Infirmation partielle 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 21 sept. 2023, n° 19/05903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/05903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 17 juin 2019, N° 11-18-0554 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 19/05903 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LJW3
[R] [W]
c/
E.I.R.L. [J] [K]
S.A.R.L. LA MONPONNAISE DE TRAVAUX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 juin 2019 par le Tribunal d’Instance de [Localité 5] (chambre : , RG : 11-18-0554) suivant déclaration d’appel du 08 novembre 2019
APPELANT :
[R] [W]
né le 16 Octobre 1972 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Chef d’entreprise,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Rose MARTINS DA SILVA de la SELAS NUNEZ-LAGARDE COUDERT-MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de [Localité 5]
INTIMÉE :
E.I.R.L. [J] [K]
SIREN 811773043 Prise en la personne de Monsieur [K] [J] son représentant légal, né le 14/02/1982 à [Localité 4] de nationalité Français demeurant [Adresse 3]
[B]
Représentée par Me Caroline REGES, avocat au barreau de LIBOURNE
INTERVENANTE :
S.A.R.L. LA MONPONNAISE DE TRAVAUX
prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
non représentée, assignée selon acte d’huissier en date du 28 octobre 2021 délivré à l’étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Conseiller : Madame Christine DEFOY
Greffier : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Dans le cadre de la construction d’une maison d’habitation, suivant devis accepté du 8 septembre 2016, M. [R] [W], propriétaire d’un fonds sis [Adresse 2] à [Localité 5], a confié la réalisation des opérations de terrassement à l’EIRL [J] [K].
Par acte du 1er juin 2018, l’EIRL [J] [K] a assigné M. [W] devant le tribunal d’instance de [Localité 5] aux fins de condamnation au paiement de la somme de 5 040 euros, outre sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 17 juin 2019, le tribunal d’instance de [Localité 5] a :
— débouté l’EIRL [K] [J] de sa demande d’expertise judiciaire,
— condamné M. [R] [W] à payer à l’EIRL [J], la somme de 1 500 euros, à titre de dommages et intérêts, au titre de l’indemnité de rupture du contrat,
— débouté M. [R] [W] de ses demandes en paiement reconventionnelles,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M. [R] [W] à payer à l’EIRL [J], la somme de huit cents euros (800 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] [W] aux dépens.
M. [W] a relevé appel du jugement le 8 novembre 2019 en ce qu’il :
— l’a condamné à payer à l’EIRL [J], la somme de 1 500 euros, à titre de dommages et intérêts, au titre de l’indemnité de rupture du contrat,
— l’a débouté de ses demandes en paiement reconventionnelles,
— ordonné l’exécution provisoire,
— l’a condamné à payer à l’EIRL [J], la somme de huit cents euros (800 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens.
Par acte du 28 octobre 2021, M. [W] a assigné en cause d’appel la SARL La Montponnaise de travaux devant la cour d’appel de Bordeaux.
La SARL Montponnaise de travaux n’a pas constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 novembre 2022, M. [W] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de [Localité 5], le 17 juin 2019, en ce qu’il a :
— condamné M. [W] à payer à l’EIRL [J], la somme de 1 500 euros, à titre de dommages et intérêts, au titre de l’indemnité de rupture du contrat,
— débouté M. [W] de ses demandes en paiement reconventionnelles,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M. [W] à payer à l’EIRL [J], la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau,
— dire n’y avoir lieu à condamnation à une indemnité de rupture du contrat,
— condamner la SARL Montponnaise de travaux, venant aux droits de l’EIRL [J] à payer à M. [W] la somme de 6 117,30 euros à titre de dommages au titre des malfaçons résultant des travaux réalisés par l’EIRL [J],
— la condamner à lui payer la somme de 2 448 euros au titre du remboursement de la facture de location mini pelle cinq tonnes n°E40/2016 du 16 octobre 2016,
— dire qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,
— la condamner à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel en ceux compris les frais relatifs au commandement de saisie vente et à la saisie attribution pratiqués par la SELARL BLG Huissiers 24.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 août 2020, l’EIRL [J] [K] demande à la cour, sur le fondement des articles 1343-1, 1343-2 et 1794 du code civil, de :
— condamner M. [W] au paiement de la somme de 5 040 euros à son profit,
— le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à son profit ainsi qu’aux entiers dépens,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2023.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de l’EIRL [J] [K]
Le tribunal a fait droit à la demande en paiement de l’EIRL [J] considérant que les travaux avaient été interrompus à l’initiative de M. [W], tout en la limitant à la somme de 1500 euros au motif que le contrat liant les parties n’était pas un marché à forfait.
M. [W] soutient que le tribunal aurait statué extrapetita en le condamnant à verser une indemnité de rupture de contrat laquelle n’était pas sollicitée par la demanderesse. En outre il a soutenu que c’était l’EIRL [J] qui avait abandonné le chantier, faute qui justifiait la résiliation du marché à forfait. Il conteste enfin avoir consenti à la réalisation de travaux supplémentaires.
L’EIRL [J] [K] expose que M. [W] a résilié le contrat les liant en faisant appel à une entreprise concurrente pour finir les travaux si bien qu’elle est en droit de solliciter le paiement du solde du marché qui correspond au gain qu’aurait procuré l’exécution du marché jusqu’à son terme. Elle ajoute que les travaux supplémentaires ont bien été commandés par M. [W], et réglés par lui.
***
L’article 1794 du code civil dispose : « Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise. »
En l’espèce, M. [W] a accepté le devis établi par l’EIRL [J] [K], pour la réalisation de différents travaux et ces derniers ont été exécutés par cette entreprise jusqu’à ce que M. [W] décide de vendre son immeuble, le 27 septembre 2017 sans se préoccuper de la suite de la mission confiée à l’intimée, considérant dans ses écritures devant la cour que ses acheteurs auraient fait leur affaire personnelle de la suite des travaux, alors qu’il n’existait aucun lien de droit entre eux et l’EIRL [J] [K].
M. [W] ne manque pas ainsi de se contredire alors qu’il affirme dans le même temps, sans en apporter la moindre preuve, que l’EIRL [J] aurait abandonné le chantier, sans répondre par ailleurs à la lettre de mise en demeure adressée par cette dernière, le 12 mars 2018.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a justement apprécié que M. [W] avait pris l’initiative d’interrompre les travaux.
En revanche, il doit être réformé en ce qu’il a considéré qu’il ne s’agissait pas d’un marché à forfait alors que tel était bien le cas soit un contrat par lequel l’entrepreneur s’engageit, en contrepartie d’un prix globalement et définitivement fixé d’avance, à effectuer des travaux dont la nature et la consistance étaient précisément définies.
En conséquence, l’intimée est en droit de percevoir le paiement du solde de son marché soit la somme de 5040 euros.
Sur les demandes en paiement de M. [W]
Sur les malfaçons
M. [W] invoque des malfaçons dans la réalisation des travaux par l’EIRL [J] [K] mais ne communique aucun constat de l’état du chantier au jour du départ de l’EIRL [J] à son initiative. En conséquence, l’attestation qu’il a versée aux débats ou encore un devis de travaux ne peuvent faire foi des malfaçons alléguées.
De plus la communication de la facture conforme à ce devis ne peut davantage démontrer que des malfaçons dont serait responsable l’intimée existaient.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] de ses demandes au titre des malfaçons alléguées.
Sur la facture de la mini pelle
Il n’est pas contesté que M. [W] a donné son accord pour la location d’une mini pelle puisqu’il a payé la facture qui lui était présentée.
En conséquence, il ne peut solliciter le remboursement d’une prestation qui a été effectivement réalisée et qu’il a réglée.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] de cette autre demande.
Sur les frais et dépens
M. [W] succombant en son appel sera condamné aux dépens et à verser à l’EIRL [J] [K] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a limité à la somme de 1500 euros les dommages intérêts alloués à l’EIRL [J] [K] et statuant de ce seul chef de jugement réformé :
Condamne M. [R] [W] à payer à l’EIRL [J] [K] la somme de 5040 eurosl, y ajoutant :
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne M. [R] [W] à payer à l’EIRL [J] [K] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [W] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. Rémi FIGEROU, conseiller en remplacement de Mme Paule POIREL, président légitimement empêché et par Mme Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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