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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 3 déc. 2025, n° 25/01625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/01625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Besançon, 24 septembre 2025, N° 2025003004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
Première Chambre Civile
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE CADUCITE DU 3 DECEMBRE 2025
RG N° : N° RG 25/01625 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E6ST
Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BESANCON, décision attaquée en date du 24 Septembre 2025, enregistrée sous le n° 2025003004
SARL NEWAY FITNESS
agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice
sise : [Adresse 1]
Représentant : Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentant : Me Robert BAUER de la SARL GRC FRANCHE-COMTÉ, avocat au barreau de MONTBELIARD, avocat plaidant
APPELANTE
SELARL [T] ASSOCIES
sise : [Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de Me [Z] [T], mandataire judiciaire et désormais mandataire liquidateur de la SARL NEWAY FITNESS
N’ayant pas constitué avocat
INTIMEE
Michel Wachter, président de chambre, assisté de Corinne Laude, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
Le 13 octobre 2025, la SARL Neway Fitness a relevé appel d’un jugement du 24 septembre 2025 par lequel le tribunal de commerce de Besançon a converti la procédure de sauvegarde dont elle bénéficiait en liquidation judiciaire.
L’affaire a été enrôlée selon la procédure à bref délai conformément aux dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
L’avis de fixation a été adressé à l’appelante le 16 octobre 2025.
Par avis du 17 novembre 2025, le président de chambre a invité l’appelante à présenter sous huit jours ses observations sur la caducité encourue par sa déclaration d’appel du fait de l’absence de signification de celle-ci dans les 20 jours de la réception de l’avis de fixation.
L’appelante n’a formulé aucune observation dans le délai imparti.
Sur ce,
L’article 906-1 du code de procédure civile dispose que, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
En l’espèce, il appartenait à l’appelante, en application de ce texte, de faire signifier sa déclaration d’appel à l’intimée dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation, intervenue le 16 octobre 2025, soit dans un délai expirant le 5 novembre 2025.
Or, l’appelante ne justifie pas d’une telle signification.
La déclaration d’appel sera donc déclarée caduque.
Par ces motifs
Déclare caduque la déclaration d’appel formé le 13 octobre 2025 par la SARL Neway Fitness à l’encontre du jugement rendu le 24 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Besançon ;
Condamne la SARL Neway Fitness aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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