Cour d'appel de Nancy, 5e chambre, 26 février 2025, n° 23/00790
TCOM Épinal 11 avril 2023
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CA Nancy
Infirmation 26 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité du sous-traitant pour malfaçons

    La cour a estimé que la société Crépiland, en tant que sous-traitant, était responsable des malfaçons constatées et n'a pas réussi à prouver que celles-ci étaient dues à une cause étrangère.

  • Accepté
    Justification des frais engagés pour reprise des travaux

    La cour a reconnu que les frais engagés pour la reprise des travaux étaient justifiés et a condamné la société Crépiland à rembourser ces frais.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais de constat

    La cour a jugé que la société Crépiland devait rembourser les frais de constat, étant donné que ces frais étaient nécessaires pour établir la preuve des malfaçons.

  • Accepté
    Droit aux dépens en cas de succès

    La cour a décidé que la société Crépiland devait supporter les dépens, conformément à la décision rendue en faveur de la société Rémy Boulanger.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 5e ch., 26 févr. 2025, n° 23/00790
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 23/00790
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE d'Épinal, 11 avril 2023, N° 22/00754
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 juin 2025
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Sur les parties

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