Infirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 30 sept. 2025, n° 22/05242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 28 octobre 2022, N° F19/01263 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 30 SEPTEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/05242 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7KM
Monsieur [R] [E]
c/
S.A.S. PRODITEC
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Stéphanie BERTRAND de la SELARL STEPHANIE BERTRAND AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 octobre 2022 (R.G. n°F 19/01263) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 17 novembre 2022,
APPELANT :
Monsieur [R] [E]
né le 19 Août 1974 à [Localité 3] (21)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
assisté et représenté par Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. PRODITEC, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
N° SIRET : 342 87 4 0 13
assistée et représentée par Me Stéphanie BERTRAND de la SELARL STEPHANIE BERTRAND AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me MOURUES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 juin 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
en présence de Madame [A] [Z] et Monsieur [B], auditeurs de justice
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1- M. [R] [E], né en 1974, a été engagé aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2010, avec reprise d’une ancienneté de 8 ans, en qualité de chef de projet par la SAS Proditec, exerçant une activité de fabrication d’instruments scientifiques et techniques et plus particulièrement de conception et de production de machines d’inspection et de tri à destination de l’industrie pharmaceutique.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Le 21 janvier 2014, M. [E] a signé un avenant à son contrat prévoyant le bénéfice de commissions pour l’année 2014 correspondant à 0,75% du chiffre d’affaires.
Le 9 juillet 2015, M. [E] a signé un deuxième avenant fixant le bénéfice de commissions pour l’année civile 2015 à 0,75% du chiffre d’affaires Pharmacie Europe 2015.
Le 26 juillet 2016, M. [E] a signé un troisième avenant fixant le bénéfice de commissions pour l’année 2016 à 1% du chiffre d’affaires 2016 Pharmacie sur la zone Europe de l’Ouest.
En 2017, M. [E] a refusé de signer l’avenant proposant le bénéfice de commissions au titre de l’année 2017 au motif que la société avait modifié la définition du chiffre d’affaires éligible par rapport aux années précédentes.
En dernier lieu, M. [E] occupait le poste de responsable technico-commercial et sa rémunération mensuelle brute moyenne sur les douze derniers mois s’est élevée à la somme de 5 509,56 euros .
2- Suite à un entretien du 20 février 2019, les parties ont signé une rupture conventionnelle le 22 février 2019 avec une sortie des effectifs fixée au 30 avril 2019.
3- Par courrier adressé le 8 juillet 2019 par son conseil, M. [E] a contesté l’exécution de son contrat de travail en remettant en cause l’absence de commissionnement en 2018 et 2019 ainsi que la validité de sa convention de forfait jours. Il a sollicité le versement de la somme de 28 052, 92 euros brut à titre de commissionnement sur les ventes réalisées en 2018 et 2019, outre celle de 25 156 euros brut correspondant à 22 heures supplémentaires mensuelles sur les trois dernières années.
4- Par requête du 3 septembre 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de réclamer le paiement de commissions ainsi que diverses indemnités, notamment au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement rendu le 28 octobre 2022, le conseil de prud’hommes a:
— débouté M. [E] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [E] à verser à la société Proditec la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] aux dépens.
5- Par déclaration communiquée par voie électronique le 17 novembre 2022, M.'[E] a relevé appel de cette décision.
6- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 février 2023, M. [E] demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— condamner la société Proditec au versement des sommes suivantes :
* au titre de rappel sur commissionnement pour les années 2018 et 2019 : 28 052,92 euros,
* au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés au prorata : 2 805,29 euros,
* à titre de rappel sur heures supplémentaires compte tenu de la nullité de la convention de forfait jours sur les trois dernières années d’activité : 31,76 x 22 x 36: 25 156 euros,
* à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (5 mois par application de l’article L. 1222-1 du code du travail) : 5.838,53 x 5': 29 192,65 euros,
* au titre de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile:
3 000 euros,
— ordonner la délivrance d’un bulletin de paie rectifié faisant apparaître le montant des commissionnements pour les années 2018 et 2019 ainsi que le paiement des heures supplémentaires,
— débouter la société Proditec de l’ensemble de ses demandes en cause d’appel et la
condamner aux dépens.
7- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 mai 2023, la société Proditec demande à la cour de':
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* débouté M. [E] de l’intégralité de ses demandes,
* condamné M. [E] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [E] aux dépens.
— débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [E] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] aux dépens.
8- L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes au titre des commissionnements 2018 et 2019
9- Pour infirmation de la décision entreprise qui l’a débouté de ce chef de demande, M. [E] fait valoir qu’après avoir travaillé pour le compte de la société entre le 4 octobre 1999 et le 14 septembre 2007 en qualité d’ingénieur technico-commercial, il a de nouveau été engagé par cette société à compter du 1er janvier 2010 en qualité de chef de projet puis de responsable technico-commercial, à partir de 2015 et jusqu’à la rupture de la relation contractuelle. Il affirme avoir été affecté au poste de responsable technico-commercial sans avenant à son contrat de travail, seul un avenant était signé pour fixer les objectifs commerciaux et les bases de son commissionnement. À compter de janvier 2015 et jusqu’à la fin de la relation contractuelle, il a occupé le poste de responsable commercial EMEA ainsi qu’il figure sur l’avenant du 9 juillet 2015 définissant ses objectifs de vente et les commissions afférentes pour l’année 2015. Il précise que s''il avait signé des avenants annuels de 2014 à 2016 fixant ses objectifs à atteindre et ses commissionnements, en revanche il avait refusé de signer celui pour l’année 2017, présenté le 17 juillet 2017, car l’employeur avait unilatéralement modifié le chiffre d’affaires éligible au calcul des commissions en déduisant les commissions d’agents associés. Il ajoute, que malgré l’absence de signature dudit avenant, il avait bénéficié d’un rappel de commission pour 2017, calculé sur la base du dernier avenant signé en 2016. Il explique que pour les années 2018 et 2019, l’employeur avait unilatéralement décidé qu’il ne percevrait aucun commissionnement et avait souhaité une modification de son contrat de travail emportant suppression des rémunérations variables. M. [E] soutient que cependant, aucun avenant au contrat de travail ne lui a été proposé pour définir les objectifs 2018 et 2019, ce qui a justifié son souhait de quitter l’entreprise dans le cadre d’une rupture conventionnelle intervenue le 22 février 2019. Selon lui, son collègue, M. [H], avait bénéficié en 2018 d’une rémunération variable «'déguisée'» en prime.
Il sollicite en conséquence le versement de la somme de 28 052, 92 euros au titre des commissions pour les années 2018 et 2019 outre celle de 2 805,29 euros au titre des congés payés afférents.
10- En réplique, l’employeur oppose que l’attribution de la rémunération variable n’est pas prévue au contrat de travail mais seulement aux termes de trois avenants strictement limités pour une période déterminée, cette pratique relevant de son pouvoir de direction. Il ajoute que le versement d’une rémunération variable en 2017 au salarié, malgré son refus de signer l’avenant correspondant, ne saurait constituer un droit acquis à son profit au titre des années 2018 et 2019. Il conteste enfin toute fraude telle qu’alléguée par le salarié s’agissant d’une rémunération variable versée en 2018 à M. [H], qui aurait été versée sous la forme d’une prime.
Réponse de la cour
11- La rémunération variable est fondée sur une performance, un résultat atteint par rapport à un objectif défini à l’avance. Elle peut relever d’une décision unilatérale de l’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, ou être prévue contractuellement par les parties. Elle peut prendre la forme de commissions, de primes sur objectifs ou bonus.
L’employeur peut modifier le système de rémunération variable et fixer les objectifs en vertu de son pouvoir de direction dès lors que ceux-ci sont raisonnables et réalistes et qu’ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d’exercice.
Dans l’hypothèse où l’employeur n’a pas précisé en temps utile la modification du système de rémunération et les objectifs devant être réalisés, le montant maximum prévu pour la rémunération variable doit alors être payé au salarié.
12- Au cas particulier, le contrat de travail de M. [J] versé aux débats prévoit seulement le versement d’une rémunération fixe à son profit. Il s’en déduit que ce contrat ne peut servir de base juridique à la rémunération variable alléguée par le salarié.
Cependant, il n’est pas contesté que M. [J] a perçu à compter de son affectation au service commercial en 2014, des commissions calculées en fonction des objectifs de chiffre d’affaires fixés dans le cadre d’avenants annuels signés par les parties et ce, jusqu’en 2016.
Il n’est pas non plus contesté que malgré le refus du salarié de signer l’avenant de commissionnement de 2017, il a néanmoins perçu une rémunération variable à ce titre, calculée sur la base de l’avenant de 2016.
Le versement de cette rémunération variable figure sur les bulletins de salaire sous l’intitulé «'commissions'» ou «'avance sur commissions'».
En outre les avenants au contrat de travail de 2014 à 2016 ainsi que celui de 2017 prévoyaient «'une nouvelle rémunération variable sur le chiffre d’affaires Pharmacie Europe, cette annexe se substituant aux précédents éléments de calcul de rémunération variable figurant dans le contrat de travail ou dans tout autre document s’y référant» et précisaient la définition du chiffre d’affaires éligible ainsi que le calcul des commissions à revenir au salarié et leurs modalités.
Le salarié produit également les courriers qui lui ont été adressés les 5 février 2016, 22 mars 2017 et 26 avril 2018 l’informant du montant de la commission accordée pour 2015, 2016 et 2017 et le félicitant «'pour les résultats obtenus qui dépassent les objectifs prévus'».
Il se déduit de ce qui précède que, comme l’énonce le salarié, l’employeur lui a accordé depuis 2015 des commissions en fonction de l’atteinte d’objectifs personnels qui constituent dès lors une rémunération variable de nature contractuelle.
13- Par suite, l’employeur ne peut s’opposer au versement d’une rémunération variable pour 2018 et 2019 au motif qu’elle n’était pas prévue au contrat de travail.
— Sur la demande au titre de la rémunération variable pour les années 2018 et 2019
14- Au soutien de sa demande d’allocation d’une somme de 20 295,32 euros pour 2018 et celle de 7 757,60 euros pour l’année 2019, M. [J] produit un tableau des ventes réalisées par ses soins, comportant le chiffre d’affaires éligible au commissionnement et son montant après application de 1'% ainsi que le prévoit l’avenant de 2016 signé par les parties.
15- Il est de principe que lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire. Dans la mesure où les objectifs n’ont pas été fixés à M. [J] pour l’année 2018 et 2019, il convient de fixer la rémunération variable à lui revenir en fonction des éléments dont la cour dispose.
16- Au regard des objectifs fixés en 2016 et des éléments détaillés versés par le salarié quant aux ventes réalisées en 2018 et 2019, il convient d’accueillir sa demande en paiement de la somme de 28 052, 92 euros au titre de la rémunération variable pour ces années, outre celle de 2 805,29 euros au titre des congés payés afférents, l’employeur produisant un document faisant état de ventes à hauteur de 805 K euros pour 2018 sans aucune précision ni détail, insuffisant à démontrer l’effondrement allégué des ventes réalisées par le salarié.
17- Le jugement sera infirmé.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
18- Pour infirmation de la décision entreprise sur ce chef de demande, M. [J] souligne que la convention de forfait en jours dont se prévaut l’employeur est entachée de nullité dans la mesure où aucune convention écrite en ce sens n’a été soumise à sa signature. Il explique qu’en conséquence, il était soumis aux horaires collectifs de l’entreprise ainsi fixés': de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 du lundi au vendredi et avait effectué de nombreuses heures supplémentaires non rétribuées par l’employeur dont il demandait le paiement à hauteur de la somme de 25 156 euros.
19- En défense, sans contester l’inapplicabilité de la convention de forfait en jours à M. [E], l’employeur conteste la demande du salarié au titre des heures supplémentaires, considérant qu’il est défaillant dans la charge de la preuve et qu’il se méprend sur les dispositions conventionnelles relatives à la durée du travail.
Réponse de la cour
20- Il est admis par les parties, aux termes de leurs écritures, que la convention de forfait en jours est privée d’effet à l’égard de M. [E] dans la mesure où ce dernier n’a signé aucune convention en ce sens. En conséquence, il peut prétendre à la rétribution des heures supplémentaires éventuellement réalisées.
21- Aux termes de l’article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. L’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
22- En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement d’un rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires, M. [J] a établi un décompte aux termes de ses écritures estimant avoir effectué une moyenne minimale de 40 heures hebdomadaires, sans pauses méridiennes sur trois années, soit 22 heures supplémentaires mensuelles. Il produit à cet effet':
— un tableau établi par ses soins détaillant hebdomadairement les heures supplémentaires effectuées, son heure d’arrivée et son heure de départ de l’entreprise pour la période comprise entre le 31 août 2018 et le 11 septembre 2018,
— des mails qu’il a envoyés en dehors des horaires fixés par l’employeur,
— les attestations de M. [V], ingénieur, de M. [F], ingénieur, de M. [S], ancien développeur macanotronique, de M. [W], ingénieur, relevant la présence de M. [E] à son poste de travail de 9 h00 à 18 h00 et parfois au-delà ainsi que pendant la pause déjeuner,
— une conversation whatsapp avec M. [H], responsable commercial démontrant que M. [E] travaillait pendant la pause méridienne.
Les décomptes produits par le salarié au soutien de sa demande sont ainsi suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
23- La société à laquelle incombe le contrôle des heures de travail effectuées, produit':
— l’attestation de M. [I], ayant partagé un temps le bureau de M. [E], expliquant que ce dernier arrivait après lui, soit vers 9 h00 et repartait avant lui, soit vers 16 h30'; il précise en outre qu’il quittait son poste très souvent le vendredi à 14h00'; si ainsi que l’indique le salarié cette attestation émane d’un membre de la direction, cependant aucun élément ne permet de remettre en cause sa sincérité,
— l’attestation de Mme [K], délégué du personnel dont le bureau se trouvait en face de celui du salarié, affirmant ne pas avoir été saisie par le salarié, d’une demande ou d’une plainte au titre des heures supplémentaires non payées.
Il fait en outre observer que':
— les mails produits par le salarié ne permettent pas d’étayer les affirmations de ce dernier dans la mesure où ils ne concernent qu’une courte période (août à décembre 2018) et certains ne constituent pas du travail puisqu’il s’agit de «'mémo'» que le salarié s’adresse, comme par exemple «'décaler rendez-vous chirurgien»,
— sur les 277 mails produits, 57% d’entre eux ne correspondent pas à du travail, 14% sont des mails d’acceptation de réunion qui sont générés automatiquement par un seul appui sur la touche «'accepter'»du téléphone, 11% d’entre eux ont été transférés, 5% correspondent à des mails que le salarié s’est envoyé à lui-même,
— 29,5 mails par an en moyenne pourraient correspondre à du travail effectif, soit moins d’un mail par semaine,
— l’effondrement des ventes en 2018 qu’il tire d’un tableau édité par ses soins qui cependant ne comporte aucun détail quant aux ventes concernées,
— la quasi-absence de visites de clients en 2018, pourtant son coeur de métier, se déduit des notes de frais témoignant d’une baisse de ses déplacements,
— le décompte produit par le salarié est erroné dans la mesure où il n’a pas tenu compte des périodes de congés payés dont il a bénéficié chaque année, notamment entre le 6 août 2018 et le 28 août 2018, période pendant laquelle il sollicite le paiement d’heures supplémentaires,
— il n’a pas non plus tenu compte des RTT posés à hauteur de 9,5 jours en 2016, 10 jours en 2017, 9 jours en 2018 et 5 jours en 2019,
— les attestations produites par M. [E] émanent de salariés qui ne se trouvaient pas dans son bureau et ne pouvaient en conséquence témoigner de sa présence, ce dont il est justifié,
— en application des dispositions conventionnelles, dès lors que le salarié travaille 38 heures par semaine, ce qui était le cas du salarié qui bénéficiait de la modalité de gestion de ses horaires, intitulée «'modalités de réalisation de missions'», aucune heure supplémentaire n’est due et peut être compensée par des récupérations dont il a bénéficié au titre des RTT';
24- En considération de l’ensemble de ces éléments, des attestations contradictoires quant à la présence du salarié dans l’entreprise, des observations pertinentes de l’employeur au regard des pièces qu’il verse à la procédure, des congés pris par le salarié et des RTT non comptabilisés dans ses décomptes, la cour a la conviction que M. [E] a accompli des heures supplémentaires non rémunérées mais pas à la hauteur de celles qu’il revendique et sa créance à ce titre sera fixée à la somme de 3 303, 04 euros.
25- Par voie de conséquence, le jugement sera infirmé.
Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
26- Au visa des dispositions de l’article L.1222-1 du code du travail, le salarié sollicite l’allocation d’une somme de 29 192,65 euros correspondant à 5 mois de salaire, soutenant que l’employeur a refusé de lui verser les commissions qui lui étaient dues, qu’il a tenté à plusieurs reprises de modifier les modalités de calcul des commissionnements dans le cadre des avenants annuels comme en 2017, qu’aucune convention de forfait en jours n’a été signée et aucun entretien annuel n’a été organisé pour évaluer sa charge de travail, qu’il a fait l’objet de pressions afin de signer une rupture conventionnelle, que cette situation a impacté son état de santé et que le médecin du travail, saisi par ses soins, a noté une demande de RPS le 19 février 2019.
27- En réplique, l’employeur s’oppose à cette demande qu’il considère sans fondement, le salarié ayant, selon lui, exécuté de manière déloyale le contrat de travail en fournissant un minimum de travail et en se gardant d’alerter la direction sur l’effondrement des ventes auquel il avait largement contribué.
Reponse de la cour
28- L’article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
29- En l’espèce, il a été retenu par la cour que l’employeur n’a plus versé de rémunération variable à M. [E] pour les années 2018 et 2019, ce qui constitue une exécution déloyale du contrat de travail.
Il a également été retenu que l’employeur l’a soumis à une convention de forfait en jours sans lui faire signer une quelconque convention et le faire bénéficier d’un entretien annuel sur la charge de travail, cependant aucun préjudice n’est allégué ni même rapporté à ce titre de sorte que le salarié sera débouté de sa demande sur ce point.
En outre, l’affirmation selon laquelle des pressions auraient été exercées afin de contraindre le salarié à signer une rupture conventionnelle n’est étayée par aucun élément et aucun lien ne peut être fait entre la situation qu’il décrit et la dégradation de son état de santé, le médecin du travail ayant noté par ailleurs que ce dernier a sollicité un RPS sans autre précision. Le salarié sera en conséquence débouté de sa demande sur ce point.
30- Compte tenu de l’absence de versement de la rémunération variable en 2018 et 2019, il sera alloué à M. [E] la somme de 500 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et la décision entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
31- La société Proditec devra délivrer à M. [E] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
32- La société Proditec, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel. Elle sera en revanche déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Proditec à verser à M. [E] les sommes suivantes':
— 28 052, 92 euros au titre de la rémunération variable pour les années 2018 et 2019,
— 2 805,29 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 303, 04 euros au titre des heures supplémentaires,
— 500 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
Déboute la société Proditec de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Dit que la société Proditec devra délivrer à M. [E] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Condamne la société Proditec aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Sandrine Lachaise, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Marie-Hélène Diximier
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