Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 14 nov. 2025, n° 22/02875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 14 Novembre 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/02875 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJFL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Février 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 21] RG n° 17/00656
APPELANTE
Madame [D] [N] épouse [B]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Marie-marthe JESSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0067
INTIMEES
S.A. [19]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume VERDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0505 substitué par Me Karine PEROTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P505
[8] [Localité 21]
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère
Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [N] [B] était salariée par la société le [9] (l’employeur), étant affectée à un poste d’attaché commercial en agence bancaire, lorsque le
28 mai 2015 elle a déclaré une maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical daté du 28 mai 2015 mentionnant « syndrome dépressif réactionnel à des tensions sévères dans le milieu professionnel ».
Une instruction a été diligentée par la [6] [Localité 21] (la caisse) pour une maladie hors tableau. Le médecin conseil de la caisse a estimé que la salariée présentait un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) prévisible supérieur à 25%, le dossier a donc été soumis au [7] ([10]).
La caisse, dans l’attente de l’avis de ce comité, a notifié à Mme [B] à titre conservatoire un refus de prise en charge le 27 juin 2015.
Parallèlement, Mme [B] a saisi le conseil des prud’hommes qui, par un jugement du
13 juillet 2017, a rejeté ses demandes.
Le 22 novembre 2016, le [14] a rendu un avis retenant un lien direct et essentiel entre les conditions de travail et la maladie déclarée par le certificat médical du 28 mai 2015.
Par un courrier du 8 décembre 2016, la caisse a notifié à Mme [B] sa décision de prendre en charge la maladie qu’elle a déclaré le 28 mai 2015, au titre de la législation professionnelle.
Le 10 mars 2017, le médecin conseil de la caisse a retenu la date du 15 avril 2017 pour la consolidation de l’état de santé de Mme [B], avec un taux d’incapacité évalué à 35%, au titre des séquelles indemnisables ''persistance d’un état anxieux important avec ruminations anxieuses envahissantes, troubles de la concentration et troubles mnésiques, exprime un fort sentiment de ressentiment en rapport avec ses conditions de travail".
Mme [B] s’est vue notifier le 3 mai 2017 l’attribution d’une rente à effet du
16 avril 2017 et le taux d’incapacité retenu par la caisse a été confirmé par le Tribunal du contentieux de l’incapacité le 14 mai 2018.
Le 19 décembre 2016, Mme [D] [B] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans l’apparition de sa maladie professionnelle.
Par un jugement du 16 octobre 2018, ce tribunal a :
— déclaré le recours de Mme [B] recevable ;
— déclaré inopposable à l’employeur, pour violation du principe du contradictoire, la décision de prise en charge du 8 décembre 2016 au titre des risques professionnels de la maladie déclarée par Mme [B] le 28 mai 2015 ;
— rejeté la demande d’annulation de l’avis du [14] du 22 novembre 2016 ;
— Avant dire droit, désigné le [13] [Localité 22] ;
— sursis à statuer sur les demandes de reconnaissance de la faute inexcusable et ses conséquences, sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge en raison de la contestation de la matérialité de la pathologie et sur toutes autres demandes.
Le [13] [Localité 22] a rendu le 18 mars 2019 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par un arrêt du 8 janvier 2020, la présente cour, autrement composée, a infirmé le jugement prud’homal du 13 juillet 2017, en relevant l’existence d’un harcèlement moral de la part de l’employeur qui a en outre méconnu son obligation de sécurité et de protection de la santé à l’égard de sa salariée, justifiant la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur avec effets d’un licenciement nul et a accordé différentes sommes dont 37 000 euros en réparation du préjudice résultant de ce licenciement nul.
Par un jugement du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris (pôle social) a :
— déclaré irrecevables les demandes tendant à voir rejuger les chefs de demandes déjà jugés ;
— annulé l’avis rendu le 18 mars 2019 par le [13] [Localité 22] pour composition irrégulière,
— avant dire droit, désigné le [12][Localité 20] ;
— sursis à statuer sur les autres demandes des parties.
Le [12][Localité 20] a rendu son avis le 6 mai 2021, concluant à l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie et le travail.
Par un jugement du 1er février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— entériné l’avis du [12][Localité 20] en ce qu’il a relevé le lien direct entre le travail et la maladie déclarée le 28 mai 2015 par Mme [B] opposable à son employeur,
— rejeté la demande de Mme [B] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,
— déclaré irrecevables et a rejeté les demandes de l’employeur déjà examinées par jugement du 16 octobre 2018 et du 8 décembre 2020,
— rejeté toutes les autres demandes des parties,
— rejeté les demandes respectives des parties au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le jugement a été notifié à Mme [B], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 février 2022, laquelle en a régulièrement interjeté appel auprès de la présente cour par déclaration électronique du 15 février suivant.
Les parties ont alors été convoquées à l’audience du conseiller rapporteur du
31 mars 2025, à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du
25 septembre 2025, date à laquelle, faute de conciliation possible, elles ont plaidé.
Mme [B] demande à la cour, au visa de ses conclusions :
« -de déclarer son appel recevable et fondé,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’il existe un lien de causalité direct et essentiel entre son travail habituel et l’affection déclarée le 28 mai 2015, et en ce qu’il a rejeté les demandes de la SA [19],
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* rejeté sa demande en reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur la SA [19] ([18]),
* rejeté toutes autres demandes des parties,
* rejeté les demandes respectives des parties au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* dit qu’elle supporte les dépens.
De statuer à nouveau, et de faire droit à ses demandes :
— la recevoir en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SA [19] ([18])
— juger que la maladie professionnelle déclarée le 28 mai 2015 est due à une faute inexcusable de la Société [19],
— fixer au maximum la majoration de rente prévue par la loi de telle sorte que la rente servie par l’organisme de Sécurité Sociale ne subisse aucun abattement forfaitaire,
— ordonner une expertise médicale, afin de pouvoir évaluer les préjudices qui lui ont été causés à tels qu’énoncés au Livre IV du code de la sécurité sociale d’une part, et ceux admis par la jurisprudence en vigueur, d’autre part,
— allouer d’ores et déjà une provision de 20.000 euros à valoir sur le montant de l’indemnité qui sera attribuée à cette dernière en réparation de son préjudice à caractère personnel ;
— condamner la société [19] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— la condamner aux dépens dont ceux d’exécution. »
L’employeur demande, en se référant à ses écritures, de :
« – déclarer Madame [D] [B] mal fondée en son appel et l’en débouter en conséquence ;
— confirmer le jugement rendu le 1er février 2022 par le Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu’il a débouté Madame [D] [B] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et de toute autre demande complémentaire ;
— déclarer son appel incident recevable et bien fondé ;
— infirmer en conséquence le jugement rendu le 1er février 2022 par le Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu’il a retenu un lien direct et essentiel entre le travail de
Mme [D] [B] au sein de la Société [19] et la maladie déclarée le
28 mai 2015 ;
— juger que l’avis rendu le 6 mai 2021 par le [Adresse 11] est nul ;
— juger que Mme [D] [B] n’a pas été exposée aux risques allégués ;
— juger que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies ;
En conséquence,
— débouter Mme [D] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [D] [B] à lui payer à la Société la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame [D] [B] aux éventuels dépens ;
Subsidiairement,
— Réduire à de plus strictes proportions la provision qui pourrait être allouée à
Mme [D] [B] ;
En tout état de cause,
— enjoindre à Mme [D] [B] de préciser la liste limitative des postes de préjudice dont elle entend demander réparation, pour le cas où la Cour d’appel de Paris ordonnerait une expertise médicale. »
La Caisse, se référant à ses écritures, demande à la cour de :
« – statuer ce que de droit sur les mérites de l’appel interjeté par Mme [B] quant au principe de la faute inexcusable et l’éventuelle majoration de la rente qui en résultera et de l’appel incident de la Société [18] ;
Dans l’hypothèse où la cour retiendrait la faute inexcusable de l’employeur,
— ramener à de plus justes proportions les sommes allouées à Mme [B] à titre de provision ;
— rappeler que l’Assurance maladie de [Localité 21] avancera les sommes éventuellement allouées à Mme [B] dont elle récupérera le montant sur l’employeur. »
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la maladie
Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 28 mai 2015, les premiers juges ont retenu que l’employeur ne justifiait pas de l’irrégularité de l’avis du [12][Localité 20] dont la motivation était suffisante, claire et dépourvue d’ambiguïté. Au regard de cet avis favorable corroborant celui de Paris, le tribunal l’a entériné en ce qu’il a relevé l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail.
En appel l’employeur conteste le caractère professionnel de la maladie de Mme [B] et soutient que l’avis du [12][Localité 20] est nul au motif que Mme [B] n’a pas fourni d’élément quant à son taux d’IPP prévisible et que l’employeur n’a pas reçu de notification de ce taux. Il en déduit que la condition relative au taux d’IPP prévisible n’est pas remplie et que le [10] a fixé d’autorité ce taux sans en avoir la compétence. L’employeur ajoute que le dossier médical transmis au [12][Localité 20] était incomplet en l’absence de son rapport. Il souligne que son avocat a adressé ses conclusions et ses pièces mais que le [10] n’a pas entendu les parties avant de prendre sa décision. L’employeur relève que la décision du [10] n’est pas motivée, qu’il n’y a pas d’explication sur le lien entre le travail et la pathologie de Mme [B] alors que des documents ont été fournis.
Mme [B] invoque les motifs du jugement pour solliciter la confirmation de la décision quant à la validité de l’avis du [12][Localité 20]. Elle estime que sa maladie a bien une origine professionnelle.
Réponse de la cour sur le taux d’IPP prévisible
La cour relève d’abord que l’employeur opère une confusion, dans ses conclusions, entre le taux d’IPP retenu lors de la consolidation de l’état de santé, qui donne lieu à l’indemnisation de l’assuré social en raison de cette incapacité permanente et partielle, et le taux d’IPP prévisible lors de l’instruction d’une maladie professionnelle non prévue par l’un des tableaux de ces maladies.
S’agissant de l’instruction d’une maladie professionnelle hors tableau, il convient effectivement de retenir un taux d’IPP prévisible de 25% conformément aux dispositions des articles L 146-1 et R 461-8 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, seul le taux d’IPP prévisible est applicable de sorte que les arguments de l’employeur quant au taux d’IPP et à son absence de notification sont inopérants.
De même, l’argument selon lequel il appartiendrait à Mme [B] de justifier de son taux d’IPP prévisible est sans pertinence s’agissant d’un critère médical déterminé par le médecin conseil de la caisse comme en justifie le dossier de ce professionnel produit par Mme [B] (pièce 80, page 8).
Enfin, il est légitime que l’employeur n’ait pas reçu de notification du taux prévisible d’IPP de Mme [B] lors de l’instruction de la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle puisque la société [9] opère une confusion avec la notification du taux d’IPP retenu au moment de la consolidation de l’état de santé de l’assuré social.
En conséquence, la cour rejette ces critiques de l’employeur, qui sont dénuées de pertinence.
Réponse de la cour sur la validité de l’avis du [10]
L’employeur soutient d’abord que l’avis du [10] serait irrégulier dans la mesure où cette institution n’a pas pris connaissance, avant sa décision, du rapport circonstancié de l’employeur.
L’avis du [12][Localité 20] précise effectivement que le rapport précité ne lui a pas été soumis.
L’employeur n’est pas fondé à effectuer une confusion entre ce rapport, qu’il lui appartient d’établir lors de l’instruction de la maladie professionnelle par la caisse, et les concluions et pièces de son avocat.
En l’espèce la société [9] ne justifie pas avoir rempli ce rapport circonstancié de l’employeur lors de l’instruction de la maladie professionnelle par la caisse, ni l’avoir remis à la caisse de sorte qu’il ne peut pas se prévaloir de sa propre carence pour obtenir la nullité de l’avis du [10].
L’employeur soutient en outre que l’avis du [10] est irrégulier faute de motivation. Contrairement à cette affirmation, l’avis précité contient bien une motivation et il n’y a pas lieu de lui appliquer les critères de la motivation d’un jugement, ce que l’avis du [10] n’est pas.
Il n’y a pas lieu de soutenir que le [10] aurait dû entendre les parties, cette institution n’est pas une juridiction devant laquelle l’avocat de l’employeur est invité à plaider.
Ainsi, toutes les critiques de l’employeur sont inopérantes de sorte que le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’avis du [12][Localité 20].
Réponse de la cour sur le lien entre la maladie et l’activité professionnelle de Mme [B]
Le juge du contentieux général de la sécurité sociale n’est pas lié par les avis des [10] dont il apprécie souverainement la valeur et la portée (civ.2e 12 février 2009, pourvoi n° 08-14.637 ; civ.2e., 10 décembre 2009, pourvoi n° 08-21.812 ; civ.2e.,
6 mars 2008, pourvoi n° 07- 11.469 ; civ.2e., 4 juillet 2007, pourvoi n° 06-15.741 ; civ.2e., 19 avril 2005, pourvoi n° 03-30.423, Bull. 2005, II, n° 103 ; Soc., 18 mars 2003, pourvoi n° 01-21.357 ; Soc., 31 octobre 2002, pourvoi n° 01-20.021).
En l’espèce, la cour dispose de l’avis du [14] et celui d'[Localité 20] qui reconnaissent tous deux le lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme [B] et son activité professionnelle.
Mme [B] produit en outre le dossier médical du médecin conseil de la caisse, le dossier du médecin du travail qui ont la même analyse.
L’employeur ne produit pas de pièce médicale pertinente permettant de remettre en cause ces analyses concordantes. Ainsi, le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu le lien direct et essentiel entre la maladie de Mme [B] et son activité professionnelle.
La critique de l’employeur est rejetée.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Sur la faute inexcusable, les premiers juges ont relevé que si la reconnaissance de la violation d’une obligation de sécurité et les faits de harcèlements moraux de la part de l’employeur sont caractérisés dans le cadre du litige prud’homal, ils sont postérieurs à la déclaration de maladie professionnelles et ne peuvent se confondre avec les conditions de reconnaissance de la faute inexcusable ; que Mme [B] ne produisait pas de document justifiant d’alertes préalables à la déclaration de maladie professionnelle ou d’évocation de difficultés en janvier 2015 ou avant. Le tribunal a donc rejeté la demande de Mme [B] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
En appel Mme [B] maintient sa demande, elle souligne que son employeur avait parfaitement connaissance de sa pathologie avant son arrêt de travail. Elle souligne que sa maladie résulte d’une dégradation de ses conditions de travail depuis le courant de l’année 2011 durant laquelle elle invoque un harcèlement et une discrimination.
L’employeur demande la confirmation du jugement, il souligne qu’il a respecté les préconisations de la médecine du travail, que la carrière de Mme [B] a connu une progression normale. Il conteste le harcèlement et la discrimination.
Réponse de la cour
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et des dispositions pertinentes du code du travail, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvois n° 18-25.021 et n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance de l’accident du travail (Ass. plén., 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038, Bull. 2005, Ass. Plén, n° 7).
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime d’en apporter la preuve (2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi 02-30.984, Bull II n°394 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi 03-20.044, Bull II n°74).
L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
En l’espèce, Mme [B] demande la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de la maladie professionnelle déclarée le 28 mai 2015.
Il en résulte qu’il convient d’examiner les conditions de travail de Mme [B] avant cette date, ce qui n’est pas contesté par l’appelante dans ses conclusions.
Mme [B] situe l’origine de sa maladie en 2011 lorsqu’elle a dénoncé les pratiques irrégulières de la directrice de son agence bancaire qui ne respectait pas, selon elle, les règles applicables lors des octrois de crédits. Cette affirmation de Mme [B] ne repose cependant sur aucune pièce, elle n’est donc pas retenue comme démontrée par la cour.
Il résulte de l’évaluation professionnelle de l’année 2015 produite par Mme [B] qu’en janvier 2011 elle occupait un poste de chargé de clientèle particuliers à l’agence
Ledru-Rollin de [Localité 21] et qu’elle a été nommée en juin 2011 en qualité de directrice d’une agence à la gare d'[Localité 17], ce qui constitue une promotion.
Mme [B] soutient, sans en justifier, que cet éloignement de [Localité 21] était une sanction à son égard. Elle produit son évaluation professionnelle du 17 janvier 2012 par laquelle elle est félicitée de son arrivée dans la nouvelle agence qu’elle dirige. Des objectifs lui sont assignés (sa pièce 5). Elle reçoit une rémunération variable individuelle de
6 271 euros, supérieure à celle versée en moyenne à ses collègues de travail (sa pièce 6, pour l’année 2011).
Mme [B] relate qu’elle a connu des arrêts de travail successifs lorsqu’elle exerçait en qualité de directrice d’agence bancaire à [Localité 17] en raison de la fatigue importante générée par les trajets entre son domicile et son lieu de travail, la charge d’un jeune enfant et le harcèlement moral subi sur son lieu de travail.
Elle produit un courriel de M. [V], un collègue de travail, qu’il adresse à ses parents le 21 avril 2011. Ce message relate l’hospitalisation de Mme [B] le même jour pour « tachycardie avec risque d’embolie pulmonaire ». Il ajoute dans son message : « ambiance professionnelle délétère, pressions, des ordres d’exécution de tâches, à faire de suite alors que cette personne, directrice d’agence est d’une part inculte, méprisante, carriériste ! et que la dose de pression pour à vrai dire d’harcèlement mène ma collègue via l’hosto. » (pièce 7).
Ce message d’alerte n’a toutefois pas été adressé à l’employeur de Mme [B] de sorte qu’il ne peut pas être retenu comme une information à celui-ci qui aurait dû prendre des mesures pour protéger la santé de Mme [B].
Le 6 septembre 2012 Mme [B] a sollicité une mutation à proximité de son domicile en invoquant un temps de trajet important préjudiciable à sa santé. Le même jour, elle a sollicité un travail à temps partiel dans l’attente de cette mutation.
Le 8 octobre la demande de mutation a été refusée, Mme [B] occupant son poste depuis un an alors que l’ancienneté requise est de trois ans (pièces 9 à 11).
Mme [B] ne produit pas la réponse quant à la demande de temps partiel.
La cour relève que dans ses demandes Mme [B] ne mentionne pas de situation de souffrance au travail.
A la suite d’un arrêt de travail dont la durée n’est pas justifiée, Mme [B] a repris ses activités professionnelles avec des recommandations du service de santé au travail : il est préconisé un mi-temps thérapeutique avec une activité professionnelle tous les matins à partir du 12 mars 2013 (pièce 13, fiche d’aptitude au travail).
La cour relève que le motif de ce mi-temps thérapeutique n’est pas indiqué.
Elle produit un avis d’arrêt de travail du 20 novembre 2014 au 18 décembre suivant. Il s’agit de la copie destinée au service médical de la caisse qui mentionne le motif médical de « dépression réactionnelle au travail » (pièce 113). La cour relève toutefois que l’employeur n’a pas connaissance de ce motif couvert par le secret médical.
Lors d’une visite à la médecine du travail le 4 novembre 2014, préalable à la reprise de l’activité de Mme [B], il est précisé que la salariée ne bénéficie pas d’une surveillance médicale renforcée (pièce 16).
Par un courriel du même jour le médecin du travail informe le service de ressources humaines de l’employeur que Mme [B] reprendra son poste à mi-temps thérapeutique pour 6 mois environ (pièce 17). Ce message ne contient aucune alerte quant au motif de cet aménagement.
Dans un courriel du 24 décembre 2014 Mme [B] sollicite la reprise de son emploi à la suite d’un arrêt de travail. Elle déplore le rejet de sa demande de mutation à proximité de son domicile, elle conteste une évaluation défavorable de son travail et assure que son travail a toujours été de bonne qualité. Elle ne mentionne pas dans ce message une situation de souffrance au travail (pièce 18).
Le 23 janvier 2015 Mme [B] reçoit la mission de travailler en qualité d’attaché commercial à l’agence du [Adresse 16] à [Localité 21], cette mission est temporaire et il est prévu une remise à niveau. Cette mission, prévue du 21 janvier au
18 avril 2015, peut être prolongée. Il est enfin précisé que Mme [B] bénéficie d’un temps partiel thérapeutique.
La mission est prolongée jusqu’au 18 juillet 2015 par un avenant du 14 avril 2015 (pièces 19 et 20).
Ainsi, l’employeur a rapproché le lieu de travail de Mme [B] de son domicile, conformément à la demande de celle-ci, et a respecté les préconisations de la médecine du travail.
Mme [B] soutient qu’elle a subi des humiliations sur son lieu de travail au motif que les tickets restaurant qui lui étaient dus n’ont pas été adressé à la bonne agence bancaire et qu’elle a été insultée par un collègue de travail devant des clients (pièces 34 à 36).
A ce titre, elle produit des messages de sa part, sans fournir la réponse de ses interlocuteurs ni le témoignage de collègues de travail. La cour estime que ces documents ne démontrent aucun fait, aucune partie ne peut se constituer de preuve pour elle-même.
Mme [B] produit des certificats médicaux et prescription de médicaments
anti-dépresseurs (pièces 83 et 85). Elle ne démontre pas que son employeur en a eu connaissance.
Enfin, l’arrêt de la présente cour statuant sur le harcèlement moral dont Mme [B] a été victime ne peut pas être utilement retenu : les faits retenus dans cette décision sont postérieurs à la déclaration de maladie professionnelle (arrêt du 8 janvier 2020, page 5).
La cour retient en conséquence que Mme [B] ne justifie pas que son employeur avait connaissance, entre 2011 et mai 2015, de sa souffrance au travail. De plus, il est établi par les documents précités que l’employeur a respecté les préconisations de la médecine du travail et la demande de la salariée de rapprocher son lieu de travail de son domicile. Mme [B] ne démontre pas l’existence de la faute inexcusable de son employeur de sorte que le jugement est confirmé.
Au regard de cette confirmation, la cour rejette les demandes subséquentes des parties.
Sur les autres demandes
L’équité commande de rejeter les prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt justifie de condamner Mme [B] à payer les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Paris le
1er février 2022,
Y ajoutant,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE Mme [B] à payer les dépens de l’instance.
La greffière La présidente
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