Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, premier prés., 9 oct. 2025, n° 25/00918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00918 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 29 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
COUR D’APPEL DE BESANCON
— 172 501 116 00013 -
ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2025
N° de rôle : N° RG 25/00918 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E5HF
Recours à l’encontre d’une ordonnance de taxe rendue le 29 Avril 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du JURA
Code affaire : 97J
Affaire [B] [V], [C] [V] c/ [Z] [W]
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Monsieur [C] [V], demeurant [Adresse 1]
Comparant
APPELANTS
ET :
Maître [Z] [W], demeurant [Adresse 3]
Comparante
INTIMÉE
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 septembre 2025 devant Madame Marie-Bénédicte MAIZY, premier président de la cour d’appel de BESANÇON, assistée de Madame Leïla ZAIT, greffier. Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 09 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [V] et Monsieur [B] [V] ont confié la défense de leurs intérêts à Maître [Z] [W] dans le cadre d’une procédure relative à une succession devant le tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER.
Ils ont conclu une convention d’honoraire avec Maître [Z] [W] selon acte sous seing privé des 5 et 6 mars 2024.
Par requête du 19 décembre 2024, Monsieur [C] [V] et Monsieur [B] [V] saisissaient le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] d’une demande de contestation des honoraires payés à Maître [Z] [W].
Suivant ordonnance de taxe du 29 avril 2025, notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec accusé réception, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] a rejeté les demandes de Monsieur [C] [V] et Monsieur [B] [V].
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe de la cour le 30 mai 2025, Monsieur [C] [V] et Monsieur [B] [V] saisissaient le premier président de la cour d’appel de BESANÇON d’un recours contre cette ordonnance.
À l’issue des débats contradictoires lors de l’audience du 11 septembre 2025, la décision était mise en délibéré au 9 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOYENS ET PRÉTENTION DES PARTIES
Lors de l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle Monsieur [B] [V] n’a pas comparu, Monsieur [C] [V] sollicitait l’infirmation de l’ordonnance de taxe critiquée, reprenant les termes des conclusions adressées à la cour le 1er septembre 2025, expliquant que Maître [Z] [W] venait à la suite d’un premier avocat qui n’avait plus la disponibilité pour les accompagner dans la procédure, mais qui avait effectué un travail de fond.
Ils reprochent à Maître [Z] [W] de ne pas les avoir systématiquement tenus informés tous les deux, de ne pas leur avoir communiqué les dates clés du dossier, notamment les reports et l’audience de mise en état, d’avoir mis fin brutalement et unilatéralement à son mandat sans préavis à moins de 15 jours d’une audience dont elle n’avait pas communiqué la date, de réclamer une provision alors que la condition de sa facturation (connaissance de la date de plaidoirie) n’était pas remplie, de ne pas avoir respecté les règles de déontologie notamment les articles 7 et 8 de son règlement par ailleurs non signé.
Les appelants demandent
Le remboursement intégral des sommes versées à Maître [Z] [W]
Le débouté de Maître [Z] [W] de sa demande de provision,
La condamnation de Maître [Z] [W] à leur verser la somme de 1.300 euros en réparation du préjudice subi.
En défense, Maître [Z] [W] a comparu, reprenant ses conclusions écrites reçues le 29 juillet 2025, aux termes desquelles elle conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée du 29 avril 2025 et au débouté de Monsieur [C] [V] et Monsieur [B] [V] de l’ensemble de leurs demandes.
Maître [Z] [W] confirme que face à l’impossibilité de satisfaire les demandes des consorts [V] et la défiance à son égard, elle a préféré mettre un terme à son intervention le 28 novembre 2024, tout en poursuivant les demandes de renvoi du dossier jusqu’en janvier 2025, date à laquelle Me [N] s’est constitué en ses lieu et place. Sur les trois provisions prévues par la convention d’honoraires, seules les deux premières ont été réglées.
Maître [Z] [W] soutient que le dossier de Monsieur [C] [V] et Monsieur [B] [V] ne présentait aucune difficulté technique et relevait de ses compétences classiques, qu’elle a déposé un premier jeu de conclusions construit à partir de la concertation avec ses clients, a préparé un second jeu en réponse aux conclusions adverses, sur lequel les clients ont demandé des modifications et des pièces complémentaires, sans jamais les valider, les intéressés considérant que les conclusions ne sont pas confirmes ni aux attentes, ni à l’enjeu et les pièces importantes qui [vous]ont été communiquées n’apparaissent pas.
Elle a prévenu la juridiction par RPVA et s’est assurée du renvoi du dossier pour permettre la constitution d’un nouveau confrère.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
En l’espèce, l’ordonnance de taxe rendue le 29 avril 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de BESANÇON a été notifiée le même jour. Monsieur [C] [V] et Monsieur [B] [V] ont formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 mai 2025.
Le recours a bien été formé dans le délai d’un mois. Il est donc recevable.
Sur l’ordonnance de taxe
Il convient préalablement de rappeler qu’il n’entre pas dans l’office du premier président d’apprécier la qualité des prestations réalisées, mais seulement de vérifier la réalité des diligences réalisées.
Le texte applicable en matière de fixation des honoraires de l’avocat est l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31décembre 1971, étant précisé que le principe du recours obligatoire à la signature d’une convention d’honoraires avec le client résulte de la loi du 6 août 2015.
Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. [']
L’article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 est rédigé en ces termes :
L’avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l’ensemble des frais, débours et émoluments qu’il pourrait exposer. L’ensemble de ces informations figurent dans la convention d’honoraires conclue par l’avocat et son client en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Au cours de sa mission, l’avocat informe régulièrement son client de l’évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments.
Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L’avocat peut recevoir d’un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire. Lorsque la mission de l’avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client.
La rémunération d’apports d’affaires est interdite.
En l’espèce, Monsieur [C] [V] et Monsieur [B] [V] ont confié la défense de leurs intérêts à Maître [Z] [W] dans le cadre d’une procédure relative à une succession devant le tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER.
Une convention d’honoraires a été établie, acceptée et signée par les parties, le 5 mars 2024. Elle prévoit un honoraire forfaitaire de 2 333,34 euros HT outre le timbre de plaidoirie de 13 euros, soit un total TTC de 2 813 euros, payable en trois provisions, une dernière échéance émise sous forme de facture à la suite de l’audience de plaidoirie, lors de la mise en délibéré.
Sont prévues les prestations suivantes :
Prise en charge du dossier
Ouverture du dossier
Jusqu’à 5 rendez-vous
Etude de dossier (jusqu’à 3h à taux horaire avocat)
Etablissement d’un jeu de conclusions (jusqu’à 3h à taux horaire avocat)
Etude des écritures et pièces adverses (jusqu’à 2h à taux horaire avocat)
Etablissement d’un jeu de conclusions responsives (jusqu’à 2h à taux horaire avocat)
Gestion administrative du dossier (jusqu’à 5h à taux horaire de gestion administrative comprenant les correspondances, la préparation du dossier de plaidoirie, la préparation du bordereau de pièces)
Forfait de trois audiences de mise en état
Une audience de plaidoirie.
Trois factures ont été émises par Maître [Z] [W], les deux premières des 5 mars 2024 (établie à réception de la convention d’honoraires) et 11 avril 2024 (émise lors de la réception des pièces adverses) pour un montant de 1 300 euros TTC ont été réglées par Monsieur [C] [V] et Monsieur [B] [V].
Maître [Z] [W] a établi un premier jeu de conclusions, le second projet étant celui communiqué à la partie adverse, et a préparé trois projets successifs de conclusions responsives en réponse aux conclusions adverses. Monsieur [C] [V] et Monsieur [B] [V] ne justifient pas en quoi les conclusions ne répondaient à leurs attentes, alors que Maître [Z] [W] leur a transmis trois projets et a échangé régulièrement avec eux afin de comprendre et répondre à celles-ci.
Il en résulte que Maître [Z] [W] a droit à paiement de ses honoraires tels que convenus par la convention, au regard des diligences par elle justifiées et accomplies.
Par ailleurs, les conditions générales, effectivement non signées par Maître [Z] [W] dans l’exemplaire versé aux débats, mais signées par les clients, précisent que lorsque l’avocat est à l’origine de la résiliation, il doit ménager au client un délai de préavis d’un mois pour lui permettre de faire choix d’un autre conseil. C’est ce qu’a fait Maître [Z] [W] en assurant les renvois devant le juge de la mise en état jusqu’à la constitution de Me [N], ne privant pas ainsi les consorts [V] d’une défense dans le cadre de leur litige.
Le Bâtonnier a considéré qu’au regard de la convention d’honoraires signée par les parties, la demande de remboursement des deux premières factures n’était pas justifiée.
Il n’est pas fourni devant le premier président par Monsieur [C] [V] et Monsieur [B] [V] d’éléments nouveaux permettant de caractériser une absence de diligence ou un manquement au moment où les deux factures dont il est demandé le remboursement ont été émises, de sorte que la décision du bâtonnier ne peut qu’être confirmée en toutes ses dispositions.
La demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [C] [V] et Monsieur [B] [V] sera rejetée faute pour eux d’établir la réalité d’un préjudice.
Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [C] [V] et Monsieur [B] [V].
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière de contestation d’honoraires d’avocats, publiquement et par ordonnance réputé contradictoire,
Confirme l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] le 29 avril 2025 ;
Déboute intégralement Monsieur [C] [V] et Monsieur [B] [V] de leurs demandes ;
Condamne Monsieur [C] [V] et Monsieur [B] [V] aux dépens.
L’ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe le neuf octobre deux mille vingt cinq, signée par Madame Marie-Bénédicte MAIZY, premier président et Mme Leila ZAIT, greffier.
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT
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