Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 28 oct. 2025, n° 25/01328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 9 janvier 2025, N° 24/01821 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son dirigeant en exercice domicilié es qualité audit siège, S.A. CLINIQUE DES CEDRES, Société RELYENS MUTUAL INSURANCE |
Texte intégral
N° RG 25/01328
N° Portalis DBVM-V-B7J-MU5K
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL LEXAVOUE [Localité 14]-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 28 OCTOBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 24/01821)
rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 09 janvier 2025
suivant déclaration d’appel du 08 avril 2025
APPELANTE :
Mme [C] [G]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 14]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Anna EYANGO, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [B] [N]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 15]
de nationalité française
chez CBB Bernard Boulloud, [Adresse 3]
[Localité 6]
Société RELYENS MUTUAL INSURANCE représentée par son dirigeant en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentés par Me Claire CHABREDIER, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. CLINIQUE DES CEDRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 8]
L’ONIAM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 13]
représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Me [X] [P] es qualité de mandataire judiciaire du Dr [B] [N] ensuite du jugement de redressement judiciaire rendu le 07 mars 2024
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 9]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 septembre 2025, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 12 février 2014, le docteur [B] [N] a procédé, au sein de la Clinique des Cèdres, à une co-disectomie et à une arthrodèse des vertèbres C5-C6 sur la personne de Mme [C] [G].
Les suites de l’opération se sont compliquées par une dégradation de l’état de Mme [G] avec évolution négative des discopathies vers les étages sous-jacents à ceux opérés par le docteur [N].
Suivant actes d’huissier des 9, 10, 11 et 12 septembre 2024, Mme [G] a fait citer, en référé, le docteur [N], Me [X] [P] son mandataire judiciaire, la société Clinique des Cèdres, la société Relyens Mutual Insurance et l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux en instauration d’une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a:
ordonné une mesure d’expertise et désigné en qualité d’expert le docteur [Y] [I],
débouté la société Clinique des Cèdres de sa demande tendant à attendre la mise en cause de l’organisme tiers-payeur de Mme [G],
rejeté la demande en application de l’article 32-1 du code de procédure civile à l’encontre de Mme [G],
dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.
Suivant déclaration en date du 8 avril 2025, Mme [G] a relevé appel de cette décision.
Par uniques conclusions du 16 juin 2025, Mme [G] demande à la cour d’infirmer la décision entreprise sur 2 points de la mission d’expertise et de :
dire que les défendeurs pourront communiquer tous éléments médicaux relatifs à l’opération du 12 février 2014 sous réserve qu’ils soient strictement nécessaires à leur défense et après y avoir été autorisés par la victime ou son représentant,
dire n’y avoir lieu à statuer sur la présence des avocats et médecins-conseil lors de l’examen clinique,
condamner in solidum les intimés à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€ et à supporter les dépens de l’instance avec distraction.
Elle soutient que :
la position de la Cour de cassation protège le secret médical en estimant que toute pièce couverte par celui-ci ne peut être communiquée qu’à la demande du patient intéressé,
la dernière partie à avoir gravement troublé la sérénité des débats est un médecin-conseil de l’assureur,
elle est stupéfaite devant l’interdiction de la présence d’un avocat pour l’assister lors des opérations d’expertise, ce qui constitue une atteinte aux droits de la victime,
le droit d’être assisté par un avocat est un principe fondamental de l’état de droit,
son absence entraîne un déséquilibre entre les parties.
Au dernier état de leurs écritures en date du 7 juillet 2025, le docteur [N] et la société Relyens Mutual insurance demandent la confirmation de l’ordonnance déférée, le rejet des demandes de Mme [G] et sa condamnation à leur payer une indemnité de procédure de 3.000€ et à supporter les entiers dépens.
Ils font valoir que :
le respect des droits de la défense et le principe de l’égalité des armes justifient la communication des documents utiles aux opérations d’expertise sans l’autorisation de la victime ou de son avocat,
l’expert est le maître d’oeuvre des opérations d’expertise et il lui appartient d’organiser celles-ci de manière à garantir la sérénité et leur efficacité,
le principe du contradictoire est assuré par la possibilité par les parties de discuter le rapport d’expertise et de présenter leurs observations.
Au dernier état de ses écritures du 26 juin 2025, la société Clinique des Cèdres demande à la cour la confirmation de l’ordonnance déférée, le rejet des demandes de Mme [G] et sa condamnation à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€ et à supporter les entiers dépens.
Elle fait assomption de cause avec le docteur [N] et son assureur.
Par uniques écritures du 1er août 2024, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux demande de confirmer la décision entreprise, de débouter Mme [G] de ses demandes et de la condamner aux dépens de l’instance.
Il s’associe à la demande du praticien et de son assureur sur la mission de l’expert.
Me [P] ès qualités, cité le 11 juillet 2025 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire.
La clôture de la procédure est intervenue le 2 septembre 2025.
MOTIFS
sur les demandes au titre de la mission d’expertise
sur l’autorisation de la victime à la communication de pièces soumises au secret médical
Il ressort d’une jurisprudence établie que le fait de solliciter une mesure d’expertise emporte renonciation pour le patient à se prévaloir du secret médical pour les faits, objets du litige.
Dès lors, le docteur [N], la clinique des Cèdres et l’ONIAM ayant droit à un procès équitable préservant les droits de la défense et le principe du contradictoire, c’est à bon droit que le tribunal les a autorisés à remettre à l’expert les éléments et pièces nécessaires à leur défense, en ce compris les documents médicaux protégés par le secret médical.
sur la présence de l’avocat aux opérations d’expertise
L’expert doit pouvoir organiser les opérations d’expertise de manière à garantir la sérénité et leur efficacité,
Le principe du contradictoire et les droits de chacune des parties, étant garantis par leur possibilité de discuter le rapport d’expertise et de présenter leurs observations, n’imposent pas la présence de l’avocat des parties lors des opérations d’expertise, laquelle peut être autorisée uniquement par l’expert ainsi que l’a justement retenu le tribunal.
Par voie de conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
sur les mesures accessoires
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Enfin, Mme [G] supportera les dépens de la procédure d’appel et les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [C] [G] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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