Confirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 3 avr. 2026, n° 25/01581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01581 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 31 mars 2025, N° 22/00101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01581 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6QD
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 03 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00101
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ HAVRE du 31 Mars 2025
APPELANTE :
S.A.S. [1] venant aux droits de la Société [2] [3] [Q] M. [G] et [4]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Louis-philippe BIRRA, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
Madame [Y] [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Février 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 03 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 03 Avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Y] [J] a effectué, dans le cadre d’une reconversion professionnelle, une formation de gestionnaire de paie auprès de la chambre de commerce et d’industrie, d’octobre 2016 à mars 2017.
Elle a été embauchée en contrat à durée déterminée, le 3 avril 2017, en qualité de gestionnaire de paie junior par la société [5]-J. [C]-M. [G] et associés, aux droits de laquelle vient la société [1] (la société), qui exerce une activité d’expertise comptable. Elle a ensuite été embauchée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018 en tant que gestionnaire de paie.
Le 8 août 2019, Mme [J] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie du Havre (la caisse) un syndrome anxieux réactionnel, maladie ne figurant dans aucun tableau de maladies professionnelles. Le certificat médical joint à la demande a été établi le 25 janvier 2019, date à laquelle l’assurée a été placée en arrêt de travail.
La caisse a dans un premier temps, par décision du 30 janvier 2020, notifié à l’assurée et à son employeur un refus de prise en charge, dès lors qu’elle n’avait pas été en mesure de rendre sa décision dans le délai de trois mois puis leur a notifié, le 16 juin 2020, sa décision de prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([6]) de Normandie.
Mme [P] [R] a saisi le tribunal judiciaire d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
De son côté, son employeur, a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une contestation du caractère professionnel de la maladie, sollicitant l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de celle-ci, puis a saisi le tribunal judiciaire d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission. Le 1er février 2021, la commission de recours amiable a rejeté explicitement le recours.
La procédure engagée par l’assurée et celle engagée par l’employeur ont été jointes.
Par jugement du 29 janvier 2024, le tribunal a, avant-dire droit, désigné le [7] pour donner son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [J]. Le [6] a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel.
Par jugement du 31 mars 2025, le tribunal a :
— déclaré la société recevable en son recours en inopposabilité contre la décision de la commission de recours amiable,
— rappelé que la décision actant de la prise en charge de la pathologie de Mme [J] au titre de la législation professionnelle était inopposable à la société, la décision du 30 janvier 2020 notifiant le refus de prise en charge restant acquise à l’employeur,
— déclaré Mme [J] recevable en son recours,
— déclaré le jugement opposable à la caisse,
— dit que la maladie professionnelle déclarée par Mme [J] était due à la faute inexcusable de la société,
— ordonné à la caisse de majorer au montant maximum la rente versée,
— dit que la majoration de rente suivrait l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
— avant-dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [A] [B],
— dit que la caisse ferait l’avance des frais d’expertise,
— alloué à Mme [J] une provision d’un montant de 3 800 euros,
— dit que la caisse verserait directement à Mme [J] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
— condamné la société à rembourser à la caisse l’ensemble des sommes avancées au titre des indemnisations à venir, de la provision allouée et de la majoration de rente, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
— réservé les dépens,
— condamné la société à verser à Mme [J] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La société a interjeté appel du jugement le 29 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 27 janvier 2026, soutenues et modifiées oralement, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déclarée recevable en son recours en inopposabilité contre la décision de la commission de recours amiable, en ce qu’il a rappelé que la décision actant de la prise en charge de la pathologie de Mme [J] au titre de la législation professionnelle lui était inopposable et en ce qu’il a réservé les dépens,
— dire que Mme [J] ne bénéficie pas d’une maladie professionnelle,
— juger irrecevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable,
— subsidiairement, dire qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable et débouter Mme [J] ainsi que la caisse de leurs demandes,
— condamner la caisse et Mme [J], chacune, au versement d’une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions remises le 15 janvier 2026, soutenues oralement, Mme [J] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
' débouté la société de sa demande de nullité de l’avis du [7],
' juger que sa maladie était d’origine professionnelle,
' juger qu’elle était due à la faute inexcusable de l’employeur avec toutes les conséquences de fait et de droit,
' ordonné une expertise judiciaire,
' alloué une provision,
' condamné la société au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' ordonné l’exécution provisoire,
— condamner la société à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer la décision à intervenir opposable à la caisse.
Par conclusions remises le 12 janvier 2026, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
— rejeter la demande d’inopposabilité de la société,
— dire qu’elle n’a aucun intérêt à agir à l’encontre de la décision de prise en charge du 16 juin 2020,
— lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour sur la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur,
— en cas de reconnaissance d’une telle faute, accueillir son action récursoire et condamner la société à lui rembourser le montant de l’ensemble des réparations qui pourraient être allouées à Mme [J].
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La caisse étant partie au litige et n’étant pas mise hors de cause, la décision lui est nécessairement opposable.
1/ Sur la recevabilité de la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Mme [J] du 16 juin 2020
La caisse soutient que la société n’a aucun intérêt à agir à l’encontre de sa décision du 16 juin 2020 dès lors que la décision initiale de refus de prise en charge du 30 janvier 2020 lui reste acquise, peu important que l’assurée se soit vu notifier par la suite un accord de prise en charge. Elle en déduit que cette décision du 16 juin 2020 n’est, en tout état de cause, pas opposable à la société.
La société fait valoir que la caisse a expressément reconnu que la décision de prise en charge notifiée le 16 juin 2020 ne lui était pas opposable et rappelle que la décision de refus revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif, de sorte que la décision de refus de prise en charge lui reste acquise.
Sur ce :
Par principe, dans la mesure où l’employeur a reçu notification d’une décision de refus de prise en charge d’une maladie, devenue définitive dans ses rapports avec la caisse, il n’a pas intérêt à agir à l’encontre de la décision ultérieure de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Cependant, en l’espèce, c’est à juste titre que le tribunal a déclaré le recours de la société recevable au motif que la commission de recours amiable, dans sa décision du 1er février 2021, omettant l’existence d’une première décision de refus de prise en charge notifiée à l’employeur, a dit que la prise en charge de la maladie professionnelle lui était opposable.
Seule la décision de rejet du 30 janvier 2020 étant opposable à la société, le jugement est confirmé en ce qu’il a dit la décision du 16 juin 2020 inopposable à la société.
2/ Sur le caractère professionnel de la pathologie
La société, qui a renoncé à demander l’annulation des avis des [6] pour irrégularités, conteste le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [J] en critiquant le bien fondé des avis rendus par les comités, rappelant qu’ils ne lient pas la juridiction.
Mme [J] soutient qu’elle a fait valoir ses explications et apporté l’ensemble des éléments en sa possession dans le cadre de l’instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, que le comité régional a reconnu le lien direct et essentiel entre sa maladie et son travail, de sorte que c’est désormais à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de la maladie, de prouver ce qu’il avance.
Elle indique qu’elle a subi, à partir de 2018, une augmentation de sa charge de travail soudaine et importante, alors que l’équipe avait été remaniée fin 2017 et que sa nouvelle responsable était plus rarement disponible que la précédente ; qu’elle a dû prendre en charge des procédures qui étaient nouvelles, sans soutien de sa hiérarchie, de sorte qu’elle s’est surinvestie dans son travail ; qu’elle a effectué des heures supplémentaires entre janvier et août 2018 dont le paiement lui a, dans un premier temps, été refusé puis versé pour partie. Elle indique s’être trouvée face à des injonctions contradictoires puisque son N+2 lui disait qu’elle devait atteindre un objectif de 400 paies alors que d’un autre côté sa N+1 lui retirait des dossiers sans qu’elle sache pourquoi ; qu’elle se sentait également mal à l’aise vis-à-vis de ses collègues qui se retrouvaient avec une charge de travail plus importante, sans qu’elle n’ait rien demandé, craignant que celles-ci la tiennent pour responsable. Elle explique que le 25 janvier 2019, elle s’est effondrée avant d’aller au travail et a été reçue par son médecin traitant qui l’a placée en arrêt, compte tenu de la dégradation de son état de santé ; qu’elle n’a jamais repris son poste.
La caisse fait valoir qu’il existe deux avis de comités régionaux concordants et cohérents sur la reconnaissance d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de l’assurée.
Sur ce :
Il résulte de l’indépendance des rapports entre la victime et la caisse, d’une part, et entre l’employeur et la caisse, d’autre part, que la victime peut faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur quand bien même le caractère professionnel de la maladie n’est pas établi dans les rapports entre la caisse et l’employeur et que ce dernier demeure recevable à contester le caractère professionnel de la maladie professionnelle lorsque sa faute inexcusable est recherchée par la victime, alors même que la caisse a pris en charge la maladie déclarée.
Le tribunal a rappelé à juste titre qu’en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale une maladie caractérisée, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, pouvait être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il était établi qu’elle était essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
La cour rappelle qu’elle n’est pas liée par les avis des CRRMP.
La cour adopte les justes motifs par lesquels le tribunal a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre les conditions de travail de l’assurée et l’apparition de sa maladie au regard des pièces médicales produites, de l’enquête administrative de la caisse, de la chronologie d’apparition de la maladie et de l’absence d’élément totalement étranger au travail expliquant l’apparition de celle-ci.
La cour ajoute que les deux [6] avaient retenu, pour le premier, l’existence d’une augmentation importante de la charge de travail à partir de janvier 2018 et un vécu de dégradation des relations et conditions de travail au sein de la structure l’employant, dans le même temps, alors qu’il n’existait pas d’éléments extra professionnels pouvant interférer avec la pathologie déclarée et l’activité professionnelle et, pour le second comité régional, l’existence d’éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail : charge de travail d’emblée très importante alors que l’assurée avait un statut de salariée débutante, absence de soutien hiérarchique avec abandon managérial, absence de reconnaissance, sans facteur extra professionnel susceptible de s’opposer à l’existence d’un lien essentiel.
3/ Sur la faute inexcusable
La société fait valoir que la salariée reconnaît ne pas avoir été victime ou objet de harcèlement moral et que l’on ignore quelle est la maladie professionnelle qu’elle a développée ; qu’elle n’a jamais émis aucune réclamation ou doléance pendant le temps où elle a été en poste, de sorte qu’elle ne pouvait avoir conscience d’un danger. Elle indique que la requalification de son arrêt maladie initié en janvier 2019 n’a eu lieu qu’en août de la même année et que les éléments produits aux débats ne lui ont été révélés qu’à la faveur du contentieux. Elle indique que la salariée a toujours paru être en mesure d’assurer ses fonctions ; qu’elle avait une charge de travail normale pour son niveau de compétence et des tâches correspondant à ses capacités. Elle soutient que les tâches que l’intimée dit ne pas avoir su faire sont en principe les tâches qui sont demandées dans le cadre des propositions d’embauche pour un gestionnaire de paie, précisant qu’au bout de 22 mois d’ancienneté, Mme [J] traitait 167 bulletins de paie en moyenne et gérait 47 dossiers alors qu’une autre salariée ayant 13 mois d’ancienneté gérait 72 dossiers pour 277 bulletins.
La société soutient que lorsque la salariée s’est plainte d’une surcharge, sa responsable lui a retiré du travail puis que Mme [J] s’est plainte que son travail était redistribué à ses collègues. Elle considère qu’en réalité la salariée était dans une insatisfaction permanente et avait des doléances paradoxales ; que celle-ci décrit en réalité un mal-être au travail qui peut s’expliquer par le fait qu’elle n’a pas trouvé sa place dans cette profession exigeante. La société explique par ailleurs qu’il existe des périodes de pics d’activité liées à la période fiscale et sociale des entreprises et que durant les huit premières semaines de l’année 2018, la salariée a effectué des heures supplémentaires représentant des semaines de 38,40 heures au lieu de 35, qui lui ont été systématiquement payées et qui ne représentent pas un volume de travail anormal.
La société rappelle que la salariée a suivi une formation qualifiante de six mois avant son embauche ; qu’elle a été accompagnée pendant les premiers mois de son embauche puis a travaillé au sein d’une équipe disponible et compétente ; qu’elle a bénéficié de l’équivalent de 100 heures de formation en 2017 et 2018 ; que le cabinet était pourvu d’une documentation très fournie permettant de faciliter les déclarations trimestrielles de cotisations.
Mme [J] fait valoir que l’employeur ne pouvait ignorer le fait qu’il s’agissait de sa première expérience dans le domaine de la paie et qu’au regard de ses demandes d’aide et ses alertes sur sa charge de travail, il avait connaissance du fait qu’elle pouvait rapidement se trouver en difficulté sur son poste. Elle soutient qu’il n’est pas démontré qu’une évaluation et un suivi de sa charge de travail aient été effectués ; qu’elle n’a pas bénéficié d’un tutorat à partir de son embauche en contrat à durée indéterminée ; qu’elle n’a pas été accompagnée par l’intermédiaire de formations et de l’établissement de procédures internes, la réalisation d’entretiens individuels ou un réel soutien de sa hiérarchie ; qu’aucune réflexion sur l’organisation du travail permettant la mise en place de mesures de prévention collectives n’a véritablement été mise en 'uvre ; que le document unique d’évaluation des risques est particulièrement insuffisant s’agissant des risques psychosociaux ; que l’employeur a augmenté sa charge de travail sans se soucier de savoir si, compte tenu de son expérience et de sa faible ancienneté, elle était en mesure de l’assumer, lui confiant des dossiers trop complexes ; que dans le cadre d’une procédure prud’homale, la cour d’appel de Rouen a reconnu l’existence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur ce :
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime.
La société ne peut valablement soutenir ne pas avoir eu connaissance des risques psychosociaux auxquels Mme [J] était exposée, pouvant résulter notamment d’une surcharge de travail ou de difficultés pour gérer des dossiers complexes, alors que :
— la responsable du service social (sa N+1), Mme [W], a indiqué à la caisse qu’il existait des pics d’activité sur la fin des mois, et le directeur général, M. [G] (son N+2) a précisé que l’activité avait des échéances mensuelles et qu’il fallait faire face à la pression des clients dans le sens de l’exigence,
— la salariée avait peu d’expérience professionnelle lors de son embauche en contrat à durée indéterminée en janvier 2018,
— elle a alerté sa responsable sur ses difficultés à produire son portefeuille, qui avait augmenté en février/mars 2018, selon les indications de Mme [W],
— M. [G] a déclaré à l’enquêteur de la caisse que la salariée avait exprimé ses difficultés auprès de sa N+1 quelques mois avant son arrêt de travail,
— la salariée a effectué des heures supplémentaires mentionnées sur ses bulletins de salaire de janvier, février et décembre 2018, et a fait part à son employeur de la nécessité d’en réaliser compte tenu de sa charge de travail et des difficultés rencontrées pour certains dossiers,
— les dossiers complexes représentaient 50 % de l’ensemble de ses dossiers.
Il est constant qu’à l’issue de sa formation de reconversion de six mois, la formatrice a écrit qu’elle avait acquis de solides bases grâce à la pratique d’exercices au quotidien et à un stage de six semaines en complément et qu’elle présentait toutes les qualités nécessaires pour être une bonne gestionnaire de paie. Pour autant, la formation ne portait pas sur les déclarations sociales nominatives (DSN) alors que Mme [J] avait notamment pour mission d’établir ces déclarations.
Par ailleurs, il ressort des déclarations de Mme [W] et de Mme [Z], gestionnaire de paie, que Mme [J] avait un profil 'junior’ (même si cela n’apparaît plus sur le contrat à durée indéterminée, contrairement au contrat à durée déterminée), une personne étant reconnue comme 'senior’ au bout de 3 à 5 ans d’ancienneté.
Si Mme [J] a bénéficié d’un tutorat lorsqu’elle était en contrat à durée déterminée, il n’est pas contesté que sa responsable qui assurait un soutien, est partie en novembre 2017. Mme [W] a pris ses fonctions de responsable du service social en septembre 2017 mais partageait son temps de travail entre deux cabinets, jusqu’en décembre. Cette responsable a indiqué à l’agent enquêteur de la caisse que l’assurée n’avait pas bénéficié de formation lors de son recrutement en contrat à durée indéterminée puisqu’elle était déjà présente dans l’entreprise depuis avril 2017.
Mme [Z] atteste que Mme [W] ne maîtrisait pas les questions liées à la DSN et à ses paramétrages alors qu’il existait des problèmes techniques complexes à résoudre liés aux DSN ; que la responsable induisait régulièrement les gestionnaires en erreur ; que Mme [J] avait de 'lourds contentieux avec les organismes sociaux’ et de 'lourds problèmes de paramétrage’ et que Mme [W] demandait à des 'juniors’ comme Mme [J] de les résoudre, alors qu’ils n’avaient reçu aucune formation en amont ; qu’elle a signalé à plusieurs reprises à la responsable que sa collègue avait des dossiers bien trop complexes à gérer au vu de son statut de 'junior'. Mme [Z] ajoute qu’elle n’a pas donné de formation à Mme [J] mais qu’elle a passé du temps avec elle sur demande de Mme [W] dans le cadre de la gestion des contentieux des dossiers liés à la DSN ou aux indemnités journalières de sécurité sociale ; que l’entreprise a fini par organiser des formations notamment en DSN mais après l’arrêt de travail de Mme [J].
La société ne communique pas son document unique d’évaluation des risques (DUER) en vigueur au moment de l’exécution par Mme [J] de son contrat de travail. L’inspecteur du travail, saisi par elle en avril 2019, alors qu’elle était déjà en arrêt de travail, lui a répondu le 19 octobre suivant qu’il avait rappelé à l’employeur les éléments qui devaient être intégrés dans la démarche d’évaluation des risques professionnels et identifiés dans le document unique d’évaluation des risques, et qui devaient faire l’objet de mesures de prévention, éléments qui devaient porter sur les contraintes fortes de rentabilité, la planification et l’intensité du travail avec des délais de traitement et des échéances mensuelles ou périodiques, les tâches nécessitant parfois une forte concentration et la charge de travail. Il en résulte qu’en 2018, cette évaluation des risques psychosociaux n’avait pas été effectuée de manière complète.
Le DUER produit par la salariée, qui n’est pas daté, indique que la majorité des collaborateurs se plaint de stress, de mal-être ou d’insatisfaction et se sent exclue du processus de décision pour l’entreprise. Au titre des propositions de mesures de prévention, il est notamment mentionné l’organisation d’entretiens réguliers avec le personnel dans le but de prendre conscience des souffrances et/ou problématique de chacun.
Il ressort des déclarations de Mme [W] qu’aucune consigne particulière n’a été donnée pour la gestion des nouveaux dossiers attribués à l’assurée et qu’il n’y avait pas de réunions mises en place, ni contrôle opéré pour l’activité.
Si Mme [W] indique qu’elle répondait aux demandes de la salariée et que le travail en open space comprenant les 'juniors’ et les confirmés permettait d’avoir un appui technique en cas de besoin, figurent dans l’enquête de la caisse plusieurs courriels portant des demandes de renseignements de Mme [J] auxquelles il n’a pas été répondu.
Il s’évince de ces éléments que le fait d’alléger le portefeuille de Mme [J] à l’été 2018, d’avoir mis à la disposition des salariés de la documentation technique et d’avoir favorisé l’entraide entre les gestionnaires de paie confirmés et les 'junior', les premiers ne pouvant apporter qu’une aide ponctuelle aux seconds au regard de leur propre charge de travail, ne constituaient pas des mesures de prévention des risques psychosociaux suffisantes. L’employeur s’est en effet montré défaillant dans le soutien qui aurait dû être apporté, par la hiérarchie, à la salariée, qui avait en charge de nombreux dossiers complexes, au moyen notamment de l’évaluation de la charge de travail pouvant résulter de la composition du portefeuille confié et de points d’étape avec les responsables, destinés à évaluer les éventuelles difficultés rencontrées et à mettre en place les outils permettant d’y faire face.
Ainsi l’employeur, qui avait connaissance du danger auquel Mme [J] était exposée, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu sa faute inexcusable.
4/ Sur l’action récursoire de la caisse
La société fait valoir qu’elle dispose d’une décision définitive de refus de prise en charge de la maladie professionnelle et que celle du 16 juin 2020 lui est inopposable. Elle en déduit que la caisse est privée du droit de récupérer auprès d’elle les compléments de rente et indemnités versées à l’assurée.
La caisse fait valoir au contraire que le bénéfice d’une décision de refus initiale ne fait pas obstacle à son action récursoire compte tenu des dispositions de l’article L. 452- 3-1 du code de la sécurité sociale et de l’objet de la décision de prise en charge de refus de prise en charge.
Sur ce :
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la majoration de rente allouée à la victime en cas de faute inexcusable de l’employeur est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés dans le second de ces textes.
Ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Ainsi, la circonstance que la décision de la caisse du 30 janvier 2020 refusant la prise en charge de la maladie reste acquise à l’employeur et que celle de prise en charge du 16 juin 2020 lui soit inopposable, n’a pas pour effet de priver la caisse de son action récursoire.
Le jugement est dès lors confirmé en ses dispositions relatives à cette action.
5/ Sur les frais du procès
La société qui succombe en son appel est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure. Elle est en outre condamnée à payer à Mme [J] la somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 31 mars 2025 ;
Y ajoutant :
Rappelle que l’instance devant le tribunal judiciaire, qui a ordonné une expertise aux fins de liquidation des préjudices de Mme [J], se poursuit devant celui-ci ;
Condamne la société [1] aux dépens d’appel ;
La déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne à payer à Mme [J] la somme complémentaire de 1 000 euros sur ce même fondement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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