Cour d'appel de Besançon, Premier président, 9 octobre 2025, n° 25/00918
BAT 29 avril 2025
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CA Besançon
Confirmation 9 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des obligations d'information par l'avocat

    La cour a estimé que l'avocat avait respecté ses obligations et que les éléments fournis par les appelants ne justifiaient pas le remboursement des honoraires.

  • Rejeté
    Facturation non conforme aux conditions de la convention d'honoraires

    La cour a jugé que la convention d'honoraires était valide et que les conditions de facturation avaient été respectées.

  • Rejeté
    Préjudice résultant de la gestion de l'affaire par l'avocat

    La cour a constaté que les appelants n'avaient pas établi la réalité d'un préjudice, rendant leur demande infondée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Monsieur [C] [V] et Monsieur [B] [V] contestent les honoraires de Maître [Z] [W] après avoir confié leur défense dans une procédure de succession. Ils demandent le remboursement des sommes versées, le débouté de Maître [Z] [W] de sa demande de provision, et des dommages-intérêts pour préjudice. La juridiction de première instance a rejeté leurs demandes, considérant que les honoraires étaient justifiés par la convention signée. La cour d'appel, après avoir vérifié la recevabilité du recours et la conformité des diligences de Maître [Z] [W], confirme l'ordonnance du bâtonnier, déboutant les appelants de toutes leurs demandes et les condamnant aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, premier prés., 9 oct. 2025, n° 25/00918
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 25/00918
Importance : Inédit
Décision précédente : Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 29 avril 2025
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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