Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 30 janv. 2025, n° 23/00557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TP/DD
Numéro 25/344
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 30/01/2025
Dossier : N° RG 23/00557 – N°Portalis DBVV-V-B7H-IOQV
Nature affaire :
Demande en dommages-intérêts contre un organisme
Affaire :
[BM] [J], [M] [N],
[K] [Z],
[Y] [V],
[S] [U],
[P] [E],
[L] [A], [H] [C], [GH] [O],
[AB] [X],
[DI] [F],
[M] [XN],
[G] [MF]
C/
[31] anciennement denommé
([36] PRIS EN SON ÉTABLISSEMENT [32])
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 Novembre 2024, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [BM] [J]
[Adresse 6]
[Localité 22]
Monsieur [M] [N]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 17]
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Monsieur [S] [U]
[Adresse 23]
[Localité 21]
Monsieur [P] [E]
[Adresse 7]
[Localité 21]
Monsieur [L] [A]
[Adresse 5]
[Localité 21]
Monsieur [H] [C]
[Adresse 4]
[Localité 16]
Monsieur [GH] [O]
[Adresse 11]
[Localité 21]
Monsieur [AB] [X]
[Adresse 12]
[Localité 20]
Monsieur [DI] [F]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Monsieur [M] [XN]
[Adresse 3]
[Localité 19]
Monsieur [G] [MF]
[Adresse 24]
[Localité 18]
Représentés par Maître KAROUBI, avocat au barreau de PAU, et Maître JORQUERA de la SELARL JORQUERA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
[31] anciennement dénommé [36], pris en son établissement [32]
[Adresse 25]
[Localité 9]
Représenté par Maître CAMESCASSE de la SCP CAMESCASSE / ABDI, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 27 DECEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 21/01054
EXPOSÉ du LITIGE
Mme [B] [T], M. [BM] [J], M. [M] [N], M. [K] [Z], M. [Y] [V], M. [S] [U], M. [P] [E], M. [L] [A], M. [H] [C], M. [GH] [O], M. [AB] [X], M. [DI] [F] M. [M] [XN] et M. [G] [MF] (les salariés) ont été salariés de la société [41], au sein de l’un de ses trois sites, celui d'[Localité 35].
Par jugement du 1er avril 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [41].
La période d’observation, pendant laquelle l’entreprise était autorisée à poursuivre son activité, a été prolongée, le 1er octobre 2019, jusqu’au 31 mars 2020.
Par jugement du 15 octobre 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a adopté un plan de cession partielle limité au matériel, personnel et clientèle attachés à l’activité autonome Poral du site Pont de Claix (38) au profit de la SARL [33] et de la SAS [38] en cours de constitution qui la subrogera, autorisé l’administrateur judiciaire à procéder au licenciement économique des 268 salariés non repris et prononcé la liquidation judiciaire de la SASU [41] avec poursuite d’activité jusqu’au 31 octobre 2019, prolongée par nouvelle décision jusqu’au 31 décembre 2019.
Suivant jugement du 2 décembre 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a arrêté un plan de cession des activités [34] et des actifs liés au site d’Oloron Sainte Marie au profit de la SARL [33] et de la société [38] qui la subrogera et autorisé l’administrateur judiciaire à procéder au licenciement économique des 218 salariés non repris.
Le 22 novembre 2019 a été signé un protocole d’accord entre la SAS [39], cliente de la société [41], ainsi que l’administrateur judiciaire et les représentants du personnel de celle-ci, dans le cadre de la poursuite de l’activité de l’entreprise accordée jusqu’au 31 décembre 2019 pour permettre d’assurer les commandes communiquées par la société [39] et la société [30] ([29]). Aux termes de cet accord, les salariés de la société [41], hors [28], ont obtenu une prime d’activité exceptionnelle de 5000 euros brut par mois d’octobre à décembre 2019 inclus, avec maintien de l’ensemble des effectifs. Cette somme, financée par les clients dont [39], a été versée aux salariés concernés.
Les salariés non repris ont fait l’objet d’un licenciement pour motif économique à effet au 31 décembre 2019, étant précisé que les salariés protégés ont été licenciés quelques semaines après eu égard à la nécessaire procédure de demande d’autorisation de licencier après de l’autorité administrative. Ainsi, M. [BM] [J] s’est vu notifier son licenciement par courrier daté du 26 février 2020.
Constatant que cette somme de 5000 euros par mois au cours des trois derniers mois précédant leur licenciement n’avait pas été prise en compte pour le calcul de l’allocation chômage, Mme [B] [T], M. [BM] [J], M. [M] [N], M. [K] [Z], M. [Y] [V], M. [S] [U], M. [P] [E], M. [L] [A], M. [H] [C], M. [GH] [O], M. [AB] [X], M. [DI] [F], M. [M] [XN] et M. [G] [MF] ont assigné [36] aujourd’hui dénommé [31] devant le tribunal judiciaire de Pau suivant acte d’huissier en date du 21 avril 2022.
Selon jugement du 27 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Pau a :
— Débouté Mme [B] [T], M. [BM] [J], M. [M] [N], M. [K] [Z], M. [Y] [V], M. [S] [U], M. [P] [E], M. [L] [A], M. [H] [C], M. [GH] [O], M. [AB] [X], M. [DI] [F], M. [M] [XN] et M. [G] [MF] de leurs demandes,
— Condamné Mme [B] [T], M. [BM] [J], M. [M] [N], M. [K] [Z], M. [Y] [V], M. [S] [U], M. [P] [E], M. [L] [A], M. [H] [C], M. [GH] [O], M. [AB] [X], M. [DI] [F], M. [M] [XN] et M. [G] [MF] aux entiers dépens,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 17 février 2023, M. [BM] [J], M. [M] [N], M. [K] [Z], M. [Y] [V], M. [S] [U], M. [P] [E], M. [L] [A], M. [H] [C], M. [GH] [O], M. [AB] [X], M. [DI] [F], M. [M] [XN] et M. [G] [MF] ont interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. (Mme [T] n’a pas interjeté appel)
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 15 mai 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [BM] [J], M. [M] [N], M. [K] [Z], M. [Y] [V], M. [S] [U], M. [P] [E], M. [L] [A], M. [H] [C], M. [GH] [O], M. [AB] [X], M. [DI] [F], M. [M] [XN] et M. [G] [MF] demandent à la cour de :
— Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Pau le 27 décembre 2022 (RG N°21/01054) en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
— Juger que la somme de 5000 euros perçue chaque mois par chacun des appelants au cours des mois d’octobre, novembre et décembre 2019 doit être intégralement prise en compte dans la « période de référence calcul » pour le calcul des droits aux allocations de chômage consécutivement au licenciement notifié par la société [41].
— Ordonner à [36] (aujourd’hui [31]) de procéder dans le mois de la signification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et au bénéfice de M. [BM] [J], M. [M] [N], M. [K] [Z], M. [Y] [V], M. [S] [U], M. [P] [E], M. [L] [A], M. [H] [C], M. [GH] [O], M. [AB] [X], M. [DI] [F], M. [M] [XN], et M. [G] [MF], à un nouveau calcul des droits aux allocations de chômage versées consécutivement au licenciement notifié par la société [41], l’assiette de calcul devant inclure intégralement dans la « période de référence calcul » la somme de 5000 euros brut versée à titre de prime exceptionnelle au cours des mois d’octobre, novembre et décembre 2019, et ce rétroactivement au jour de l’inscription de chaque requérant à [36],
— Condamner [36] (aujourd’hui [31]) à verser à chaque appelant la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 1er février 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société [31] demande à la cour de :
— Déclarer M. [BM] [J], M. [M] [N], M. [K] [Z], M. [Y] [V], M. [S] [U], M. [P] [E], M. [L] [A], M. [H] [C], M. [GH] [O], M. [AB] [X], M. [DI] [F], M. [M] [XN] et M. [G] [MF] irrecevables et à tout le moins mal fondés en leur appel,
— Les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau en date du 27 décembre 2022 en ce qu’il a débouté l’ensemble des appelants, de leurs demandes, fins et conclusions et les a condamnés aux entiers dépens,
— Condamner M. [BM] [J], M. [M] [N], M. [K] [Z], M. [Y] [V], M. [S] [U], M. [P] [E], M. [L] [A], M. [H] [C], M. [GH] [O], M. [AB] [X], M. [DI] [F], M. [M] [XN] et M. [G] [MF] à 300 euros chacun pour les frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de France travail anciennement dénommé [36] pris en son établissement [32],
— Les condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties s’opposent sur la question de l’intégration de la somme de 5000 euros versée à chaque salarié, au cours des mois d’octobre, novembre et décembre 2019, dans le calcul du salaire de référence servant à fixer le montant de l’allocation chômage.
Les salariés font valoir que ces sommes doivent être intégralement prises en compte car leur versement résulte d’un accord intervenu entre les représentants des salariés, le mandataire judiciaire et certains clients de la société [41], accord atypique ayant la valeur d’un engagement unilatéral de l’employeur, afin que l’activité soit maintenue jusqu’au 31 décembre 2019 pour que les commandes de ces clients soient honorées, ce qui entre dans le cadre de l’activité normale de l’entreprise. Ils invoquent le fait que le paiement de ces sommes était subordonné à la présence de chaque salarié à une date déterminée, soit du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019 et qu’il n’était pas lié à la rupture des contrats de travail puisque les salariés dont l’activité a été transférée et qui n’ont donc pas été licenciés ont également perçu ce complément de rémunération.
[31], au contraire, invoque les textes applicables et soutient que la prime versée ne constitue pas une rémunération habituelle des salariés. L’organisme souligne en outre qu’elle n’a pas été versée par l’employeur en raison des emplois des salariés et qu’elle trouve sa source dans un accord qui n’a pas la qualité d’accord collectif.
Sur ce,
L’assurance chômage, gérée paritairement par l’UNEDIC, est régie par une convention conclue par les partenaires sociaux pour une durée indéterminée mais renégociée régulièrement. Cette convention fixe les règlements déterminant l’indemnisation des travailleurs privés d’emploi. Elle est agréée par l’État, lui donnant force obligatoire. À défaut d’accord, le règlement relève du pouvoir réglementaire ainsi que le prévoit l’article L.5422-20 du code du travail.
Dans le cas présent, eu égard à la date des licenciements des salariés concernés, il convient de se référer au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage qui prévoit, dans son article 5 ' III que, « les dispositions de l’annexe A du présent décret sont applicables aux travailleurs privés d’emploi dont la fin de contrat de travail est intervenue à compter du 1er novembre 2019, sous réserve des dispositions suivantes ('). 3° (') Pour les travailleurs privés d’emploi dont la fin de contrat de travail intervient entre le 1er novembre 2019 et le 31 mars 2020 ou ayant fait l’objet d’une procédure de licenciement engagée dans cet intervalle, restent applicables :
— le premier alinéa du paragraphe 1er et le paragraphe 2 de l’article 9, le paragraphe 1er de l’article 11, les paragraphes 1er et 3 de l’article 12 et l’article 13 du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage ;
— le paragraphe 7 de l’accord d’application n° 1, les accords d’application n° 5 et n° 6, le paragraphe 2 de l’accord d’application n° 12 et le paragraphe 2 de l’accord d’application n° 18 annexés à ce règlement général ;
— les dispositions correspondantes de l’annexe I, du chapitre 2 de l’annexe II, des annexes III à VII, des chapitres 1er et 4 de l’annexe IX et de l’annexe XI de ce règlement général ».
Selon le paragraphe 1er de l’article 11 du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage, le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l’allocation journalière est établi, sous réserve de l’ article 12, à partir des rémunérations des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l’intéressé, entrant dans l’assiette des contributions, dès lors qu’elles n’ont pas déjà servi pour un précédent calcul.
Le paragraphe 1er de l’article 12 dudit règlement dispose que sont prises en compte dans le salaire de référence, les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de la période visée au précédent article, sont néanmoins afférentes à cette période. Sont exclues, en tout ou partie dudit salaire, les rémunérations perçues pendant ladite période, mais qui n’y sont pas afférentes. En conséquence, les indemnités de 13e mois, les primes de bilan, les gratifications perçues au cours de cette période ne sont retenues que pour la fraction afférente à ladite période. Les salaires, gratifications, primes, dont le paiement est subordonné à l’accomplissement d’une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée, sont considérés comme des avantages dont la périodicité est annuelle.
Le paragraphe 3 de cet article 12 prévoit quant à lui que le revenu de remplacement est calculé sur la base de la rémunération habituelle du salarié. Ainsi, si dans la période de référence sont comprises des périodes de maladie, de maternité ou, d’une manière plus générale, des périodes de suspension du contrat de travail n’ayant pas donné lieu à une rémunération normale, ces rémunérations ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence. Les variations de rémunérations, intervenues pendant la période de référence servant au calcul du revenu de remplacement, sont prises en compte dans les conditions et limites prévues par un accord d’application.
Enfin, en vertu de l’article 13 de ce même règlement, le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini en application des articles 11 et 12 par le nombre de jours travaillés, dans la période de référence visée à l’ article 11 , affecté du coefficient de 1,4 pour la conversion de ce nombre sur une base calendaire.
Le salaire journalier moyen de référence obtenu en application de l’alinéa précédent est affecté d’un coefficient, limité à 1, correspondant au quotient du nombre de jours travaillés sur la période de référence visée à l’article 3 § 1er :
par 88, pour les salariés justifiant de la condition d’affiliation visée à l’ article 3 § 1er, uniquement en heures ;
par 22, pour les salariés justifiant de la condition d’affiliation visée à l’ article 28 § 1er .
Les jours travaillés correspondent au nombre de jours décomptés conformément à l’article 3 § 2 alinéa 1er, dans la limite de 261 jours travaillés. Toutefois, les jours n’ayant pas donné lieu à une rémunération normale au sens du § 3 de l’article 12 sont déduits du nombre de jours travaillés.
Par ailleurs, l’accord d’application n° 6 du 14 avril 2017 pris pour l’application de l’article 12 § 3 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage édicte les dispositions suivantes relatives aux variations de rémunérations :
§ 1er – Le montant du revenu de remplacement versé à un salarié privé d’emploi doit être en rapport avec les rémunérations que celui-ci percevait d’une manière habituelle pendant la période de travail servant de référence au calcul du montant du revenu de remplacement.
A ce titre, sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations ou majorations de rémunération résultant, dans leur principe et leur montant :
' de dispositions législatives ou réglementaires, des dispositions d’une convention ou d’un accord collectifs ou d’une décision unilatérale de revalorisation générale des salaires pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement pendant la période de référence ;
' de la transformation d’un contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein, ou, plus généralement, d’un accroissement du temps de travail, d’un changement d’employeur, d’une promotion ou de l’attribution de nouvelles responsabilités effectivement exercées.
§ 2 – Les majorations de rémunérations constatées pendant les périodes de délai congé et de délai de prévenance et qui ne s’expliquent pas par l’une des causes visées au § 1er ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence.
Les autres augmentations de rémunérations constatées pendant la période de référence et qui ne s’expliquent pas par l’une des causes visées au § 1er ne peuvent être prises en compte que sur décision favorable de l’instance paritaire visée à l’article L. 5312-10 du code du travail.
§ 3 – La rémunération perçue de manière habituelle au sens de l’article 12 § 3 du règlement général est établie à partir des rémunérations déclarées par l’employeur. Toute rémunération mensuelle pour laquelle le taux horaire varierait de plus de 20 % par rapport au taux horaire moyen sur la période de référence doit être analysée pour statuer sur les éléments à prendre dans la rémunération retenue pour le calcul de l’allocation.
De plus, l’annexe A du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage intitulé « règlement d’assurance chômage » reprend in fine, dans son article 12 § 2, la phrase suivante, déjà incluse dans le § 2 de l’article 12 du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage : « d’une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l’exécution normale du contrat de travail ».
Ainsi, entrent par principe, dans le salaire de référence permettant de calculer l’allocation chômage, les rémunérations trouvant leur contrepartie dans l’exécution normale du contrat de travail et constituant la rémunération habituelle du salarié.
De son côté, le code du travail, dans son article L.3221-3, définit comme suit la rémunération : constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au salarié en raison de l’emploi de ce dernier.
En l’espèce, un « protocole d’accord aux fins de confirmation de soutien » a été signé le 25 novembre 2019 entre la société [40], la SELARL [26] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société [41] ainsi que M. [W] [R], secrétaire du comité d’entreprise de [41], et M. [D] [I], représentant des salariés et délégué syndical [27], en qualité de représentants du personnel. Ce protocole a été initié par la société [39] pour permettre une poursuite de l’activité de la société [41] jusqu’au 31 décembre 2019 dans le but d’achever des commandes à son profit ainsi que pour d’autres clients, alors qu’une fin d’activité était annoncée pour le 31 octobre 2019. Ainsi, en contrepartie de cette reprise d’activité, les salariés ont demandé et obtenu notamment le paiement d’une « prime d’activité exceptionnelle de 5000 euros sur le brut / mois (') avec maintien de l’ensemble de l’effectif », pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2019, que « [39], ainsi que d’autres clients », se sont engagés à prendre en charge, outre le complément des indemnités de rupture résultant du paiement de ladite prime.
Le projet de plan de sauvegarde de l’emploi évoque cette prime, « pour rappel », en la nommant « prime exceptionnelle d’activité ». Il précise que « cette prime sera versée aux salariés au prorata des jours travaillés chacun des mois considérés dans le cadre d’un travail normal à temps plein ou à temps partiel, selon les dispositions contractuelles, prenant en compte les nécessités de production au bénéfice des clients dans les délais impartis (') ».
De fait, chaque salarié a perçu, fin octobre 2019, fin novembre 2019 et fin décembre 2019, la somme de 5000 euros brut, mentionnée sur les bulletins de paie établis par la société [41] sous l’intitulé « prime exceptionnelle ».
Ces sommes n’ont pas été versées à l’occasion même de la rupture du contrat de travail, même si le contexte de la liquidation judiciaire et de la cessation d’activité de la société [41] a conduit le client principal [39] à solliciter cette poursuite d’activité qu’il a accepté de financer par cette prime exceptionnelle. Elles ont été octroyées alors que les contrats de travail étaient toujours en cours. Il doit de plus être relevé que des salariés dont le contrat de travail s’est poursuivi en ont également bénéficié.
Il n’est pas contesté ni contestable qu’il ne s’agit pas non plus d’une rémunération habituelle pour les salariés concernés qui l’ont perçue durant trois mois seulement.
Ces sommes exceptionnelles, dont le montant substantiel était le même pour tous les salariés concernés et d’un montant nettement supérieur au salaire mensuel moyen de ces derniers, ont été financées par la société [39], client de la société [41], tiers au contrat de travail, dans le but de finaliser la réalisation des commandes en cours et d’éviter ainsi une rupture d’approvisionnement qui lui aurait été très préjudiciable. Il a d’ailleurs été expressément convenu entre la société [39] et l’administrateur judiciaire que celle-ci prendrait à sa charge, non seulement le coût de cette prime, mais également les surcoûts auxquels son paiement pourrait donner lieu, notamment dans le cadre de la rupture du contrat de travail.
Cette prime ne constitue pas plus une somme versée en contrepartie de l’exécution normale du contrat de travail puisqu’elle résulte d’un accord extérieur au contrat de travail lui-même et qu’elle compense une sujétion particulière, à savoir le maintien dans l’entreprise jusqu’au 31 décembre 2019, et ne constitue pas une rémunération correspondant à une contrepartie directe et stricte du travail fourni au cours de cette période : en effet, ainsi que le rappelle le plan de sauvegarde de l’emploi, les salariés, dont le contrat n’a pas été cédé, ont poursuivi leur activité normale jusqu’au 31 décembre 2019, sans tâches supplémentaires particulières, en contrepartie de laquelle ils ont perçu leur salaire habituel. Il importe en outre de relever que les salariés dont les contrats ont été cédés ont tout de même perçu cette prime quand bien même leurs contrats avaient été transférés à la société [37] dès le 1er décembre 2019.
Le fait que le mandataire judiciaire ait rectifié les attestations destinées à [36], aujourd’hui [31], pour qualifier ces compléments de rémunération de « prime liée à l’activité » est insuffisant pour conférer à ces primes le caractère de rémunération entrant dans le calcul du salaire de référence servant de base au calcul de l’allocation chômage.
Enfin, cette rémunération exceptionnelle ne résulte pas plus d’une convention ou d’un accord collectifs. En effet, le protocole d’accord l’ayant institué n’est pas un accord collectif au sens de l’article L.2231-1 du code du travail.
Elle ne résulte pas plus d’une décision unilatérale de l’employeur puisqu’instaurée par une convention entre le client principal [39], qui la finance, l’administrateur judiciaire de la société [41] et les représentants du personnel. Il ne s’agit pas d’un engagement de l’employeur envers ses salariés, mais du résultat d’une négociation initiée et exécutée par le client principal de ce dernier.
En conséquence, il y a lieu de considérer que ces primes ne correspondent pas à la définition des rémunérations entrant dans le calcul du salaire de référence permettant de fixer le montant de l’allocation chômage.
C’est donc à juste titre que le premier juge a débouté les salariés de leurs demandes.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Les appelants, qui succombent en leur recours, devront en supporter les dépens.
Toutefois, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de [31] qui sera donc déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Pau en date du 27 décembre 2022 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [BM] [J], M. [M] [N], M. [K] [Z], M. [Y] [V], M. [S] [U], M. [P] [E], M. [L] [A], M. [H] [C], M. [GH] [O], M. [AB] [X], M. [DI] [F], M. [M] [XN] et M. [G] [MF] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE [31] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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