Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 30 septembre 2025, n° 22/05242
CPH Bordeaux 28 octobre 2022
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CA Bordeaux
Infirmation 30 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Modification unilatérale des conditions de commissionnement

    La cour a estimé que l'employeur ne pouvait s'opposer au versement d'une rémunération variable pour 2018 et 2019, car il n'avait pas précisé en temps utile la modification du système de rémunération.

  • Accepté
    Droit aux congés payés afférents aux commissions

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de congés payés afférents aux sommes allouées.

  • Accepté
    Absence de convention de forfait jours

    La cour a retenu que la convention de forfait en jours était privée d'effet, permettant au salarié de revendiquer le paiement des heures supplémentaires.

  • Accepté
    Non-versement des commissions dues

    La cour a reconnu que l'absence de versement de la rémunération variable pour 2018 et 2019 constituait une exécution déloyale du contrat de travail.

  • Accepté
    Obligation de délivrance de documents sociaux

    La cour a ordonné à l'employeur de délivrer un bulletin de salaire rectifié en considération des condamnations prononcées.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, Monsieur [R] [E] conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait débouté ses demandes de paiement de commissions et d'heures supplémentaires. La juridiction de première instance avait considéré que la rémunération variable n'était pas contractuellement due pour 2018 et 2019. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé ce jugement, concluant que Monsieur [E] avait droit à des commissions pour ces années, ainsi qu'à des congés payés et des heures supplémentaires, en raison de l'absence de modification formelle de son contrat de travail. La cour a également reconnu une exécution déloyale du contrat de travail, allouant 500 euros à Monsieur [E]. En conséquence, la cour a condamné la société Proditec à verser plusieurs sommes à Monsieur [E] et a infirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 30 sept. 2025, n° 22/05242
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/05242
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 28 octobre 2022, N° F19/01263
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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