu une en ce sens si l’accident n’était pas survenu.
Compte tenu de l’âge de la victime, née le 8 avril 1960, de son salaire à la date de l’accident et de son départ en retraite à la date du 1er mai 2022, la cour évalue à 30 000 euros le gain de salaire total qu’elle aurait obtenu si elle avait bénéficié d’une possibilité de promotion professionnelle et, en l’absence de toute caractérisation du caractère significatif de la chance perdue, entend fixer sa perte de chance de promotion professionnelle à 5% et lui accorder en conséquence une indemnisation de 1500 euros.
B/ Sur les demandes de Mme [T] au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux.
Sur la demande en indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.
L’expert judiciaire indique ce qui suit au sujet des périodes de déficit fonctionnel temporaire de la victime :
« Déficit fonctionnel temporaire.
Il s’agit de la période de déficit fonctionnel temporaire dans ses activités habituelles autres que professionnelles ou scolaires (personnelles, familiales et d’agrément) jusqu’à la date de la consolidation.
Le déficit fonctionnel temporaire total est fixé du 16 juillet 2012 jusqu’au 19 juillet 2012, correspondant à la période d’hospitalisation.
Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) partiel à 50 % est fixé du 20 juillet 2012 au 20 août 2012, correspondant à une période de soins infirmiers au domicile avec de la vaseline notamment pour les croûtes.
Le déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % est fixé du 21 août 2012 au 19 janvier 2013.
On retient un DFT total du 20 au 22 janvier 2013 durant une hospitalisation pour une septoplastie le 21 janvier 2013.
Le déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % est fixé du 23 janvier 2013 au 1er février 2013, soit la semaine post-opératoire.
Le déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % est fixé du 2 février 2013, jusqu’à la date de consolidation au 19 novembre 2014. Elle avait des séances de rééducation durant cette période jusqu’au 30 mai 2014 ».
Les termes du litige portent uniquement sur la valorisation de la journée de déficit fonctionnel temporaire total, Mme [T] l’évaluant à 35 euros tandis que le tribunal, suivi en cela par la caisse, l’a valorisé à 30 euros et que la société [8] l’évalue quant à elle à 23 euros.
La valorisation du tribunal apparaissant la plus pertinente, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions fixant à 6900 euros l’indemnisation du préjudice de la victime au titre de ses périodes de déficit fonctionnel temporaire.
Sur la demande au titre du préjudice esthétique temporaire.
Pour les raisons indiquées ci-dessus, la cour n’est pas saisie du chef du jugement déféré relatif à l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire de Mme [J].
Sur la demande au titre des souffrances endurées et du préjudice d’angoisse de mort imminente et sur la demande subsidiaire au titre des souffrances endurées incluant le préjudice d’angoisse de mort imminente.
Pour les raisons indiquées ci-dessus, la cour n’est pas saisie des dispositions du jugement déféré relatives aux souffrances endurées hors préjudice d’angoisse de mort imminente.
Elle est par contre saisie des dispositions du jugement indemnisant ce dernier.
Il résulte de l’article L. 452-3 précité du code de la sécurité sociale que la victime de la faute inexcusable doit être indemnisée de toutes les souffrances physiques et morales qu’elle a subies jusqu’à la date de sa consolidation et dont fait partie son éventuel préjudice d’angoisse de mort imminente.
À compter de la survenance du fait dommageable, la victime d’une atteinte corporelle ou d’une menace d’atteinte corporelle suffisamment graves pour qu’elle envisage légitimement l’imminence de sa propre mort, subit en effet un préjudice spécifique.
Dans le cas où la victime a survécu, ce préjudice se réalise dès qu’elle a conscience de la gravité de sa situation et tant qu’elle n’est pas en mesure d’envisager raisonnablement qu’elle pourrait survivre.
Ce préjudice d’angoisse de mort imminente en cas de survie se rattache au poste des souffrances endurées, qui indemnise toutes les souffrances physiques et psychiques, quelles que soient leur nature et leur intensité, ainsi que les troubles associés qu’endure la victime à compter du fait dommageable et jusqu’à la consolidation de son état de santé.
Cependant, son indemnisation par un poste de préjudice autonome ne peut donner lieu à cassation que si ce préjudice a été indemnisé deux fois, en violation du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. ( en ce sens 2e Civ., 11 juillet 2024, pourvoi n° 23-10.068)
En l’espèce, les conclusions du rapport d’expertise évoquant le préjudice d’angoisse de mort imminente subi par la victime s’établissent comme suit :
« Souffrances endurées.
Les souffrances endurées physiques et morales, sont évaluées à 4 sur une échelle de 0 à 7, pour la période allant du fait dommageable à la date de consolidation.
On tient compte du stress intense subi au moment de l’accident, de l’intervention chirurgicale, des périodes d’hospitalisations, de la rééducation fonctionnelle, ainsi que du retentissement moral important.
Il est rapporté une angoisse de mort imminente lors de l’explosion avec un caractère particulier du fait du caractère collectif de l’accident, avec plusieurs victimes qui sont aussi des collègues de travail ».
Force est de constater que le rapport ne contient aucun élément permettant de déterminer si la victime a subi un préjudice de mort imminente et, dans l’affirmative, de le chiffrer puisqu’il ne fait que rapporter les déclarations de la victime et que l’on ignore totalement si l’évaluation des souffrances à 4 sur une échelle de 7 prend en compte les souffrances correspondant au préjudice de mort imminente.
La société [8] ne conteste pas l’existence d’un préjudice de mort imminente et souligne qu’il a été intégré par l’expert dans son évaluation globale du quantum des souffrances de la victime.
Par contre la caisse conteste la demande de la victime du chef du préjudice précité au motif que la réalité de ce dernier n’est pas démontrée.
Cependant, la caisse ne conteste aucunement la relation des faits à l’origine de l’accident survenu à la salariée telle qu’elle figure dans ses écritures soutenues à l’audience et dont il résulte que Mme [T], après avoir entendu deux explosions dont une très forte, s’est retrouvée bloquée dans un bureau vers lequel se dirigeait une énorme boule de feu et qu’elle a eu tout juste le temps pour s’échapper de sauter par la fenêtre.
Les faits ainsi allégués et non contestés par la caisse sont donc constants et permettent de retenir, par voie de présomptions graves précises et concordantes, que confrontée aux phénomènes décrits de deux explosions, de boule de feu et d’incendie, Mme [T] a cru en l’imminence de sa propre mort.
La cour dispose de suffisamment d’éléments, réformant les dispositions contraires du jugement déféré, pour fixer ce préjudice à la somme de 10 000 euros.
Sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté (dans ce sens « l’indemnisation des préjudices en cas de blessures ou de décès » par Benoît Mornet, conseiller à la Cour de cassation pages 68 et 69)
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de Trèves de juin 2000) et par le rapport [U] comme : 'la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours'.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d’incapacité permanente partielle ou d’atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100% correspondant à un déficit fonctionnel total. Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime (sur tous ces points l’étude précitée de M. [G]).
Le taux d’IPP fixé par la caisse prenant en compte l’incidence économique de l’incapacité, il s’ensuit que ce taux ne permet pas de déterminer le déficit fonctionnel permanent de la victime.
La cour n’ayant pas suffisamment d’éléments pour statuer sur ce point, il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt.
Sur la demande au titre du préjudice esthétique définitif.
Pour les raisons indiquées ci-dessus, la cour n’est pas saisie du chef du jugement déféré relatif à l’indemnisation du préjudice esthétique définitif de Mme [T].
SUR LES DISPOSITIONS DU JUGEMENT DEFERE RELATIVES A L’AVANCE PAR LA CAISSE DES SOMMES REVENANT A MME [T].
Les dispositions du jugement déféré relatives à l’avance par la caisse des sommes revenant à Mme [T] n’étant pas contestées, il convient de les confirmer.
Par contre, la provision de 20 000 euros ayant vocation à s’imputer sur la totalité des sommes revenant à Mme [T] en ce compris celles qui lui reviendront éventuellement au titre de son déficit fonctionnel, il n’y a pas lieu en l’état, comme l’ont décidé les premiers juges, de retrancher d’ores et déjà cette provision des indemnisations d’ores et déjà fixées.
Le jugement doit donc être réformé en ses dispositions disant que la provision doit être retranchée des indemnisations déjà accordées à l’intéressé.
Par ailleurs, pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu en l’état de faire un compte entre les parties et il convient donc de rejeter comme prématurées la demande de la caisse en condamnation de Mme [T] à lui rembourser les sommes qui lui auraient été trop versées en exécution du jugement de première instance et celle de la société [8] de sa demande en condamnation de la caisse à lui rembourser les sommes qu’elle aurait trop-versées en exécution du même jugement.
SUR LA DEMANDE DE LA CAISSE DE VOIR CONFIRMER QU’ELLE DISPOSERA D’UN RECOURS INTEGRAL A L’ENCONTRE DE L’EMPLOYEUR.
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que les demandes portées devant le juge doivent tendre à l’établissement ou à la reconnaissance d’un droit précis au profit de la partie qui en est l’auteur et que ne constitue pas une demande au sens de ces textes la prétention d’une partie consistant à voir confirmer la chose précédemment jugée par une décision irrévocable d’une juridiction.
En l’espèce, le jugement mixte irrévocable du 4 juin 2020 a dit que la caisse pourrait recouvrer auprès de la société [8] les frais d’expertise dont elle aurait fait l’avance, le montant de l’ensemble des indemnisations accordées à Mme [T] ainsi que les sommes qu’elle lui a versées au titre de la majoration de la rente.
Il s’ensuit que la cour n’est saisie d’aucune demande en reconnaissance d’un droit au profit de la caisse puisque ce droit a déjà été reconnu et qu’il n’y a donc pas lieu à statuer.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES.
La cour n’est pas saisie des dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais non répétibles.
N’étant pas dessaisie de la cause, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens d’appel ni sur les prétentions présentées par Mme [J] en cause d’appel au titre des frais non répétibles.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant dans les limites de l’appel par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives au déficit fonctionnel temporaire et en celles déboutant Mme [T] de sa demande en indemnisation de l’incidence professionnelle de l’accident ainsi qu’en celles disant que la caisse devra avancer les indemnisations fixées au profit de Mme [T].
Le réforme pour le surplus de ses dispositions déférées à la cour,
Et statuant à nouveau du chef des prétentions ayant donné lieu aux dispositions réformées et ajoutant au jugement déféré,
Fixe à 3712,46 euros l’indemnisation du besoin de tierce personne temporaire de Mme [T].
Fixe à 10 000 euros l’indemnisation du préjudice dit de mort imminente de Mme [T].
Fixe à 1500 euros l’indemnisation du préjudice de Mme [T] au titre de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Déclare irrecevable la demande de Mme [T] en indemnisation de sa perte de gains professionnels actuels et futurs.
Rejette comme prématurées la demande de la caisse en condamnation de Mme [T] à lui rembourser les sommes qui lui auraient été trop versées en exécution du jugement de première instance et celle de la société [8] en condamnation de la caisse à lui rembourser les sommes qu’elle aurait trop-versées en exécution du même jugement.
Et, avant dire droit sur la demande de Mme [T] au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire :
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [D] [K]-[Z], docteur en médecine, titulaire du CES en médecine légale, du CES de médecine du travail et du diplôme de réparation du dommage corporel, domiciliée [Adresse 2], inscrite sur la liste des experts judiciaires près la cour d’appel d’Amiens, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission, dans le respect du contradictoire, de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations.
2°) Se faire communiquer et prendre connaissance de toute pièce médicale, toutes observations et documents utiles à la mission, notamment tous documents médicaux relatifs aux lésions subies en lien avec l’accident du travail survenu à Mme [A] [T] le 16 juillet 2012, aux examens, soins, interventions et traitements pratiqués sur la victime et le cas échéant, avec l’accord de cette dernière, le dossier médical détenu par tout tiers.
3°) Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent lequel prendra en considération les trois composantes suivantes :
— L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé.
— Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité.
— L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité.
4°) Chiffrer le taux de ce déficit fonctionnel permanent en indiquant le barème médico-légal utilisé.
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de la mesure d’instruction.
DIT que l’expert, en cas de difficulté de nature à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement de ses opérations, avisera le magistrat en charge du contrôle de la mesure d’instruction.
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé.
DIT que l’expert dressera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum de cinq mois à compter de son acceptation de la mission.
DIT qu’après avoir répondu aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti de deux mois, l’expert devra déposer au greffe de la cour un rapport définitif en double exemplaire dans le délai d’un mois.
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise fera l’avance des frais d’expertise.
RENVOIE l’affaire à l’audience du 9 octobre 2025 à 13 heures 30 pour vérification des diligences de l’expert et, s’il y a lieu, pour plaidoiries sur les prétentions restant à juger.
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience du 9 octobre 2025 à 13 heures 30.
RÉSERVE les dépens et les frais non répétibles.
Le greffier, Le président,
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