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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 10 mars 2026, n° 22/01703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 15 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CVDS c/ S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DE CHANGEMENT DE MÉDIATEUR
N° RG 22/01703 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OFAH
Audience dans le cadre de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon du 10 Mars 2026
Nous,Sophie DUMURGIER, Conseiller chargé de la mise en état, assistée de Céline DESPLANCHES, Greffier, saisi de l’appel inscrit au Greffe sous le N° RG 22/01703 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OFAH dans une instance entre les parties suivantes :
APPELANT
S.A.R.L. CVDS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me [Y], avocat au barreau de LYON
c/
INTIME
S.A.S. LOCAM
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Michel TROMBETTA de la SELAS LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
*******
Vu le jugement rendu le 15 Février 2022, par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON,
Vu l’appel enregistré le 02 Mars 2022,
Vu les dispositions des articles 131-1 et suivants et 910-2 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt prononcé le 29 Janvier 2026 ayant ordonné une médiation avec désignation d’un médiateur en la personne de Monsieur [H] [Z],
Vu le courrier adressé à la Cour le 12 février 2026 par Monsieur [Z], refusant la mission confiée en raison d’une surcharge de travail,
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la désignation d’un nouveau médiateur, en lieu et place de M.[Z],
Désignons à cet effet , pour procéder à la mesure, le CIMA – Centre interprofessionnel de médiation et d’arbitrage, sis [Adresse 3] [Localité 3] – tel : [XXXXXXXX01] – mail : [Courriel 1].
et disons que celui-ci devra nous informer du nom du médiateur qui assurera l’exécution de la mesure ;
Donnons comme mission au médiateur de rapprocher les points de vue des parties en vue de construire une solution amiable, définitive et honorable au litige qui les oppose et permettant d’y mettre un terme, et plus précisément
Donnons en sa qualité de médiateur, la mission suivante :
— réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils,
— après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l’élaboration d’un accord ;
Confions cette mission pour une durée de quatre mois partant de la première réunion de médiation,
Disons que les parties devront consigner entre les mains du médiateur désigné la somme totale de 1800 euros, à raison de la moitié chacune, soit ;
— pour S.A.R.L. CVDS la somme de 900euros,
— pour S.A.S. LOCAM la somme de 900 euros,
à valoir sur le coût de la médiation, dans un délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance modificative.
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai fixé, la décision ordonnant la médiation sera caduque et que l’instance se poursuivra,
Disons que le médiateur convoquera les parties dès qu’il aura été avisé de la présente ordonnance de désignation,
Disons que le greffe doit notifier cette mission au médiateur et aux parties,
Rappelons que le médiateur peut conformément à l’article 131-8 du code de procédure civile entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties et pour les besoins de la médiation,
Renvoyons l’affaire à l’audience de la mise en état du 09 Juin 2026 pour la suite de la procédure,
Disons que dans les quinze jours précédents cette date, le médiateur devra rendre compte au greffe de la troisième chambre commerciale de l’avancée de la mesure de médiation à l’adresse mail suivante : [Courriel 2] ou par courrier postal à l’adresse suivante :
Greffe de la Chambre commerciale 3A
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rappelons qu’en application de l’article 910-2 du code de procédure civile, la présente ordonnance interrompt les délais impartis par les articles 908 à 910 du même code aux parties pour conclure dont l’échéance n’est pas acquise à ce jour,
Disons que le médiateur nous informera de la fin de son intervention.
Fait à [Localité 3], le 10 Mars 2026
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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