Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 11 févr. 2025, n° 23/01402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COFIDIS, S.A. COFIDIS agissant poursuites et diligences en son representant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. COFIDIS
C/
[L]
copie exécutoire
le 11 février 2025
à
Me Deffrennes
Me Hécart
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 11 FEVRIER 2025
N° RG 23/01402 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IW5O
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SOISSONS DU 13 JANVIER 2023 (référence dossier N° RG 11-2200305)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. COFIDIS agissant poursuites et diligences en son representant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour Avocat Plaidant, Me Francis DEFFRENNES, Avocat au Barreau de Lille
ET :
INTIMEE
Madame [Z] [L] épouse [K]
[Adresse 2],
[Localité 1]
Représentée par Me Charles HECART, avocat au barreau de SOISSONS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Février 2025.
GREFFIERE : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Mme Malika RABHI, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant offre acceptée le 27 février 2016, la SA Cofidis a consenti à Mme [Z] [K] née [L] et à son époux M. [J] [K] un prêt dit de regroupement de crédits d’un montant en capital de 50100 euros remboursable en 143 mensualités de 524,34 euros hors assurance et une dernière mensualité de 524,15 euros et ce au taux débiteur fixe de 7,34% l’an.
Se prévalant d’échéances impayées la SA Cofidis a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mai 2022, mis en demeure Mme [L] de lui régler la somme de 1585,19 euros sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juin 2022, la SA Cofidis a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Mme [L] de lui régler la somme de 47880,97 euros.
Par exploit d’huissier en date du 3 août 2022, la SA Cofidis a fait assigner Mme [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 48144,75 euros pour solde de prêt avec intérêts au taux contractuel de 7,34% à compter du 22 juillet 2022 et à titre subsidiaire de voir prononcer la résiliation du contrat et sa condamnation à lui restituer la somme de 50100 euros outre une somme de 2000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil et très subsidiairement de la voir condamner au paiement des échéances impayées à charge pour elle de reprendre le règlement des échéances à bonne date.
Par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons en date du 13 janvier 2023, la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée et Mme [L] a été condamnée à payer à la SA Cofidis la somme de 32019,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2022 ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 mars 2023, la SA Cofidis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions remises le 8 décembre 2023, la SA Cofidis demande à la cour d’infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau de débouter Mme [L] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 48144,75 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,34% à compter du 22 juillet 2022, ainsi qu’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Delahousse et associés.
Aux termes de ses conclusions remises le 23 mars 2024, Mme [L] demande à la cour de confirmer la décision intervenue et débouter la SA Cofidis de l’ensemble de ses demandes, de dire n’y avoir lieu à déchéance du terme et à titre subsidiaire de lui accorder un délai supplémentaire de deux ans et de dire que les paiements déjà effectués s’imputeront sur le capital. Elle demande enfin la condamnation de la SA Cofidis au paiement des entiers dépens y compris ceux d’appel dont distraction au profit de maître Hécart.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance du terme
L’intimé fait valoir que l’appelante ne s’explique pas sur le fait que la déchéance du terme aurait eu lieu.
La SA Cofidis soutient que Mme [L] a incontestablement cessé le paiement des échéances du prêt le 7 mars 2022 et qu’elle ne démontre aucunement avoir acquitté les sommes impayées.
Elle ajoute qu’elle a régulièrement adressé une mise en demeure préalable à la déchéance du terme puis une mise en demeure valant déchéance du terme.
Il sera relevé que l’intimée confirme elle-même qu’elle a cessé le remboursement du concours financier accordé par la SA Cofidis à compter du mois de mars 2022 et qu’elle a reçu une mise en demeure préalable à la déchéance du terme puis une mise en demeure constatant cette déchéance du terme au 21 juin 2022.
Or, il résulte des dispositions contractuelles que le prêteur peut résilier le contrat de crédit si plusieurs mensualités restent impayées après mise en demeure restée infructueuse et exiger alors le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
La SA Cofidis produit outre le contrat de prêt, l’historique de compte et la mise en demeure préalable adressée à la débitrice et reçue par celle-ci le 13 mai 2022 lui enjoignant de payer dans un délai de trente jours les sommes restées impayées et ce sous peine de déchéance du terme.
Le prononcé de la déchéance du terme au 21 juin 2022 est donc intervenu dans des conditions régulières et a été signifié à la débitrice, il n’y a pas lieu de remettre en cause la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement de l’article L 312-16 du code de la consommation selon lequel avant de conclure le contrat, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations en considérant que les vérifications de la situation patrimoniale de l’emprunteur n’étaient pas suffisantes faute de vérifications des déclarations relatives aux charges du foyer.
La SA Cofidis soutient qu’elle a respecté son obligation de vérifier la solvabilité des futurs emprunteurs et ce à partir d’un nombre suffisant d’informations en s’enquérant des ressources et des charges du couple ainsi qu’en témoigne la fiche de dialogue paraphée et signée par les emprunteurs et en prenant soin de recueillir des justificatifs, bulletins de paye, attestation de versement de pension d’invalidité et indemnités versées à l’époux, avis d’impôt sur le revenu 2015, facture d’électricité et taxe foncière outre les trois derniers relevés de compte bancaire du compte joint des époux mais également du compte personnel de Mme [L] venant corroborer les informations fournies dans la fiche de dialogue.
Elle indique enfin avoir consulté le FICP.
Mme [L] conteste le respect par la SA Cofidis de son obligation de vérifier la solvabilité des emprunteurs à partir d’un nombre insuffisant (sic) d’informations au-delà des déclarations relatives aux ressources et charges.
En application de l’article L 311-9 du code de la consommation en sa version applicable à la cause (désormais L 312-16) avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Cette obligation impose au prêteur une démarche active consistant à demander obtenir et analyser les justificatifs des ressources et charges de l’emprunteur.
En application de l’article L 311-48 du code de la consommation applicable en la cause, lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L311-9 du même code notamment, il est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En application de l’article L 311-10 du code de la consommation en sa version applicable en la cause, pour les crédits souscrits à distance ou sur le lieu de vente une fiche de dialogue doit être établie et comporter les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur et le cas échéant aux prêts contractés par celui-ci.
Il résulte des pièces versées aux débats que la SA Cofidis a bien établi une fiche de dialogue datée et signée par les deux emprunteurs reprenant leur situation familiale et professionnelle, leurs ressources et leurs charges y compris les crédits en cours devant faire l’objet du regroupement.
Il est justifié que ces éléments déclaratifs ont été assortis de pièces justificatives, avis d’imposition 2015, bulletins de paye pour Mme [L], attestation du montant de la pension d’invalidité pour M. [K] et indemnités du Gan mais également pour les charges l’avis de taxe foncière et la facture d’électricité.
Ces éléments ont été complétés par la production des relevés bancaires du compte joint des époux de novembre 2015 à janvier 2016 outre les relevés du compte personnel de Mme [L] sur la même période. Il est encore justifié par la SA Cofidis de la consultation du FICP.
Il ressort de l’examen des pièces que les emprunteurs percevaient un revenu mensuel global de plus de 2800 euros hors allocations familiales pour quatre enfants à charge et n’avaient pas de charges de logement autre que l’électricité et charges courantes et les impôts et grâce à ce regroupement de crédits allaient voir leur charge de remboursement de prêts passer d’un montant de 712 euros à 639 euros par mois.
Il ressort cependant de la fiche de dialogue que les époux [L] étaient en accession à la propriété avec un prêt immobilier auprès du Crédit foncier de France devant s’achever en 2019 mais dont le montant est inscrit comme étant d'1 euro sans qu’il soit fourni et sollicité plus d’explications.
Par ailleurs, l’examen des relevés de compte tant du compte joint que du compte personnel démontrent que ceux-ci étaient constamment en solde débiteur allant de -1318,83 euros à -340 euros, solde que la faible différence de charge mensuelle des prêts proposée ne pourrait améliorer.
Il convient de considérer dès lors que la SA Cofidis n’a pas satisfait à son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs en n’analysant pas les documents produits et notamment les relevés bancaires et en ne recherchant pas plus de renseignements sur la charge du crédit immobilier qui au vu des éléments produits n’était pas établie et sur la charge représentée par les quatre enfants du foyer.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts et de confirmer le quantum de la condamnation résultant de cette déchéance fixée par le premier juge à la somme de 32019,53 euros sans que son calcul ne soit remis en cause à hauteur d’appel.
Sur la demande de délais
En application de l’article 1343-5 ou 1244-1 ancien du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
Mme [L] sollicite que lui soit accordé un délai de 24 mois pour régler sa dette toutefois elle ne fait état que du décès de son époux mais ne produit aucun élément sur sa situation actuelle.
Elle ne justifie pas davantage être en mesure dans 24 mois de régler sa dette.
Il convient de débouter Mme [L] de sa demande de délais.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner la SA Cofidis qui succombe aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me Charles Hécart conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [Z] [L] de sa demande relative la déchéance du terme
Déboute Mme [Z] [L] de sa demande de délais ;
Déboute la SA Cofidis de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Cofidis au paiement des entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me Charles Hécart conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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