Infirmation partielle 23 janvier 2024
Cassation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 23 janv. 2024, n° 22/01709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/01709 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 10 août 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association ASSOCIATION MAISON SAINT JOSEPH, IARD c/ SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SAS COMPAGNIE ALLIANZ, ASSOCIATION IMMOBILIERE LA MONTLUELDE, SARL SODEBA, Compagnie d'assurance MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT TRAVAUX PUBLICS SMABTP, SAS LLOYD' S INSURANCE COMPANY, SA MMA IARD, SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD' S, SAS DEKRA INDUSTRIAL, SARL MENUISERIE RIBERE, SARL ACTIS |
Texte intégral
ARRET N°
du 23 janvier 2024
N° RG 22/01709
N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHL3
Association ASSOCIATION MAISON SAINT JOSEPH
c/
1) [D] [H]
2) Compagnie d’assurance MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT TRAVAUX PUBLICS SMABTP
3) SAS COMPAGNIE ALLIANZ IARD
4) SELARL AMANDINE RIQUELME, mandataire judiciaire à la LJ de la Sté B+A [H] [D]
5) SELARL AMANDINE RIQUELME, mandataire judiciaire à la LJ de la SARL BEAUDE
6) SARL ACTIS
7) SELARL GRAVE -[K]
9) SA MMA IARD
10) SELARL AMANDINE RIQUELME, liquidateur de la Société CAR.RE.FEU
11)ASSOCIATION IMMOBILIERE LA MONTLUELDE
12) SARL MENUISERIE RIBERE
13) SARL SODEBA
14) SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S
15) SAS LLOYD’S INSURANCE COMPANY
16) SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
17) SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Formule exécutoire le :
à :
la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 23 JANVIER 2024
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 10 août 2022 par le tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE.
Association MAISON SAINT JOSEPH, association régie par la loi du 1er juillet 1901, prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit au siège :
[Adresse 4]
[Localité 13],
Représentée par Me Pierre DEVARENNE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE (SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST),
INTIMES :
1) Monsieur [H] [D], architecte, demeurant :
[Adresse 7]
[Localité 13],
Représenté par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS,
2) Compagnie d’assurance MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT TRAVAUX PUBLICS SMABTP, mutuelle à cotisations variables, régie par le code des assurances, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n° D 775.684.764, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège :
[Adresse 22]
[Localité 20],
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS (SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD-CASTELLO AVOCATS ASSOCIES),
3) SAS COMPAGNIE ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit au siège :
[Adresse 3]
[Localité 25],
Représentée par Me Sabah LABCIR, avocat au barreau de REIMS,
4) SELARL [V] [I], prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société. B+A [H] [D], prise en la personne de son représentant légal, domicilié au siège :
[Adresse 6]
[Localité 14],
Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS,
5) SELARL [V] [I], prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL BEAUDE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié au siège :
[Adresse 6]
[Localité 14],
Non constituée,
6) SARL ACTIS, société à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal, domicilié au siège :
[Adresse 2]
[Localité 15],
Non constituée,
7) SELARL GRAVE WALLYN ET [K], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société AssistanceConstructions Publiques (ACP), prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit au siège :
[Adresse 11]
[Localité 1]
Non constituée,
8) SAS DEKRA INDUSTRIAL, prise en la personne de son représentant légal, domicilié au siège :
[Adresse 26]
[Localité 24]
Représentée par Me Colette HYONNE, avocat au barreau de REIMS (SCP BADRE HYONNE-SENS SALIS-DENIS-ROGER-DAILLENCOURT),
9) SA MMA IARD, société anonyme au capital de 537.052.368 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro 440.048.882, prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit au siège :
[Adresse 8]
[Localité 17]
Représentée par Me Laetitia JOURNE-LEAU, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE (SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU),
10) SELARL [V] [I], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société B+A [H] PLANTON ARCHITECTE, fonctions auxquelles elle a été désignée selon jugement rendu par le tribunal de commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE le 2/05/2019, prise en la personne de son associée, Maître [V] [I], spécialement désignée en son sein aux fins de conduire ladite mission, domicilié de droit au siège :
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS,
11) ASSOCIATION IMMOBILIERE LA MONTLUELDE, association régie par la loi du 1er juillet 1901, identifiée au SIREN sous le numéro 429.866.866, prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit au siège,
[Adresse 12]
[Localité 18]
Représentée par Me Pierre DEVARENNE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE (SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST),
12) SARL MENUISERIE RIBERE, au capital de 399 000 euros, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de CHALONS-EN-CHAMPAGNE sous le n° 341.765.642, prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit au siège :
[Adresse 16]
[Localité 13]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS (SCP DELVINCOURT- CAULIER RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES),
13) SARL SODEBA, société d’étude du bâtiment, société à responsabilité limitée au capital de 25.000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de CHALONS-EN-CHAMPAGNE sous le numéro 318.660.180, prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit au siège :
[Adresse 10]
[Localité 13]
Non constituée,
14) SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit au siège :
[Adresse 23]
[Localité 19]
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS,
15) SAS LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, à la suite d’une procédure de transfert dite 'Part VII transfer’ autorisée par High Court of Justie de LONDRES suivant ordonnance du 25 novembre 2020 dont le mandataire général pour les opérations en FRANCE EST LA LLOYD’S France SAS, prise en la personne de son représentant légal, domilicié de droit au siège :
[Adresse 23]
[Localité 19]
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS,
16) SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d’assureur de Monsieur [Z], société anonyme prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit au siège :
[Adresse 9]
[Localité 21]
Représentée par Me Florence SIX, avocat au barreau de REIMS (SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES),
17) SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès-qualités d’assureur de la Société B+A [H] [D], société anonyme prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit au siège :
[Adresse 9]
[Localité 21]
Représentée par Me Florence SIX, avocat au barreau de REIMS (SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES),
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre,
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère,
Madame Florence MATHIEU, conseillère,
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats,
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS :
A l’audience publique du 5 décembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024.
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
L’association immobilière LA MONTLUELDE est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5] loué le 10 avril 2006 à l’association MAISON SAINT JOSEPH à usage exclusif de maison de retraite.
Courant 1999, l’ancien propriétaire des locaux avait envisagé la réalisation d’importants travaux de rénovation avec un déroulement en quatre phases.
S’agissant plus particulièrement de la phase de travaux relative à la cuisine de la maison de retraite, la réalisation des travaux s’est déroulée de 2002 à 2004.
M. [H] [D], architecte et la société b + a [H] [D] architecte sont intervenus en co-traitance dans le cadre de la maîtrise d’oeuvre.
Sont également intervenus à l’acte de construction :
— la société ACTIS en charge du lot 'gros-oeuvre',
— l’entreprise RIBERE en charge du lot 'Plâtrerie, cloison, isolation, charpente bois, menuiseries extérieures et intérieures',
— la société TOUCHET et FILS, en charge du lot 'plafond suspendu',
— la société CAR.RE.FEU en charge du lot 'revêtement de sols et murs',
— la société BAUDE en charge du lot 'serrurerie’ qui a été sollicitée en cours de chantier par avenant pour une prestation complémentaire de renforcement de quelques poutres,
— la société ACP en qualité d’assistant au maître d’ouvrage,
— la société SODEBA en qualité de bureau technique d’études 'charpente',
— la société DEKRA INDUSTRIAL en qualité de contrôleur technique.
Un procès-verbal de réception 'cuisine et annexes’ a été dressé en février 2004 et un compte-rendu de chantier daté des 9 et 16 février 2004 a fait état du caractère opérationnel de la cuisine le 5 février 2004.
Des désordres sont apparus dans la cuisine et l’une des salles à manger de la maison de retraite, notamment s’agissant d’une dégradation des parties basses des cloisons touchant l’ossature métallique des cloisonnements ainsi que des jointements des carreaux de sol.
Deux procès-verbaux d’huissier ont été dressés en 2012 pour constater les désordres.
Par ordonnance du 5 juin 2012, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise qu’il a confiée à M. [P].
Par jugement du 20 avril 2017, la société b + a [H] [D] architecte a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL [V] [I] prise en la personne de Maître [I] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Les opérations d’expertise ont ensuite été déclarées opposables à plusieurs parties.
Par exploits d’huissier en date des 22, 25, 26 et 28 novembre 2013, l’association immobilière LA MONTLUEDE et l’association MAISON SAINT JOSEPH ont attrait devant le tribunal de grande instance de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE les différents intervenants à l’acte de construction, outre les assureurs, aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, leur condamnation solidaire à réparer les préjudices liés aux malfaçons et désordres affectant l’immeuble ainsi que les préjudices immatériels et de jouissance.
L’association immobilière LA MONTLUEDE et l’association MAISON SAINT JOSEPH ont attrait devant le tribunal Maître [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ASSISTANCE CONSTRUCTIONS PUBLIQUES (ACP).
M. [H] [D] et les souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES ont attrait la MAF devant le tribunal.
La société DEKRA INDUSTRIAL a attrait devant le tribunal Maître [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BAUDE et ALLIANZ IARD son assureur.
Par jugement en date du 10 août 2022, le tribunal a notamment :
— déclaré d’une part M. [H] [D], la société b + a [H] [D] architecte, M. [E] [Z] à hauteur de 95 % et d’autre part la société DEKRA INDUSTRIAL à hauteur de 5 % responsables in solidum des désordres affectant l’immeuble appartenant à l’association immobilière LA MONTLUELDE,
— condamné la MAF à garantir la responsabilité de M. [E] [Z],
— condamné la MAF à garantir la responsabilité de la société B + A [H] [D] ARCHITECTE,
— condamné la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à garantir la responsabilité de M. [H] [D],
— fixé le préjudice subi par l’association immobilière LA MONTLUELDE à la somme totale de 260 139 euros TTC,
— dit qu’il y avait lieu de déduire de cette somme la provision de 25 000 euros perçue,
— condamné d’une part M. [H] [D], la société B + A [H] [D] ARCHITECTE, M. [E] [Z] à hauteur de 95 % et d’autre part la société DEKRA INDUSTRIAL à hauteur de 5 % à payer à l’association immobilière LA MONTLUELDE la somme totale de 235 139 euros TTC au titre de l’indemnisation de son préjudice avec indexation sur l’indice BT01 depuis le 5 juin 2017 et jusqu’à la date du jugement et intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du jugement,
— dit que la somme due par la société B + A [H] [D] ARCHITECTE sera fixée au passif de la procédure collective en cours,
— débouté l’association MAISON SAINT JOSEPH de ses demandes indemnitaires,
— rejeté les demandes de garanties réciproques des constructeurs ,
— débouté la société MENUISERIE RIBÈRE et la SMABTP de leur demande de dommages et intérêts,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné l’association immobilière LA MONTLUELDE et l’association MAISON SAINT JOSEPH à payer à la société MENUISERIE RIBÈRE et à la SMABTP la somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association immobilière LA MONTLUELDE et l’association MAISON SAINT JOSEPH à payer à la société MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société DEKRA INDUSTRIAL à payer à la SELARL [V] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BAUDE, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [H] [D], la société DEKRA INDUSTRIAL, les assureurs LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES et la MAF à payer à l’association immobilière LA MONTLUELDE la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [H] [D], la société DEKRA INDUSTRIAL, les assureurs LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES et la MAF aux dépens dont distraction au profit de la SELAS DEVARENNE ASSOCIÉS GRAND EST.
Par déclaration reçue le 29 septembre 2022, l’association MAISON SAINT JOSEPH a formé appel de la décision.
Par conclusions notifiées le 1er juin 2023, l’appelante demande à la cour de :
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire en date du 5 juin 2017,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par l’association MAISON SAINT JOSEPH ;
En conséquence :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE du 10 août 2022 en ce qu’il a :
* déclaré d’une part M. [H] [D], la société B+A [H] [D] ARCHITECTE, M. [E] [Z] à hauteur de 95%, et d’autre part la société DEKRA INDUSTRIAL à hauteur de 5%, responsables in solidum des désordres affectant l’immeuble appartenant à l’association immobilière LA MONTLUELDE ;
* condamné la MAF à garantir la responsabilité de M. [E] [Z];
* condamné la MAF à garantir la responsabilité de la société B+A [H] [D] ARCHITECTE ;
* condamné la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à garantir la responsabilité de M. [H] [D] ;
* fixé le préjudice subi par l’association immobilière LA MONTLUELDE comme suit :
— au titre des solutions de reprise : 158 564,11 euros HT,
— au titre des travaux de plâtrerie et menuiserie : 31 667 euros HT,
— au titre des travaux de peinture : 19 140,24 euros HT,
— au titre de la mission de maîtrise d''uvre : 24 392 euros HT,
— au titre du contrôleur technique : 1 500 euros HT,
— au titre du coordinateur sécurité protection de la santé : 1 000 euros HT,
Soit un total de 260 139 euros TTC ;
* dit qu’il y a lieu de déduire de cette somme la provision de 25 000 euros perçue suite à l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 novembre 2015 ;
* condamné d’une part M. [H] [D], la société B+A [H] [D] ARCHITECTE, M. [E] [Z] à hauteur de 95% et d’autre part la société DEKRA INDUSTRIAL à hauteur de 5%, à payer à l’association immobilière LA MONTLUELDE la somme totale de 235 139 euros TTC au titre de l’indemnisation de son préjudice, avec indexation sur l’indice BT01 depuis le 05 juin 2017 et jusqu’à la date du jugement, et intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la date du jugement ;
* dit que la somme due par la société B+A [H] [D] ARCHITECTE sera fixée au passif de la procédure collective en cours ;
— infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a :
* débouté l’association MAISON SAINT JOSEPH de ses demandes indemnitaires,
* condamné l’association immobilière LA MONTLUELDE et l’association MAISON SAINT JOSEPH à payer à la SARL MENUISERIE RIBERE et la SMABTP la somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné l’association immobilière LA MONTLUELDE et l’association MAISON SAINT JOSEPH à payer à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* rejeté le surplus des demandes de l’association MAISON SAINT JOSEPH,
Et statuant à nouveau :
— condamner M. [H] [D], la société B+A [H] [D] ARCHITECTE prise en la personne de son mandataire judiciaire, la Selarl [V] [I], la société DEKRA INDUSTRIAL, sous la garantie de leurs assureurs respectifs, la SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ès qualités d’assureur de M. [Z] et ès qualités d’assureur de la société B+A [H] [D], la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, à indemniser le préjudice subi par l’association MAISON SAINT JOSEPH,
— condamner in solidum M. [H] [D], la société B+A [H] [D] ARCHITECTE prise en la personne de son mandataire judiciaire, la Selarl [V] [I], la société DEKRA INDUSTRIAL, et les assureurs LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, à verser à l’association MAISON SAINT-JOSEPH :
— 400 euros TTC au titre des frais de déménagement du mobilier des salles à manger, outre la TVA selon le taux en vigueur à la date du jugement à intervenir,
— 800 euros TTC au titre des frais de réaménagement du mobilier des salles à manger, outre la TVA selon le taux en vigueur à la date du jugement à intervenir,
— 10 217,28 euros TTC au titre des frais de réfection des peintures des salles Guinaumont et Saint Alpin après utilisation, outre la TVA selon le taux en vigueur à la date du jugement à intervenir,
— 5 830 euros TTC au titre de la protection des circulations dans le cloître, outre la TVA selon le taux en vigueur à la date du jugement à intervenir,
— 18 306 euros TTC au titre du coût des travaux de démontage et remontage de la Grande Cuisine, outre la TVA selon le taux en vigueur à la date du jugement à intervenir,
— 448,43 euros TTC au titre de la remise en place du lave-main, outre la TVA selon le taux en vigueur à la date du jugement à intervenir,
— 62 755,20 euros TTC au titre des frais d’installation fixes d’une cuisine provisoire, outre la TVA selon le taux en vigueur à la date du jugement à intervenir,
— 67 591.20 euros TTC au titre du coût de la location mensuelle des modules pour l’aménagement d’une cuisine provisoire, outre la TVA selon le taux en vigueur à la date du jugement à intervenir,
— 1 450 euros TTC au titre de la remise en état après les travaux, outre la TVA selon le taux en vigueur à la date du jugement à intervenir,
— 3 217,16 euros TTC au titre de la location de deux chariots chauffe-plats, outre la TVA selon le taux en vigueur à la date du jugement à intervenir,
— 76 872,00 euros TTC au titre de l’aménagement de 9 box de repos, outre la TVA selon le taux en vigueur à la date du jugement à intervenir,
— 43 740 euros TTC au titre de la location de 9 lits, outre la TVA selon le taux en vigueur à la date du jugement à intervenir,
— 1 195,66 euros TTC au titre de l’achat de 9 médaillons d’alerte, outre la TVA selon le taux en vigueur à la date du jugement à intervenir,
— 19 116,00 euros TTC au titre de l’enlèvement des box et de la remise en état des locaux, outre la TVA selon le taux en vigueur à la date du jugement à intervenir,
— 800 euros TTC au titre du coût de main d’oeuvre pour le déménagement du bureau des S’urs au 2ème étage, outre la TVA selon le taux en vigueur à la date du jugement à intervenir,
— 28 600 euros TTC pour la création d’une chambre à la place des bureaux, outre la TVA selon le taux en vigueur à la date du jugement à intervenir,
— 35 268 euros TTC au titre du personne supplémentaire pour le service des repas, outre la TVA selon le taux en vigueur à la date du jugement à intervenir,
— 115 609,95 euros TTC au titre du personnel supplémentaire pour le service des soins à prévoir par mois, outre la TVA selon le taux en vigueur à la date du jugement à intervenir,
— 35 268 euros TTC au titre du personnel supplémentaire pour la surveillance, outre la TVA selon le taux en vigueur à la date du jugement à intervenir,
— 22 798,97 euros TTC au titre de l’augmentation de la charge de travail, outre la TVA selon le taux en vigueur à la date du jugement à intervenir,
— 27 370 euros TTC au titre de l’augmentation de la charge de travail, outre la TVA selon le taux en vigueur à la date du jugement à intervenir,
— 6 406,40 euros TTC au titre de la perte d’exploitation, outre la TVA selon le taux en vigueur à la date du jugement à intervenir,
— 832, 72 euros TTC au titre de l’achat et de la pose d’étais, outre la TVA selon le taux en vigueur à la date du jugement à intervenir,
Soit la somme totale de 584.892,97 euros TTC, en deniers ou quittances, outre la TVA selon le taux en vigueur à la date du jugement à intervenir,
Laquelle somme sera fixée au passif de la société B+A [H] [D] ARCHITECTE prise en la personne de son mandataire judiciaire la Selarl [V] [I],
— condamner in solidum M. [H] [D], la société B+A [H] [D] ARCHITECTE prise en la personne de son mandataire judiciaire la Selarl [V] [I], la société DEKRA INDUSTRIAL, les assureurs LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, à payer à l’association MAISON SAINT JOSEPH la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laquelle somme sera également fixée au passif de la société B+A [H] [D] ARCHITECTE prise en la personne de son mandataire judiciaire la Selarl [V] [I],
— débouter les parties intimées et appelantes en incident de tout moyen, fins et conclusions contraires aux présentes,
— condamner in solidum M. [H] [D], la société B+A [H] [D] ARCHITECTE prise en la personne de son mandataire judiciaire la Selarl [V] [I], la société DEKRA INDUSTRIAL, les assureurs LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, ou l’une à défaut de l’autre, aux entiers dépens comprenant les frais de première instance dont distraction est requise au profit de la SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIÉS, société d’avocats inter-barreaux, inscrite notamment au barreau de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Lesquels seront également fixés au passif de la société B+A [H] [D] ARCHITECTE prise en la personne de son mandataire judiciaire la Selarl [V] [I].
Par conclusions notifiées le 27 juin 2023, M. [H] [D], les souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES et LLOYD’S INSURANCE COMPANY, formant appel incident, demandent à la cour de :
Vu le jugement rendu le 10 août 2022 par le tribunal de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE,
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil,
Vu l’article 1382 ancien du code civil et les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu l’article L 124- 5 du code des assurances,
Vu l’article L124-3 du code des assurances,
Vu les pièces produites,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* constate l’intervention volontaire de la société LLOYD S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD S DE LONDRES,
* déboute la demande de la compagnie ALLIANZ IARD tendant à ce que le rapport d’expertise judiciaire lui soit déclaré inopposable,
En ce qui concerne la réparation du préjudice matériel de l’association immobilière LA MONTLUELDE :
* fixe le préjudice subi par l’association immobilière LA MONTLUELDE à la somme de 260 139 euros TTC,
* condamne la MAF à garantir la responsabilité de M. [Z],
* condamne la MAF à garantir la responsabilité de la société B+A [H] [D] ARCHITECTE,
* condamne la société LLOYD S INSURANCE COMPANY à garantir la responsabilité de M. [D],
* dit qu’il y a lieu de déduire de cette somme la provision de 25 000 euros perçue suite à l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 novembre 2015,
En ce qui concerne la réparation du préjudice immatériel de l’association MAISON SAINT JOSEPH :
* déboute l’association MAISON SAINT JOSEPH de ses demandes indemnitaires ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* rejette la demande de garantie formée par M. [H] [D] et le LLOYD S contre la MAF en qualité d’assureur de M. [Z],
— rejette la demande de garantie formée par M. [H] [D] et le LLOYD S contre la MAF en qualité d’assureur de M. [D] postérieurement au 30 octobre 2005 et en qualité d’assureur de la société B+A [H] [D] ARCHITECTE,
* rejette le recours en garantie formé à l’encontre de la société DEKRA,
* déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
A titre subsidiaire sur la demande de réformation du jugement formée par l’appelante principale : examen des demandes de l’association MAISON SAINT JOSEPH en réparation des préjudices immatériels,
— débouter l’association MAISON SAINT JOSEPH de ses prétentions, non fondées ni justifiées et qui n’ont jamais été justifiées auprès du sapiteur désigné à cet effet et ramener à de plus justes proportions l’indemnisation susceptible de lui être allouée,
— déclarer recevable la société LLOYDS INSURANCE COMPANY à opposer une non garantie au titre de la réparation des dommages immatériels en l’état de la résiliation du contrat d’assurance,
— rejeter en l’état toutes demandes de condamnation concernant l’indemnisation du préjudice immatériel dirigées à l’encontre de la société LLOYDS INSURANCE COMPANY, venant aux droits et obligations des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, ès qualités d’assureur de M.[D],
A titre infiniment subsidiaire et si par impossible la cour retenait la garantie la société LLOYDS INSURANCE COMPANY au titre du dommage immatériel :
— déclarer la société LLOYD S INSURANCE COMPANY bien fondée à opposer à toutes les parties à la cause le cadre et les limites de sa police ' plafond de garantie volet « dommages immatériels » de 304 800 € et franchise de 9 146 €,
Sur la demande de réformation du jugement au titre des recours en garantie :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* rejette la demande de garantie formée par M. [H] [D] et le LLOYD S contre la MAF en qualité d’assureur de M. [Z],
* rejette la demande de garantie formée par M. [H] [D] et le LLOYD S contre la MAF en qualité d’assureur de M. [D] postérieurement au 30 octobre 2005 et en qualité d’assureur de la société B+A [H] [D] ARCHITECTE ,
* rejette le recours en garantie formé à l’encontre de la société DEKRA,
* déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Et statuant à nouveau :
— statuer sur la répartition des responsabilités entre les responsables des désordres et fixer la part de responsabilité à la charge de chacune des parties auxquelles la responsabilité des désordres aurait été imputée,
— déclarer recevable et fondée la demande de garantie de M. [D] dirigée à l’encontre de la MAF au titre de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre du chef de la réparation des préjudices immatériels,
— condamner la MAF, en qualité d’assureur de M.[D], à relever et garantir M. [H] [D] de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au profit de l’association MAISON SAINT JOSEPH,
— condamner la MAF en qualité d’assureur de M.[Z] et de la société B+A [H] [D] ARCHITECTURE au titre des parts de responsabilités qui leur seront imputées, à relever et garantir M. [D] et LLOYD S INSURANCE, – condamner la société DEKRA INDUSTRIAL, au titre de la part de responsabilité lui incombant, à relever et garantir M. [D] et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
SUR L’OMISSION DE STATUER SUR LE PARTAGE DE RESPONSABILITE ENTRE LES MAITRES D OEUVRE ET L’IMPUTATION DE LA PROVISION REGLEE ET DEDUITE PAR LES PREMIERS JUGES :
— déclarer M. [D] et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY recevables et fondés à obtenir la prise en charge par les parties ayant vu leurs responsabilités consacrées par la juridiction de première instance de la provision de 25 000 € réglée au profit de l’association MONTLUELDE en exécution de l’ordonnance juridictionnelle rendue le 7 septembre 2015 et déduite de l’indemnisation accordée par la juridiction en réparation du préjudice matériel,
— juger M. [D] et la société LLOYD S INSURANCE COMPANY recevables en leur demande et condamner d’une part la MAF, en qualité d’assureur de M.[Z] et d’assureur de B+A [H] [D] ARCHITECTURE au titre de leurs parts de responsabilité, et d’autre part la société DEKRA INDUSTRIAL à hauteur de la part de responsabilité qui lui sera imputée à rembourser leur quote part respective du montant de la provision réglée,
En tout état de cause :
— condamner l’association MAISON SAINT JOSEPH et l’association immobilière LA MONTLUELDE à régler à M. [D] d’une part et à la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY d’autre part la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maitre GUILLAUME, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 22 juin 2023, la SARL MENUISERIE RIBERE et la SMABTP, formant appel incident, demandent à la cour de :
— déclarer l’association MAISON SAINT-JOSEPH recevable mais mal fondée en son appel,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté l’association MAISON SAINT-JOSEPH et l’association immobilière LA MONTLUELDE de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre la SMABTP et la SARL RIBERE,
— débouter l’association MAISON SAINT-JOSEPH de l’ensemble de ses demandes à hauteur d’appel,
Subsidiairement,
— dire qu’en cas de condamnation de la société RIBERE, la limite de garantie de la SMABTP s’effectue comme suit :
— en responsabilité décennale (travaux et frais) : franchise de 20 % avec un minimum de 381 € et un maximum 3 811 €,
— en responsabilité civile dommages matériels (réaménagement) 6 statutaires de 2012 soit 948 €,
— responsabilité civile dommages immatériels (incidences sur le fonctionnement et les nuisances) : 6 statutaires de 2012 soit 948 €.
Subsidiairement,
— condamner M. [H] [D], la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, à la suite d’une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance du 25.11.2020 la MAF à garantir la SMABTP et la société MENUISERIE RIBERE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté les concluantes de leur demande reconventionnelle fondé sur le caractère parfaitement abusif de la procédure diligentée à leur encontre,
— condamner l’association MAISON SAINT-JOSEPH au paiement d’une somme de 30 000 € au profit tant de la société MENUISERIE RIBERE que de la SMABTP,
En tout état de cause,
— condamner solidairement l’association MAISON SAINT-JOSEPH et la MAF au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’entreprise RIBERE et une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SMABTP,
— condamner l’appelante aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 17 avril 2023, la SA ALLIANZ IARD (assureur de la société BAUDE) demande à la cour de :
— mettre hors de cause la compagnie ALLIANZ,
— débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre elle,
Partant,
— confirmer le jugement du 10 août 2022,
— condamner l’association MAISON SAINT JOSEPH à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais de dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 23 mars 2023, la SAS DEKRA INDUSTRIAL demande à la cour de :
Vu le jugement rendu le 10 août 2022 par le tribunal judiciaire de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE,
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu l’article L 111-24 du code de la construction et de l’habitation ;
— rejeter l’appel de l’association MAISON SAINT JOSEPH, à tout le moins en ce qu’il est dirigé contre la société DEKRA INDUSTRIAL,
— confirmer le jugement du 10 août 2022 en ce que le tribunal a débouté l’association MAISON SAINT JOSEPH de l’intégralité de ses demandes,
En conséquence, déclarer sans objet les appels en garantie formés par les autres parties contre la société DEKRA INDUSTRIAL,
Subsidiairement, si le principe indemnitaire devait néanmoins être retenu,
— ramener les sommes allouées à :
* 118 975,76 euros TTC pour l’aménagement d’une cuisine provisoire extérieure (poste 3) ;
* 31.822,00 euros s’agissant des «charges de personnel supplémentaires apportées par le service des repas» (poste 6) ;
* 53.885,50 euros au titre des «charges de personnel supplémentaire apportées par le service des soins» (poste 7) ;
* 17.951,50 euros au titre des «charges de personnel supplémentaire apportées par le service de surveillance» (poste 8) ;
* 6.500,50 euros au titre des «charges de personnel supplémentaire apportées par le service d’animation» (poste 9) ;
— rejeter toute demande de condamnation in solidum formée contre la société DEKRA INDUSTRIAL,
— condamner les parties suivantes à relever et garantir à hauteur de 95% la société DEKRA INDUSTRIAL (sa part ne pouvant en toute hypothèse excéder 5% du montant total des condamnations prononcées) sur le fondement quasi-délictuel,
— M. [D] et son assureur, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ;
— la MAF, en sa qualité d’assureur de la société B+A [H] [D] ARCHITECTURE et de M. [D],
— condamner in solidum l’association MAISON SAINT JOSEPH à payer à la société DEKRA INDUSTRIAL la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Colette HYONNE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 28 mars 2023, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, intervenante volontaire, demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société MMA IARD en sa qualité de co-assureur de la société CAR.RE.FEU,
— confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
— condamner l’association MAISON SAINT JOSEPH et l’association immobilière LA MONTLUELDE à verser in solidum à la société MMA IARD Assurances Mutuelles et à la SA MMA IARD la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions notifiées le 27 mars 2023, la SELARL [V] [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la société B + A [H] [D] ARCHITECTE, demande à la cour de :
— déclarer l’appel de l’association MAISON SAINT JOSEPH mal fondé,
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’association MAISON SAINT JOSEPH de l’ensemble de ses demandes,
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
— débouter toute partie, et spécialement la société RIBERE et la SMABTP, de toute demande d’appel en garantie dirigée contre la concluante ou contre la société B+A [H] [D] ARCHITECTE dans la mesure où ces demandes sont irrecevables, étant présentées pour la première fois à hauteur d’appel,
Vu les articles L 622-21, L 622-24, L 622-26 et L 641-3 du code de commerce,
Vu les articles R 622-24 et R 641-25 du code de commerce,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites aux débats,
— débouter toute partie, et spécialement la société RIBERE et la SMABTP, de toute demande d’appel en garantie dirigée contre la concluante ou contre la société B+A [H] [D] ARCHITECTE dans la mesure où cette demande est irrecevable en raison de l’arrêt des poursuites induit par la liquidation judiciaire de la société B+A [H] [D] ARCHITECTE,
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
— débouter l’association MAISON SAINT JOSEPH de l’intégralité de ses demandes, faute pour elle de rapporter la moindre preuve recevable à l’appui du préjudice allégué et compte tenu de l’absence de fondement juridique de sa demande,
En tout état de cause,
Vu les articles L 622-25 et L 641-3 du code de commerce,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites aux débats,
— débouter l’association MAISON SAINT JOSEPH de toute demande excédant la somme de 570.050,86 € ayant seule fait l’objet de la déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association MAISON SAINT JOSEPH, ou toute autre partie succombante, à régler à la SELARL [V] [I], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS B+A [H] [D] ARCHITECTE, une somme de 2.000 €,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
— condamner enfin l’association MAISON SAINT JOSEPH, ou toute autre partie succombante, au paiement des entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Par conclusions notifiées le 8 mars 2023, l’association immobilière LA MONTLUELDE demande à la cour de :
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé le 05/06/2017,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE du 10/08/2022,
Vu les pièces versées aux débats,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE du 10 août 2022 en ce qu’il a :
* déclaré d’une part M. [H] [D], la société B+A [H] [D] ARCHITECTE, M. [E] [Z] à hauteur de 95%, et d’autre part la société DEKRA INDUSTRIAL à hauteur de 5%, responsables in solidum des désordres affectant l’immeuble appartenant à l’association immobilière LA MONTLUELDE ;
* condamné la MAF à garantir la responsabilité de M. [E] [Z];
* condamné la MAF à garantir la responsabilité de la société B+A [H] [D] ARCHITECTE ;
* condamné la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à garantir la responsabilité de M. [H] [D] ;
* fixé le préjudice subi par l’association immobilière LA MONTLUELDE comme suit : – au titre des solutions de reprise : 158 564,11 euros HT,
— au titre des travaux de plâtrerie et menuiserie : 31 667 euros HT,
— au titre des travaux de peinture : 19 140,24 euros HT,
— au titre de la mission de maîtrise d''uvre : 24 392 euros HT,
— au titre du contrôleur technique : 1 500 euros HT,
— au titre du coordinateur sécurité protection de la santé : 1 000 euros HT,
Soit un total de 260 139 euros TTC ;
* dit qu’il y a lieu de déduire de cette somme la provision de 25 000 euros perçue suite à l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 novembre 2015 ;
* condamné d’une part M.[H] [D], la société B+A [H] [D] ARCHITECTE, M.[E] [Z] à hauteur de 95% et d’autre part la société DEKRA Industrial à hauteur de 5%, à payer à l’association immobilière LA MONTLUELDE la somme totale de 235 139 euros TTC au titre de l’indemnisation de son préjudice, avec indexation sur l’indice BT01 depuis le 5 juin 2017 et jusqu’à la date du jugement, et intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la date du jugement ;
* dit que la somme due par la société B+A [H] [D] ARCHITECTE sera fixée au passif de la procédure collective en cours ;
— prendre acte que l’association immobilière LA MONTLUELDE s’en rapporte sur l’appel interjeté par l’association MAISON SAINT JOSEPH,
Pour le surplus :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné l’association immobilière LA MONTLUELDE et l’association MAISON SAINT JOSEPH à payer à la SARL MENUISERIE RIBERE et la SMABTP la somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné l’association immobilière LA MONTLUELDE et l’association MAISON SAINT JOSEPH à payer à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
— condamner in solidum M. [H] [D], la Société B+A [H] [D] ARCHITECTE, prise en la personne de son mandataire judiciaire la Selarl [V] [I], la société DEKRA INDUSTRIAL, et les assureurs LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, à payer à l’association immobilière LA MONTLUELDE la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction est requise au profit de la SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIÉS, société d’avocats inter-barreaux, inscrite notamment au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Laquelle somme sera également fixée au passif de la société B+A [H] [D] ARCHITECTE prise en la personne de son mandataire judiciaire la Selarl [V] [I].
Par conclusions notifiées le 27 juin 2023, la MAF, ès qualités d’assureur de la société B + A [H] [D] et ès qualités d’assureur de M. [Z], formant appel incident, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de la MAF, recherchée en qualité d’assureur de M. [Z],
— infirmer le jugement en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de la MAF, recherchée en qualité d’assureur de la société B+A [H] [D] ARCHITECTE,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’association MAISON SAINT JOSEPH de ses demandes indemnitaires ;
Le réformant,
— débouter l’association MAISON SAINT JOSEPH, l’association immobilière LA MONTUELDE, la société DEKRA INDUSTRIAL, la SARL MENUISERIE RIBERE, la SMABTP, M. [D] et LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, ou tout autre partie de leurs
demandes à l’encontre de la MAF ;
Subsidiairement,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la MAF de ses demandes à l’encontre de la compagnie ALLIANZ, assureur de la société BAUDE,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la MAF de ses demandes à l’encontre de la société RIBERE et de son assureur, la SMABTP,
— infirmer jugement en ce qu’il a rejeté la demande de garantie formée par la MAF à l’encontre de M.[H] [D] et les LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
Le réformant,
Condamner :
— la société DEKRA venant aux droits de la société NORISKO au visa des articles 1240, 1241 du code civil,
— M. [D] et LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES au visa des articles 1134 et 1147 du code civil (ancienne rédaction) et 124, 1241 du code civil et L124 du code des assurances,
— la société RIBERE et son assureur, la SMABTP au visa des articles 1240, 1241 du code civil et L124-3 du code des assurances,
— ALLIANZ en qualité d’assureur de la société BAUDE au visa des articles 1240, 1241 du code civil et L124-3 du code des assurances,
A relever et garantir la MAF recherchée en qualité d’assureur de la société B+A [H] [D] ARCHITECTE et de M. [Z] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
Vu les conditions générales de la police MAF,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la MAF recherchée en qualité d’assureur de M. [Z] et de la société B+A [H] [D] ARCHITECTE, visant à voir rejeter toute demande qui excéderait le cadre et les limites de sa police,
Le réformant,
— rejeter toute demande à l’encontre de la MAF qui excèderait le cadre et les limites de sa police, qu’elle soit recherchée en qualité d’assureur de M. [Z] ou de la société B+A [H] [D],
— débouter l’association MAISON SAINT JOSEPH et l’association immobilière LA MONTUELDE de toute demande au titre des frais irrépétibles,
— condamner l’association MAISON SAINT JOSEPH ou tout autre succombant à la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Les sociétés ACTIS, GRAVE-[K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ACP, la société SODEBA et la SELARL [V] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BAUDE et de la société CAR.RE.FEU, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
1° La mise hors de cause des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES :
Le tribunal a constaté l’intervention volontaire de la SOCIÉTÉ LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES mais a omis de les mettre hors de cause.
Il y a donc lieu de mettre hors de cause les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES.
2° La responsabilité décennale des constructeurs ou assimilés :
Le caractère décennal de l’ensemble des désordres n’est plus contesté à hauteur de cour et ressort en tout état de cause des éléments du dossier et plus particulièrement du rapport d’expertise de M. [P] aux termes duquel il apparaît qu’il existe des fissurations en étage et des déplacements verticaux des planchers en lien avec un mauvais dimensionnement des renforts des poutres préexistantes aux travaux litigieux ainsi qu’une absence de maîtrise des assemblages et de leur glissement.
Sont concernés la cuisine et son prolongement ainsi que certaines chambres à l’étage.
Ces désordres portent atteinte à la solidité même de l’ouvrage en ce que le plafond s’affaisse causant ainsi un risque pour les occupants de l’immeuble.
— la responsabilité de la société RIBÈRE :
La responsabilité de la société RIBÈRE et de son assureur SMABTP est recherchée uniquement par la MAF, assureur de la société B + A [H] [D] ARCHITECTE qui sollicite leur garantie pour toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Il ressort du rapport d’expertise de M.[P] que l’intervention de la société RIBÈRE, en sa qualité de menuisier-plaquiste sur le plancher haut du rez-de-chaussée, avait fait l’objet d’un confortement des poutres 'support’ ordonné par le maître d’oeuvre et qu’il n’apparaissait alors pas nécessaire de s’interroger sur la solidité de ce plancher.
La MAF ne donne aucun élément objectif pouvant contredire cet avis expertal qui met hors de cause la société RIBÈRE et qui sera avalisé.
La responsabilité de la société RIBÈRE doit par conséquent être écartée.
La décision sera confirmée sur ce point.
— la responsabilité de la société BAUDE représentée par son assureur ALLIANZ :
La responsabilité de la société BAUDE est également recherchée par la MAF, assureur de la société B + A [H] [D] ARCHITECTE qui sollicite la garantie de son assureur ALLIANZ.
La société BAUDE a été appelée en urgence en cours de chantier pour réaliser des travaux ponctuels de confortement de certaines poutres.
Si l’expert considère que sa responsabilité pourrait être engagée à hauteur de 15 % en considération du fait qu’aucune vérification sur la structure n’avait été faite par cette entreprise avant ce confortement, son avis lapidaire sur ce point et qui apparaît au surplus en contradiction avec celui donné sur la société RIBÈRE qui a réalisé une prestation identique sous la direction du même maître d’oeuvre ne peut, à défaut d’éléments que la MAF n’apporte pas, fonder une responsabilité même partielle d’une entreprise qui n’est intervenue que très ponctuellement sur le chantier.
La décision sera confirmée par substitution de motifs en ce qu’elle a rejeté la demande de garantie.
— la responsabilité des architectes :
L’article 1792-1 du code civil dispose qu’est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
La responsabilité du maître d’oeuvre est une responsabilité de plein droit qui ne peut être écartée que par la preuve d’une cause étrangère.
La responsabilité des architectes, tant celle de M. [H] [D] que celle de la société B + A [H] [D] ARCHITECTE n’est pas discutée à hauteur de cour.
La seule contestation, qui émane de la MAF, porte sur la condamnation de M. [Z] en sa qualité de maître d’oeuvre et à la condamnation de son assureur à le garantir.
La MAF soutient que la sphère d’intervention de M. [Z] n’a jamais été clairement établie, aucune des parties au litige n’ayant été en mesure, au cours des opérations d’expertise de M.[P], d’indiquer quel était exactement son rôle.
M. [Z], décédé depuis, était lié par une convention à M. [D] qui a déclaré lors des opérations d’expertise qu’il n’était pas en mesure de la produire mais qu’ils se partageaient tous deux les honoraires de ce qui peut être qualifié, en l’absence de document écrit, à tout le moins de société de fait.
Il ressort des pièces versées aux débats que l’ordre de service portant démarrage des travaux à la date du 19 février 2002 est visé par [H] [Z] en qualité de maitre d’oeuvre au côté de [H] [D].
Les plans communiqués à l’expert comportent leurs deux noms.
Le compte rendu de chantier des 9 et 16 février 2004 porte également mention des deux noms.
Enfin, le procès-verbal de réception des travaux est signé à la fois par M. [D] et M. [Z] dans la partie 'les architectes'.
Ces éléments permettent de considérer que M. [Z], qui était assuré à l’époque par la MAF, est intervenu dans la maîtrise d’oeuvre du chantier et sa responsabilité est donc engagée.
La décision sera confirmée sur ce point.
3° Les partages de responsabilité :
Les partages de responsabilité entre les coobligés à la dette ont été établis comme suit par le premier juge :
95 % pour M. [H] [D], la société B + A [H] [D] et M. [Z] qui ont assuré la maîtrise d’oeuvre du chantier et 5% pour la société DEKRA INDUSTRIAL qui en a assuré le contrôle technique.
Si la MAF, en page 37 de ses conclusions, soutient que la quote part de responsabilité du contrôleur technique doit être majorée, elle ne développe aucun moyen à ce titre et surtout elle ne reprend pas cette prétention dans le dispositif de ses conclusions qui saisit la cour par application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
La décision sera par conséquent confirmée sur ce point sauf à y ajouter que :
— la part de responsabilité incombant à la maîtrise d’oeuvre doit se répartir à parts égales entre M. [D] et M. [Z],
— la répartition de la dette doit intégrer le montant de la provision de 25 000 euros réglée à l’association immobilière LA MONTLUELDE par M. [D] et son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
4° Les préjudices :
A. Les préjudices subis par l’association immobilière LA MONTLUELDE :
Ni l’association immobilière LA MONTLUELDE ni les constructeurs et/ou leurs compagnies d’assurance respectives ne forment appel principal ou incident sur le montant des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise.
La condamnation est par conséquent définitive pour ce qui concerne plus particulièrement l’absence de condamnation in solidum des intervenants à la construction et de leurs assureurs demandée par l’association immobilière LA MONTLUELDE mais non prononcée par le premier juge.
B. Les préjudices subis par l’association MAISON SAINT JOSEPH :
Le premier juge a débouté l’association MAISON SAINT JOSEPH de l’intégralité de ses demandes indemnitaires (584 892,97 euros) au double motif que les dernières écritures prises au soutien des intérêts de cette partie n’énonçaient aucun moyen pour soutenir les sommes réclamées par celle-ci au titre de l’indemnisation de son préjudice et que la responsabilité décennale prévue par l’article 1792 du code civil ne vise qu’à indemniser le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, qualité que n’a pas l’association MAISON SAINT JOSEPH qui n’est que locataire des lieux et par conséquent non bénéficiaire de la garantie.
A hauteur de cour, l’appelante modifie le fondement juridique de sa demande en se prévalant des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil.
Aux termes de l’article 1382 ancien du code civil applicable au litige, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’article 1383 ancien du même code, également applicable au litige, dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
Il est de jurisprudence constante depuis l’arrêt rendu par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 6 octobre 2006 (n° 05-13.255 P) que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, sans être tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.
Ce principe, applicable au cas d’espèce, permet à l’association MAISON SAINT JOSEPH de solliciter la réparation des préjudices résultant de l’opération de construction pour laquelle la responsabilité des architectes et du contrôleur technique a été reconnue.
Aux termes de l’article 1149 ancien du code civil, applicable au litige, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Pour s’opposer aux demandes formées par l’appelante à ce titre, les intimés concernés (la MAF, les LLOYD’S et la société DEKRA INDUSTRIAL) soutiennent pour l’essentiel qu’elle a été défaillante dans l’administration de la preuve lors des opérations d’expertise judiciaire n’ayant jamais pu justifier de ses demandes auprès du sapiteur et qu’elle doit être déboutée de ses prétentions sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile.
L’association MAISON SAINT JOSEPH est un établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).
Cet établissement est médicalisé et accueille en long séjour des personnes très dépendantes dont la quiétude personnelle va être nécessairement perturbée par les désagréments liés aux travaux de reprise.
M. [P], même s’il l’a fait de manière sommaire, a validé dans son rapport en page 46, pour répondre à un dire de M. [D] qui considérait qu’il n’était pas indispensable de procéder à des déménagements massifs le temps des travaux, la nécessité de déménager la salle à manger et la cuisine ainsi que certaines chambres de résidents impactées par les travaux.
La cour, en considération de la population particulière et fragilisée accueillie dans cet établissement, avalisera cet avis.
— les préjudices liés aux frais de réaménagement :
Ils correspondent aux frais de réaménagement des locaux le temps d’exécution des travaux de reprise sur l’immeuble, soit sur une période d’environ six mois.
Les travaux de reprise ne peuvent se réaliser sans que des travaux de réaménagement des locaux de grande ampleur ne soient effectués.
En effet, même si ce point est contesté par les architectes et leurs assureurs respectifs, la configuration des lieux ainsi que la population qui y est accueillie nécessitent une attention particulière en termes d’adaptation des locaux même si celle-ci ne va être que temporaire.
* les coûts liés aux salles à manger provisoires :
Les salles à manger, situées salle Sainte Anne et salle Saint Lumier ne seront plus accessibles le temps des travaux et les résidents devront prendre leurs repas dans deux autres pièces ayant une capacité nécessaire pour ce faire.
Cette réorganisation nécessitera, au vu de la configuration des lieux matérialisée par le plan de l’immmeuble versé aux débats, d’emprunter deux ascenseurs et d’aménager un couloir sécurisé en raison de l’obligation nouvelle de passer par l’extérieur des bâtiments.
— les frais de déménagement et de réaménagement du mobilier des salles à manger :
Il est sollicité la somme de 1 200 euros à ce titre.
Ces frais sont assurés en interne ; sur la base de 50 euros de l’heure et 16 heures de travail, la cour considère que leur coût doit être estimé à 800 euros.
— la remise en état des deux salles après utilisation :
Il est sollicité suivant devis la somme de 10 217,28 euros correspondant à la réfection des peintures.
Cette dépense apparaît hypothétique dans la mesure où il n’est aucunement démontré que le déménagement générera une dégradation des lieux et elle sera par conséquent écartée.
— la protection des circulations dans le cloître :
Aucun accès n’est possible de l’intérieur des bâtiments vers les salles à manger provisoires.
Les résidents devront donc passer par le cloître à l’extérieur, ce qui justifie la création d’un corridor fermé de type cloison provisoire.
L’appelante produit en pièce n° 46 un devis chiffrant le coût de cette installation à 5 830 euros TTC qu’il y a lieu d’avaliser.
* les coûts liés à la cuisine :
— le coût de démontage et de remontage de la grande cuisine :
Il est justifié par la production des devis en pièces n° 47 et 48 que le coût s’élève à la somme totale de 18 754,43 euros TTC (18 306 euros + 448,43 euros) ;
ce montant sera validé.
— le coût d’aménagement d’une cuisine provisoire :
La cour rejoint l’appelante en ce que la livraison généralisée de plateaux repas servis dans les chambres est totalement inenvisageable compte tenu notamment de la diversité des régimes alimentaires des résidents.
Les repas (déjeuner et dîner) sont préparés au sein de l’établissement.
Il est, par conséquent, nécessaire d’envisager l’installation d’une cuisine mobile externalisée et de ses accessoires (blocs vestiaire et douche) pour un coût total de 118 649,60 euros TTC suivant devis de la société Locacuisines (pièce n°49).
— la remise en état après travaux :
L’association MAISON SAINT JOSEPH sollicite la somme de 1 450 euros mais ce poste de dépense est déjà intégré dans le devis de la société LOCACUISINES.
La demande formée à ce titre sera par conséquent rejetée.
— le coût d’un chariot chauffe-plat :
L’éloignement de la cuisine provisoire et des salles à manger également provisoires justifie l’acquisition de 2 chauffe-plats pour 40 personnes (un par salle).
Il est produit un devis pour un montant de 1 608,58 euros TTC pour un chauffe-plat, soit au total 3 217,16 euros TTC qu’il convient de valider.
* le coût de l’aménagement de la salle Saint Pierre pour accueillir les dix résidents du 1er étage directement touchés par les travaux :
Les travaux vont nécessiter l’évacuation en journée des résidents des chambres du 1er étage se situant au-dessus de la zone des travaux du rez-de-chaussée.
La salle de repos de remplacement devra être aménagée en neuf boxes pour un coût détaillé comme suit :
— aménagement des boxes, démolition des boxes et remise en état suivant estimation de M. [G], architecte (pièce n° 52) : 87 989 euros TTC,
— location de neuf lits (à raison de 18 euros par lit suivant devis produit en pièce n° 53 mais que la cour limitera au temps des travaux, soit pendant 180 jours) : 29 160 euros TTC,
soit un coût total pour ce poste de 117 149 euros TTC.
En revanche, la demande formée pour l’achat de neuf médaillons d’alerte d’un montant de 1 195,66 euros sera rejetée, s’agissant de résidents pour lesquels la cour estime qu’ils en sont déjà pourvus dans les chambres qu’ils occupent actuellement.
* le coût de l’aménagement d’une chambre pour permettre la réalisation des travaux de reprise :
Il est prévu des travaux dans quatre chambres du 2ème étage et il est nécessaire de prévoir l’aménagement d’une chambre à proximité immédiate pour y accueillir alternativement quatre résidents.
Cet emplacement se situe dans le bureau des soeurs de l’Adoration Réparatrice qui devra donc être provisoirement transféré.
La cour évalue le temps de main d’oeuvre à 400 euros sur les 800 euros demandés.
Par ailleurs, le coût de création d’une chambre à la place du bureau est évalué à 28 600 euros TTC suivant l’estimation de M. [G] (pièce n° 52).
Ce montant sera avalisé.
* les frais d’ores et déjà engagés :
L’association MAISON SAINT JOSEPH justifie par la production d’un devis accepté valant facture et d’une facture (pièce n° 45) qu’elle a réglé les frais d’achat d’étais afin de pallier en urgence l’affaissement du plancher pour un montant total de 832,72 euros TTC.
Ces frais doivent, par conséquent, lui être remboursés.
Si l’appelante relève que les chiffrages des devis datent de 2016 et qu’ils devront donc être affinés au fur et à mesure de la procédure, force est de constater qu’elle ne les a pas actualisés.
Enfin, les préjudices sont en lien de causalité direct avec les fautes commises par les architectes et le contrôleur technique.
En définitive, le préjudice subi par l’association MAISON SAINT JOSEPH doit être fixé à la somme totale de 294 232,91 euros, étant précisé que cette condamnation doit s’entendre TVA comprise, une association relevant de la loi du 1er juillet 1901 n’étant pas soumise à l’impôt commercial.
— les frais supplémentaires de personnels et la perte d’exploitation :
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’association MAISON SAINT JOSEPH sollicite en outre l’indemnisation de frais supplémentaires de personnels pour l’ensemble des installations (service des repas, continuité des soins et surveillance, augmentation de la charge de travail des services support) pour un coût total de 236 314,92 euros auquel s’ajoute une perte d’exploitation pour un montant de 6 406,40 euros.
M. [C], sapiteur de M. [P] et chargé de porter une appréciation sur les préjudices strictement comptables subis par la locataire du fait des désordres, n’a pu mener sa mission à bien en raison de la défaillance de l’association MAISON SAINT JOSEPH à lui apporter des pièces relatives aux comptes, et ce alors que l’expertise a duré presque cinq ans.
La cour ne peut que constater que l’appelante ne produit aucune pièce à l’appui d’une demande indemnitaire pourtant conséquente, le tableau qu’elle verse aux débats récapitulant ses demandes au titre des préjudices (pièce n° 50) étant une preuve qu’elle se constitue à elle-même et qui sera comme telle écartée.
Il doit en être tiré pour conséquence que l’association MAISON SAINT JOSEPH, dont le manque de transparence financière s’agissant de ses comptes sociaux ne peut qu’être souligné dans le cadre de cette instance, ne justifie pas des conditions dans lesquelles l’établissement est exploité en temps normal et partant ne démontre pas avoir subi des préjudices à ce titre.
5° Les garanties des assureurs :
A. Les condamnations prononcées au bénéfice de l’association immobilière LA MONTLUELDE :
— la situation de la MAF assureur de M. [Z] :
Il a été jugé que M. [Z] était intervenu en qualité de maître d’oeuvre au côté de M. [D] et c’est, par conséquent, à bon droit que la MAF a été condamnée à garantir la responsabilité de M. [Z] s’agissant des condamnations prononcées au profit de l’association immobilière LA MONTLUELDE.
La décision sera également confirmée en ce qu’elle a débouté la MAF de sa demande aux fins d’opposer le montant de la franchise au tiers lésé puisque, pas plus qu’en première instance, la MAF ne donne d’indication sur le montant de cette franchise, seules les conditions générales du contrat étant produites.
— la situation de la MAF condamnée à garantir la société B + A [H] [D] ARCHITECTE :
La MAF, ès qualités, conteste ce chef de la décision en soutenant qu’elle ne doit pas sa garantie dans la mesure où le chantier a été réalisé par M. [H] [D] assuré auprès des LLOYD’S DE LONDRES et où la société B + A [H] [D] ARCHITECTE n’a pas participé aux travaux puisqu’elle a été créée postérieurement à leur réception.
La LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur de M. [D], s’en rapporte.
L’association immobilière LA MONTLUELDE ne formule aucune observation sur ce point.
La mission de maîtrise d’oeuvre qui a été confiée à M. [H] [D] date de 2002 ; il était assuré à l’époque auprès des LLOYD’S DE LONDRES au titre de sa responsabilité décennale.
Après la résiliation de son contrat en 2005, il a été assuré à la MAF puis il a créé en 2009 la société unipersonnelle B + A [H] [D] ARCHITECTE toujours assurée auprès de la MAF.
L’assureur au jour de la déclaration d’ouverture du chantier garantit les sinistres qui peuvent survenir sur l’ouvrage réalisé dans la limite de la garantie décennale.
La LLOYD’S assure la responsabilité décennale de M. [D] qui était assuré auprès de cette compagnie à la date d’ouverture du chantier mais rien n’empêche que cette garantie se cumule avec une autre.
La société B + A [H] [D] ARCHITECTE a été créée en 2009, soit antérieurement à l’apparition des premiers désordres qui se sont poursuivis ensuite et dans le temps de la garantie décennale.
La MAF doit par conséquent également sa garantie à son assurée qui n’a d’ailleurs jamais contesté son implication dans les désordres.
La décision sera confirmée de ce chef.
La décision sera également confirmée en ce qu’elle a débouté la MAF de sa demande aux fins d’opposer le montant de la franchise au tiers lésé pour le même motif que précédemment.
B. Les condamnations prononcées au bénéfice de l’association MAISON SAINT JOSEPH :
— la garantie de la LLOYD’S INSURANCE COMPANY :
Il est de principe constant que l’obligation d’assurance, sauf à le prévoir expressément, ne couvre pas les dommages immatériels consécutifs (pertes d’exploitation, pertes locatives, préjudices financiers) aux dommages affectant l’ouvrage.
Les dépenses engagées pour réparer les dommages affectant l’ouvrage lui-même sont susceptibles de relever de la garantie d’assurance obligatoire de responsabilité décennale.
Les autres dépenses relèvent du préjudice immatériel qui n’est pas inclus dans l’assurance obligatoire.
La LLOYD’S INSURANCE COMPANY, s’appuyant sur ce principe, soutient que tous les préjudices subis par l’association MAISON SAINT JOSEPH, qui n’est que la locataire des lieux, sont des préjudices immatériels relevant des garanties facultatives et qu’elle ne doit donc pas les garantir, n’étant tenue que de la seule garantie obligatoire pour la prise en charge du coût des travaux propres à remédier aux désordres, soit ceux concernant l’association immobilière LA MONTLUELDE.
L’association MAISON SAINT JOSEPH lui objecte que le préjudice n’est que la conséquence directe d’une faute décennale et qu’elle peut se prévaloir de la faute lui ayant causé directement un préjudice qui entraîne la mise en jeu de la garantie décennale de la LLOYD’S.
L’association MAISON SAINT JOSEPH n’est pas le maître de l’ouvrage dont elle n’emprunte pas la personnalité mais la locataire des lieux.
Si elle dispose de la faculté d’agir à l’encontre de M. [D], ce n’est que par la voie des articles 1382 et 1383 anciens du code civil et pour engager sa responsabilité exclusivement sur un fondement délictuel ou quasi-délictuel.
Le contrat versé aux débats prévoit que la garantie principale couvrant la responsabilité de l’assuré est définie comme suit :
Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de la construction à la réalisation de laquelle l’assuré a contribué, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos d’études ou missions relatives à des travaux de bâtiment, et dans les limites de cette responsabilité.
Sont à ce titre notamment garantis durant l’année suivant la réception les dommages matériels subis par la construction, mis à la charge de l’assuré et résultant de désordre révélé postérieurement à la réception pour autant qu’il soit de nature ou de ceux visés aux articles 1792-1792-2 du code civil.
Ainsi, la garantie obligatoire ne peut couvrir que le paiement des travaux de réparations de l’ouvrage.
Il n’est pas contesté par l’association MAISON SAINT JOSEPH que les préjudices subis par la locataire des lieux sont tous des préjudices immatériels.
Ils relèvent de la garantie facultative.
Si le contrat initial prévoyait une garantie à ce titre, un avenant a été établi à effet du 3 novembre 2003 s’appliquant aux garanties complémentaires dissociables (article 3-2) déclenchées par la réclamation définie à l’article L 124-5 du code des assurances.
Par application de cet article et en considération du fait que le contrat d’assurance de M.[H] [D] a été résilié le 30 octobre 2005 pour non-paiement des primes, cette garantie n’était plus active au moment où les désordres se sont matérialisés en 2012 puisque la réclamation est intervenue après l’expiration le 30 octobre 2010 du délai de cinq ans de la garantie.
C’est par conséquent à bon droit que la LLOYD’S INSURANCE COMPANY dénie sa garantie pour les dommages immatériels subis par l’association MAISON SAINT JOSEPH.
— la garantie de la MAF, ès qualités d’assureur de M. [Z], de M. [H] [D] à compter du 25 mars 2006 et de la société B + A [H] [D] ARCHITECTE :
La MAF, au contraire de la LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ne conteste pas sa garantie au titre des préjudices immatériels.
6° Les condamnations in solidum :
La société DEKRA INDUSTRIAL, qui ne remet pas en cause la limitation du montant de sa contribution à la dette fixée à 5% par le premier juge, conteste en revanche toute solidarité dans les condamnations, considérant qu’il ne peut y avoir de faute commune dès lors que les obligations des parties étaient de nature extrêmement différentes, le contrôleur technique n’étant de surcroît pas un constructeur et ayant émis les réserves adéquates dont le maître de l’ouvrage et les constructeurs n’ont pas tenu compte.
Le contrôleur technique, qui a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages, est, aux termes de l’article 1792-1 du code civil, réputé constructeur de l’ouvrage.
Les architectes et la société DEKRA INDUSTRIAL, dont les fautes respectives ont concouru à l’entier dommage, sont responsables in solidum et doivent par conséquent également être condamnés in solidum pour les préjudices subis par l’association MAISON SAINT JOSEPH.
En définitive, M. [H] [D], la MAF, prise en sa qualité d’assureur de M. [Z] et de la société B + A [H] [D] ARCHITECTE et la société DEKRA INDUSTRIAL seront condamnés in solidum à payer à l’association MAISON SAINT JOSEPH la somme de 294 232,91 euros TTC en réparation de ses préjudices immatériels, cette somme devant être fixée au passif de la société B + A [H] [D] ARCHITECTE, prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL [V] [I], dans les mêmes conditions in solidum que celles précédemment énoncées.
La décision sera par conséquent infirmée de ce chef.
7° Les recours en garantie :
* les condamnations au profit de l’association immobilière LA MONTLUELDE :
Le premier juge a rejeté toutes les demandes de garanties réciproques qui étaient formulées par les parties.
La condamnation in solidum concerne l’obligation à la dette à laquelle sont tenus les constructeurs à l’égard du maître de l’ouvrage.
Le recours en garantie concerne la contribution à la dette entre les coobligés dans les rapports qui unissent les intervenants à l’opération de construction.
Il n’existe donc aucune incompatibilité entre une condamnation in solidum et un recours en garantie qui ne se situent pas au même niveau.
La décision sera par conséquent infirmée et les constructeurs déclarés responsables ainsi que leurs assureurs respectifs qui l’ont sollicité seront tenus de se garantir réciproquement des condamnations prononcées à leur encontre à proportion des parts de responsabilités qui ont été précédemment retenues.
* les condamnations au profit de l’association MAISON SAINT JOSEPH :
Maître [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la société B + A [H] [D] ARCHITECTE, soulève l’irrecevabilité des demandes en garantie formées contre la société qui n’ont pas été déclarées à la procédure collective.
Aucune demande de garantie n’est formée contre la société elle-même et la fin de non-recevoir est par conséquent sans objet.
La société DEKRA INDUSTRIAL sollicite la garantie de [H] [D] et de son assureur LLOYD’S ainsi que celle de la MAF assureur de la société B + A [H] [D] ARCHITECTE.
[H] [D] et son assureur LLOYD’S sollicitent la garantie de la MAF assureur de [H] [D] à compter du 30 octobre 2005 (en réalité à compter du 25 mars 2006) et de la MAF assureur de M. [Z] et de la société B + A [H] [D] ARCHITECTE à compter du 14 mai 2009 ainsi que celle de la société DEKRA INDUSTRIAL.
Enfin, la MAF demande la garantie de la société DEKRA INDUSTRIAL, de [H] [D] et de son assureur LLOYD’S, de la société RIBÈRE et de son assureur SMABTP et de la société ALLIANZ assureur de la société BAUDE.
La société RIBÈRE et son assureur SMABTP ainsi que la société ALLIANZ assureur de la société BAUDE ont été mis hors de cause et la demande de garantie à leur encontre est par conséquent sans objet.
Pour le reste, il sera fait droit aux demandes de garanties réciproques suivant les mêmes modalités que précédemment.
8° La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société RIBÈRE et son assureur la SMABTP à l’encontre de l’association MAISON SAINT JOSEPH :
La société RIBÈRE et son assureur ont été déboutés de leur demande au motif qu’ils ne démontraient pas l’existence d’une faute leur ayant causé un préjudice.
Ils réitèrent leur demande (30 000 euros) à hauteur de cour.
S’il doit être constaté que l’association MAISON SAINT JOSEPH ne forme aucune demande à leur encontre bien qu’elle les ait intimés à la procédure, leur participation à la procédure d’appel s’avérait néanmoins nécessaire dans la mesure où la MAF a présenté des demandes à leur encontre.
De ce fait, il n’existe aucun abus à les avoir attraits à la cause.
La décision sera confirmée de ce chef.
9° Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— les demandes formées en première instance :
C’est par une motivation particulièrement appropriée qui sera adoptée par la cour que le premier juge a considéré que tant l’association immobilière LA MONTLUELDE que l’association MAISON SAINT JOSEPH devaient être condamnées à payer à la société RIBÈRE et à son assureur la SMABTP la somme de 2 000 euros chacune et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la même somme.
La décision sera par conséquent confirmée sur ce point ainsi que sur les autres condamnations à ce titre.
— les demandes formées dans le cadre de l’instance d’appel :
L’équité justifie que l’association MAISON SAINT JOSEPH, qui modifie le fondement juridique de ses prétentions en appel et qui ne voit au surplus prospérer ses demandes indemnitaires que pour partie, garde à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés pour cette instance.
Les mêmes considérations d’équité justifient qu’il ne soit pas fait droit aux autres demandes formées à ce titre.
10 ° Les dépens :
La décision sera confirmée.
M. [H] [D], la MAF et la société DEKRA INDUSTRIAL seront condamnés in solidum aux dépens d’appel avec recouvrement direct au profit de la SELAS DEVARENNE ASSOCIÉS GRAND EST, avocat de l’association MAISON SAINT JOSEPH, et de Maître PELLETIER, avocat de la société RIBÈRE et de la SMABTP.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire ;
Met hors de cause les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES.
Infirme le jugement rendu le 10 août 2022 par le tribunal judiciaire de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE en ce qu’il a rejeté les recours en garantie des constructeurs et de leurs assureurs respectifs s’agissant des condamnations prononcées au profit de l’association immobilière LA MONTLUELDE et en ce qu’il a débouté l’association MAISON SAINT JOSEPH de ses demandes indemnitaires.
Statuant à nouveau sur ces deux points ;
Dit que les constructeurs déclarés responsables ainsi que leurs assureurs respectifs qui l’ont sollicité doivent être tenus de se garantir réciproquement des condamnations prononcées à leur encontre à proportion des parts de responsabilités qui ont été fixées.
Vu le fondement juridique nouveau invoqué par l’association MAISON SAINT JOSEPH,
Déclare responsables in solidum M. [H] [D], M. [E] [Z], la société B + A [H] [D] ARCHITECTE et la société DEKRA INDUSTRIAL des désordres subis par l’association MAISON SAINT JOSEPH.
Condamne in solidum M. [H] [D], la MAF et la société DEKRA INDUSTRIAL à payer à l’association MAISON SAINT JOSEPH la somme de 294 232,91 euros TTC en réparation de ses préjudices immatériels, cette somme devant être fixée au passif de la société B + A [H] [D] ARCHITECTE, prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL [V] [I] dans les mêmes conditions in solidum que celles précédemment énoncées.
Déboute l’association MAISON SAINT JOSEPH de ses demandes à l’encontre de la LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
Dit que les constructeurs déclarés responsables ainsi que leurs assureurs respectifs qui l’ont sollicité doivent être tenus de se garantir réciproquement des condamnations prononcées à leur encontre à proportion des parts de responsabilités qui ont été fixées.
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions.
Y ajoutant ;
Dit que la part de responsabilité incombant à la maîtrise d’oeuvre doit se répartir à parts égales entre M. [D] et M. [Z].
Dit que la répartition de la dette doit intégrer le montant de la provision de 25 000 euros réglée à l’association immobilière LA MONTLUELDE par M. [D] et son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. [H] [D], la MAF et la société DEKRA INDUSTRIAL aux dépens d’appel avec recouvrement direct au profit de la SELAS DEVARENNE ASSOCIÉS GRAND EST, avocat de l’association MAISON SAINT JOSEPH, et de Maître PELLETIER, avocat de la société RIBÈRE et de la SMABTP.
Le greffier, La présidente de chambre,
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