Infirmation partielle 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 15 déc. 2025, n° 24/03803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03803 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 13 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/
Copie exécutoire à :
— Me Joseph WETZEL
Copie conforme à :
— Me Noémie BRUNNER
— greffe du JCP du TJ [Localité 11]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 Décembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/03803
N° Portalis DBVW-V-B7I-IMYM
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTS ET INCIDEMMENT INTIM''S :
Monsieur [A] [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/14 du 11/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Représenté par Me Noémie BRUNNER, avocat au barreau de COLMAR
Madame [M] [B] [Z] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/13 du 11/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS ET INCIDEMMENT APPELANTS :
Monsieur [H] [K]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 4] / INDONÉSIE
Représenté par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR
Madame [P] [K] épouse [T]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR
Madame [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par contrat avec effet au 1er octobre 2014, Madame [T], pour l’indivision [K], a donné à bail à Monsieur [A] [G] et Madame [M] [B] [Z] épouse [G] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant versement d’un loyer mensuel initial de 870 euros, outre 210 euros de provision sur charges, payables d’avance le 1er de chaque mois.
Faisant valoir que des loyers étaient impayés ou payés avec retard, que l’attestation d’assurance n’avait pas été fournie pour l’année 2023, ni celles d’entretien annuel du chauffe-eau pour 2021 et 2022 et que les locataires adoptaient un comportement intolérable à leur égard et vis-à-vis des autres résidents de l’immeuble, Madame [C] [F], Madame [P] [K] épouse [T] et Monsieur [H] [K] ont, par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2023 et conclusions ultérieures, assigné Monsieur [A] [G] et Madame [M] [B] [Z] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de les voir condamner au paiement de la somme de 3 346,73 euros au titre de l’arriéré de loyers et d’acomptes sur charges au 5 février 2024, de voir prononcer la résiliation du bail et ordonner leur expulsion sous astreinte, de les voir condamner à produire l’attestation d’assurance et les attestations d’entretien annuel du chauffe-eau sous astreinte, à payer une indemnité d’occupation fixée à la somme de 1 230 euros, révisable dans les mêmes conditions que le loyer ainsi que la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur [A] [G] et Madame [M] [B] [Z] épouse [G] ont conclu au rejet des demandes et ont, à titre reconventionnel, demandé condamnation des demandeurs à réaliser des travaux de réinstallation d’une serrure mécanique sur la porte d’entrée de l’immeuble et des travaux de maintenance (réparation de deux volets roulants en bois ' salon et chambre à coucher ' du plafond des toilettes, d’un trou dans le faux plafond, du robinet vétuste de la chasse d’eau et du chauffe-eau pour 264,25 euros), et ce sous astreinte, à leur rembourser les charges non justifiées pour 2 166,90 euros (1/6ème du total des provisions sur charges versées de 2019 à 2022), à leur payer la somme de 1 500 euros pour la surconsommation d’eau (estimée), à leur payer la somme de 2 500 euros au titre du trouble de jouissance subi à la suite de la mise en place du mécanisme de la porte, à leur restituer les objets (plaque nominative avec leur nom de famille en hébreu, cale de porte) leur appartenant sous astreinte, à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, subsidiairement, leur accorder des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, et en tout état de cause, payer à Maître [D] la somme de 1 134 euros HT, soit 1 360,80 euros TTC en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 2° du code de procédure civile, sous réserve qu’elle renonce à la contribution de l’Etat au titre de l’AJ. Ils demandent en outre de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par jugement contradictoire rendu le 13 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection, du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— prononcé la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties ;
— ordonné en conséquence à Monsieur [A] [G] et Madame [M] [B] [Z] épouse [G] de libérer les lieux et de restituer les clés de l’appartement [Adresse 2] dès la signification du jugement ;
— dit n’y avoir lieu à astreinte ;
— dit qu’à défaut pour Monsieur [A] [G] et Mme [M] [B] [Z] épouse [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Mme [C] [F], Madame [P] [K] épouse [T] et Monsieur [H] [K] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— dit que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433- I et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Monsieur [A] [G] et Mme [M] [B] [Z] épouse [G] à verser à Madame [C] [F], Madame [P] [K] épouse [T] et Monsieur [H] [K] la somme de 3 346,73 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges ;
— débouté Monsieur [A] [G] et Madame [M] [B] [Z] épouse [G] de leur demande de délais de paiement ;
— condamné Monsieur [A] [G] et Mme [M] [B] [Z] épouse [G] à verser à Madame [C] [F], Madame [P] [K] épouse [T] et Monsieur [H] [K] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, révisable selon les mêmes modalités que celles prévues au bail, à compter du jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
— débouté Madame [C] [F], Madame [P] [K] épouse [T] et Monsieur [H] [K] de leur demande de production d’attestations d’entretien annuel du chauffe-eau pour 2021 et 2022 ainsi que d’une attestation d’assurance pour les trois premiers mois de 2023 ;
— condamné Madame [C] [F], Madame [P] [K] épouse [T] et Monsieur [H] [K] à payer à Monsieur [A] [G] et Madame [M] [B] [Z] épouse [G] le coût de la réparation du chauffe-eau, soit la somme de 264,25 euros, sur présentation de la facture ;
— débouté Monsieur [A] [G] et Madame [M] [B] [Z] épouse [G] du surplus de leur demande de réalisation de travaux ;
— débouté Monsieur [A] [G] et Madame [M] [B] [Z] épouse [G] de leur demande au titre d’un trouble de jouissance ;
— débouté Monsieur [A] [G] et Madame [M] [B] [Z] épouse [G] de leur demande au titre d’une surconsommation d’eau ;
— débouté Monsieur [A] [G] et Madame [M] [B] [Z] épouse [G] de leur demande en remboursement de charges ;
— débouté Monsieur [A] [G] et Madame [M] [B] [Z] épouse [G] de leur demande en restitution d’objets leur appartenant ;
— débouté les parties de leur demande respective en dommages et intérêts ;
— condamné Monsieur [A] [G] et Madame [M] [B] [Z] épouse [G] à verser à Mme [C] [F], Mme [P] [K] épouse [T] et Monsieur [H] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [A] [G] et Madame [M] [B] [Z] épouse [G] aux dépens et débouté Me [D] de sa demande fondée sur l’article 700 2° du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision ;
— dit que la décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Bas-Rhin en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [A] [G] et Madame [M] [B] [Z] épouse [G] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 14 octobre 2024.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, Monsieur [A] [G] et Madame [M] [Z] épouse [G] demandent à la cour de :
— déclarer l’appel recevable,
— déclarer l’appel bien fondé,
— constater que l’appel est devenu partiellement sans objet du fait de la libération des lieux par les locataires,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' condamné Monsieur [A] [G], et Madame [M] [B] [Z] épouse [G] à verser à Madame [C] [F], Madame [P] [K] épouse [T] et Monsieur [H] [K] la somme de 3 346,73 euros au titre de l’arriéré de loyer et charges,
' débouté Monsieur [A] [G] et Madame [M] [B] [Z] épouse [G] de leur demande de délai de paiement,
' débouté Monsieur [A] [G] et Madame [M] [B] [Z] épouse [G] de leur demande au titre d’un trouble de jouissance,
' débouté Monsieur [A] [G] et Madame [M] [B] [Z] épouse [G] de leur demande en remboursement de charges,
' débouté Monsieur [A] [G] et Madame [M] [B] [Z] épouse [G] de leur demande en restitution d’objets leur appartenant,
' débouté Monsieur [A] [G] et Madame [M] [B] [Z] épouse [G] de leur demande en dommages et intérêts,
' condamné Monsieur [A] [G] et Madame [M] [B] [Z] épouse [G] à verser à Madame [C] [F], Madame [P] [K] épouse [T] et Monsieur [H] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné Monsieur [A] [G] et Madame [M] [B] [Z] épouse [G] aux dépens et débouté Maître [D] de sa demande fondée sur l’article 700 2° du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— débouter Madame [C] [F], Madame [P] [K] épouse [T] et Monsieur [H] [K] de l’intégralité de leurs demandes,
Subsidiairement, en cas de condamnation au titre d’un arriéré locatif,
— accorder à Monsieur et Madame [G] des délais de paiements sur 24 mois sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil,
— débouter Madame [C] [F], Madame [P] [K] épouse [T] et Monsieur [H] [K] de toutes autres demandes,
Sur demandes reconventionnelles,
— condamner in solidum Madame [C] [F], Madame [P] [K] épouse [T] et Monsieur [H] [K] à payer à Monsieur et Madame [G] le remboursement des charges locatives non justifiées, à savoir la somme de 2 166,90 euros,
— condamner in solidum Madame [C] [F], Madame [P] [K] épouse [T] et Monsieur [H] [K] à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 1 500 euros pour la surconsommation d’eau,
— condamner in solidum Madame [C] [F], Madame [P] [K] épouse [T] et Monsieur [H] [K] à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 2 500 euros au titre du trouble de jouissance à la suite de la mise en place du mécanisme de la porte,
— condamner in solidum Madame [C] [F], Madame [P] [K] épouse [T] et Monsieur [H] [K] à restituer les objets ppartenant à Monsieur et Madame [G], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner in solidum Madame [C] [F], Madame [P] [K] épouse [T] et Monsieur [H] [K] à payer à Monsieur et Madame [G] un montant de 5 500 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— condamner in solidum Madame [C] [F], Madame [P] [K] épouse [T] et Monsieur [H] [K] à payer à Maître [D] la somme de 1 134 euros HT, soit 1 360,80 euros TTC, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article 700 2° du code de procédure civile au titre de la procédure de 1ère instance, sous réserve qu’elle renonce à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle,
— condamner in solidum Madame [C] [F], Madame [P] [K] épouse [T] et Monsieur [H] [K] aux entiers frais et dépens des procédures et de 1ère instance et d’appel.
Monsieur et Madame [G] font essentiellement valoir que :
sur la dette locative : que différents versements sont intervenus récemment dont notamment : une somme de 5 987,76 euros le 17 janvier 2025 et une somme de 1 215,72 euros le 30 mars 2025 ; qu’ils sont ainsi à jour des montants dus, à l’exception des sommes normalement prises en charge par la CAF, actuellement bloquées en raison du présent litige ; qu’un simple quitus du bailleur permettrait le déblocage de ces montants, qui sont devenus conséquents avec le temps ; qu’enfin un versement mensuel de 200 euros a continué à être effectué entre les mains du commissaire de justice jusqu’au mois de septembre 2025 inclus ;
sur la gâche de la porte d’entrée de l’immeuble : qu’ils ont signalé que le nouveau système de porte électronique empêchait leur jouissance paisible de l’immeuble pendant le Shabbat, en raison de leur confession juive ; que des solutions amiables ont été proposées, sans suite ; que la famille a bénéficié du soutien de voisins pour contourner cette contrainte ; qu’une butée de porte installée par Monsieur [G] a été retirée par Madame [T], provoquant un différend verbal ; qu’ils ne sont pas à l’origine de la dégradation du mécanisme ;
sur les troubles de voisinage : que les intimés ne démontrent pas que les époux [G] ont nui aux autres résidents ; que les attestations provenaient de nouveaux locataires ne connaissant pas la famille ; que les bailleurs ont ainsi mené une campagne dénigrante sans preuve tangible ;
sur la demande de justification des charges locatives : que par courriel du 6 septembre 2023 adressé au conseil des intimés, les appelants ont sollicité le décompte des charges locatives de 2019 à 2023 ; que ce courriel est resté sans réponse démontrant l’inexécution fautive du bailleur ; que les charges avaient été réparties sur six personnes, alors que la famille [G] était composée de cinq personnes à partir de 2019 ;
sur la restitution des objets des consorts [G] : que Madame [T] détient une plaque nominative ainsi qu’une cale de porte leur appartenant, dont elle refuse la restitution ;
sur la réalisation des travaux de maintenance à la charge des bailleurs : que seule la condamnation du bailleur au paiement de 1 500 euros concernant le surcoût de consommation d’eau est soumise à la cour ;
sur la demande de dommages et intérêts : que les bailleurs ont injustement omis de réaliser les travaux de maintenance ; que leur comportement à l’égard des appelants est inacceptable et caractérise une résistance abusive nécessitant sanction, situation perdurant depuis plus de trois années ;
sur la demande de délais de paiement : que la famille est composée de deux adultes et de quatre enfants ; que les attestations de la CAF permettent de justifier la situation financière du couple et de démontrer que leurs droits sont suspendus ; qu’ils démontrent ainsi leur bonne foi et leurs efforts pour satisfaire à leurs obligations.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 octobre 2025, Madame [C] [F], Madame [P] [K] épouse [T] et Monsieur [H] [K] demandent à la cour de :
Sur l’appel principal,
— déclarer l’appel de Monsieur [A] [G] et Madame [M] [B] [Z] épouse [G] irrecevable, irrégulier en tout cas mal fondé ;
— les débouter de l’intégralité de leurs demandes ;
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 13 septembre 2024 en ce qu’il a :
' prononcé la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties ;
' ordonné en conséquence à Monsieur [A] [G] et Madame [M] [B] [Z] épouse [G] de libérer les lieux et de restituer les clés de l’appartement [Adresse 2] dès la signification du présent jugement ;
' dit n’y avoir lieu à astreinte ;
' dit qu’à défaut pour Monsieur [A] [G] et Mme [M] [B] [Z] épouse [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Mme [C] [F], Madame [P] [K] épouse [T] et Monsieur [H] [K] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
' dit que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433- I et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
' débouté Monsieur [A] [G] et Madame [M] [B] [Z] épouse [G] de leur demande de délais de paiement ;
' condamné Monsieur [A] [G] et Madame [M] [B] [Z] épouse [G] à verser à Madame [C] [F], Madame [P] [K] épouse [T] et Monsieur [H] [K] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, révisable selon les mêmes modalités que celles prévues au bail, à compter de ce jour jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
' débouté Monsieur [A] [G] et Madame [M] [B] [Z] épouse [G] du surplus de leur demande de réalisation de travaux ;
' débouté Monsieur [A] [G] et Madame [M] [B] [Z] épouse [G] de leur demande au titre d’un trouble de jouissance ;
' débouté Monsieur [A] [G] et Madame [M] [B] [Z] épouse [G] de leur demande au titre d’une surconsommation d’eau ;
' débouté Monsieur [A] [G] et Madame [M] [B] [Z] épouse [G] de leur demande en remboursement de charges ;
' débouté Monsieur [A] [G] et Madame [M] [B] [Z] épouse [G] de leur demande en restitution d’objets leur appartenant ;
' condamné Monsieur [A] [G] et Madame [M] [B] [Z] épouse [G] à verser à Mme [C] [F], Mme [P] [K] épouse [T] et Monsieur [H] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné Monsieur [A] [G] et Madame [M] [B] [Z] épouse [G] aux dépens et débouté Me [D] de sa demande fondée sur l’article 700.2 du code de procédure civile ;
' dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
' dit que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Bas-Rhin en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’appel incident,
— déclarer recevables et bien fondés Madame [C] [F], Madame [P] [T] et Monsieur [H] [K] en leur appel incident de la décision rendue le 13 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il a :
' condamné Monsieur [A] [G] et Mme [M] [B] [Z] épouse [G] à verser à Madame [C] [F], Madame [P] [K] épouse [T] et M. [H] [K] la somme de 3 346,73 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges ;
' débouté Madame [C] [F], Madame [P] [K] épouse [T] et Monsieur [H] [K] de leur demande de production d’attestations d’entretien annuel du chauffe-eau pour 2021 et 2022 ainsi que d’une attestation d’assurance pour les trois premiers mois de 2023 ;
' condamné Madame [C] [F], Madame [P] [K] épouse [T] et Monsieur [H] [K] à payer à Monsieur [A] [G] et Madame [M] [B] [Z] épouse [G] le coût de la réparation du chauffe-eau, soit la somme de 264,25 euros, sur présentation de la facture.
Et statuant à nouveau,
— condamner Monsieur [A] [G] et Madame [M] [B] [Z] épouse [G] à verser à Madame [C] [F], Madame [P] [K] épouse [T] et Monsieur [H] [K] la somme de 8 125,81 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges, somme arrêtée au 22 septembre 2025 ;
— condamner Monsieur [A] [G], et Madame [M] [B] [Z] épouse [G] à produire les attestations d’entretien annuel du chauffe-eau pour 2021 et 2022 ainsi qu’une attestation d’assurance pour les trois premiers mois de 2023 ;
— débouter Monsieur [A] [G] et Madame [M] [B] [Z] épouse [G] de leur demande de condamnation de Madame [C] [F], Madame [P] [K] épouse [T] et Monsieur [H] [K] au paiement du coût de la réparation du chauffe-eau, soit la somme de 264,25 euros ;
— condamner Monsieur [A] [G] et Madame [M] [B] [Z] épouse [G] au versement d’une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Monsieur [A] [G] et Madame [M] [B] [G] à payer à Madame [C] [F], Monsieur [H] [K] et Madame [P] [T] un montant de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— condamner Monsieur [A] [G], et Madame [M] [B] [Z] épouse [G] aux entiers frais et dépens des procédures de première instance et d’appel.
Ils font essentiellement valoir que :
sur la dette locative : que le logement a été libéré le 4 juin 2025 ; que depuis cette date, seuls des versements de 200 euros mensuels ont été effectués entre les mains du commissaire de justice ; que les appelants reconnaissent, en sollicitant un quitus pour le déblocage des montants retenus par la CAF, qu’une part de leur dette reste impayée ; que le décompte du commissaire de justice en date du 22 septembre 2025 fait état d’un solde dû à ce jour de 8 125,81 €, somme à laquelle les appelants devront être condamnés.
sur la demande de justifications de charges locatives : qu’ils ont toujours satisfait à leur obligation de transmission du décompte et des pièces justificatives relatives aux charges imputées aux époux [G] ;
sur la transmission de l’attestation d’assurance : que l’attestation d’assurance au titre de l’exercice 2023 n’a pas été communiquée ; qu’en cours de procédure de 1ère instance, et sept semaines après une nouvelle demande du gestionnaire, les appelants transmettaient l’attestation d’assurance sollicitée ; qu’il en résulte que le contrat a pris effet au 1er avril 2023 si bien qu’il n’est pas justifié d’une assurance pour la période antérieure ;
sur la transmission de l’attestation d’entretien annuel du chauffe-eau : que les appelants n’ont pas fourni les attestations d’entretien annuel du chauffe-eau au titre des années 2021, 2022 et 2023, la dernière intervention datant du 22 décembre 2020.
sur les manquements à l’usage paisible : que les appelants ont causé des nuisances aux bailleurs et aux autres résidents ; que les accusations diffamatoires formulées à l’encontre des bailleurs sont inacceptables ; que la copropriété a été victime d’actes de vandalisme, notamment sur la gâche de la porte d’entrée, avec plusieurs plaintes déposées ; que les vidéos de surveillance ont montré que Monsieur [G] a été vu en train de forcer la porte ; que bien que les appelants invoquent leurs convictions religieuses pour justifier certaines actions, ces faits ont créé une insécurité manifeste ; que les témoignages produits par les appelants sont partiaux et doivent être écartés ; que par ailleurs, Madame [T] a été victime d’insultes de Madame [G], conduisant au dépôt d’une plainte ; que les appelants ont également entreposé des meubles et installé des panneaux dans les parties communes, en violation du règlement de copropriété ;
sur les dommages et intérêts du fait de l’installation d’un nouveau système de verrouillage : que la convention liant les parties ne prévoyant aucune stipulation relative à la prise en compte des convictions religieuses des preneurs au titre des obligations respectives des parties, la demande des appelants ne saurait prospérer devant la cour ;
sur la demande de justification de charges locatives : qu’ils ont toujours fourni le décompte et les justificatifs et que les appelants n’ont jamais signalé les modifications de composition familiale ;
sur la restitution des objets des époux [G] : que la partie appelante prétend que Madame [T] détient une plaque nominative ainsi qu’une cale de porte, mais aucune preuve ne vient étayer ces affirmations ;
sur la demande de dommages et intérêts : qu’ils ont subi un préjudice lié aux impayés et aux actes de vandalisme sur la porte d’entrée, pour lesquels la copropriété a engagé plus de 6 000 euros ; que la demande des appelants en dommages et intérêts est abusive et infondée ;
' sur la demande subsidiaire de délais de paiement : qu’au regard de la mauvaise foi des appelants et de leur impossibilité de faire face à leurs engagements à hauteur de 1 230 euros avec des revenus d’environ 1 400 euros pour une famille de six personnes, il ne peut être fait droit à cette demande.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Il sera constaté à titre liminaire que le jugement déféré n’a pas été remis en cause en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail.
Sur la dette locative
Conformément aux articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation, chacun devant prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention conformément à la loi.
En vertu de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, la première obligation du locataire est de s’acquitter du paiement des loyers et des charges récupérables aux termes convenus.
Le premier juge a condamné Monsieur [A] [G] et Madame [M] [B] [Z] épouse [G] à verser à Madame [C] [F], Madame [P] [K] épouse [T], et Monsieur [H] [K] la somme de 3 346,73 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges.
Les bailleurs, intimés, sollicitent la réformation du jugement sur ce point et demandent la condamnation des appelants, qui ont libéré les lieux le 4 juin 2025, au paiement de la somme de 8 125,81 euros, sur la base d’un décompte établi par commissaire de justice en date du 22 septembre 2025, lequel fait apparaître un solde débiteur de 8 125,81 euros à l’encontre des locataires.
Ce décompte, qui ne porte que sur les indemnités d’occupation jusqu’au mois de septembre 2024 inclus, inclut contient des montants au titre de l’article 700 et des frais d’actes d’exécution, qui ne peuvent être pris en compte dans le calcul de la dette locative.
Sur ce point, le décompte établi au mois de juin 2025 par les bailleurs fait apparaître, après déduction des virements effectués par les époux [G] et par la caisse d’allocations familiales, un solde de 7 838,34 €, étant précisé que le versement de 5 987,76 € effectué le 17 janvier 2025 et celui de 1 215,72 € en date du 30 mars 2025 figurent bien en débit des sommes dues.
Il sera en conséquence fait droit à la demande des intimés tendant à la condamnation des appelants au paiement d’un arriéré locatif à hauteur de la somme de 7 838,34 €, cette condamnation étant cependant prononcée en deniers et quittances pour tenir compte des versements acquittés directement entre les mains du commissaire de justice par les appelants au bénéfice de l’exécution provisoire du jugement déféré.
Sur les charges locatives
Aux termes de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur a deux obligations principales :
— procéder à une régularisation annuelle en communiquant un décompte par nature des charges, ainsi que le mode de répartition de ces charges entre les locataires,
— tenir à la disposition des locataires les pièces justificatives durant six mois après l’envoi du décompte.
La communication du décompte, même parfaitement détaillé des charges de copropriété, remis par le syndic au bailleur copropriétaire, ne peut dispenser ce dernier de mettre à la disposition du locataire, les pièces justificatives de ces charges.
Le délai de six mois est dépourvu de sanction, la justification des charges pouvant être apportée devant la juridiction saisie d’une contestation.
Les époux [G] soutiennent que le bailleur aurait manqué à ses obligations d’adresser un décompte de charges conforme et de mettre à disposition les pièces probantes y afférentes. Ils sollicitent la répétition de l’indu à concurrence de la somme de 2 166,90 euros au titre des charges locatives, concernant les exercices locatifs de 2019 à 2022, faisant également valoir que les charges ont été réparties entre six personnes, alors que les bailleurs auraient eu connaissance du fait que la famille [G] se composait de cinq personnes à partir de 2019, année où une fille du couple a déménagé.
Les bailleurs, intimés affirment pour leur part s’être toujours acquittés de leur obligation de transmission du décompte annuel et de l’exécution de leur obligation de mise à disposition des justificatifs.
C’est par une exacte appréciation des éléments versés aux débats que le premier juge a rejeté la demande des époux [G], ayant relevé que les bailleurs ont dûment justifié la régularisation des charges, produisant à la fois les décomptes détaillés, les pièces justificatives y afférentes et la méthode de répartition par nature de charge.
De même, il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’un des enfants des appelants aurait quitté le logement en 2019, ce fait n’ayant au demeurant pas été porté à la connaissance des bailleurs.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande sur ce point.
Sur la demande de remboursement du surcoût de consommation d’eau
Cette demande, dépourvue d’éléments probatoires de nature à en établir le bien-fondé, ne peut prospérer, étant relevé que les appelants ne produisent en appel aucune pièce de nature à modifier l’appréciation pertinente portée par le premier juge.
Il sera en effet relevé que la preuve de ce que la nécessité de changer une « bougie d’allumage et thermocouple », selon mention sur un devis effectué le 12 mars 2024 par la société M. Energie Service a entraîné une surconsommation d’eau, n’est en rien établie.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de production des attestations d’entretien annuel du chauffe-eau pour 2021 et 2022 ainsi qu’une attestation d’assurance pour les trois premiers mois de 2023
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes au motif que les bailleurs ne justifiaient pas que ces attestations leur sont à ce jour nécessaire, alors que le contrat de bail est résilié et que les locataires ont quitté les lieux.
Il sera ajouté en tout état de cause que les locataires n’ont pas contesté n’avoir pas fait procéder à l’entretien du chauffe-eau pour les termes réclamés, de sorte qu’ils sont en tout état de cause dans l’impossibilité de produire les documents sollicités.
Sur le remboursement par les bailleurs des frais de réparation du chauffe-eau
Il a été à juste titre retenu par le premier juge que la réparation du chauffe-eau, d’un montant de 264,25 € selon devis du 12 mars 2024 de la société M. Energies Service, visait le changement de pièces et des réparations qui ne sont pas énumérées par le décret n° 87-712 du 26 août 1987 au titre des réparations locatives concernant les installations de production d’eau chaude, ni par le décret n° 87-713 du 26 août 1987 au titre des charges récupérables, limitativement énumérées, de sorte que c’est à juste titre que les bailleurs ont été condamnés à rembourser ce montant aux locataires, sur présentation de la facture afférente.
Sur le trouble de jouissance
Les appelants sollicitent la condamnation des bailleurs à la somme de 2 500 euros au titre du trouble de jouissance consécutif à la mise en place d’un mécanisme électrique de porte.
Cependant le contrat de bail ne comporte aucune stipulation prévoyant expressément ou implicitement la prise en compte des convictions religieuses des preneurs au titre des obligations respectives des parties.
Dès lors que le trouble allégué est fondé sur un motif non contractualisé et qui n’est pas constitutif d’un manquement aux obligations légales du bailleur, la demande des appelants ne saurait prospérer.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par les appelants
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les époux [G] sollicitent la condamnation des intimés au paiement de la somme de 5 500 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de réalisation des travaux de maintenance à la charge des bailleurs.
Il sera relevé à ce titre que la demande des locataires tendant à la condamnation des bailleurs à effectuer des travaux de maintenance dans le logement a été à bon escient rejetée, à défaut pour les demandeurs d’établir le refus du bailleur de procéder à la réparation des volets roulants en bois vétustes et de démontrer l’existence d’infiltrations dans le plafond des toilettes, d’un trou dans le faux plafond et d’une fuite de la chasse d’eau.
Ces demandes sont devenues sans objet en appel, du fait du déménagement des locataires.
Ceux-ci, qui ne justifient pas plus leurs prétentions qu’en première instance, échouent à démontrer l’existence d’un trouble dans la jouissance des lieux du fait d’une inexécution contractuelle des bailleurs, qui justifierait l’allocation de dommages et intérêts.
Sur la demande indemnitaire formée par les intimés
Les intimés sollicitent une indemnisation de 6 000 euros, en compensation de frais engagés pour la réparation d’actes de vandalisme sur la porte d’entrée, préjudice qu’ils imputent aux agissements des appelants.
Pour étayer cette allégation, ils versent aux débats des attestations de voisins, et des procès-verbaux de plaintes. Toutefois, les éléments de preuve produits ne sont pas de nature à établir avec certitude que les actes de vandalisme sur la porte d’entrée ont été commis par les époux [G], de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur la détention par le bailleur d’objets appartenant aux consorts [G]
Les époux [G] soutiennent que Madame [T] détiendrait indûment une plaque nominative et une cale-porte leur appartenant.
Toutefois, la preuve de cette détention irrégulière et actuelle, pesant sur les [G] en tant que demandeurs, n’est pas rapportée par les pièces produites.
Le jugement déféré qui a rejeté cette demande sera donc confirmé.
Sur la demande en délais de paiement
En vertu des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur et Madame [G] versent aux débats le justificatif de ce qu’ils ont perçu, pour les mois de janvier, février, mars, avril et mai 2024 des allocations familiales d’un montant variant entre 718,80 € et 338,80 €, un complément familial, ainsi que le revenu de solidarité active.
Ils ont bénéficié dans le cadre de cette instance de l’aide juridictionnelle totale par décision du 11 février 2025, tenant compte d’un revenu fiscal de référence de 11 680 € pour six personnes composant le foyer fiscal, soit un revenu net moyen mensuel de 973,33 euros.
Compte tenu du montant de leur dette et du fait que leurs revenus sont entièrement absorbés dans le paiement de leurs charges, l’octroi de délais de paiement ne peut être envisagé, les débiteurs n’étant pas en mesure d’apurer significativement la dette dans le délai maximal de 24 mois pouvant leur être accordé.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré s’agissant des frais et dépens seront confirmées.
Succombant en appel, Monsieur [A] [G], et Madame [M] [B] [Z] épouse [G] seront condamnés aux dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et seront condamnés à payer aux intimés une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du même code.
Ils seront corrélativement déboutés de leur demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné Monsieur et Madame [G] à verser à Madame [C] [F], Madame [P] [K] épouse [T] et Monsieur [H] [K] la somme de 3 346,73 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
CONDAMNE Monsieur [A] [G], et Madame [M] [B] [Z] épouse [G] à payer à Madame [C] [F], Madame [P] [K] épouse [T] et Monsieur [H] [K] la somme de 7 838,34 € en deniers et quittances, au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au mois de juin 2025,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [A] [G] et Madame [M] [B] [Z] épouse [G] à payer à Madame [C] [F], Madame [P] [K] épouse [T] et Monsieur [H] [K] la somme de 1 200 euros par application de l’article du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [A] [G] et Madame [M] [B] [Z] épouse [G] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [A] [G] et Madame [M] [B] [Z] épouse [G] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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