Infirmation 18 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 18 sept. 2023, n° 20/03398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/03398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°295
N° RG 20/03398 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-QZFD
M. [I] [J]
C/
S.A.S.U. PORCELANOSA FRANCE aux droits de la S.A.S. PORCELANOSA OUEST
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le : 18 sept 2023
à :
Me Marie VERRANDO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mai 2023
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [F] [C], Médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur [I] [J]
né le 14 Février 1980 à [Localité 5] (44)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Caroline MASSE-TISON, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La SASU PORCELANOSA FRANCE venant aux droits de la S.A.S PORCELANOSA OUEST suite à la fusion-absorption, prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Camille SUDRON substituant à l’audience Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Maïlys PAYAN substituant à l’audience Me Jean-Yves GILLET de la SELARL GILLET, Avocats plaidants du Barreau de TOURS
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2006,la société SODIFRANCE ultérieurement dénommée SAS PORCELANOSA OUEST a engagé M. [I] [J] en qualité de conseiller de vente, statut employé avant d’être promu au niveau IV, échelon A, coefficient 250, statut agent de maîtrise, en application de la convention collective nationale des négoces de matériaux de construction.
Le 16 janvier 2018, suite à une alerte donnée par des clients, l’employeur a ouvert une enquête interne et notifié à M. [J] une mise à pied à titre conservatoire de quatre jours.
Par lettre du 18 janvier 2018, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé le 29 janvier 2018, avant d’être licencié pour faute grave le 02 février 2018.
Le 14 janvier 2019, M. [J] a saisi la juridiction prud’homale afin de contester son licenciement pour faute grave et d’obtenir le paiement de la prime d’objectif.
La cour est saisie d’un appel formé le 27 juillet 2020 par M. [J] à l’encontre du jugement prononcé le 26 juin 2020 par lequel le conseil de prud’hommes de Nantes a :
' Jugé que le licenciement prononcé à l’encontre de M. [J] présente une cause réelle et sérieuse,
' Débouté M. [J] de ses demandes en rappel de salaire et indemnités,
' Dit que M. [J] a droit à sa prime d’objectif,
' Condamné la SAS PORCELANOSA OUEST à lui régler à ce titre la somme de 396,40 € bruts et la somme de 39,64€ bruts au titre des congés payés afférents,
' Ordonné la remise des documents rectifiés afférents à ce chef de condamnation,
' Rappelé qu’en application de l’article R.1454-28 du code du travail, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, le salaire mensuel moyen de référence étant fixé à 3.932,54 € bruts,
' Condamné la SAS PORCELANOSA OUEST, à régler à M. [J] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
' Dit que les parties assumeront leurs propres dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 09 avril 2021 suivant lesquelles M. [J] demande à la cour de :
' Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes du 26 juin 2020,
Statuant de nouveau,
' Juger que le licenciement pour faute grave de M. [J] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SAS PORCELANOSA OUEST à régler à M. [J] les sommes suivantes :
— 1.566,27 € bruts à titre de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied,
— 156,62 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 5.124,34 € bruts au titre du préavis,
— 512,43 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 12.230,20 € au titre de l’indemnité légale de licenciement.
— 41.291,67 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4.537,73 € bruts à titre de prime d’objectif
— 453,77 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la SAS PORCELANOSA OUEST aux dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 22 janvier 2021, suivant lesquelles la SAS PORCELANOSA OUEST demande à la cour de :
' Recevoir la société PORCELANOSA OUEST en son appel incident et ses demandes, les dire bien fondées et, en conséquence :
À titre principal :
' Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de M. [J] présente une cause réelle et sérieuse,
' Débouter M. [J] de sa demande en requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Débouter M. [J] de la totalité de ses demandes en rappels de salaire et indemnités,
' Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au versement d’un rappel de prime d’objectif à hauteur de 396,40 €, outre 39,64 € de congés payés afférents,
' Juger que le montant restant dû à M. [J] au titre des primes sur objectif pour 2017 est de 209 € bruts, outre 20,90 € bruts de congés payés afférents,
' Débouter M. [J] de sa demande en rappel de prime d’objectifs à hauteur de 4.537,73 € bruts, outre 453,77 € bruts de congés payés afférents,
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où le licenciement pour faute grave serait requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Fixer l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de la somme de 11.797,62 € conformément au minimum légal en application de l’article L.1235-3 du code du travail,
En tout état de cause :
' Condamner M. [J] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit. .
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 07 avril 2023, suivant lesquelles la SASU PORCELANOSA FRANCE, venant aux droits de la SAS PORCELANOSA OUEST demande à la cour de la recevoir en son appel incident et ses demandes et les dire bien fondées, lesquelles reprennent les demandes de la SAS PORCELANOSA OUEST
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 avril 2023.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la SAS PORCELANOSA OUEST au profit de la SASU PORCELANOSA FRANCE
En l’état des opérations de fusion-absorption intervenues avec effet au 1er août 2022, la cour en ajoutant au jugement déféré, met hors de cause la SAS PORCELANOSA OUEST et reçoit l’intervention volontaire de la SASU PORCELANOSA FRANCE.
Sur la rupture du contrat de travail
Pour confirmation à ce titre, la SASU PORCELANOSA FRANCE soutient le bien fondé du licenciement pour faute grave du salarié en ce qu’il est motivé par les deux griefs suivants :
— la réalisation et la transmission de devis à des clients de la société PORCELANOSA engageant sa responsabilité pour des activités hors de son domaine d’intervention,
— la perception de commissions en espèces par les entreprises partenaires.
Pour infirmation à ce titre, M. [J] soutient essentiellement le caractère non fondé des griefs.
En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’appelant dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, les juges qui constatent que l’employeur s’est placé sur le terrain disciplinaire, doivent examiner l’ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement et doivent dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse s’ils retiennent qu’aucun d’entre eux ne présente de caractère fautif.
En l’espèce, les faits reprochés à M. [J] selon la lettre de licenciement datée du 02 février 2018 (pièce n°7 salarié) sont les suivants :
' Concernant la réalisation et transmission de devis à des clients de notre société, engageant notre responsabilité pour des activités hors de notre domaine d’intervention :
En effet, lors d’une visite au domicile de M. et Mme [N] à [Localité 5] le 12 janvier 2018, M. [N] nous a remis une copie d’un devis général pour des travaux de rénovation de salle de bain que vous lui avez transmis début 2017.
Ce devis indique et valorise la réalisation de travaux divers dont, entre autres, des travaux de plomberie et d’électricité. Ce même devis a, par la suite, été émis et adressé à M. et Mme [N] avec l’entête d’une autre entreprise intervenant, elle, en tant qu’exécutrice des travaux.
Ceci nous démontre bien que vous réalisiez des devis globaux de rénovation en lieu et place d’entreprises, vous positionnant, ainsi que notre société, en Architecte ou Maître d’oeuvre, comme le pensaient immanquablement nos clients.
Ce procédé est strictement interdit, ce que vous n’ignoriez pas et ce dont vous avez pertinemment conscience.
De tels agissements engagent la responsabilité de notre société au-delà de son activité et de son domaine de compétences, et porte par conséquent préjudice à notre groupe.
Concernant la perception de commissions en espèces par les entreprises partenaires :
Le 12 janvier 2018, M. [N] nous alerte sur le prix du chiffrage des travaux remis par vos soins par rapport au temps d’exécution réel de ceux-ci et évoque ainsi ses soupçons quant au versement de rétrocommissions par les entreprises intervenantes à votre seul profit.
Nous avons de suite interrogé plusieurs entreprises ayant eu des contacts directs avec vous lors de projets lesquelles nous ont confirmé vous avoir versé des rétrocomissions en tant qu’apporteur d’affaires dont le montant était déterminé par vos soins.
Nous vous avons également, au cours de nos investigations, entendu le 16 janvier 2018 où vous avez reconnu avoir perçu, outre des cadeaux, des commissions en espèces d’une entreprise.
Lors de votre entretien du 29 janvier 2018, les explications que vous nous avez fournies n’ont pas apporté un nouvel éclairage sur la gravité des faits que nous vous reprochons.
Ces agissements mettent en cause la bonne marche de l’entreprise ainsi que la confiance que nous vous accordions.
Nous considérons que l’ensemble des faits sus relatés sont constitutifs d’une faute grave, et rendent impossible votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise.
En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.'
Sur le premier grief, la SASU PORCELANOSA FRANCE produit les éléments suivants :
— le devis réalisé par M. [J] pour les époux [N] mentionnant en entête 'Estimation travaux artisan à déterminer selon secteur’ (pièce n°2),
— le devis de la société DELUX RENOV, intervenant en qualité d’exécutrice des travaux de rénovation pour les époux [N], reprenant les prix indiqués par M. [J] (pièce n°3),
— un email de M. [J] adressé à Mme [N] avec pour objet 'Devis validé DELUX RENOV’ (pièce n°5),
— Des échanges de mails de M. [J] et des époux [N] indiquant que M. [J] assurait le suivi du chantier et faisait l’intermédiaire entre les artisans du chantier et les clients (pièce n°6).
En réplique, M. [J] produit :
— la newsletter des magasins PORCELANOSA du 15 mars 2020 évoquant la mise en place du concept clés en main avec plusieurs artisans partenaires (pièce n°25),
— la présentation de la société PORCELANOSA sur son site internet mentionnant des offres de solutions clé en main (pièce n°26-1),
— la photo d’une affiche dans un magasin PORCELANOSA sur laquelle il est inscrit : 'Cuisine et salle de bains 'Clé en mains’ en collaboration avec des artisans locaux agréés, nous pouvons concrétiser l’ensemble de la cuisine ou de la salle de bains dont vous rêvez !' (pièce n°26-2),
— l’attestation de M. [R], ancien commercial de la société, affirmant que ' […] Un véhicule de service mis à disposition de l’ensemble des vendeurs salle pour se rendre sur les chantiers clé en main… J’ai été sollicité régulièrement par des clients pour des tarifs de pose ainsi que les plans d’aménagement lorsqu’ils réalisaient eux-mêmes leur salle de bain… [I] [J] était régulièrement pris pour exemple pour sa capacité à gérer entièrement des chantiers importants clé en main…' (pièce n°27),
— l’attestation de M. [A], client, indiquant que : 'Le fonctionnement de PORCELANOSA m’a été exposé ainsi : accompagnement clientèle, accompagnement projet, suivi projet… J’ai été accompagné du début à la fin : estimations pose, estimations fournitures, conseils, suivi, etc.' (pièce n°28),
— l’attestation de Mme [H], cliente, affirmant que la société PORCELANOSA proposait des prestations clés en main et que M. [J] lui a fourni 'un approximatif du coût de l’artisan’ (pièce n°31).
Il résulte de ce qui précède que la société PORCELANOSA était identifiée pour son concept 'clés en main’ consistant pour les conseillers de vente à assurer l’accompagnement des clients, notamment à effectuer l’estimation du coût des travaux, la mise en relation avec des artisans ainsi que le suivi des chantiers.
Il sera observé, par ailleurs, que l’employeur s’appuie uniquement sur le devis réalisé par la société DELUX RENOV lequel reprend les éléments de l’estimatif fourni par M. [J] aux époux [N]. La société PORCELANOSA qui n’a réalisé aucune enquête complémentaire ne produit aucun autre élément de nature à établir un quelconque préjudice qu’elle prétend avoir subi.
Ce grief ne peut être retenu à l’encontre de M. [J].
Sur le second grief, la SASU PORCELANOSA FRANCE produit :
— le compte rendu de l’entretien du 16 janvier 2018 indiquant que : '[I] [J] reconnaît avoir reçu des cadeaux des entreprises (champagne, repas mais pas d’argent). M. [X] [V], ex-plombier, confirme que [I] [J] lui demandait des enveloppes en espèces… Montant défini par [I] [J] en fonction des remises accordées au client…' (pièce n°1),
— l’attestation de M. [V], ancien artisan partenaire de la SASU PORCELANOSA, affirmant que : 'Je confirme avoir à la demande de M. [J] [I] remis des enveloppes contenant de l’argent en espèces environ 2.000 € en trois ou quatre fois. Cet argent m’était demandé par M. [J] pour qu’il donne des travaux à réaliser. J’ai confirmé ces faits lors de la réunion du 16 janvier 2018 en présence de M. [J] et M. [M], son employeur. Je confirme également qu’à partir du moment où j’ai arrêté de donner de l’argent, je n’ai plus eu de chantiers par M. [J].' (pièce n°7),
— l’attestation de Mme [P], assistante commerciale de la SASU PORCELANOSA et déléguée du personnel, confirmant les propos mentionnés dans le compte rendu de l’entretien du 16 janvier 2018 (pièce n°8),
— le courrier recommandé de M. [J] adressé à M. [V] le 13 mai 2018 dans lequel le salarié indique : 'Vous me dites, 'on te donne sûrement des pourboires', je vous réponds que non, que cet artisan fonctionne comme vous, des restaurants de temps en temps lors des rendez-vous chez les clients, et en fin d’année parfois des chocolats ou du vin. (…) Vous me dites 'si je te donne des pourboires, tu me donneras du travail', je vous réponds que vous faites comme vous voulez. (…) Vous m’avez donné effectivement des pourboires entre 2009 et 2010 mais je ne vous ai jamais soutiré d’argent comme vous l’avez témoigné le 16 janvier 2018 auprès de PORCELANOSA et surtout les sommes que vous avez évoqué (plus de 2.000 € par an).' (pièce n°9),
— le courrier recommandé de M. [J] adressé aux époux [N] le 13 mai 2018 dans lequel le salarié indique : 'Vous pensiez que je touchais des commissions, vu mon implication dans votre projet. Ce n’était ni plus ni moins qu’une conscience professionnelle et beaucoup d’empathie envers mes clients et donc vous.' (pièce n°9).
De son côté, M. [J] verse aux débats :
— l’attestation de M. [S], artisan parqueteur, affirmant que M. [J] n’a 'jamais demandé la moindre commission ou le moindre cadeau en échange d’un chantier.' (pièce n°13),
— les attestations de M. [K], artisan carreleur, M. [B], artisan plombier, M. [L], auto entrepreneur, M. [D], artisan plombier et M. [G], artisan menuisier, confirmant que M. [J] ne leur demandait ni commission, ni cadeau en échange de chantier (pièce n°14 à n°18).
Il résulte de ce qui précède que ce second grief repose uniquement sur les soupçons des époux [N] ainsi que sur les déclarations de M. [V], ancien artisan partenaire de la SASU PORCELANOSA.
Force est de constater que dans ses déclarations lors de l’entretien du 16 janvier 2018 et dans l’attestation versée aux débats, M. [V] ne vise aucun fait précis, il ne mentionne ni date, ni nom des chantiers concernés, ni le montant exact des sommes qu’il prétend avoir remis à M. [J]. De plus, M. [V] n’étant plus un artisan référencé au sein de la SASU PORCELANOSA, son témoignage ne sera pas retenu en raison du doute subsistant quant à sa volonté de nuire à M. [J].
Également, s’il n’est pas contesté que M. [J] a reçu des cadeaux des artisans partenaires, précisément des chocolats et du champagne, le simple fait que le salarié, après avoir été licencié, ait adressé un courrier recommandé à M. [V], afin de contester ses allégations ne saurait constituer un aveu du salarié pouvant établir la réalité des faits visés par la lettre de licenciement. M. [J] ayant uniquement reconnu avoir reçu des 'pourboires entre 2009 et 2010 ', or la lettre de licenciement pour faute grave ne fait aucunement mention de ces faits dénués de précision.
La SASU PORCELANOSA FRANCE indique, dans la lettre de licenciement du 02 février 2018, avoir interrogé plusieurs entreprises ayant eu des contacts directs avec M. [J], lesquelles ont confirmé avoir versé au salarié des 'rétro commissions’ en tant qu’apporteur d’affaires. Or, l’employeur ne précise ni les noms des artisans interrogés, ni les noms des chantiers concernés, ni les dates des faits, ni même les montants qui auraient été demandés par M. [J].
Ce grief ne saurait être retenu.
Au vu de l’ensemble de ces éléments d’appréciation, les faits ainsi rapportés ne sont donc pas d’une gravité suffisante pour avoir rendu impossible le maintien de M. [J] au sein de la SASU PORCELANOSA FRANCE et ne caractérisent en conséquence ni une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement entrepris sera donc infirmé à ce titre.
Sur les conséquences financières
Par suite d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [J] est fondé à solliciter l’indemnité légale de licenciement ainsi que les indemnités compensatrices de préavis et congés payés afférents.
— Sur l’indemnité légale de licenciement
La formule la plus avantageuse pour M. [J] est de prendre en considération les douze derniers mois précédant le licenciement.
Au vu d’un salaire de référence s’élevant à 3.932,54 € brut par mois sur les douze derniers mois précédant la rupture du contrat de travail d’après les bulletins de salaire versés aux débats et d’une ancienneté de 11 ans et 8 mois, la SASU PORCELANOSA FRANCE doit ainsi être condamné à payer à M. [J] la somme de 12.230,20 € nets à titre d’indemnité de licenciement.
— Sur l’indemnité de préavis
La rupture des relations contractuelles est soumise à un préavis de 2 mois. Le salaire mensuel brut moyen à retenir étant de 2.562,17 €, il sera alloué à M. [J] une indemnité compensatrice de préavis de 5.124,34 € bruts outre la somme de 512,43 € bruts à titre d’indemnité de congés payés sur préavis.
De même, par suite de l’absence de faute grave, M. [J] a droit au rappel de salaire portant sur la période de mise à pied conservatoire à hauteur de 1.566,27 € bruts au titre de salaire outre 156,62 € bruts de congés payés afférents.
— Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d’emploi. Le montant de cette indemnité est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés en nombre de mois de salaire, en fonction de l’ancienneté du salarié.
Au regard de l’ancienneté de M. [J], de son âge lors de la rupture (37 ans), de sa situation personnelle postérieure à la rupture et du montant mensuel de son salaire brut, il y a lieu de lui accorder la somme de 20.000 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le rappel de prime d’objectifs
Pour infirmation à ce titre, M. [J] soutient que compte tenu du dépassement de ses objectifs annuel et individuel, il avait droit à une part variable de rémunération d’un montant de 14.365,73 € au titre de l’année 2017.
Pour confirmation à ce titre, la SASU PORCELANOSA FRANCE fait valoir que la prime de décembre 2017 n’a pas été versée en application de l’avenant au contrat de travail et que M. [J] a été intégralement rempli de ses droits.
Suivant l’avenant au contrat de travail fixant les règles de calcul des primes sur objectif : 'Dans les cas où, par une négligence ou un oubli imputable à l’un des vendeurs ou bien à une erreur informatique, la vente d’un produit ferait l’objet d’un litige avec un client, voire l’objet d’une indemnisation à ce client, cette vente ne serait pas prise en compte.
(…)
'Quand le salarié aura atteint au moins 100% de son objectif annuel, les primes des mois suivants seront majorées de 20%.'
(…)
'Aucune prime ne sera due si l’objectif mensuel n’est pas atteint.'
La clause susmentionnée vise uniquement les litiges de nature commerciale et non les litiges liés à la rupture du contrat de travail. De plus, ni une négligence, ni un oubli, ni une erreur informatique n’est reproché à M. [J] de sorte que la plainte formulée par les époux [N] ne saurait être imputable au salarié, seule la société DELUX RENOV, entreprise partenaire, s’est montrée défaillante quant à l’exécution des travaux.
M. [J] verse aux débats :
— L’avenant au contrat de travail fixant les modalités de calcul des primes sur objectifs pour l’année 2017 (pièce n°3),
— Les bulletins de salaire mentionnant les primes versées ainsi que les tableaux récapitulatifs des primes perçues chaque mois de décembre 2016 à décembre 2017 (pièce n°4),
— Les bulletins de salaire des mois de janvier et février 2018 (pièce n°9),
— Le tableau des prises de commandes par salarié du 07 octobre au 03 novembre 2017 (pièce n°22),
— Sa situation au 31 décembre 2017 mentionnant un objectif annuel individuel sur chiffre d’affaire de 500.000 € (pièce n°23),
— Le tableau récapitulatif du solde de prime sur objectif restant dû s’élevant à 4.518,05 € nets (pièce n°24).
La société PORCELANOSA FRANCE produit en ce sens :
— Le récapitulatif mentionnant les primes sur chiffre d’affaires perçues en 2017 par M. [J], à savoir la prime sur objectif annuel individuel d’un montant de 9.587,00 € et la prime sur objectif collectif sur chiffre d’affaires d’un montant de 840,00 € (pièce n°10),
— L’avoir sur facture des époux [N] d’un montant total de 4.500 € (pièce n°11).
Au vu de ces éléments :
— s’agissant du mois de septembre 2017, il n’est pas contesté que M. [J] a atteint son objectif annuel dès septembre 2017, en revanche il n’a pas atteint son objectif individuel mensuel individuel pour le mois excluant le versement de la prime pour cette période ;
— s’agissant du mois d’octobre 2017, l’employeur reconnaît être débitrice de la somme de 209 € bruts, outre 20,90 € bruts de congés payés afférents, au titre de la majoration de 20% applicable à la prime perçue par M. [J] ;
— s’agissant du mois de novembre 2017, les pièces versées aux débats révèlent que M. [J] a perçu la somme de 937 € au titre de la prime majorée de 20%, dès lors il a été rempli de ses droits ;
— s’agissant du mois de décembre 2017, l’employeur était tenue de verser la prime majorée du mois outre les congés payés y afférents.
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et la SASU PORCELANOSA FRANCE sera condamnée au paiement de la somme de 926 € bruts au titre des primes sur objectif, outre la somme de 92,60 € bruts au titre des congés payés afférents.
Sur le remboursement de indemnités Pôle Emploi
Par application combinée des articles L.1235-3 et L.1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur ce fondement, il y a lieu de condamner la SASU PORCELANOSA FRANCE à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées, le cas échéant, à M. [J] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de trois mois d’indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SASU PORCELANOSA FRANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de la condamner, sur ce même fondement juridique, à payer à M. [J] une indemnité d’un montant de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
MET hors de cause la SAS PORCELANOSA OUEST ;
REÇOIT l’intervention de SASU PORCELANOSA FRANCE ;
INFIRME partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de M. [I] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SASU PORCELANOSA FRANCE à verser à M. [I] [J] les sommes de :
— 20.000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.566,27 € bruts au titre de salaire de mise à pied,
— 156,62 € bruts de congés payés afférents,
— 5.124,34 € bruts au titre de l’indemnité de préavis,
— 512,43 € bruts de congés payés afférents,
— 12.320,20 € nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 926 € bruts au titre des primes sur objectif,
— 92,60 € bruts au titre des congés payés afférents,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l’article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
DÉBOUTE la SASU PORCELANOSA FRANCE de ses demandes supplémentaires,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
et y ajoutant,
CONDAMNE la SASU PORCELANOSA FRANCE à rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage payées à M. [I] [J] dans la limite de trois mois d’indemnités ;
CONDAMNE la SASU PORCELANOSA FRANCE à verser à M. [I] [J] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre la somme déjà allouée en première instance sur ce fondement ;
DÉBOUTE la SASU PORCELANOSA FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU PORCELANOSA FRANCE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT empêché
Ph. BELLOIR, Conseiller
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