Infirmation partielle 1 mars 2022
Cassation 26 septembre 2024
Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 22 janv. 2026, n° 24/03466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03466 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 28 septembre 2024, N° 848F@-@B |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88P
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2026
N° RG 24/03466 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W3KG
AFFAIRE :
[Adresse 5]
C/
[R] [K]
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 28 Septembre 2024 par le Cour de Cassation de [Localité 14]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 848F-B
copies exécutoires à
Me Elise HOCDÉ de la SELARL SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS
[6]
Me Elise HOCDÉ de la SELARL SELARL [12]
Copies certifiées conformes à :
[Adresse 5]
Madame [R] [K]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 26 septembre 2024 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel d’ ORLEANS le 1er mars 2022
a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [W] [Y] munie d’un pouvoir
DEMANDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Madame [R] [K]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
assistée et représentée par Me Elise HOCDÉ de la SELARL SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS, vestiaire : 18 substitué par Me Thibaut BEJAT avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 3 juillet 2018, Mme [R] [K] a saisi le président de la commission de recours amiable de la [Adresse 5] (ci-après la Caisse) aux fins d’obtenir des explications sur le refus de lui octroyer 8 trimestres supplémentaires auxquels elle supposait pouvoir prétendre, ayant élevé M.[S] [K], son enfant, né handicapé le 11 septembre 1984 (trisomique 21), bénéficiant d’un taux d’incapacité permanente de 80%.
Par courrier du 16 août 2018, la Caisse a répondu, à Mme [R] [K], à sa demande d’explications relative aux conditions à remplir afin de bénéficier d’une majoration de trimestres pour avoir élevé un enfant handicapé, qu’en application de l’article L.351-1 du code de la sécurité sociale, 'seuls les assurés sociaux ayant élevé un enfant ouvrant droit à l’allocation d’éducation spéciale et son complément, ou à la prestation de compensation prévue par l’article L.245-1 du code de l’action sociale et des familles peuvent bénéficier d’une majoration de trimestres pouvant aller jusqu’à 8 trimestres par enfant'.
Mme [R] [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Tours) afin de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement rendu le 10 février 2020, le tribunal a statué comme suit:
déclare recevable et bien-fondé le recours de Mme [R] [K] contre la décision du 8 novembre 2019 [2018] la concernant de la commission de recours amiable de la [8]
annule la décision de la commission de recours amiable précitée
renvoie les parties au calcul de la majoration de la durée d’assurances de Mme [R] [K] en application de l’article L351-4-1 du code de la sécurité sociale en considération des périodes d’inactivité ou de réduction d’activité de Mme [R] [K]
déboute Mme [R] [K] de sa demande en condamnation de la Caisse en réparation du préjudice subi
condamné la Caisse à verser à Mme [R] [K] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel reçue le 6 mars 2020, la [Adresse 9] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 1er mars 2022, la cour d’appel d’Orléans a:
confirmé le jugement rendu le 10 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tours sauf en ce qu’il a renvoyé les parties au calcul de la majoration de la durée d’assurance de Mme [R] [K] en application de l’article L351-4-1 du code de la sécurité sociale, en considération des périodes d’inactivité ou de réduction d’activité de Mme [R] [K],
statuant à nouveau sur le chef infirmé
dit que Mme [R] [K] bénéficie d’une majoration de la durée d’assurance vieillesse de 8 trimestres
y ajoutant, condamné la Caisse à payer à Mme [R] [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamné la Caisse aux dépens d’appel.
La [8] a formé un pourvoi en cassation.
Statuant sur le pourvoi formé par la [Adresse 9], la Cour de cassation a, par arrêt du 26 septembre 2024:
— cassé et annulé, sauf en ce qu’il confirme le jugement qui a déclaré le recours de Mme [R] [K] recevable, l’arrêt rendu le 1er mars 2022 entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans
— remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées, pour être fait droit, devant la cour d’appel de Versailles autrement composée
— condamné Mme [R] [K] aux dépens et rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux motifs suivants :
' Enoncé du moyen:
4. La caisse fait grief à l’arrêt d’accueillir le recours, alors 'que la majoration de la durée d’assurance pour avoir élevé un enfant handicapé implique l’ouverture du droit, au cours de la période considérée, au complément de l’allocation d’éducation spéciale ; que l’appréciation de l’ouverture de ce droit ne relève pas de la compétence de la [7] et du juge chargé de contrôler ses décisions, mais d’une commission d’éducation spéciale à laquelle la [7] ne peut se substituer lorsque cette commission n’a pas été saisie ; qu’en jugeant pourtant qu’il appartenait à la [7], puis au juge saisi d’un recours contre la décision de refus de majoration de la durée d’assurance, d’apprécier rétrospectivement si les conditions spécifiques du versement du complément étaient remplies pendant la période d’attribution
de l’allocation d’éducation spéciale, de sorte que le droit à ce complément était ouvert, la cour d’appel a violé l’article L.351-4-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, ensemble les articles L.541-1 et suivants et R.541-1 et suivants même code, L.241-6 et L.241-9 du code de l’action sociale et des familles, et L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans leur version applicable au litige. »
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l’article L.351-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable au litige, les assurés sociaux élevant un enfant ouvrant droit, en vertu des premier et deuxième alinéas de l’article L.541-1, à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et à son complément ou, en lieu et place de ce dernier, de la prestation de compensation (PCH) prévue par l’article L.245-1 du code de l’action sociale et des familles bénéficient,
sans préjudice, le cas échéant, de l’article L.351-4, d’une majoration de leur durée d’assurance d’un trimestre par période d’éducation de trente mois dans la limite de huit trimestres.
6. Ce texte ne subordonnant le bénéfice de la majoration de la durée d’assurance au titre de l’enfant handicapé ni à l’obtention d’une décision d’ouverture du droit aux prestations concernées, ni au versement effectif de ces prestations, il appartient au juge de la sécurité sociale, saisi d’un litige relatif à l’attribution de cette majoration, de rechercher si l’enfant handicapé était, sur la période litigieuse, éligible à ces prestations.
7. C’est sans encourir les griefs du moyen que I’arrêt a décidé que les dispositions de l’article L.351-4-1 du code de la sécurité sociale n’exigent pas le versement effectif des prestations mais imposent de vérifier, si nonobstant l’absence de demande du parent à bénéficier de la PCH ou du complément à l’AEEH, l’enfant handicapé y ouvrait droit.
8. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Enoncé du moyen
9. La caisse fait le même grief à l’arrêt, alors ' que l’ouverture du droit au complément d’allocation d’éducation spéciale implique que l’enfant handicapé soit atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours effectif à l’aide d’une tierce personne ou conduise l’un des parents à réduire son activité professionnelle ; qu’en s’abstenant de caractériser que ces conditions étaient remplies sur la période d’éducation de l’enfant (ie de la naissance au 1er octobre 2004), et en se fondant uniquement sur des données postérieures, au surplus au prix d’erreurs de dates, qui ne caractérisaient pas qu’avant le 1er octobre 2004, Mme [K] avait exposé des dépenses particulièrement coûteuses, avait effectivement eu recours à une tierce personne, ou avait réduit son activité professionnelle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 351-4-1, L. 541-1 et R. 541-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige. ».
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 541-1 du code de la sécurité sociale, et les articles L. 245-1 et L. 245-3, 1°, du code de l’action sociale et des familles :
10. Selon Le premier de ces textes en son premier alinéa, toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux que l’article R. 541-1, alinéa 1, du même fixe à 80 %.
11. Selon le deuxième alinéa de ce même texte, un complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est accordé, selon les modalités fixées par l’article R. 541-2 du même code, pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne.
12. Il résulte des deux derniers de ces textes que les personnes handicapées remplissant certaines conditions tenant à leur âge et à leur handicap ont droit à une prestation de compensation qui peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.
13. Ayant constaté que l’assurée a bénéficié de l’AEEH de 1985 à 2004 pour son fils atteint d’une incapacité permanente dont le taux avait été fixé à 80 %, l’arrêt, par motifs propres et adoptés, relève, d’une part, que l’assurée a bénéficié, en 2008, de la PCH au titre de l’aide aux transports en considération du coût des nombreux déplacements en taxi, qui étaient jusqu’à cette date assumés par celle-ci, et d’autre part, que l’assurée a obtenu la PCH au titre de l’aide humaine à raison de 55 heures par mois à compter du 1er janvier 2018. Il précise qu’à cette date, le taux d’incapacité du fils de l’assurée était de 80 %, comme avant 2004, et en déduit que l’aide humaine apportée par l’assurée à son fils jusqu’à ses 20 ans ne pouvait pas être moindre que celle retenue en 2018 par la commission départementale de l’autonomie des personnes handicapées pour l’octroi de la PCH. L’arrêt retient que les éléments versés aux débats établissent que l’assurée a élevé un enfant ouvrant droit à l’AEEH et à la PCH, de sorte qu’elle peut bénéficier de la majoration de la durée d’assurance.
14. En se déterminant ainsi, par des motifs, tirés exclusivement de la situation de l’enfant handicapé après 2004, insuffisants à caractériser que la nature ou la gravité du handicap dont il est atteint nécessitait sur la période litigieuse, soit entre 1985 et 2004, un recours à une aide humaine plus importante que celle d’enfant de même âge non atteint de déficience, et alors même que l’enfant ne pouvait ouvrir droit à la PCH durant sa minorité en l’état des textes applicables à cette prestation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale'.
Par déclaration au greffe reçue le 7 novembre 2024, la Caisse a saisi la cour d’appel de renvoi.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 octobre 2025.
Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience précitée, la [Adresse 9] demande à la cour de:
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accordé à Mme [R] [K] une majoration de huit trimestres pour enfant handicapé et lui a octroyé la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
confirmer la décision de la commission de recours amiable du 8 novembre 2018 rejetant sa demande de majoration de trimestres pour enfant handicapé
condamné Mme [R] [K] aux entiers dépens de l’instance.
Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience précitée, Mme [R] [K] demande à la cour de :
confirmer le jugement du 10 février 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Tours en ce qu’il a annulé la décision de la commission de recours amiable du 8 novembre 2018
infirmer le jugement du 10 février 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Tours en ce qu’il a débouté Mme [R] [K] de sa demande d’indemnisation en réparation du préjudice subi
statuant de nouveau, annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la [8] du 8 novembre 2018
en conséquence, dire et juger que Mme [R] [K] remplit les conditions de l’article L351-4-1 du code de la sécurité sociale
enjoindre la [Adresse 9] à attribuer à Mme [R] [K] une majoration de la durée d’assurance de 8 trimestres conformément aux dispositions de l’article L351-4-1 du code de la sécurité sociale
condamner la [8] au paiement d’une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi par Mme [R] [K] du fait du refus de majoration de la durée d’assurance
condamner la [Adresse 9] au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond
Selon l’article L351-4-1 du code de la sécurité sociale, ' Les assurés sociaux élevant un enfant ouvrant droit, en vertu des premier et deuxième alinéas de l’article L. 541-1, à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et à son complément ou, en lieu et place de ce dernier, de la prestation de compensation prévue par l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles bénéficient, sans préjudice, le cas échéant, de l’article L. 351-4, d’une majoration de leur durée d’assurance d’un trimestre par période d’éducation de trente mois dans la limite de huit trimestres'.
Selon l’article L541-1 du code de la sécurité sociale applicable en 1985 disposait que ' Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation spéciale, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation, et le cas échéant, le même complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement d’éducation spéciale pour handicapés ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un service d’éducation spéciale ou de soins à domicile dans le cadre des mesures préconisées par la commission départementale d’éducation spéciale.
L’allocation d’éducation spéciale n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’Etat ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge'.
Selon l’article R541-1 du code précité, ' Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 541-1, le pourcentage d’incapacité permanente que doit présenter l’enfant handicapé pour ouvrir droit à l’allocation d’éducation spéciale doit être au moins égal à 80 p. 100.
Le taux d’incapacité permanente est évalué d’après le barème d’invalidité mentionné par l’avant-dernier alinéa de l’article L. 9-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.
Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 541-1, le pourcentage d’incapacité permanente de l’enfant doit être au moins égal à 50 p. 100.
La prise en charge de l’enfant par un service d’éducation spéciale ou de soins à domicile au sens de l’article L. 541-1 précité est celle qui est accordée soit au titre de l’assurance maladie, soit par l’Etat, soit par l’aide sociale sur décision de la commission de l’éducation spéciale prévue à l’article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975.
Les allocations d’éducation spéciale dues au titre des périodes mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 541-1 et, le cas échéant, leur complément sont versés annuellement et en une seule fois'.
Selon l’article R541-2 du code précité, ' Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation spéciale l’enfant handicapé est classé selon l’importance de la charge supplémentaire résultant de son état dans l’une des deux catégories prévues ci-dessous :
1°) sont classés dans la 1ère catégorie l’enfant qui est obligé d’avoir recours à l’aide constante d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie et celui dont le handicap exige, par sa nature ou sa gravité, des dépenses d’un ordre de grandeur comparable ;
2°) sont classés dans la 2ème catégorie l’enfant qui est obligé d’avoir recours à l’aide quotidienne, mais discontinue, d’une tierce personne et celui dont le handicap exige, par sa nature ou sa gravité, des dépenses d’un ordre de grandeur comparable.
Le complément d’allocation n’est pas dû pour l’enfant qui ne relève ni de l’une ni de l’autre de ces catégories'.
Au regard de la décision de la Cour de cassation, il convient de vérifier si durant la période couvrant la naissance de M.[S] [K] ( 11 septembre 1984) à ses 20 ans ( 11 septembre 2004), Mme [R] [K] justifie ' que la nature ou la gravité du handicap dont il [ son enfant] est atteint nécessitait sur la période litigieuse, soit entre 1985 et 2004, un recours à une aide humaine plus importante que celle d’enfant de même âge non atteint de déficience, et alors même que l’enfant ne pouvait ouvrir droit à la PCH durant sa minorité en l’état des textes applicables à cette prestation'.
Il résulte des pièces produites aux débats que M.[S] [K] a bénéficié à compter du 1er avril 1985 jusqu’au 1er octobre 2004 de l’allocation d’éducation spécialisée calculée sur la base d’un taux d’invalidité de 80%.
Il convient de rappeler que le taux d’incapacité est un des critères importants permettant l’attribution de certains droits ou prestations par la [11] ([10]). Il est déterminé selon un référentiel réglementaire pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes porteuses d’un handicap.
Si celle-ci est en vigueur depuis le 26 octobre 2004, il est opportun de se référer à l’annexe 2-4, 'guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées', du code de l’action sociale et des familles. Il en résulte que :
' Le guide-barème a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap (1) tel que défini à l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions:
Déficience : c’est-à-dire toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l’aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction.
Incapacité : c’est-à-dire toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L’incapacité correspond à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité,
Désavantage : c’est-à-dire les limitations (voire l’impossibilité) de l’accomplissement d’un rôle social normal en rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l’interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d’incapacités et son environnement [….]'.
Il résulte de ce guide que: 'Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement)'.
Si Mme [R] [K] ne produit pour la période litigieuse aucun certificat médical de son fils ni de rapport d’évaluation du handicap de celui-ci par la [13], pour autant elle justifie pour la période litigieuse que M.[S] [K] a bénéficié de l’allocation d’éducation spéciale en raison d’un taux d’incapacité continu de 80%. Le tableau, réalisé par Mme [R] [K] et reprenant tous les stades de sa présence auprès de l’enfant, notamment durant la période litigieuse, fait apparaître que M.[S] [K] a toujours eu besoin d’être stimulé pour les repas, la propreté, la marche et autres activités bien au delà d’un enfant du même âge et non atteint de déficience. Les informations figurant dans ce tableau ne sont pas contestées par la Caisse. Ce taux d’incapacité de 80% tel que décrit par le guide-barème précité et le tableau établi par Mme [R] [K] démontrent que M.[S] [K] a nécessité ' un recours à une aide humaine plus importante que celle d’enfant de même âge non atteint de déficience'.
Comme rappelé dans l’arrêt de cassation, 'les dispositions de l’article L.351-4-1 du code de la sécurité sociale n’exigent pas le versement effectif des prestations mais imposent de vérifier, si nonobstant l’absence de demande du parent à bénéficier de la PCH ou du complément à l’AEEH, l’enfant handicapé y ouvrait droit'.
Au regard du taux d’incapacité de 80% attribué à M.[S] [K] de 1985 à 2004 et des éléments précités, il est démontré que celui-ci remplissait la condition d’ouverture du droit au complément d’allocation d’éducation spéciale relevant de la catégorie d’enfant ' obligé d’avoir recours à l’aide quotidienne, mais discontinue, d’une tierce personne'.
L’attribution à compter du 1er septembre 2007 de la prestation de compensation du handicap (PCH) , prestation créée en décembre 2000, pour les frais de taxi à hauteur de 200 euros par mois renouvelée à compter du 1er septembre 2010 pour des aides logement/véhicule/transport et l’attribution d’une aide humaine en 2018 pour 'stimulation toilette', 'surveillance soir', 'accompagnements sorties’ ne font que confirmer que M.[S] [K] relève de façon continue de la 2ème catégorie d’enfant handicapé 'obligé d’avoir recours à l’aide quotidienne, mais discontinue, d’une tierce personne’ voire de ' celui dont le handicap exige, par sa nature ou sa gravité, des dépenses d’un ordre de grandeur comparable'. Le fait que Mme [R] [K] n’ait pas sollicité, durant la période litigieuse, le complément de l’AES est inopérante comme rappelé par la Cour de cassation.
Ainsi donc, il convient de faire droit à la demande de Mme [R] [K] et de dire qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de la majoration de 8 trimestres telle que prévue par l’article L351-4-1 du code de la sécurité sociale, sans besoin de renvoyer les parties au calcul de la majoration, la Caisse ne contestant pas que Mme [R] [K] pouvait prétendre à la majoration de 8 trimestres, seule l’ouverture du droit lui étant contestée. Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la demande de dommages-intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, ' Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Mme [R] [K] invoque un préjudice résultant des multiples démarches qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, ce que conteste la Caisse.
Il convient de relever que la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 1er mars 2022 pour défaut de base légale de la décision critiquée.
La [Adresse 5] n’a pas commis d’abus de droit en exerçant les voies de recours qui lui étaient ouvertes, de sorte que Mme [R] [K] sera déboutée de sa demande par confirmation du jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Il convient de condamner la [6] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 10 février 2020 sauf en ce qu’il a renvoyé les parties au calcul de la majoration de la durée d’assurances de Mme [R] [K];
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Fait droit à la demande de Mme [R] [K] et condamne la [Adresse 5] à lui faire bénéficier d’une majoration de la durée d’assurance vieillesse de 8 trimestres pour avoir élevé un enfant handicapé ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [6] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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