Infirmation partielle 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 27 janv. 2026, n° 24/06948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06948 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Vanves, 30 septembre 2024, N° 1124000141 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°42
CONTRADICTOIRE
DU 27 JANVIER 2026
N° RG 24/06948 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W3I6
AFFAIRE :
S.A. LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 17]
C/
[R] [M] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Septembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Vanves
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1124000141
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 27/01/2026
à :
Me François PERRAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 17], société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 511 798 514, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 13]
[Localité 17]
Représentant : Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393 – N° du dossier FP04392
Plaidant : Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0578
****************
INTIMEE
Madame [R] [M] [H]
née le [Date naissance 12] 1976 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 17]
Représentant : Me Mikaël KERVENNIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 43
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-78646-2024011360 du 17/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
Exposé des faits et de la procédure
Par contrat du 21 octobre 2010, la Caisse de Crédit Mutuel Artdonys a ouvert en ses livres un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX05] au bénéfice de Mme [R] [H].
Ci-après désigné compte n°01.
Suivant offre de prêt en date du 16 décembre 2017, signée électroniquement à cette date, la Caisse de Crédit Mutuel Artdonys a consenti à Mme [R] [H] un crédit renouvelable, n°[XXXXXXXXXX03], dénommé « Passeport-crédit », d’un montant de 6 000 euros, pour une durée d’un an renouvelable. Ce contrat prévoyait un montant minimum d’utilisation de 1 500 euros et qu’il serait remboursé, pour chaque utilisation, en fonction de son montant et de la durée de remboursement choisie, le taux débiteur étant variable en fonction de la nature de l’utilisation, du souhait de prendre ou non une option dite d’épargne, d’une assurance facultative et d’une autre option intitulée Epargne-assurance. Ci-après désigné prêt n°09.
Suivant offre du 8 avril 2020, signée électroniquement à cette date, la Caisse de Crédit Mutuel Artdonys a consenti à Mme [R] [H] un prêt personnel, intitulé « Prêt-regroupement de crédits », d’un montant de 15 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 291,02 euros hors assurance et au taux fixe débiteur de 4,75% (TAEG de 5,29%). Ce prêt s’est vu attribuer le numéro [XXXXXXXXXX04].
Ci-après désigné prêt n°15.
Par suite, le compte de dépôt a été transféré le 18 septembre 2020 à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 17] et a été converti en un compte courant, intitulé « Eurocompte Confort », et s’est vu attribuer le numéro [XXXXXXXXXX08].
Ci-après désigné également compte n°01.
Par avenant du 11 mai 2021, signé électroniquement à cette date, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 17] a réduit le montant des mensualités du prêt personnel consenti à Mme [R] [H], celui-ci étant désormais remboursable en 50 mensualités (deux de 63,29 euros, puis les 48 suivantes de 285,60 euros), hors assurance et au taux fixe débiteur de 4,75% (TAEG de 4,86%).
Le 10 septembre 2022, Mme [R] [H] a demandé le transfert du compte n°01 et des prêts n°09 et n°15 auprès de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 17].
Le prêt n°09, ainsi transféré auprès de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 17] s’est vu attribuer le numéro [XXXXXXXXXX07].
Ci-après désigné prêt n°04.
Le prêt n°15, ainsi transféré auprès de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 17] s’est vu attribuer le numéro [XXXXXXXXXX06].
Ci-après désigné prêt n°02.
Suivant avenant du 24 juin 2022, signée électroniquement à cette date, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 17] a consenti à Mme [R] [H] une augmentation du plafond du crédit renouvelable précédemment octroyé, n°[XXXXXXXXXX07], intitulé « Passeport Crédit » d’un montant de 14 000 euros, pour une durée d’un an renouvelable. Ce contrat prévoyait un montant minimum d’utilisation de 1 500 euros et qu’il serait remboursé pour chaque utilisation en fonction de son montant et de la durée de remboursement choisie, le taux débiteur étant variable en fonction de la nature de l’utilisation et de leur montant.
Par avenant du 16 septembre 2022, signée électroniquement à cette date, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 17] a accepté de réduire les échéances du prêt personnel octroyé à Mme [R] [H] un prêt, d’un montant de 15 000 euros, en prévoyant qu’il sera désormais remboursable en 36 mensualités (deux de 48,00 euros, puis les 33 suivantes de 285,44 euros, hors assurance, au taux fixe débiteur de 4,75% (TAEG de 4,86%).
Constatant des échéances impayées, et par lettre recommandée avec accusé réception du 29 mars 2023, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 17] a mis en demeure Mme [H] de payer les utilisations n°8 et n°9 du prêt n°04, soit la somme de 1 085,84 euros.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 29 mars 2023, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 17] a également mis en demeure Mme [H] de payer les échéances impayées du prêt n°02, soit la somme de 1 142,48 euros.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 12 avril 2023, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 17] a ensuite mis en demeure Mme [H] de régulariser le solde débiteur de son compte-courant n°01, soit la somme de 2 276,35 euros.
Par courrier recommandé du 12 avril 2023, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 17] a prononcé la déchéance du terme du prêt n°04.
Par courrier recommandé du 12 avril 2023, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 17] a prononcé la déchéance du terme du prêt n°02.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 septembre 2023, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 17] a assigné Mme [R] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— la condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 2 297, 63 euros au titre du solde débiteur du compte courant privé n° [XXXXXXXXXX08], dit compte n°01,
— 8 417, 68 euros au titre de « l’Util » (sic), concernant le prêt n° [XXXXXXXXXX011], dit prêt n°04, ce avec intérêts au taux contractuel de 4, 75 % depuis le 13 avril 2022,
— 6 175, 70 euros au titre de « l’Util » (sic), concernant le prêt n° [XXXXXXXXXX011], dit prêt n°04, ce avec intérêts contractuel de 4, 75 % depuis le 13 avril 2022,
— 9 380, 65 euros au titre du prêt personnel n° [XXXXXXXXXX09], dit prêt n°02, ce avec intérêts contractuel de 4, 75 % puis le 13 avril 2022,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 30 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves a :
— condamné Mme [H] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 17], la somme de 2 134, 11 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2023,
— débouté la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 17] de ses demandes tendant à condamner l’emprunteur à lui verser les sommes suivantes :
— 8 417, 68 euros au titre de l’Util n° [XXXXXXXXXX010], (prêt n° [XXXXXXXXXX011]) avec intérêts au taux contractuel de 4, 75 %, depuis le 13 avril 2022,
— 6 175, 70 euros au titre de l’Util, n° [XXXXXXXXXX011], (prêt n° [XXXXXXXXXX01]
[XXXXXXXXXX01]) avec intérêts contractuel de 4, 75 % depuis le 13 avril 2022,
— 9 380, 65 euros au titre du prêt personnel n° [XXXXXXXXXX09] avec intérêts contractuel de 4, 75 % depuis le 15 avril 2022,
— rejeté la demande de délais de grâce,
— débouté la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 17] du surplus de ses demandes,
— condamné Mme [H] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe le 31 octobre 2024, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 17] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées électroniquement le 9 septembre 2025, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 17], appelante, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Vanves le 30 septembre 2024, en ce qu’il :
— l’a déboutée de ses demandes tendant à condamner l’emprunteur à lui verser les sommes suivantes :
— 8 417,68 euros au titre de l’Util n° [XXXXXXXXXX010], (prêt n° [XXXXXXXXXX011]) avec intérêts au taux contractuel de 4,75 %, depuis le 13 avril 2022,
— 6 175,70 euros au titre de l’Util n° [XXXXXXXXXX011], (prêt n° [XXXXXXXXXX01]) avec intérêts contractuels de 4,75 % depuis le 13 avril -2022,
— 9 380,65 euros au titre du prêt personnel n° [XXXXXXXXXX09] avec intérêts contractuels de 4,75 % depuis le 13 avril 2022,
— l’a déboutée du surplus de ses demandes,
— de confirmer le jugement pour le surplus des demandes et notamment sur la condamnation au titre du découvert du compte numéro [XXXXXXXXXX08] d’un montant de 2 134,11 euros majoré des intérêts au taux légal du 25 avril 2023 jusqu’au parfait paiement,
En conséquence de,
— condamner Mme [H] à lui payer la somme de 8 417,68 euros à majorer des intérêts au taux de 4,750 % du 13 avril 2022 jusqu’au parfait paiement au titre de « l’Util » n° [XXXXXXXXXX010] (prêt numéro [XXXXXXXXXX011]),
— condamner Mme [H] à lui payer la somme de 6 175,70 euros à majorer des intérêts au taux de 4,750 % du 13 avril 2022 jusqu’au parfait paiement au titre de « l’Util » n° [XXXXXXXXXX011] (prêt numéro [XXXXXXXXXX011]),
— condamner Mme [H] à lui payer la somme de 9 380,65 euros à majorer des intérêts au taux de 4,750 % du 13 avril 2022 jusqu’au parfait paiement au titre du prêt numéro [XXXXXXXXXX09],
— débouter Mme [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées électroniquement le 11 août 2025, Mme [H], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a débouté la banque de ses demandes en condamnations en principal de :
— 8 417, 68 euros au titre de « l’Util +, prêt n° [XXXXXXXXXX010],
— 6 175,70 euros au titre de « l’Util », prêt n° [XXXXXXXXXX011],
— 9 380, 65 euros au titre du prêt personnel n° [XXXXXXXXXX09],
Y ajoutant,
Si sa demande en condamnation en capital devait être confirmée pour la somme de 2 134,11 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire, fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2023,
En toute hypothèse,
— condamner la partie adverse à 65 000 euros de dommages-intérêts au profit de la concluante,
— « Allouer compensation entre toute somme qui serait dite due par la concluante et les dommages-intérêts alloués » (sic),
À titre subsidiaire, si une condamnation financière devait intervenir à l’encontre de la concluante :
— reporter ou échelonner le paiement des sommes éventuellement dues en lui accordant les plus amples délais prévus par la loi, au moins sur deux années et prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
— débouter la partie adverse en toutes ses demandes fins et conclusions s’opposant aux présentes,
— accorder les plus larges délais de grâce pour tout reliquat dont elle serait encore redevable,
— condamner la partie adverse à verser la somme de 3 500 euros à Me Mikael Kervennic, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat due au titre de l’aide juridictionnelle,
— débouter la partie adverse de toutes ses demandes fins et conclusions s=opposant aux présentes.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 octobre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est précisé que, compte tenu de la date de signature du contrat, il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, effective au 1er mai 2011 et postérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016, entrée en vigueur le 1er juillet 2016.
Sur les sommes dues au titre du crédit renouvelable souscrit le 16 décembre 2017 (prêt n°04)
Le premier a jugé a débouté la banque de son action en paiement au motif qu’il n’était pas produit aux débats un historique de compte complet permettant au juge d’apprécier la date du premier incident de paiement non régularisé et qu’en outre la fiche de consultation du FICP n’était pas produite aux débats.
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 17], qui poursuit l’infirmation du jugement, reproche au premier juge de ne pas avoir sollicité cette pièce lors des débats et de ne pas avoir provoquer la réouverture des débats. La banque verse aux débats en appel la consultation du FICP en 2017 et en 2019, puis en 2020 et 2022, ainsi qu’un historique de compte complet, précisant que les relevés du prêt n°04 (ancien prêt n°09) mentionnent les dates de déblocage des deux utilisations n°08 et 09 dont elle demande le paiement.
Mme [H], faite sienne la motivation du premier juge et considère qu’il n’est pas produit aux débats un historique permettant de connaître la date de déblocage des fonds ainsi que la date du premier incident de payer non régularisé. Elle soutient qu’aucune preuve de la consultation du FICP n’est produite.
Réponse de la cour ;
La cour rappelle, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, que la banque, sur qui repose la charge de la preuve de produire aux débats les pièces nécessaires au soutien de ses prétentions, ne saurait valablement reprocher au juge de première instance de ne pas lui avoir demandé de verser aux débats les pièces utiles au soutien de sa créance.
De plus, au regard des dispositions du code de procédure civile, la réouverture des débats est souverainement appréciée par le juge.
Ce reproche formulé par la société appelante est également infondé au regard de ce qu’en application de l’article L. 141-4 du code de la consommation le juge n’est pas limité par les moyens invoqués par les parties et peut relever contradictoirement et d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application dans le cadre d’un ordre public de protection du consommateur.
Enfin, il convient de rappeler qu’en application de l’article L 311-9 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5.
L’arrêté du 26 octobre 2010, pris en application de l’article L. 333-5 du code de la consommation, indique qu’afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient Mme [H], la banque justifie avoir régulièrement consulté le FICP.
De plus, il ressort de l’examen des relevés de compte produits que Mme [H] a procédé le 5 juillet 2022 à l’utilisation du prêt n°04, à hauteur de 8 074,65 euros et au taux de 4,75% (correspondant à l’UTIL 08). Quant à la seconde utilisation, celle-ci a également été faite ce même 5 juillet 2022, pour un montant de 5 924 euros et au taux de 4,75% et correspond (correspondant à l’UTIL 09).
La banque justifie donc avoir procédé au déblocage des fonds (sa pièce n°23) le 5 juillet 2022 par une mention claire sur les relevés de compte « déblocage du prêt n°[XXXXXXXXXX02] ».
Le premier impayé étant antérieur de plus de deux ans à l’assignation au vu des relevés mensuels et tableau des échéances en retard produits par la banque, la forclusion biennale n’est donc pas encourue.
Pour justifier de sa créance, la banque produit aux débats :
Le contrat de prêt,
La fiche d’expression de besoins du client,
La notice d’assurance,
La FIPEN,
Le tableau d’amortissement prévisionnel,
Les relevés mensuels,
Les interrogations du FICP,
Le relevé des échéances en retard du prêt,
La lettre de mise en demeure du 29 mars 2023 et la lettre prononçant la déchéance du terme le 12 avril 2023.
Il convient donc d’infirmer le jugement et de condamner Mme [H] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 17] la somme de 8 417,68 euros, au taux contractuel de 4,750 % l’an à compter du 13 avril 2022 et jusque parfait paiement au titre de l’Util 08 (numéro [XXXXXXXXXX010] – prêt n°04) et celle de 6 175,70 euros, au taux contractuel de 4,750 % l’an à compter du 13 avril 2022 et jusque parfait paiement au titre de l’Util 09 (numéro [XXXXXXXXXX011] – prêt n°04).
Sur les sommes dues au titre du prêt personnel souscrit le 8 avril 2020 (prêt n°02)
La banque, qui poursuit l’infirmation du jugement, considère que la somme de 9 830,65 euros lui est due au taux contractuel de 4,750 % à compter du 13 avril 2022 et jusqu’au parfait paiement.
Mme [H] n’oppose aucun moyen spécifique à ce titre à hauteur de cour et conclut à la confirmation du premier jugement ayant débouté la banque.
Réponse de la cour :
Au soutien de sa demande en paiement, la banque produit :
Le contrat de prêt,
Le tableau d’amortissement,
La fiche d’expression de besoins du client,
La notice d’information concernant l’assurance,
La FIPEN,
Les éléments de solvabilité de Mme [H].
Aux termes de l’article L. 311-24 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 311-6 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La créance de la banque est donc la suivante :
Capital restant dû au 12 avril 2023 : 8 886,06 euros,
Intérêts : 186,04 euros,
Assurance impayée : 47,67 euros,
Indemnité conventionnelle : 710,88 euros
Soit un total de : 9 830,65 euros.
Mme [H] sera donc, par infirmation du jugement condamnée à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 17] la somme de 9 380,65 euros au titre du prêt personnel, outre les intérêts au taux contractuel de 4,750 % l’an à compter du 13 avril 2022 et jusqu’au parfait paiement.
Sur les sommes dues au titre du découvert du compte-courant
Mme [H] demande à la cour « si la demande en condamnation en capital de Mme [H] devait être confirmée pour la somme de 2 134,11 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire de fixer le point de départ des intérêts au 25 avril 2023 ».
La banque poursuit la confirmation du jugement qui a condamné Mme [H] à lui verser la somme de 2 134,11 euros au titre du compte-courant n° [XXXXXXXXXX08], majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2023 et jusque parfait paiement.
Réponse de la cour :
Il se déduit de la demande ainsi exprimée par l’intimée dans ses écritures que celle-ci ne sollicite pas l’infirmation de ce chef de jugement quant au quantum de la condamnation mais uniquement quant au point des départ des intérêts. Dans ses écritures, l’intimée reprend la motivation retenue par le premier juge qui, au visa de l’article L 311-11 du code de la consommation, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Cependant, en appel la banque ne poursuit pas l’infirmation du jugement de ce chef, puisqu’elle sollicite la confirmation et le prononcé d’une condamnation au titre du solde débiteur au seul taux légal et à compter du 25 avril 2023 comme souhaité par Mme [H].
Il convient donc de confirmer le jugement et de condamner Mme [H] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 17] la somme de 2 134,11 euros au titre du solde débiteur du compte-courant et ce au taux légal à compter du 25 avril 2023 et jusque complet paiement.
Sur la demande de délais et de report de paiement
Le premier juge a indiqué qu’il ne faisait pas droit à la demande de délais de paiement formulée par Mme [H] dans la mesure où celle-ci ne produisait aucun élément sur sa situation personnelle.
Mme [H] demande à la cour de reporter ou échelonner le paiement des sommes éventuellement dues, en lui accordant les plus amples délais prévus par la loi, au moins sur deux années et prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
La banque s’oppose aux délais de paiement sollicités relevant que l’intimée ne produit qu’une seule pièce, sa pièce n°3, qui est constituée d’une décision d’aide juridictionnelle, rendue par le bureau d’aide juridictionnelle le 10 juin 2024 dans une autre instance (l’opposant à Axa Iard France) et qui fait référence à un revenu fiscal de référence trop ancien.
Réponse de la cour :
Selon de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’effectuer une offre sérieuse et précise de règlement et d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé.
En l’espèce, au regard de l’absence de perspective d’apurement de la dette par Mme [H], et du délai de plus deux ans et demi dont elle a bénéficié de facto depuis la première mise en demeure, il n’y a pas lieu, par confirmation du jugement entrepris, d’accorder les délais de paiement sollicités.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par l’intimée
Mme [H] forme appel incident et sollicite la condamnation de la banque à lui verser la somme de 65 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la défaillance de la société appelante dans la délivrance de son devoir d’information et au titre de son obligation de conseil. Elle considère avoir signé cinq prêts d’un montant de 65 000 euros au total.
La banque lui oppose que Mme [H] n’a absolument pas bénéficié de cinq prêts et qu’elle a une lecture erronée des documents contractuels puisque deux des prêts ont fait l’objet d’avenants afin de réduire le montant des échéances dues en raison des difficultés financières que Mme [H] avait alors exposées.
Réponse de la cour :
L’obligation pour le banquier de mettre en garde l’emprunteur non averti sur les risques de l’endettement né de l’octroi d’un crédit apparaît lorsque l’opération de financement est inadaptée aux capacités financières de l’emprunteur ou qu’elle induit un risque excessif d’endettement.
La charge de la preuve pèse sur la banque qui doit démontrer qu’elle a exécuté son devoir ou qu’elle a averti l’emprunteur.
Quant à l’obligation de conseil, celle-ci est plus large et impose à la banque de fournir à son client une information complète, loyale, adaptée et en adéquation avec le produit ou le financement souhaité.
En l’espèce, la cour relève que Mme [H] ne caractérise pas la faute qu’elle impute à la banque et que le premier financement autorisé a permis à Mme [H] de bénéficier le 16 décembre 2017 d’un crédit renouvelable d’un montant de 6 000 euros. Celle-ci indique dans ses écritures qu’à cette date, elle exerçait à [Localité 16] en cabinet libéral son activité de diététicienne libérale et d’acuponcture.
Elle a ensuite « monté un projet de grande envergure » en 2018 et son activité a rencontré des difficultés avec l’arrivée de la crise sanitaire en 2020. Elle expose qu’elle a ensuite dû « rendre son cabinet » et que le prêt personnel de regroupement de crédits de 15 000 euros lui a apporté une « trésorerie disponible ». Elle affirme ensuite sans l’établir que le prêt n°04 n’a pas été « souscrit à sa demande » et que « c’est là d’ailleurs le début de l’engrenage ». Elle a alors souhaité indique-t-elle ouvrir un studio photo professionnel. Elle glisse dans ses conclusions des conversations qu’elle indique avoir eues avec son banquier sans apporter aucune preuve de ces allégations.
Mme [H] affirme que son banquier se serait montré « méprisant à son égard », qu’il aurait tenu des « propos déplacés et arrogants », ce qui a généré un « stress vital » justifiant une indemnisation pécuniaire.
Pourtant, il ressort de l’examen la fiche de renseignements des prêts n°02 et 04 produite par la société appelante que Mme [H] indiquait disposer de revenus à hauteur de 2 400 euros, avec un reste à vivre, compte tenu de ses charges, de 1 581,16 euros.
Mme [H], en signant électroniquement son contrat de prêt, a accepté la mention selon laquelle elle déclarait avoir pris connaissance et reçu les informations précontractuelles sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé afin de déterminer leur adéquation avec ses besoins et sa situation financière. La FIPEN est d’ailleurs versée aux débats (pièce n° 8 et 13).
La banque prouve donc avoir mis en garde sa cliente contre un risque d’endettement.
Mme [H] sera donc déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les frais du procès
Mme [H] qui succombe sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Elle est condamnée à verser à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 17] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux dépens d’appel, ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement rendu le 30 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves en ce qu’il a condamné Mme [R] [H] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 17] :
— au titre du découvert du compte n° [XXXXXXXXXX08], la somme de 2 134,11 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2023 et jusqu’au parfait paiement,
— en ce qu’il a débouté Mme [R] [H] de sa demande de délais de paiement,
— et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance,
L’infirme pour le surplus, et
Condamne Mme [R] [H] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 17], au titre du crédit renouvelable (prêt n° [XXXXXXXXXX011]) :
la somme de 8 417,68 euros,
et celle de 6 175,70 euros,
outre les intérêts au taux contractuel sur ces sommes de 4,750 % l’an à compter du 13 avril 2022 et jusqu’au parfait paiement,
Condamne Mme [R] [H] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 17], au titre du prêt personnel (prêt n° [XXXXXXXXXX09]), la somme de 9 380,65 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,750 % l’an à compter du 13 avril 2022 et jusqu’au parfait paiement,
Y ajoutant,
Déboute Mme [R] [H] de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne Mme [R] [H] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 17] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [R] [H] aux dépens de la procédure d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Courrier ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Métropolitain ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Dommages-intérêts ·
- Indemnité ·
- Lettre ·
- Transport
- Contrats ·
- Urbanisme ·
- Compromis de vente ·
- Dol ·
- Autorisation ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Consentement ·
- Acquéreur ·
- Clause pénale ·
- Information
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Aide juridictionnelle ·
- Avocat ·
- Saisine ·
- Adresses ·
- Surcharge ·
- Etablissement public ·
- Mobilité ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Avocat ·
- Dépens
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Utilisateur ·
- Maintenance ·
- Sociétés ·
- Progiciel ·
- Licence ·
- Facture ·
- Redevance ·
- Facturation ·
- Taux d'intérêt ·
- Banque centrale européenne
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Management ·
- Loyer ·
- Montant ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Locataire ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Santé ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Formation et insertion professionnelles ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mobilité ·
- Entreprise ·
- Radiation ·
- Contrats ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Apprentissage ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Mer ·
- Loisir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Espagne ·
- Clause resolutoire ·
- Incident ·
- Procédure ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Sursis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Lettre simple ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Audience ·
- Partie ·
- Avocat
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Décès ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Enrichissement sans cause ·
- Enrichissement injustifié ·
- Facture ·
- Eaux ·
- Faute
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Artisan ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Avocat ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.