Confirmation 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, premier prés., 11 sept. 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 3]
Le Premier Président
ORDONNANCE N° 25/e
DU 11 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° de rôle : N° RG 25/00027 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E55N
Code affaire : 9A demande d’autorisation formée devant le premier président
L’affaire, retenue à l’audience du 28 août 2025, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Marie-Bénédicte MAIZY, premier président, assistée de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe, a été mise en délibéré au 11 septembre 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date, l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.
PARTIES EN CAUSE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
DEMANDERESSE
Représenté par Me Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituée par Me Clément RAVI, avocat au barreau de PARIS, et ayant pour avocat postulant Me Anne-sylvie GRIMBERT, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Madame [G] [K]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
DÉFENDERESSE
Représentée par Me Olivier LEVY, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant, substitué par Me Pauline AMET, avocat au barreau de BESANCON, et ayant pour avocat plaidant Me Olivier MERLIN, avocat au barreau d’EPINAL
**************
EXPOSÉ DES FAITS
Sur assignation délivrée par Madame [G] [K] le 14 novembre 2023 à la société AXA FRANCE IARD, le tribunal judiciaire de BESANÇON a rendu un jugement contradictoire le 24 juin 2025, aux termes duquel
— Une expertise médicale de Madame [G] [K] a été ordonnée,
— La société AXA FRANCE IARD a été condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025, la société AXA FRANCE IARD a assigné Madame [G] [K] selon la procédure accélérée au fond devant le premier président de la cour d’appel de BESANÇON aux fins d’être autorisée à relever appel immédiat d’une décision ordonnant une mesure d’instruction.
L’affaire était appelée à l’audience du 28 août 2025 à laquelle la société AXA FRANCE IARD a maintenu oralement ses prétentions telles qu’énoncées dans son assignation ;
Madame [G] [K] a repris oralement ses dernières écritures déposées le 19 août 2025 aux termes desquelles elle conclut
— Au rejet de la demande de la société AXA FRANCE IARD,
— A la condamnation de la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIVATION
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
Au cas présent, la société AXA FRANCE IARD, représentée en première instance et ayant pu conclure à trois reprises, critique le bien-fondé de la mesure d’expertise complémentaire ordonnée au motif que le juge aurait statué sans débat et au visa des documents médicaux.
Cependant, d’une part, la procédure devant les premiers juges est une procédure écrite, d’autre part, l’avocat postulant constitué pour le compte de la société AXA FRANCE IARD a été informé de la date de clôture et de l’audience de plaidoirie.
En conséquence de quoi, il n’est pas démontré l’existence d’un motif grave et légitime justifiant que la société AXA FRANCE IARD soit autorisée à interjeter appel.
Au regard de l’équité, il n’apparait pas opportun d’accorder une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties conserveront chacune la charge de leurs dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Déclare recevable la demande de la société AXA FRANCE IARD tendant à être autorisée à interjeter appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de BESANÇON le 24 juin 2025 ;
Rejette la demande ;
Rejette toute demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens et frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Créance ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Habitation ·
- Usage
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- République ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Cycle ·
- Appel ·
- Registre du commerce ·
- Déclaration ·
- Date ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Utilisation ·
- Crédit renouvelable ·
- Demande ·
- Compte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Lettre simple ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Audience ·
- Partie ·
- Avocat
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Décès ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Enrichissement sans cause ·
- Enrichissement injustifié ·
- Facture ·
- Eaux ·
- Faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Alsace ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Médias ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Transfert ·
- Accord ·
- Supérieur hiérarchique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fraudes ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Homologation ·
- Demande ·
- Cession ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Artisan ·
- Prime ·
- Objectif ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Pièces ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Assurance maladie ·
- Victime ·
- Sécurité sociale
- Contrats ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Entreprise ·
- Effets ·
- Constitution ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Rôle
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Pompe à chaleur ·
- Vendeur ·
- Installation ·
- Capital ·
- Contrat de vente ·
- Matériel ·
- Pompe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.