Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 22 mai 2025, n° 25/03359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 22 janvier 2025, N° 2024L03427 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ALTAG agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié au dit siege c/ Organisme URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03359 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3LE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2025 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2024L03427
APPELANTE
S.A.S. ALTAG agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié au dit siege
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 820 052 645
Représentée par Me Christophe DESCAUDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1455
INTIMÉES
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Vincent DONY de l’AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B0005
S.C.P. [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 347 464 752
S.E.L.A.R.L. BALLY MJ
[Adresse 4]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 821 325 941
Représentées par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. François VAISSETTE, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La SAS Altag immatriculée le 4.05.2016 exerce une activité de transport de marchandises, transport public routier de personnes, commissionnaire de transport.
Son président est Monsieur [D] depuis le 19.02.2019 qui est aussi actionnaire majoritaire de la société pour être titulaire de 294 actions sur 310.
Par acte de commissaire de justice en date du 20.03.2024 l’URSSAF IDF a fait assigner devant le tribunal de commerce de Bobigny la société Altag pour voir l’ouverture d’une liquidation judiciaire, et subsidiairement d’un redressement judiciaire, invoquant une créance d’un montant de 100.842 euros, dont 35.693 euros de parts salariales, dont le recouvrement forcé par la mise en oeuvre d’une saisie attribution le 15.09.2023 était resté infructueux.
Par jugement en date du 25.09.2024 le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Altag, a fixé la date de cessation des paiements au 15.09.2023, a désigné la SCP [B] [T] en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL Bally MJ en qualité de mandataire judiciaire.
La société Altag a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement en date du 22.01.2025, sur requête de l’administrateur judiciaire, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la conversion de la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire et a désigné la SELARL Bally MJ en qualité de liquidateur judiciaire.
L’administrateur faisait valoir dans sa requête en conversion l’absence de compte bancaire et l’apparition de dettes pendant la période d’observation et en conséquence l’impossibilité d’élaborer un plan de redressement. Le mandataire judiciaire faisait valoir pour sa part que le passif déclaré s’élevait à 360.000 euros.
La société Altag a interjeté appel de cette décision.
La présente cour est saisie de ce second appel.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 4.03.2025 la société Altag demande à la cour de:
Déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par la SAS Altag.
Y faisant droit,
Infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
Subsidiairement,
Placer la société Altag en redressement judiciaire.
Condamner à porter et payer à la somme de 5000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner en tous les dépens.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 25.04.2025 la Selarl Bally MJ et la SCP [T], en leur qualité d’une part de liquidateur judiciaire et d’autre part d’administrateur judiciaire de la SAS Altag demandent à la cour de confirmer le jugement ayant converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 7.04.2025 l’URSSAF demande à la cour de:
Déclarer ALTAG mal fondée en son appel et l’en débouter,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Bobigny
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le ministère public dans son avis du 4.04.2025 concernant le jugement de conversion propose que la cour confirme le jugement.
Par note en délibéré reçue par voie électronique le 13.05.2025 dans l’appel 24-18033 concernant le jugement ayant ouvert le redressement judiciaire la société Altag communique sa pièce 9 dont l’exemplaire produit dans son dossier était illisible et confirme que les bilans 2023 et 2024 ont bien été établis et qu’une lettre d’intention a été émise de la part de Cainiao France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Altag expose qu’elle a été confrontée à l’hostilité du collaborateur désigné par l’administrateur judiciaire qui ne lui a apporté aucune aide, ni assistance, qui a bloqué le paiement des salaires, qui a clôturé le compte bancaire principal de la société sans demander la permission du dirigeant et a obligé Monsieur [D] à ouvrir un compte à la banque Delubac sans lui donner les moyens de l’ouvrir, puis qui a déposé une requête en conversion trois jours après faute d’ouverture dudit compte, que Me [T] a soutenu ne pas avoir de nouvelles du dirigeant alors qu’il était en contact quotidiennement avec lui, que dans ces conditions la société a perdu un contrat de 900.000 euros alors que l’administrateur judiciaire était informé depuis plusieurs semaines de l’existence de ce contrat et de son caractère vital pour la société, qu’à l’audience le collaborateur de Me [T] s’est montré extrêmement virulent et qu’aucune collaboration n’a pu être mise en place en l’absence de rapports de confiance.
Elle indique que les sommes sur le compte bancaire Delubac ouvert sur exigence de l’administrateur judiciaire étaient destinées au paiement des salaires et du gasoil pour le transport, que cependant le collaborateur de Me [T] a profité de l’ouverture du compte pour prélever des honoraires, que cet événement est la cause de la fermeture du compte bancaire de la société.
Elle expose que l’agressivité de l’administrateur judiciaire a clairement impacté la bonne gestion de la société.
Elle soutient qu’un redressement est possible au regard du fait qu’elle présente un bilan positif depuis plusieurs années, que ses principales dettes proviennent des retombées du Covid, qu’ainsi du 1.01.2024 au 30.09.2024 son chiffre d’affaires était de plus de 900.000 euros et que son activité a dégagé un bénéfice de 35.693 euros, qu’elle a augmenté son résultat net de 160%.
Les organes de la procédure exposent que compte tenu de:
— l’absence d’une comptabilité tenue régulièrement et en bonne et due forme ;
— l’absence de visibilité sur la situation financière, à tout le moins depuis le début de l’année 2024 et sur des perspectives sérieuses à court terme dans le cadre de la période d’observation,
— la création de dettes nouvelles au cours de la période d’observation (près de 100.000 ') et notamment, le défaut de règlement des cotisations sociales et fiscales ;
— de nombreux règlements sujets à caution ;
— l’importance du passif déclaré qui s’élève à 493.674 euros (dont 106.104 euros à titre provisionnel)
c’est à juste titre que la liquidation judiciaire a été ouverte.
Ils soulignent que les seules critiques qui sont faites sont la remise en cause du professionnalisme du collaborateur de Maître [T], mais indiquent qu’aucun des mails, qu’ils versent aux débats contrairement à la société appelante, ne rapporte la preuve de ce que soutient la société Altag.
Ils expliquent que ce n’est que deux mois après l’ouverture du redressement judiciaire et après qu’il ait été expliqué au dirigeant le 10.10.2024 l’impossibilité de fonctionner avec un compte Qonto et la nécessité d’ouvrir un compte dans une banque spécialisée compte tenu de l’obligation de l’administrateur judiciaire de valider les règlements pendant la période d’observation que le dirigeant a pris contact avec la banque Delubac, que l’administrateur judiciaire n’a appris l’existence de deux autres comptes ouverts auprès de Sogexia et de Revolut que le 25.11.2024 en prenant connaissance d’une balance communiquée par le comptable externe de l’entreprise faisant état de ces deux comptes mais également d’un compte courant débiteur de 81.800 euros, que malgré des demandes réitérées l’administrateur judiciaire n’a pas obtenu du dirigeant les coordonnées de ces deux banques et les RIB et a demandé le 23.12.2024 à Revolut de clôturer le compte et de verser l’argent sur le compte Delubac tout en conservant à la caisse des dépôts et consignation une provision pour frais de justice, qu’il a obtenu les relevés d’opérations dont il ressort divers encaissements mais aucun paiement de cotisations sociales et fiscales et de frais généraux, qu’il apparaît également sur les relevés des paiements de salaires, des paiements en faveur de Monsieur [C] [U] de 30.545 euros en septembre et de 115.499 euros en octobre, et en faveur de Monsieur [S] [U] de 39.200 euros le 21.12.2024, ainsi que des remboursements réguliers de frais en faveur du dirigeant et notamment quatre virements le 28.11.2024 pour un montant de 65.720 euros.
Ils exposent que lors de l’audience du 26.11.2024 le tribunal a renvoyé la demande de conversion à l’audience du 14.01.2025 en demandant que la société justifie au plus tard le 10.01.2025 de l’ouverture d’un compte bancaire portant la mention 'redressement judiciaire’ et de la lettre de mission ou la conclusion d’un contrat de service avec un expert-comptable, que pour cette même audience l’administrateur judiciaire a demandé au dirigeant de justifier des résultats de l’exploitation et de la capacité de la société à faire face à ses charges courantes en produisant les comptes et un prévisionnel ainsi que le règlement des charges courantes, sans succès.
Ils font valoir que l’administrateur judiciaire n’a jamais su précisément le nombre de salariés de l’entreprise et soulignent par ailleurs la rémunération excessive de la directrice adjointe: 9859 euros brut par mois.
L’Urssaf expose que la dette remonte à janvier 2021 et n’a jamais cessé de s’amplifier mois après mois, que la société reste devoir au jour du jugement d’ouverture la somme de 297.041 euros dont 74.107 euros au titre des parts salariales, qu’aucun accord n’est jamais intervenu contrairement à ce que soutient la société, que les contraintes ont été signifiées à la société Altag et les mesures d’exécution mises en oeuvre ont échoué, qu’au regard des pièces produites par la SELARL Bally MJ ès qualités de mandataire judiciaire puis de mandataire liquidateur le redressement de la société est manifestement impossible.
Le ministère public expose que la société se trouve en état de cessation des paiements et qu’elle ne démontre pas avoir obtenu un moratoire de la part de l’Urssaf ou de ses autres créanciers, que par ailleurs il résulte du jugement que la société n’a plus de banque ayant refusé l’ouverture d’un compte à la banque Delubac, qu’elle a créé de nouvelles dettes pendant la période d’observation, qu’elle ne justifie pas du contrat d’un montant de 900.000 euros, qu’elle n’a pas transmis ses pièces au ministère public malgré les demandes de telle sorte que les éventuelles perspectives de redressement ne peuvent être appréciées.
Sur ce
Il résulte de l’article L.631-15 du code de commerce dans son deuxième alinéa qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut prononcer la liquidation judiciaire de la société si le redressement est manifestement impossible.
Le tribunal, saisi par requête de l’administrateur judiciaire, après avoir renvoyé l’affaire l’a retenue pour plaider à l’audience du 14.04.2025 et a prononcé la conversion.
La société Altag soutient que son redressement est possible.
En premier lieu l’activité de la société a cessé depuis le 22.01.2025. La société Altag explique qu’elle envisage de redémarrer son activité uniquement dans le cadre d’une activité d’apporteur d’affaire ou de sous-traitance de contrat sans devoir embaucher des salariés ni louer des camions.
Elle ne produit cependant aucun élément qui pourrait établir qu’une telle activité serait de nature à dégager un résultat permettant l’apurement du passif, ni contrat, ni lettre d’intention étant précisé qu’elle a pas joint la lettre de la société Cainiao avec son message adressé en cours de délibéré, ni même éléments de contact avec des enseignes ayant besoin d’organiser la livraison de leurs marchandises.
En second lieu s’agissant des résultats passés de la société Altag, celle-ci soutient qu’elle a produit ses bilans 2023 et 2024. Or la comptabilité n’est pas produite aux débats sinon une situation provisoire du 1.01.2024 au 30.09.2024. En réalité la société Altag a remis à l’administrateur judiciaire les liasses fiscales 2023 et 2024 qui ne constituent pas, contrairement à ce qu’elle peut penser, une comptabilité. La cour ne peut donc que constater que la société ne dispose à ce jour d’aucun outil de gestion lui permettant de suivre quotidiennement son activité.
Néanmoins il ressort des liasses fiscales 2022 et 2023 dont les éléments ont été repris par l’administrateur judiciaire dans son rapport que le chiffre d’affaires de la société était de 256.992 euros en 2022 et de 426.870 euros en 2023.
La situation comptable provisoire établie au 30.09.2024 fait état d’un chiffre d’affaires sur les 9 premiers mois de l’année de 951.701,07 euros.
La situation comptable produite en cours de délibéré par la société ne fait pas état des mêmes chiffres pour les 9 premiers mois de 2024 puisqu’elle indique ainsi un chiffre d’affaires sur les 9 premiers mois de l’année 2024 de 986.103,64 euros au lieu de 951.701,07 euros, ce qui mécaniquement augmente le résultat de l’exercice qui passe ainsi de 32.147 euros à 66.549 euros.
Pour autant l’absence de communication de toute comptabilité pour l’exercice 2024 ne permet pas de confirmer ces chiffres.
En troisième lieu la société Altag produit un business plan qui est construit sur un chiffre d’affaires de 1.104.000 euros pour l’année 1, de 1.159.200 euros pour l’année 2 et de 1.217.160 euros pour l’année 3.
Cependant aucun contrat n’est produit aux débats permettant de donner une quelconque réalité à ces chiffres d’affaires qui en outre sont en augmentation.
La société Altag indique qu’elle a communiqué à l’administrateur judiciaire une lettre d’engagement de la société Cainiao mais elle ne produit pas celle-ci aux débats.
Il n’existe donc aucun élément permettant de retenir qu’en cas d’infirmation la société Altag serait à même de reprendre une activité immédiatement lui permettant de dégager un résultat de nature à permettre d’élaborer un plan de redressement pour apurer le passif.
Le passif déclaré entre les mains du mandataire judiciaire s’établit pour sa part à la somme de 424.146,74 euros et est constitué pour moitié environ par la dette de l’Urssaf.
Pendant la période d’observation de nouvelles dettes ont été créées pour un montant de 98.119,60 euros constituées principalement par une taxation d’office de l’Urssaf d’octobre 2024 et l’évaluation des cotisations dues de novembre 2024 à janvier 2025 faute de déclaration fournie.
La société ne s’explique pas sur ce nouveau passif et ne produit pas les déclarations qu’elle a effectuées auprès de l’Urssaf de façon à démontrer que, contrairement à ce qu’indique l’administrateur judiciaire, le passif né pendant la période d’observation est bien moindre.
La cour rajoute que le conflit dont fait état la société avec le collaborateur de Me [T] n’est pas établi les échanges produits démontrant d’une part la normalité des échanges et d’autre part la légitimité des demandes qui étaient faites par l’étude de l’administrateur judiciaire (en particulier le courrier du 8.10.2024 demandant la communication de diverses pièces à la société, lui enjoignant de procéder à l’ouverture d’un compte bancaire et de signer une lettre de mission avec un expert-comptable). En outre la liquidation judiciaire de la société n’est pas la conséquence de l’intervention de l’administrateur judiciaire comme le soutient la société mais est le résultat des difficultés rencontrées par celle-ci dans sa gestion, qui sont caractérisées par l’absence de comptabilité et les impayés des cotisations sociales.
En l’état de ces éléments il apparaît que le redressement de la société est impossible et il y a lieu de confirmer la décision entreprise.
Les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 24.01.2025 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Altag
Dit que les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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