Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 13 févr. 2025, n° 22/03283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/03283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, 8 novembre 2022, N° 22/ |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
PS/SB
Numéro 25/462
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 13/02/2025
Dossier : N° RG 22/03283 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IMNH
Nature affaire :
Demande en répétition de prestations ou allocations indument versées
Affaire :
[G] [P]
C/
FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 29 Mai 2024, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4] QUEBEC CANADA
Représenté par Maître MATTIOLI-DUMONT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIME :
FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Maître CAMESCASSE de la SCP CAMESCASSE / ABDI, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 08 NOVEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 22/00361
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er septembre 2020, M. [G] [P] s’est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi et a déposé une demande d’allocation chômage.
Une décision de refus de l’allocation de retour à l’emploi lui a été notifiée par courrier du 18 septembre 2020, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions au bénéfice de l’aide au retour à l’emploi, à savoir, ne pas avoir quitté volontairement son dernier emploi ou justifier d’au moins 65 jours travaillés ou 455 h travaillées depuis le départ volontaire au titre d’un ou plusieurs emploi(s) perdu(s) permettant de déposer une demande de réexamen.
Cette décision a été prise en considération d’une attestation destinée à Pôle Emploi du 31 décembre 2019 de l’association [3] faisant état d’une fin d’un contrat de travail du 1er août 2018 au 31 décembre 2019 par démission.
Après réinscription le 1er décembre 2020 sur la liste des demandeurs d’emploi suite à une radiation de cette liste le 16 octobre 2020, une décision de refus d’allocation lui a été de nouveau notifiée le 2 décembre 2020, pour le même motif. Une décision de refus pour le même motif lui a été également notifiée le 13 janvier 2021 et le 27 juillet 2021.
Par courrier du 13 janvier 2021, une décision de refus d’allocation lui a été notifiée au motif qu’il avait travaillé pour une durée plus longue chez un ou plusieurs employeurs relevant du secteur public que chez un ou plusieurs employeurs du secteur privé de sorte qu’il revenait au département des Landes de l’indemniser.
Cette décision a été prise en considération d’une attestation destinée à Pôle Emploi du 4 janvier 2021 du département des Landes, mentionné comme employeur du secteur public «'en auto assurance'», suivant laquelle M. [P] a été agent titulaire de la fonction publique du 1er octobre 2014 au 30 novembre 2020, et en disponibilité du 15 octobre 2017 au 30 novembre 2020, avant une rupture conventionnelle le 1er décembre 2020.
Par courrier du même jour, une décision de refus d’allocation au même motif que précédemment énoncé le 18 septembre et le 2 décembre 2020, a été notifiée à M. [P].
Nonobstant ces décisions, M. [P] a perçu l’aide au retour à l’emploi du 8 décembre 2020 au 31 mars 2021.
Par courrier du 27 juillet 2021, Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine a informé M. [P] d’un trop perçu de 4.417,50 € à rembourser dans le délai d’un mois.
Par courrier du même jour, une décision de refus d’allocation au même motif qu’énoncé les 18 septembre et 2 décembre 2020, a été notifiée à M. [P].
Le 13 août 2021, M. [P] a demandé un effacement de la dette.
Le 4 novembre 2021, il a été informé d’une décision de l’instance paritaire de Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine d’effacement partiel de 2.417,50 € et d’un solde dû de 2.000 €.
Par courrier recommandé du 9 décembre 2021 dont M. [P] a accusé réception le 16 décembre 2021, Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine l’a mis en demeure de payer la somme de 2.000 €.
Le 4 mars 2022, Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine a émis à l’encontre de M. [P] une contrainte aux fins de recouvrement de la somme de 2.005,02 € dont 5,02 € de frais. Cette contrainte a été signifiée à M. [P] par acte d’huissier du 10 mars 2022.
M. [P] a saisi le 17 mars 2022 le tribunal judiciaire de Mont de Marsan d’une opposition à cette contrainte par courrier recommandé avec demande d’avis de réception.
Par jugement du 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Mont de Marsan a':
— déclaré M. [P] recevable en son opposition de la contrainte du 4 mars 2022 de Pôle emploi Nouvelle Aquitaine,
— constaté la mise à néant de la contrainte du 4 mars 2022,
— débouté M. [P] de sa demande de nullité de la contrainte,
— condamné M. [P] à payer à Pôle emploi Nouvelle Aquitaine la somme de 2.005,02 euros au titre des prestations chômage indûment versées du 8 décembre 2020 au 31 mars 2021 et des frais,
— débouté M. [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [P] aux entiers dépens qui comprendront les frais de contrainte, de signification de contrainte et de procédure d’exécution,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 8 décembre 2022, M. [P] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Le 1er janvier 2024, l’établissement public Pôle Emploi est devenu France Travail.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 19 février 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [G] [P] demande à la cour de':
— confirmer le jugement déféré en qu’il a déclaré M. [P] recevable en son opposition de la contrainte du 4 mars 2022 de Pôle emploi Nouvelle Aquitaine';
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a':
. «'débouté'» M. [P] à payer à Pôle emploi Nouvelle Aquitaine la somme de 2.005,62 euros au titre des prestations chômage indûment versées du 8 décembre 2020 au 31 mars 2021 et des frais,
. débouté M. [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
. condamné M. [P] aux entiers dépens qui comprendront les frais de contrainte, de signification de contrainte et de procédure d’exécution,
. rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Et statuant à nouveau':
— juger que la contrainte délivrée par Pôle emploi à M. [P] n’est pas motivée';
En conséquence':
— prononcer la nullité de la contrainte délivrée par Pôle emploi à M. [P],
— juger que la contrainte est injustifiée,
— juger que le paiement indu procède d’une faute de Pôle emploi et en conséquence réduire à néant la restitution réclamée par Pôle emploi,
— débouter Pôle emploi de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Pôle emploi à payer à M. [P] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 1er février 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, l’établissement public national France Travail, pris en son établissement France Travail Nouvelle Aquitaine, intimé, demande à la cour de':
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
— déclarer M. [P] irrecevable et à tout le moins mal-fondé et le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger la procédure de contrainte régulière,
— déclarer l’opposition à contrainte de M. [P] mal fondée,
— recevoir la demande de France Travail, anciennement dénommé Pôle emploi, pris en son établissement France Travail Nouvelle Aquitaine et la déclarer bien fondée.
Ce faisant':
— condamner M. [P] au titre des restitutions des allocations de retour à l’emploi indument versées pour la période du 8 décembre 2020 au 31 mars 2021,
— condamner M. [P] à payer à France Travail anciennement dénommé Pôle emploi la somme de 2.005,02 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2021,
— condamner M. [P] à 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais de mise en demeure, contrainte, notification et exécution forcée au visa de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la contrainte
M. [P] soutient que la mise en demeure est nulle à défaut de motivation suffisante et que par suite,'la contrainte l’est également, tandis que France Travail considère que la mise en demeure est suffisamment motivée.
L’article L.5426-8-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L.5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L.5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Suivant l’article R5426-20 du code du travail, la contrainte doit être précédée d’une mise en demeure restée sans effet pendant un mois de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L.5426-8-1'ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6 et que cette mise en demeure doit comporter le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
En l’espèce, la mise en demeure du 9 décembre 2021 est rédigée comme suit': «'Par lettre du 27 juillet 2021, nous avions informé que durant la période du 8 décembre 2020 au 31 mars 2021, 4.417,50 € au titre de votre Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi vous ont été versés à tort. Pour le motif suivant': De nouveaux justificatifs nous ont conduit à réviser votre droit aux allocations de chômage. Ce courrier vous invitait, au cas où vous vous seriez trouvé dans l’impossibilité de nous rembourser, à saisir l’instance paritaire, en vue d’obtenir un effacement de votre dette. Vous n’avez pas demandé un effacement de votre dette ou cette demande a été rejetée, et vous n’avez pas remboursé la totalité de votre dette, dont le solde s’élève à 2.000 €. En conséquence, nous vous mettons en demeure de rembourser cette somme avant le 9 janvier 2022. A défaut, nous disposerons de la faculté d’émettre à votre encontre une contrainte, ce qui peut entraîner des frais à votre charge'».
Il en résulte que la mise en demeure mentionne':
— la nature de l’obligation': allocation d’aide au retour à l’emploi
— les dates de versement': du 8 décembre 2020 au 31 mars 2021
— le montant restant dû de la dette': 2.000 €, ainsi que son montant initial de 4.417,50 €.
— le motif de l’obligation': indu'; outre que l’indication «'De nouveaux justificatifs de votre situation nous ont conduit à réviser votre droit aux allocations de chômage'» est celle d’une absence de droit à allocation de retour à l’emploi, elle suit immédiatement la référence au courrier du 27 juillet 2021 par lequel M. [P] a été informé de l’indu, qui mentionnait le même motif’et, d’une part, ce courrier est intervenu le même jour que celui où M. [P] a été informé de la dernière décision de refus de l’allocation au motif de l’absence de droit suite à la démission du dernier emploi et à l’absence de 65 jours ou 455 h travaillés depuis cette démission permettant une demande de réexamen, d’autre part, M. [P] n’avait été destinataire que de décisions de refus de droit à allocation et n’avait fourni aucun nouvel élément de sorte qu’il ne pouvait être porté à croire à une révision d’une décision d’acceptation.
Enfin, comme relevé par le premier juge, il n’y avait pas lieu à mention d’un motif de rejet d’un recours gracieux puisque M. [P] n’en avait pas formé.
Ainsi, la mise en demeure est régulière. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la contrainte.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il appartient à celui qui agit en répétition de l’indu de prouver le paiement et son caractère indu.
Il est constant que France Travail, alors Pôle Emploi, a versé l’allocation de retour à l’emploi en cause, et au demeurant, il produit les justificatifs de quatre virements des 8 décembre 2020, 1er janvier 2021, 1er février 2021 et 1er mars 2021 pour un montant total de 4.417,50 €.
En application de l’article L.5421-1 du code du travail, en complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre.
Suivant l’article L.5422-1 I du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, et dont :
1° Soit la privation d’emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l’assurance chômage mentionnés à l’article L.5422-20';
2° Soit le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L.1237-11 à L.1237-16 du présent code ou à l’article L.421-12-2 du code de la construction et de l’habitation':
3° Soit le contrat de travail a été rompu d’un commun accord selon les modalités prévues aux articles L.1237-17 à L.1237-19-14 du présent code.
Le règlement d’assurance chômage applicable à la cause est celui annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 qui, suivant l’article 3 dudit décret, est applicable aux ' travailleurs privés d’emploi dont la fin de contrat de travail est intervenue à compter du 1er novembre 2019.
Suivant l’article 2 de ce règlement d’assurance chômage':
§ 1er – Ont droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi les salariés dont la perte d’emploi est involontaire. Remplissent cette condition les salariés dont la perte d’emploi résulte :
— d’un licenciement ;
— d’une fin de contrat de travail à durée déterminée dont notamment le contrat à objet défini, ou de contrat de mission ;
— d’une rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée, dont notamment le contrat à objet défini, ou d’un contrat de mission, à l’initiative de l’employeur ;
— d’une rupture de contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées à l’article L.123-3 du code du travail.
§ 2 – Sont assimilés à des salariés involontairement privés d’emploi au sens de l’article L.5422-1 du code du travail, et ont donc également droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte d’un des cas de démission légitime suivants :
a) La démission du salarié âgé de moins de 18 ans qui rompt son contrat de travail pour suivre ses ascendants ou la personne qui exerce l’autorité parentale ;
b) La démission du salarié âgé d’au moins 18 ans, placé sous sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle, qui rompt son contrat de travail pour suivre son parent désigné mandataire spécial, curateur ou tuteur ;
c) La démission du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son conjoint qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi, salarié ou non salarié. Le nouvel emploi peut notamment être occupé à la suite d’une mutation au sein d’une entreprise, résulter d’un changement d’employeur décidé par l’intéressé ou correspondre à l’entrée dans une nouvelle entreprise par un travailleur qui était antérieurement privé d’activité ;
d) La démission du salarié qui rompt son contrat de travail et dont le départ s’explique par son mariage ou la conclusion d’un pacte civil de solidarité entraînant un changement de lieu de résidence de l’intéressé, dès lors que moins de deux mois s’écoulent entre la date de la démission ou de la fin du contrat de travail et la date du mariage ou de la conclusion du pacte civil de solidarité ;
e) La démission du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son enfant handicapé admis dans une structure d’accueil dont l’éloignement entraîne un changement de résidence ;
f) La rupture à l’initiative du salarié d’un contrat d’insertion par l’activité pour exercer un nouvel emploi ou pour suivre une action de formation ;
g) La rupture à l’initiative du salarié d’un contrat unique d’insertion – contrat initiative emploi à durée déterminée ou d’un contrat unique d’insertion – contrat d’accompagnement dans l’emploi pour exercer un emploi sous contrat de travail à durée déterminée d’au moins six mois ou sous contrat de travail à durée indéterminée ou pour suivre une action de formation qualifiante au sens des dispositions de l’article L.6314-1 du code du travail';
h) La démission intervenue pour cause de non-paiement des salaires pour des périodes de travail effectuées, à condition que l’intéressé justifie d’une ordonnance de référé lui allouant une provision de sommes correspondant à des arriérés de salaires ;
i) La démission intervenue à la suite d’un acte susceptible d’être délictueux dont le salarié déclare avoir été victime à l’occasion de l’exécution de son contrat de travail et pour lequel il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République ;
j) La démission intervenue pour cause de changement de résidence justifié par une situation où le salarié est victime de violences conjugales et pour laquelle il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République ;
k) La rupture volontaire du contrat de travail correspondant à une activité entreprise postérieurement à un licenciement, une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail, une rupture d’un commun accord du contrat de travail au sens des articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du code du travail ou à une fin de contrat de travail à durée déterminée n’ayant pas donné lieu à une inscription comme demandeur d’emploi, lorsque cette rupture volontaire intervient au cours ou au terme d’une période n’excédant pas 65 jours travaillés ;
l) La rupture volontaire d’un contrat de travail, par un salarié justifiant d’une période d’emploi totalisant trois années d’affiliation continue au régime d’assurance chômage, en vue de reprendre une activité salariée à durée indéterminée, concrétisée par une embauche effective, à laquelle l’employeur met fin avant l’expiration d’un délai de 65 jours travaillés ;
m) La cessation du contrat de travail d’un salarié résultant de la mise en 'uvre d’une clause de résiliation automatique d’un contrat de travail dit de couple ou indivisible , lorsque le salarié quitte son emploi du fait du licenciement, d’une rupture conventionnelle selon les modalités prévues par les articles L.1237-11 à L.1237-16 du code du travail ou à l’article L.421-12-2 du code de la construction et de l’habitation, d’une rupture d’un commun accord du contrat de travail selon les modalités prévues par les’articles L.1237-17 à L.1237-19-14 du code du travail ou de la mise à la retraite de son conjoint par l’employeur ;
n) La démission du salarié motivée par l’une des circonstances mentionnée à l’article L.7112-5 du code du travail à condition qu’il y ait eu versement effectif de l’indemnité prévue aux articles L. 7112-3 et L. 7112-4 de ce code ;
o) La démission du salarié qui quitte son emploi pour conclure un contrat de service civique au sens de l’article L.120-1 du code du service national. S’agissant des contrats de volontariat de solidarité internationale, la démission est légitime lorsque le contrat de volontariat est conclu pour une ou plusieurs missions de volontariat d’une durée continue minimale d’un an. L’interruption de la mission avant l’expiration de la durée minimale d’engagement prévue initialement et spécifique à chaque forme de service civique mentionnée au II de l’article L. 120-1 du code précité ne fait pas obstacle à la mise en 'uvre de cette disposition ;
p) La démission d’un salarié qui a quitté son emploi et n’a pas été admis au bénéfice de l’allocation, pour créer ou reprendre une entreprise dont l’activité a donné lieu aux formalités de publicité requises par la loi, et dont l’activité cesse pour des raisons indépendantes de la volonté du créateur ou du repreneur ;
q) La démission d’un assistant maternel qui fait suite au refus de l’employeur de faire vacciner son enfant en application des dispositions de l’article L.3111-2 du code de la santé publique.
§ 3 – Ont également droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi les salariés dont la perte d’emploi résulte :
— d’une rupture conventionnelle du contrat de travail, selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail ou à l’article L. 421-12-2 du code de la construction et de l’habitation ;
— d’une rupture d’un commun accord du contrat de travail, selon les modalités prévues par les articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du code du travail.
§ 4 – Ont également droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi les salariés dont la privation volontaire d’emploi résulte d’une démission au sens de l’article L.1237-1 du code du travail, qui justifient d’une durée d’affiliation spécifique et poursuivent un projet professionnel dont le caractère réel et sérieux est attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l’article L. 6323-17-6 de ce code.
Suivant son article 3':
§ 1er – Les salariés privés d’emploi doivent justifier d’une durée d’affiliation correspondant à des périodes d’emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application du régime d’assurance chômage.
La durée d’affiliation est calculée en jours travaillés ou en heures travaillées. Elle doit être au moins égale à 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées :
— au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de moins de 53 ans à la date de la fin de leur contrat de travail ;
— au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de 53 ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail.
En cas de préavis non exécuté et non payé, le terme de la période de référence affiliation est la veille du jour où le préavis prend effet.
'
§ 3 – Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues au titre de la durée d’affiliation selon les modalités de décompte des jours du §2 du présent article. Lorsque la durée d’affiliation est décomptée en heures, le nombre de jours retenus est converti en heures, à raison de sept heures par jour de suspension retenu.
Toutefois, ne sont pas prises en compte dans la durée d’affiliation les périodes d’emploi qui n’ont été ni rémunérées ni indemnisées et notamment les périodes de suspension du contrat de travail exercées dans le cadre de l’article L. 3142-28 du code du travail, d’un congé sans solde et assimilé d’une durée supérieure ou égale à un mois civil, lorsque ces périodes n’ont pas donné lieu au versement des contributions mentionnées aux articles L. 5422-9 à L. 5422-12 du code du travail.
Ne sont également pas prises en compte, les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l’exercice d’une activité professionnelle exclue du champ d’application du régime d’assurance chômage, à l’exception de celles exercées dans le cadre de l’article L.3142-105 du code du travail et des périodes de suspension du contrat de travail prévues par le §1er de l’article 6 donnant lieu au versement de l’allocation prévue par l’article 1er.
M. [P] étant né le 31 août 1987, et donc âgé de moins de 53 ans, la période d’affiliation est de 24 mois précédant la fin du contrat avec le département des Landes le 1er décembre 2020 ; elle a été allongée de 3 mois en application de l’article 5 du décret 2020-425 du 14 avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L.5421-2 du code du travail'; il en résulte une période d’affiliation à considérer du 31 août 2020 au 30 novembre 2020 précédant la rupture conventionnelle du 1er décembre 2020.
En cas de pluralité d’employeurs relevant tous du secteur public ou certain(s) du secteur public et d’autre(s) du régime d’assurance chômage, il convient de mettre en 'uvre les règles de coordination fixées par les articles R.5424-2 et R. 5424-3 du code du travail qui prévoient':
— l’article R.5424-2 du code du travail que, lorsque, au cours de la période d’affiliation, la durée totale d’emploi accomplie pour le compte d’un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d’assurance a été plus longue que l’ensemble des périodes d’emploi accomplies pour le compte d’un ou plusieurs employeurs relevant de l’article L.5424-1, soit les employeurs du secteur public, la charge de l’indemnisation incombe à l’opérateur Pôle Emploi, aujourd’hui France Travail, pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L.5427-1. Dans le cas contraire, cette charge incombe à l’employeur relevant de l’article L. 5424-1, ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l’intéressé durant la période la plus longue.
— l’article R.5424-3 du code du travail, le règlement de la situation de durée égale d’emploi pour un ou des employeurs relevant du régime d’assurance chômage et pour un ou plusieurs employeurs relevant de l’article L.5424-1, soit les employeurs du secteur public.
M. [P] a été, jusqu’à la rupture conventionnelle du 1er décembre 2020, agent titulaire du département des Landes, soit un employeur du secteur public relevant de l’article L.5424-1 du code du travail, et, jusqu’au 31 décembre 2019, salarié de l’association [3], soit un employeur relevant du régime d’assurance chômage. La période de suspension pour disponibilité du contrat avec le département des Landes du 15 octobre 2017 au 30 novembre 2020 n’est pas une période d’emploi accomplie et ne doit donc pas être prise en compte, de sorte que c’est à raison que France Travail fait valoir que M. [P] ne peut relever d’une indemnisation par le département des Landes, ce qui n’est pas discuté.
Enfin, aux termes de l’article 4 du règlement d’assurance chômage annexé au décret du 26 juillet 2019, les salariés privés d’emploi justifiant d’une durée d’affiliation telle que définie à l’article 3 doivent :
a) Etre inscrits comme demandeur d’emploi ;
b) Etre à la recherche effective et permanente d’un emploi ou accomplir soit une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi, soit une action de formation non inscrite dans ledit projet mais financée, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation. Le salarié licencié en cours de congé individuel de formation ouvert avant le 31 décembre 2018 et encore en cours, peut poursuivre sa formation tout en bénéficiant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi dès lors qu’il est inscrit comme demandeur d’emploi et que la formation a été validée par Pôle emploi ou tout organisme participant au service public de l’emploi dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi.
c) Ne pas avoir atteint l’âge déterminé pour l’ouverture du droit à une pension de retraite '
d) Etre physiquement aptes à l’exercice d’un emploi ;
e) N’avoir pas quitté volontairement, sauf cas mentionnés aux §2 et §4 de l’article 2, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d’une durée d’affiliation d’au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées. Sont pris en compte à ce titre les jours de réduction du temps de travail non pris par le salarié, ayant donné lieu au paiement de l’indemnité compensatrice de repos supplémentaire dans le cadre de la réduction du temps de travail ;
f) Résider sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage mentionné à l’article 2 du décret auquel est annexé le présent règlement.
g) Pour les salariés mentionnés au §4 de l’article 2, justifier également d’une durée d’affiliation spécifique équivalant à au moins 1 300 jours travaillés au cours des soixante mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) déterminée selon les modalités prévues à l’article 3 et de la poursuite d’un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d’une formation ou d’un projet de création ou de reprise d’une entreprise présentant un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l’article L6323-17-6 du code du travail.
En l’espèce, M. [P] ne satisfait pas à la condition posée par l’article 4 e ci-dessus puisque':
— la rupture du contrat de travail du 1er août 2018 au 31 décembre 2019, soit sa dernière activité professionnelle salariée, résulte d’une démission,
— il ne fournit aucun élément de nature à déterminer que cette démission est intervenue dans l’un des cas où elle ouvre droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi déterminés par l’article 2 § 2 ci-dessus du règlement d’assurance chômage,
— depuis cette démission, il ne justifie pas d’une durée d’affiliation d’au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées.
Il est en outre à observer que même en l’absence de rupture conventionnelle du contrat avec le département des Landes, M. [P] n’aurait pas non plus rempli les conditions pour prétendre une indemnisation puisque, en ce cas, il n’aurait pu être regardé comme étant involontairement privé d’emploi au sens des articles L.5422-1 et L.5424-1 du code du travail puisqu’il aurait été agent titulaire d’une collectivité territoriale en disponibilité.
Il ressort de ces éléments que les paiements intervenus l’ont été indûment. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur l’obligation de restitution et la faute de France Travail
En application de l’article 1302-3 du code civil, la restitution d’un paiement indu est soumise aux règles fixées aux articles 1352'à'1352-9. Elle peut être réduite si le paiement procède d’une faute.
Suivant l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et en application de l’article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
M. [P] soutient que France Travail a commis une faute puisqu’il admet que les paiements résultent d’un bug informatique, et qu’il a en outre manqué à sa mission d’information prévue par l’article L5312-1 du code du travail en lui garantissant une «'transition via Pôle’Emploi'» et en lui indiquant que la rupture conventionnelle qu’il a ensuite souscrite «'ouvrait juridiquement les droits au chômage et que les indemnités seraient calculées sur les salaires du privé'», information sans laquelle il n’aurait pas souscrit une rupture conventionnelle.
L’erreur tenant à des paiements résultant d’un bug informatique est admise par France Travail et elle constitue une faute . Il appartient à M. [P] de rapporter la preuve d’une faute relativement à une information erronée qui lui aurait été donnée par France Travail antérieurement à la rupture conventionnelle du 1er décembre 2020. Il produit à cet égard l’échange de mails ci-après du 26 mai 2020 entre sa s’ur, Mme [L] [P] et Mme [C] [T], conseillère à l’emploi de Pôle Emploi':
— Mme [T] écrit': «'Je reviens vers vous, pour savoir si votre ami-ie a pu obtenir des réponses satisfaisantes'»';
— Mme [P] répond': «'En suivant vos conseils, mon frère a pu obtenir la réponse qu’il attendait, et celle qu’il espérait, puisqu’il est éligible à une indemnisation Pôle Emploi si la rupture conventionnelle est bien acquise. Il vous remercie, et moi-même, pour votre expertise, qui lui a permis d’avancer dans ce sens, et de faire une demande d’inscription pour un nouveau diplôme à la rentrée'».
Cet échange ne caractérise aucunement une information donnée par Pôle Emploi relativement à un droit à indemnisation chômage que ce soit par Pôle Emploi ou par le département des Landes dans l’hypothèse d’une rupture conventionnelle du contrat avec le département des Landes, et il est à observer qu’antérieurement à cette rupture conventionnelle, M. [P] avait déjà été destinataire d’une décision de refus d’indemnisation au motif de sa démission du contrat de travail avec l’association [3].
Par ailleurs, à supposer que l’erreur tenant en un bug informatique à l’origine des paiements indus a généré un préjudice, il ne consiste pas en une perte de chance d’obtenir une ouverture des droits au chômage mais dans les difficultés éventuellement nées de l’obligation de rembourser et, à cet égard, M. [P] a bénéficié d’un effacement de plus de moitié de sa dette et ne fournit aucun élément relativement à sa situation personnelle et financière.
En conséquence de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [P] à payer à France Travail la somme de 2.005,02 euros au titre des prestations chômage indûment versées du 8 décembre 2020 au 31 mars 2021 et des frais de mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Sur les autres demandes
M. [P] succombe en son appel, de sorte que les dispositions du jugement relatives aux dépens de première instance seront confirmées. Il sera également condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à France Travail une indemnité de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le 8 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Mont de Marsan,
Y ajoutant,
Condamne M [G] [P] aux dépens exposés en appel,
Condamne M [G] [P] à payer à l’établissement public national France Travail, pris en son établissement France Travail Nouvelle Aquitaine une somme de 100 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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