Infirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 26 févr. 2025, n° 23/00790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal, 11 avril 2023, N° 22/00754 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /25 DU 26 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00790 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FE6Z
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce d’Epinal, R.G. n° 22/00754, en date du 11 avril 2023,
APPELANTE :
S.A.R.L. REMY BOULANGER prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, [Adresse 2] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Epinal sous le numéro B 393 288 030
Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. CREPILAND prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, [Adresse 1] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Epinal sous le numéro B 838 918 837
Représentée par Me Anne-lise TRIDON, avocat au barreau D’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, Président d’audience et chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Patrice BOUQUIN, Président de chambre
M. Olivier BEAUDIER, Conseiller,
M. Jean-Louis FIRON Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025 puis à cette date le délibéré a été prorogé au 26 février 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Février 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE :
La société Rémy Boulanger, désormais Carrière Vieilles Vignes, s’est vu confier un marché de travaux par la société Nestlé Waters Supply Est.
Dans le cadre ce marché, la société Carrière Vielles Vignes déclare avoir sous-traité la réalisation des enduits intérieurs du local à rénover à la société Crépiland, pour un montant de 7 680 euros hors-taxes, soit 9 216 euros toutes taxes comprises.
Les travaux ont été réalisés du 3 au 5 juin et le 7 juin 2021.
Le 17 juin 2021, la société Crepiland a adressé à la société Remy Boulanger une facture d’un montant de 9 216 euros correspondant aux travaux réalisés pour le compte de celle-ci.
Suivant un procès-verbal de constat dressé le 21 juin 2021 par un huissier de justice, la société Carrière Vielles Vignes a fait constate que l’enduit posé par la société Crépiland se fissurait à plusieurs endroits et présentait des creux.
Par courrier du 23 juin 2021, la société Carrière Vieilles Vignes a mis en demeure la société Crépiland de reprendre les enduits défectueux à la date du 2 juillet au plus tard, et précisant que passé ce délai, elle serait contrainte de faire intervenir une autre entreprise à ses frais exclusifs.
Suivant un second procès-verbal de constat dressé le 1er juillet 2021, la société Carrière Vieilles Vignes a fait constater la dépose des enduits après avoir elle-même assuré la protection des sols préalablement à l’opération.
La société Carrière Vieilles Vignes déclare avoir fait réaliser le nouvel enduit par la société Nicoletta Fantoni pour un montant de 16 308, 66 euros hors taxes.
Le 26 août 2021, les travaux de la société Carrière Vieilles Vignes ont été réceptionnés par la société Nestlé Waters Supply Est après la levée des réserves.
Par acte en date du 22 mars 2022, la société Carrière Vieilles Vignes a fait assigner la société Crépiland devant le tribunal de commerce d’Epinal.
Suivant jugement rendu contradictoirement le 11 avril 2023, le tribunal de commerce d’Epinal a :
— dit l’action de la société Rémy Boulanger recevable mais mal fondée,
— condamné la société Rémy Boulanger à payer à la société Crépiland la somme de 7 680 euros,
— débouté la société Rémy Boulanger et la société Crépiland de leurs demandes plus amples et contraires,
— condamné la société Remy Boulanger à payer à la société Crépiland la somme de l 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Remy Boulanger aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 14 avril 2023, la société Carrière Vieilles Vignes a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Epinal le 11 avril 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 19 septembre 2024, la société Carrière Vieilles Vignes demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 avril 2023 par le tribunal de commerce d’Epinal,
et statuant à nouveau,
— condamner la société Crépiland à payer à la société Carrière Vieilles Vignes (précédemment dénommée Rémy Boulanger) :
* 29 644, 61 euros toutes taxes comprise à titre de dommages et intérêts,
* 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— la condamner encore aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— déclarer irrecevable l’appel incident de la société Crépiland,
— en tout état de cause, débouter la société Crépiland de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 9 janvier 2024, la société Crépiland demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il déboute la société Rémy Boulanger de ses demandes plus amples et contraires,
— confirmer le jugement en ce qu’il condamne la société Rémy Boulanger à verser à la société Crépiland la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il condamne la société Remy Boulanger aux entiers dépens de l’instance ;
— déclarer recevable l’appel incident formé par la société Crépiland et infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Epinal le 11 avril 2023 en ce qu’il condamne la société Rémy Boulanger à payer à la société Crépiland la somme de 7680 euros et déboute la société Crépiland de ses demandes plus amples et contraires,
statuant à nouveau,
— constater la nullité du sous-traité invoqué par la société Rémy Boulanger,
— condamner la société Rémy Boulanger à verser à la société Crépiland la somme de 9 126 euros toutes taxes comprises correspondant à la facture en date du 17 juin 2021,
— condamner la société Rémy Boulanger à verser à la société Crépiland la somme de 11 483,10 € en réparation du préjudice matériel subi,
y ajoutant,
— condamner la société Remy Boulanger à verser à la société Crépiland la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Par arrêt en date du 18 septembre 2024, la cour d’appel de Nancy a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 13 mars 2024 afin de justifier que la société Remy Boulanger est devenue la société 'Carrières Vieilles Vignes’ et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 2 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 2 octobre 2024 ;
MOTIFS :
— Sur le changement de dénomination de la société Remy Boulanger :
Il est justifié par la production d’un historique des inscriptions modificatives enregistrées au greffes du tribunal de commerce d’Epinal que le 25 mars 2024 la société Rémy Boulanger a changé de dénomination sociale et de forme juridique, après une extension de ses activités initiales à celles liées à l’exploitation de carrières, pour devenir la société Carrières Vielles Vignes.
Il s’ensuit que les demandes présentées devant la cour d’appel de Nancy par la société Carrières Vieilles Vignes sont recevables.
— Sur l’irrecevabilité de l’appel incident de la société Crepiland :
Conformément à l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévue à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En application de l’article 954 alinéa 3 du même code, dans le cadre de la procédure d’appel avec représentation obligatoire, les parties ont l’obligation de mentionner expressément leurs demandes d’infirmation ou du d’annulation du jugement, aux termes du dispositif de leurs conclusions, et à défaut, la cour n’est pas saisie de ces dernières .
Cette règle affirmée pour la première par un arrêt publié de la Cour de cassation (cass. civ 2ème 17 septembre 2020) fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle, de sorte que son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d’appel antérieure à la date de cet arrêt aboutirait à priver les parties du droit à un procès équitable. Tel n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où la société Remy Boulanger a interjeté appel, le 14 avril 2023, du jugement rendu le 11 avril 2023 par le tribunal de commerce d’Epinal.
En l’espèce, aux termes de ses premières conclusions remises aux greffe le 1er août 2023, la société Crepiland, partie intimée, a indiqué relever appel incident du jugement entrepris, en ce qu’il n’a pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée la somme de 7 680 euros réclamés pour les travaux effectués pour le compte de la société Remy Boulanger et rejeté sa demande de dommages-intérêts. Ces dernières demandes n’ont cependant pas été reprises au dispositif des conclusions susvisées.
La société Crépiland disposait d’un délai de trois mois, courant à compter de la remise au greffe par l’appelante de ses conclusions d’appel (31 mai 2023), expirant le 31 août 2023, pour régulariser cette omission. Ayant remis au greffe ses conclusions le 9 janvier 2024, il convient de déclarer irrecevable l’appel incident formée par l’intimée au titre de ses demandes relative à la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée d de la somme de 7 680 euros, montant de sa facture, ainsi qu’à celle de dommages-intérêts.
— Sur la nullité du contrat de sous-traitance :
Les parties ne contestent pas qu’aucun contrat écrit de sous-traitance n’a été établi entre eux, étant précisé que l’exemplaire versé aux débats qui a été transmis par la société Rémy Boulanger à la société Crepiland, le 21 juin 2021, soit après l’achèvement des travaux, n’est pas signé par le sous-traitant. Nonobstant l’absence d’écrit, la société Crepiland ne conteste pas toutefois devant la cour qu’elle est liée à l’appelante par un contrat de sous-traitance, puisqu’elle en soulève la nullité sur le fondement des dispositions de l’application des dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975.
L’article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 fait obligation à l’entreprise principale qui recourt à un sous-traitant, au moment de la conclusion du contrat et pendant toute la durée du contrat ou du marché, de faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage. L’acceptation et cet agrément par le maître de l’ouvrage ouvre au profit du sous-traitant non réglé de ses prestations par l’entreprise principale d’exercer l’action directe contre le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues par les articles 12 et suivants de la loi susvisée.
Par ailleurs, l’article14 de cette loi prévoit, à peine de nullité, et sauf délégation du maître de l’ouvrage au sous-traitant, que les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret.
En application des articles susvisés, la violation de la procédure d’acceptation du sous-traitant par le maître de l’ouvrage confère au sous-traitant une faculté de résiliation unilatérale de son contrat pendant toute la durée de l’exécution de celui-ci. En outre, faute de délivrance d’un cautionnement personnel et solidaire, préalablement ou concomitamment à la conclusion du contrat de sous-traitance, le sous-traitant peut solliciter l’annulation de ce dernier.
La déclaration de sous-traitance signée le 10 mai 2021 entre, d’une part, les sociétés Crepiland et Remy Boulanger, d’autre part, la société Nestlé Waters Supply Est, fait expressément mention de l’acceptation par cette dernière, maître de l’ouvrage, de l’agrément de l’intimée, en sa qualité de sous-traitant.
Au soutien de la nullité du contrat de sous-traitance, la société Crepiland relève à juste titre que l’agrément donné le 10 mai 2021 par le maître de l’ouvrage n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, dans la mesure où il ne précise pas les conditions de paiement du sous-traitant, s’agissant en particulier de la nature et du coût des prestations, dont le paiement est en principe garanti par l’action directe du sous-traitant contre le maître de l’ouvrage en cas de défaillance de l’entrepreneur principal.
Il est constant par ailleurs que la société Rémy Boulanger ne justifie de l’existence d’aucune caution personnelle et solidaire obtenue préalablement par auprès d’un établissement qualifié agréé en garantie du paiement des prestations sous-traitées à la société Crepiland.
La société Rémy Boulanger soutient qu’aux termes des dispositions des articles 3 et 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, si le sous-traitant n’use pas de la faculté de résiliation unilatérale qui lui est ouverte par l’article 3 de la loi précitée et n’invoque pas la nullité de celui-ci sur le fondement de l’article 14 de la même loi, le contrat doit recevoir application. Elle affirme, qu’à défaut pour le sous-traitant d’avoir sollicité sa résiliation ou invoqué sa nullité de sur le fondement de l’article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, le contrat de doit être exécuté entre les parties.
Il est constant que la société Crepiland n’a pas jamais notifié à la société Remy Boulanger la résiliation du contrat de sous-traitance avant l’achèvement des travaux, en raison de l’irrégularité de l’agrément du maître de l’ouvrage sur ses conditions de paiement. Elle demeure néanmoins fondée à se prévaloir de sa nullité au motif tiré de l’absence de fourniture par l’entrepreneur principal d’une caution personnelle et solidaire obtenue auprès d’un établissement qualifié et agréé, conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 .
Cependant, la violation des dispositions susvisées, lesquelles ont pour finalité la seule protection des intérêts du sous-traitant, est sanctionnée par une nullité relative qui est toujours susceptible de confirmation en application de l’article 1182 du code civil. Il résulte de ce texte que la confirmation d’un acte nul ne peut résulter de la seule exécution des travaux, et doit être caractérisée, à défaut d’une confirmation expresse, par leur exécution volontaire en connaissance de la cause du vice l’affectant par le sous-traitant.
Or, il est démontré sur ce point que la société Crepiland, entreprise professionnelle dans le secteur de la construction et du bâtiment, a exécuté volontairement le contrat de sous-traitance, en toute connaissance de la cause de nullité de ce dernier, laquelle tient à à l’absence de délivrance de la caution par la société Rémy Boulanger.
Il est justifié en effet que le représentant de la société Crepiland a signé le 10 mai 2021 une déclaration de sous-traitance avec le maître de l’ouvrage, laquelle ne fait référence à aucun cautionnement garantissant le paiement des travaux, en cas de défaillance de l’entrepreneur principal. Par ailleurs, à l’issue de l’exécution de ses prestations, l’intimée a adressé à la société Rémy Boulanger une facture d’un montant de 9 126 euros. Ces éléments caractérisent la volonté du sous-traitant de confirmer la nullité relative du contrat de sous-traitance tirée de l’absence de fourniture par l’entrepreneur principal d’une caution personnelle et solidaire.
Il convient pour ces motifs de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté la société Crepiland de sa demande de nullité du contrat de sous-traitance la liant à la société Rémy Boulanger.
— Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société Rémy Boulanger :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution de celle-ci, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise fois de sa part. En vertu de ces dispositions, le sous-traitant est tenu à l’égard de l’entrepreneur principal, d’une obligation de résultat emportant présomption de faute et de causalité, et il ne peut s’exonérer de sa responsabilité, totalement ou partiellement, qu’en démontrant l’existence d’une cause étrangère.
Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 21 juin 2021 que le mur principal de l’entrepôt rénové présente de nombreuses fissurations et sonne creux à plusieurs endroits, notamment au niveau de la poutre métallique, à la suite du vitrage situé en partie basse et de la porte principale à plusieurs endroits. L’huissier de justice relève également que la situation est identique s’agissant du mur droit qui a été récemment recrépi par la société Crepiland.
La société Crepiland ne conteste pas, au vu de ce constat précis et circonstancié établi le 21 juin 2021, la réalité et l’ampleur des désordres décrits précédemment. Elle fait valoir que la société Remy Boulanger ne rapporte pas la preuve qu’elle serait personnellement responsable de ces derniers. Elle prétend que ces dernier peuvent avoir pour origine le choix de l’enduit par la société Remy Boulanger, la préparation du support, la mise en oeuvre de l’enduit, ou encore les conditions climatiques du bâtiment dans lequel cet enduit a été posé, ainsi qu’un dysfonctionnement dans la maîtrise de l’ouvrage.
La société Crepiland qui est tenue à une obligation de résultat en sa qualité de sous-traitant ne démontre pas en l’espèce que les malfaçons constatées auraient pour origine une cause étrangère à sa propre défaillance dans le cadre de l’exécution des travaux de crépissage, objet du contrat de sous-traitance litigieux.
En effet, s’agissant de l’enduit utilisé, la société Crepiland ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer que celui-ci était défectueux, ou impropre à l’usage auquel il était destiné. Elle n’a émis sur ce point aucune réserve avant de procéder à la pose de celui-ci. Elle ne démontre pas davantage que la préparation du support assuré par la société Remy Boulanger, consistant au dépoussièrage et au nettoyage de la surface à enduire était défaillante ou insuffisante, n’ayant également émis aucune réserve sur la qualité des prestations accomplies par l’entrepreneur principal. Le devis émis le 9 mai 2021 par la société Crepiland prévoyait au surplus l’application d’ 'une première couche rustique avec accrocheur'.
La société Crepiland ne démontre pas enfin que les conditions climatiques seraient à l’origine des malfaçons constatées par l’huissier de justice, ne versant aux débats aucun élément technique permettant d’affirmer que celles-ci seraient la cause de ces derniers.
Il convient par conséquent de déclarer la société Crepiland, en sa qualité de sous-traitant de la société Remy Boulanger, responsable des dommages relevés par le procès-verbal de constat dressé le 21 juin 2021, celle-ci ne rapportant pas la preuve qu’ils auraient pour origine une cause étrangère extérieure à son intervention.
La société Remy Boulanger établit qu’elle a été contrainte de procéder aux travaux de reprise des malfaçons constatées au sein de l’entrepôt de la société Nestlé Waters Supply Est, avant de procéder à la réception de ces derniers avec le maître de l’ouvrage. Elle justifie du paiement d’ une facture en date du 28 juillet 2021 de la société Nicolletta Fantoni, d’un montant de 16 308,66 euros. Les prestations décrites par cette facture couvrent la réalisation intégrale d’un nouvel enduit, en lieu et place de celui défectueux posé par la société Crepiland, incluant notamment l’installation et le démontage d’un échafaudage, la protection des tuyaux, l’enduit de l’ensemble des murs décrépis, ainsi que les finitions (ponçage) et l’impression d’une couche de peinture en acrylique.
Compte tenu des prestations susvisées, la société Remy Boulanger ne rapporte pas la preuve que les autres factures, dont elle sollicite également le remboursement par son sous-traitant (factures PUM d’un montant de 1 284,50 euros en date du 23 juin 2021, Factures Bricomarché d’un montant total de 796,12 euros en date 25, 28 et 29 juin 2021) auraient été exposés dans le cadre de la reprise des travaux qu’elle a confiés à la société Nicoletta Fantoni.
Il en va de même des frais de main d’oeuvre (5 040 euros), de l’intervention personnelle de son dirigeant sur le chantier (4 125 euros) et de la fourniture d’un camion et d’un échafaudage (1 030,22 euros), lesquelles ne sont pas justifiées, dès lors que la facture en date du 28 juillet 2021 de la société Nicolleta Fantoni englobe l’ensemble des frais relatifs à la reprise des désordres constatés.
Au vu de ce qui précède, il convient de condamner la société Crepiland à payer à la société Carrière Vieilles Vignes, au titre de la réfection des malfaçons imputables à son sous-traitant, la somme de 8 628,66 euros, correspondant en l’espèce au seul montant de la facture société Nicolleta Fantoni (16 308,66 euros), après déduction de celle établie le 17 juin 2021 par la société Crepiland (7 680 euros).
La société Remy Boulanger justifie par ailleurs qu’elle a été contrainte de recourir à un huissier de justice en vue de constater les dommages résultant des travaux exécutés par la société Crepiland. Celle-ci est donc condamnée au paiement au coût du procès-verbal de constat dressé le 2 juillet 2021, soit 475,34 euros.
— Sur la demande en paiement de la société Crepiland :
L’indemnisation de la société Remy Boulanger étant d’un montant supérieur à celui de la facture émise le 17 juin 2021 pat la société Crepiland, au titre du paiement de ses travaux, il convient d’infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné l’entrepreneur principal à payer au sous-traitant la somme de 7 680 euros, étant observé que cette somme a été prise en compte dans le cadre de l’évaluation du préjudice de celle-ci.
Sur les demandes accessoires :
La société Crepiland est condamnée aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel. Elle est déboutée de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause d’appel.
La société Crépiland est condamnée à payer à la société Carrières Vielles Vignes la somme de 3 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déclare recevables les demandes formées par la société Carrières Vieilles Vignes ;
Déclare irrecevables l’appel incident formée par la société Crepiland, au titre de ses demandes relatives à la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée de la somme de 7 680 euros, ainsi qu’à celle de dommages-intérêts ;
Déboute la société Crepiland de sa demande de nullité du contrat de sous-traitance conclu avec la société Rémy Boulanger ;
Condamne la société Crepiland à payer à la société Carrière Vieilles Vignes la somme de 8 628,66 euros, au titre de la réparation des désordres constatés ;
Condamne la société Crepiland à payer à la société Carrière Vieilles Vignes la somme de 475,34 euros au titre du coût du procès-verbal de constat dressé le 2 juillet 2021 ;
Déboute la société Crepiland de sa demande de paiement de sa facture en date du 17 juin 2021, ainsi que de celle formée au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Crepiland à payer à la société Carrière Vieilles Vignes la somme de 3 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Crepiland aux entiers frais et dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,
Minute en onze pages.
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