Confirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 23 janv. 2026, n° 24/01617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01617 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 novembre 2023, N° 22/02150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 23 JANVIER 2026
(n° 2026/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01617 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZLI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2023 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY – RG n° 22/02150
APPELANTES
Société GERAUD ET ASSOCIES immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 351 059 175, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Société LES FILS DE MADAME GERAUD immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°449 513 639, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés et assistés de par Me Cyril LAROCHE de la SELEURL CYRIL LAROCHE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1605
INTIMÉE
COMMUNE DE [Localité 2] représentée par son maire en exercice en cette qualité audit siège et dûment habilitée aux termes d’une délibération du conseil municipal n° DEL20220629-41 du 29 juin 2022
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentéeet assistée de Me Jean-christophe LUBAC de la SCP LONQUEUE – SAGALOVITSCH – EGLIE-RICHTERS & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0482
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Madame Nathalie BRET, conseillère
Madame Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 décembre 2016, la commune de [Localité 2] et la société Géraud et Associés ont conclu, pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2017 (soit jusqu’au 31 décembre 2021), un contrat de concession, pour la gestion des sept marchés forains de la ville, aux termes duquel le concédant a confié au concessionnaire, à ses risques et périls, l’exploitation telle que définie au contrat de ces marchés, le concessionnaire s’engageant pour sa part à assurer le bon fonctionnement, la continuité et la bonne organisation de la mission qui lui est confiée, et d’apporter une amélioration constante de la qualité du service rendu aux usagers et commerçants.
Le contrat stipule que le concessionnaire est rémunéré pour l’ensemble de ses missions, grâce aux droits de place, à la redevance déchets et à la redevance animation, qu’il est chargé de percevoir auprès des commerçants sur les périmètres des marchés dont il assure l’exploitation, et reverse au concédant une redevance d’occupation du domaine public d’un montant fixé par le contrat, payable à compter du 1 er octobre dans le mois suivant la réception du titre de recettes, susceptible d’être actualisé chaque année aux mêmes dates et aux mêmes proportions que les droits de place.
Le même contrat de concession a prévu l’obligation pour le concessionnaire de réaliser les travaux d’investissement dans l’un des sept marchés de la ville, celui dit de la halle [Adresse 4], aux fins de sa clôture partielle, dont le montant prévisionnel maximal avait été fixé à 198.000 € HT, soit une annuité de 45.103 € HT.
Finalement, par décision municipale prise au cours du premier trimestre 2018, il a été renoncé à la réalisation de la clôture partielle de la halle de la [Adresse 4].
Le 2 octobre 2021, la commune de [Localité 2] a émis quatre titres de recettes :
— un titre exécutoire no17403 d’un montant de 17.000 € TTC correspondant à la part forfaitaire de la redevance d’occupation du domaine public pour l’année 2020,
— un titre exécutoire no17404 d’un montant de 17.000 € TTC correspondant à la part forfaitaire de la redevance d’occupation du domaine public pour l’année 2021,
— un titre exécutoire no17405 d’un montant de 45.103 € TTC correspondant à l’annulation de la déduction de la redevance d’occupation du domaine public pour l’année 2020,
— un titre exécutoire no17406 d’un montant de 45.103 € TTC correspondant à l’annulation de la déduction de la redevance d’occupation du domaine publié pour l’année 2021.
Un premier avenant contractuel a été conclu le 15 décembre 2021 prévoyant la prolongation d’un an du contrat de concession, soit jusqu’au 31 décembre 2022.
Un second avenant contractuel a été conclu le 3 février 2022, ayant pour objet d’acter la fusion-absorption de la société Géraud et Associés par la société Les Fils de Madame Géraud, et par suite d’entériner le transfert du contrat de délégation de service public pour l’exploitation et la gestion des marchés forains de la ville de [Localité 2] à la société absorbante, soit la société Les Fils de Madame Géraud.
Par exploit d’huissier en date du 16 février 2022, la société Géraud et Associés, entendant contester la régularité des quatre titres de recettes précités a fait assigner la commune de [Localité 2] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, auquel elle a demandé l’annulation des quatre titres de recettes émis au titre des exercices 2020 et 2021.
Par jugement du 17 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué ainsi :
— Déboute la société Géraud et Associés de sa demande d’annulation des titres de recettes n°17403 d’un montant de 17.000 € TTC correspondant à la part forfaitaire de la redevance d’occupation du domaine public pour l’année 2020, n°17404 d’un montant de 17.000 € TTC correspondant à la part forfaitaire de la redevance d’occupation du domaine public pour l’année 2021, n°17405 d’un montant de 45.103 € TTC correspondant à l’annulation de la déduction de la redevance d’occupation du domaine public pour l’année 2020, et n°17406 d’un montant de 45.103 € TTC correspondant à l’annulation de la déduction de la redevance d’occupation du domaine public pour l’année 2021,
— Condamne la société Géraud et Associés à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Géraud et Associés aux entiers dépens, qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile par la SCP Lonqueue-Sagalovitsch-EglieRichters & associés représentée par Jean-Christophe Lubac,
— Déboute la société Géraud et Associés de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Géraud et Associés et la société Les Fils de Mme Géraud ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 9 janvier 2024.
La procédure devant la cour a été clôturée le 19 novembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 18 novembre 2025, par lesquelles la société Géraud et Associés et la société Les Fils de Madame Géraud, appelantes, invitent la cour à :
Vu l’article 8-III du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Vu l’article 6 de l’ordonnance 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19
Vu le traité de gestion et d’exploitation des marchés d’approvisionnement communaux
DECLARER recevable et fondé l’appel interjeté par les sociétés GERAUD ET ASSOCIES et LES FILS DE MADAME GERAUD,
Y faisant droit,
REFORMER le jugement du Tribunal judiciaire de Versailles du 9 juin 2020 en ce qu’il a :
— débouté la société Géraud et associés de sa demande d’annulation des titres de recettes n°17403 d’un montant de 17 000 euros ttc correspondant à la part forfaitaire de la redevance d’occupation du domaine public pour l’année 2020, n° 17404 d’un montant de 17 000 euros ttc correspondant à la part forfaitaire de la redevance d’occupation du domaine public pour l’année 2021, n° 17405 d’un montant de 45 103 euros ttc correspondant à l’annulation de la déduction de la redevance d’occupation du domaine public pour l’année 2020, et n° 17406 d’un montant de 45 103 euros ttc correspondant à l’annulation de la déduction de la redevance d’occupation du domaine public pour l’année 2021 ;
— condamné la société Géraud et associés à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Géraud et associés aux entiers dépens, qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile par la SCP Lonqueue-Sagalovitsch-Eglie- Richters & associés représentée par Jean-Christophe Lubac ;
— débouté la société Géraud et associés de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
STATUER A NOUVEAU
ANNULER le titre de recettes n° 10100-2021-17403 de la commune de [Localité 2] émis à l’encontre de la société GERAUD ET ASSOCIES ;
ANNULER le titre de recettes n° 10100-2021-17404 de la commune de [Localité 2] émis à l’encontre de la société GERAUD ET ASSOCIES ;
ANNULER le titre de recettes n° 10100-2021-17405 de la commune de [Localité 2] émis à l’encontre de la société GERAUD ET ASSOCIES ;
ANNULER le titre de recettes n° 10100-2021-17406 de la commune de [Localité 2] émis à l’encontre de la société GERAUD ET ASSOCIES ;
DEBOUTER la commune de [Localité 2] en toutes ses demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant,
CONDAMNER la commune de [Localité 2] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la commune de [Localité 2] au paiement des entiers dépens ;
DIRE qu’ils pourront être directement recouvrés par Maître Cyril Laroche, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 5 novembre 2025, par lesquelles la Commune de [Localité 2], intimée, invite la cour à :
CONFIRMER le jugement du 17 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Bobigny ;
DEBOUTER les sociétés Géraud & Associés et les Fils de Madame Géraud de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER solidairement les sociétés Géraud & Associés et les Fils de Madame Géraud à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement les sociétés Géraud & Associés et les Fils de Madame Géraud aux entiers dépens que son avocat aura le droit de recouvrir conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Le tout avec toutes les conséquences de droit ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande d’annulation des titres de recettes
Les appelantes sollicitent l’annulation des quatre titres de recettes selon les moyens suivants:
— l’absence de signature des titres de recettes,
— l’absence de prise en compte, en conséquence de la crise sanitaire covid, des périodes de suspension du contrat et de la dégradation excessive des conditions d’exploitation pour les titres 17403 et 17404,
— la majoration non contractuelle de la redevance pour les titres 17405 et 17406 ;
Sur le moyen relatif à l’absence de signature des titres de recettes
Aux termes de l’article L212-1 alinéa 1 du code des relations entre le public et l’administrations, dans sa version en vigueur du 2 mars 2017 au 27 juillet 2024, « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » ;
Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, inclus dans les dispositions relatives aux comptables des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2022, « ' En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours.
Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ' » ;
En l’espèce, il ressort des pièces produites les éléments suivants :
— les avis des sommes à payer en exécution des titres de recettes litigieux, créés le 2 octobre 2021 et reçus le 14 octobre 2021 (pièces 1 à 4 appelantes), numérotés 17403 à 17406, ne comportent pas de signature ; ils mentionnent les nom, prénom et qualité de la personne qui les a émis « [R] [K] Directrice générale adjointe »,
— il est justifié que Mme [K] [R], directrice générale adjointe des services, bénéficie d’une délégation de signature, notamment pour la signature des bordereaux de titres de recettes, selon les arrêtés du maire des 3 mai 2021, 16 septembre 2021 et 14 octobre 2021 (pièce 14 Commune),
— le 11 juin 2021, la direction générale des finances publiques a diffusé un rapport intitulé « Politique de signature électronique Hélios de la Direction générale des finances publiques pour les flux informatiques transmis par les ordonnateurs des organismes publics locaux à leur comptable conformément au Protocole d’Echange Standart (PES) de l’application Helios pour l’exécution de leurs recettes et de leurs dépenses », mentionnant que le signataire doit utiliser un certificat électronique référencé,
— la commune de [Localité 2] a souscrit un abonnement du 14 juin 2019 au 14 juin 2022 auprès de la société ChamberSign, délivrant des certificats authentifiant la signature électronique des documents (pièces 15 et 16 Commune),
— sur les copies d’écran extraites de la plateforme Inetum GECCO Dossiers (pièces 20 à 22 Commune), relatives au dossier n°2021-00069848, il apparaît les mentions suivantes :
¿dans l’onglet « Dossier »
« créé le 02/10/2021 par [X] [G]
Modifié le 04/10/2021 par [K] [R]
Signé le 04/10/2021 par [K] [R] »,
avec la mention d’un bordereau de 4 titres visant les titres émis par la commune de [Localité 2] à l’encontre de la société Géraud et Associés numérotés 17403 à 17406,
¿dans l’onglet « Processus »
« 04/10/2021 09 :34 Processus n°8 « Procédure de signature et télétransmission des flux PES » : Signature effectuée 04/10/2021 12 : 52 [K] [R] » ;
Il est donc justifié que les titres de recettes 17403 à 17406 ont fait l’objet d’une signature électronique, conforme au PES, le 4 octobre 2021 par Mme [K] [R], bénéficiant d’une délégation de signature ;
Le fait que l’onglet « Processus » (pièce 22) précise dans le paragraphe « Action unitaire » « Transmission succès 06/04/2023 18 : 04 (System) Le fichier PES Recette Aller Ville a bien été reçu par Helios » ne remet pas en cause la signature électronique du 4 octobre 2021 et signifie seulement que le fichier a été récupéré le 6 avril 2023, soit pendant le cours de la procédure judiciaire ;
Ce moyen est écarté ;
Sur le moyen relatif à l’absence de prise en compte, en conséquence de la crise sanitaire covid, des périodes de suspension du contrat et de la dégradation excessive des conditions d’exploitation pour les titres 17403 et 17404
Aux termes de l’article 6 de l’ordonnance no 2020-319 du 25 mars 2020, portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19, « En cas de difficultés d’exécution du contrat, les dispositions suivantes s’appliquent, nonobstant toute stipulation contraire, à l’exception des stipulations qui se trouveraient être plus favorables au titulaire du contrat '
5° Lorsque l’exécution d’une concession est suspendue par décision du concédant ou lorsque cette suspension résulte d’une mesure de police administrative, tout versement d’une somme au concédant est suspendu et si la situation de l’opérateur économique le justifie et à hauteur de ses besoins, une avance sur le versement des sommes dues par le concédant peut lui être versée. A l’issue de cette suspension, un avenant détermine, le cas échéant, les modifications du contrat apparues nécessaires ; '
7° Lorsque le contrat emporte occupation du domaine public et que les conditions d’exploitation de l’activité de l’occupant sont dégradées dans des proportions manifestement excessives au regard de sa situation financière, le paiement des redevances dues pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public est suspendu pour une durée qui ne peut excéder la période mentionnée à l’article 1er. A l’issue de cette suspension, un avenant détermine, le cas échéant, les modifications du contrat apparues nécessaires » ;
Aux termes de l’article 37 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, « I. – Les magasins de vente, relevant de la catégorie M, mentionnée par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation, ne peuvent accueillir du public que pour leurs activités de livraison et de retrait de commandes ou les activités suivantes : ' – Commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu’ils sont installés sur un marché, des dispositions de l’article 38 ; ' »
Aux termes de l’article 38 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, dans sa version en vigueur du 30 octobre 2020 au 28 novembre 2020, « Seuls les commerces alimentaires ou proposant la vente de graines, semences et plants d’espèces fruitières ou légumières sont autorisés dans les marchés ouverts ou couverts.
Les dispositions du III de l’article 3 ne font pas obstacle à ce que les marchés, couverts ou non, reçoivent un nombre de personnes supérieur à celui qui y est fixé, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables, dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er et à prévenir, en leur sein, la constitution de regroupements de plus de six personnes, et sous réserve que le nombre de personnes accueillies n’excède pas celui permettant de réserver à chacune une surface de 4 m2.
Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l’ouverture de ces marchés si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions de l’alinéa précédent.
Dans les marchés couverts, toute personne de plus de onze ans porte un masque de protection » ;
Aux termes de l’article 38 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, dans sa version en vigueur du 4 avril 2021 au 19 mai 2021, « Seuls les commerces alimentaires ou proposant la vente de plantes, fleurs, graines, engrais, semences et plants d’espèces fruitières ou légumières sont autorisés dans les marchés ouverts ou couverts.
Les dispositions du III de l’article 3 ne font pas obstacle à ce que les marchés, couverts ou non, reçoivent un nombre de personnes supérieur à celui qui y est fixé, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables, dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er et à prévenir, en leur sein, la constitution de regroupements de plus de six personnes, et sous réserve que le nombre de clients accueillis n’excède pas celui permettant de réserver à chacun une surface de 4 m2 dans les marchés ouverts et de 8 m2 dans les marchés couverts.
Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l’ouverture de ces marchés si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions de l’alinéa précédent.
Dans les marchés couverts, toute personne de plus de onze ans porte un masque de protection » ;
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait qu’en application du décret n°2020-293 du 23 mars 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, la tenue des marchés a été interdite pendant le premier confinement du 16 mars 2020 au 11 mai 2020 ;
Les appelantes ne démontrent pas que, en lien avec l’épidémie de covid 19, pour la période du 19 mai 2020 au 31 mai 2020, l’activité des marchés ait été interdite par la commune ; elles ne justifient pas non plus que, pour les périodes du 30 octobre 2020 au 15 décembre 2020 et du 3 avril 2021 au 3 mai 2021, la règlementation ait « interdit aux commerçants volants – et non aux abonnés – d’exercer leur activité commerciale dans les marchés », alors que le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, dans sa version en vigueur à ces dates, autorise les commerces notamment alimentaires dans les marchés ouverts ou couverts, sans distinguer « les commerçants volants » et « les abonnés » ;
Les appelantes ne produisent aucune pièce justifiant qu’en dehors de la période du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, « les conditions d’exploitation de l’activité de l’occupant (se) sont dégradées dans des proportions manifestement excessives au regard de sa situation financière », au sens de l’article 6 7° de l’ordonnance no 2020-319 du 25 mars 2020 ;
S’il est constant que l’exécution de la concession a été suspendue du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, soit pendant un peu moins de deux mois, les appelantes ne justifient pas d’un texte prévoyant, dans ce cas, la nullité de la créance ou du titre de créance pour les années 2020 et 2021 ;
L’article 6 5° de l’ordonnance no 2020-319 du 25 mars 2020, afférent à la suspension de l’exécution d’une concession, ne prévoit pas la nullité du titre de recette, mais uniquement la suspension provisoire du versement de la somme due au concédant, et mentionne qu’à l’issue de la suspension, les parties peuvent prévoir un avenant pour déterminer les modifications du contrat si celles-ci sont apparues nécessaires ;
Or en l’espèce, il apparaît que les parties n’ont pas prévu d’avenant à l’issue de la période du 16 mars 2020 au 11 mai 2020 et il convient de considérer qu’elles n’ont pas estimé nécessaire de modifier les conditions du contrat, en conséquence de cette suspension de l’exécution de la concession pendant un peu moins de deux mois ;
L’avenant contractuel du 15 décembre 2021 (pièce 4 Commune) qui prévoit la prolongation d’un an du contrat de concession, soit jusqu’au 31 décembre 2022, a été contracté « afin de poursuivre l’expérimentation du programme « Marchés alimentaires zéro plastique » lancé en janvier 2021 en partenariat avec le concessionnaire actuel et de poursuivre le travail de requalification de la concession engagé pour améliorer la gestion des marchés forains » et ne fait aucune référence à la période de suspension de l’exécution de la concession du 16 mars 2020 au 11 mai 2020 ;
Ce moyen est écarté ;
Sur le moyen relatif à la majoration non contractuelle de la redevance pour les titres 17405 et 17406
En l’espèce, le contrat de concession du 16 décembre 2016 (pièce 5 Appelantes) stipule :
— dans le préambule :
« Le concédant compte à ce jour les marchés suivants (7 lieux ' 14 séances)
¿Marché [Adresse 4]
'
Présentation des projets du concédant :
'
Halle [Adresse 4] : Il est prévu au premier semestre 2017 la piétonisation des rues latérales qui bordent le marché. Ces travaux seront pris en charge par le concédant.
Par ailleurs, une fermeture d’une partie du périmètre marchand est prévue au premier trimestre 2018 afin de favoriser la propreté de l’espace public et l’installation pérenne des commerces alimentaires.
' »,
— dans le paragraphe II Principes généraux d’exploitation, à l’article 9.5 :
« Travaux de renouvellement à la charge du concessionnaire
'
Fermeture partielle de la halle [Adresse 4]
Il est prévu au premier trimestre 2018 une fermeture partielle de la halle, sur une partie représentant presque sa moitié.
' Le montant prévisionnel maximal des travaux est de 198.000 € HT et correspond à une annuité de 45.103 € HT.
En cas de modification du projet à l’initiative de la Ville, les parties se rencontreront pour en déterminer les incidences techniques et financières eu égard à l’équilibre économique du contrat »,
— dans le paragraphe IV Gestion financière du contrat :
« 1. Rémunération du prestataire
Le concessionnaire est rémunéré pour l’ensemble de ses missions, grâce aux droits de place, à la redevance déchets et à la redevance animation perçue auprès des commerçants sur les périmètres des marches (annexe 1).
Le concessionnaire assume le risque commercial et financier du service.
'
3. Redevance municipale
Le concessionnaire verse chaque année au concédant une redevance.
La redevance annuelle est fixée à 17.000 € /an ; elle sera versée à compter du 1er octobre, dans le mois suivant la réception du titre de recettes.
' » ;
Le 19 avril 2018, la commune de [Localité 2] a adressé à la société Géraud et associés le courrier suivant (pièce 1 Commune) :
« Pour faire suite à la réunion du 22 mars dernier en présence de M. [Y] [Z], maire-adjoint au commerce et marchés, je vous confirme que sur décision municipale l’option inscrite au contrat de concession pour la gestion des marchés forains de la ville et relative à la clôture partielle de la Halle de la [Adresse 4] ne sera pas réalisée.
Cette opération, qui devait être prise en charge par la société Géraud et associés pour un montant de 198.000 € HT, correspondait ainsi à une annuité de 45.103 € comme le prévoit l’article 9.5 du chapitre II du contrat, venant en déduction de la redevance d’exploitation fixée contractuellement à 62.103 € TTC sans l’option de clôture.
En conséquence de la non-réalisation de cette opération, la déduction de la redevance d’exploitation ne trouve plus à s’appliquer, aussi la Ville sollicitera prochainement le versement du complément des 17.000 € de redevance perçus par la Ville au titre de 2017, soit 45.103 € TTC ».
Il n’est pas justifié d’une rencontre des parties, suite à la modification à l’initiative de la Ville du projet relatif à la clôture partielle de la Halle de la [Adresse 4], « pour en déterminer les incidences techniques et financières eu égard à l’équilibre économique du contrat », tel que prévu dans le contrat ;
Toutefois, il ressort de son compte d’exploitation prévisionnel (pièce 3 Commune) que la société Géraud et Associés avait bien pris en compte, au titre de ses charges, en sus de la redevance de 17.000 €, la somme de 45.103 € incluse dans celle de 63.582 € (63.582 € amortissement des équipements = 45.103 € + 1.296 € amortissement marché Fabien + 11.488 € amortissement matériel électrique + 5.695 € autres amortissement marché [Adresse 4]) ;
Or suite au courrier du 19 avril 2018, la société Géraud et Associés a réglé la somme de 62.103 € (17.000 + 45.103) au titre de la redevance des années 2018 et 2019 ;
Aussi il convient de considérer que c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que « S’il est constant que le contrat de concession du 16 décembre 2016 n’a fait l’objet d’aucun avenant contractuel postérieurement à la décision de la commune de [Localité 2] d’abandonner son projet de clôture partielle de la halle de la [Adresse 4], il est également constant que les redevances d’exploitation à hauteur de la somme annuelle de 45.103 € au titre des années 2018 et 2019 ont été réglées. Il convient de juger que le courrier précité (du 19 avril 2018) valait offre de modification du contrat du 16 décembre 2016 et que le paiement à deux reprises consécutives de la somme annuelle de 45.103 € au titre de la redevance d’exploitation qui n’avait plus lieu d’être déduite valait acceptation de l’offre de modification précitée, même en l’absence de formalisation d’un avenant contractuel. Dès lors, la société Géraud et associés échoue à démontrer que les titres de recettes no 17405 et no 17406 d’un montant de 45.103 € TTC chacun seraient illégaux comme portant sur des sommes contractuellement indues » ;
Ce moyen est écarté ;
En conséquence, l’ensemble des moyens invoqués par les appelantes étant écartés, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la société Géraud et Associés de sa demande d’annulation des titres de recettes :
— n°17403 d’un montant de 17.000 € TTC correspondant à la part forfaitaire de la redevance d’occupation du domaine public pour l’année 2020,
— n°17404 d’un montant de 17.000 € TTC correspondant à la part forfaitaire de la redevance d’occupation du domaine public pour l’année 2021,
— n°17405 d’un montant de 45.103 € TTC correspondant à l’annulation de la déduction de la redevance d’occupation du domaine public pour l’année 2020,
— n°17406 d’un montant de 45.103 € TTC correspondant à l’annulation de la déduction de la redevance d’occupation du domaine public pour l’année 2021 ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les appelantes, partie perdante, doivent être condamnées in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la commune de [Localité 2] la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par les appelantes ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Géraud et Associés et la société Les Fils de Madame Géraud aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la Commune de [Localité 2] la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette la demande des appelantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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