Confirmation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 17 nov. 2025, n° 23/03559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 11 mai 2023, N° 23/00224 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/03559 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLZR
[B] [R]
c/
[G] [P] épouse [W]
[X] [P]
[F] [P]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de LIBOURNE (RG : 23/00224) suivant déclaration d’appel du 24 juillet 2023
APPELANTE :
[B] [R]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 14]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 12] – [Localité 9]
Représentée par Me Stéphanie TAMBO, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉS :
[G] [P] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 15]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10] – [Localité 13]
[X] [P]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 15]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8] – [Localité 5]
[F] [P]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 15]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4] – [Localité 5]
Représentés par Me Florence BOYE-PONSAN de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. M. [T] [P] a vécu en concubinage avec Mme [U] [R] au sein du domicile appartenant à M. [P] situé [Adresse 11] à [Localité 9].
M. [T] [P] est décédé le [Date décès 7] 2021, la qualité d’héritier a été reconnue à ses enfants, Mme [G] [P], épouse [W] et MM. [X] et [F] [P].
Les consorts [P] reprochent à Mme [R] de s’être maintenue dans les lieux entre le décès de leur père et le mois de juillet 2022.
2. Par acte du 13 février 2023, les consorts [P] ont fait assigner Mme [R] devant le tribunal judiciaire de Libourne aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 6 000 euros au titre de l’indemnité d’occupation, 9.526,91 euros au titre de leur préjudice financier, 1.634,16 euros au titre de l’enrichissement sans cause et 2 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
3. Par jugement réputé contradictoire du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Libourne a :
— condamné Mme [R] à verser aux consorts [P] la somme de 6.000 euros au titre de l’indemnité d’occupation, avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;
— débouté les consorts [P] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier ;
— condamné Mme [R] à verser aux consorts [P] la somme de 1.634,16 euros au titre de l’enrichissement injustifié, avec intérêt au taux légal à compter du jugement;
— débouté les consorts [P] de la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
— condamné Mme [R] aux dépens ;
— condamné Mme [R] à verser aux consorts [P] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
4. Mme [R] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 24 juillet 2023.
5. Par dernières conclusions déposées 18 octobre 2023, Mme [R] demande à la cour de :
— réformer la décision dont appel dans la limite des chefs visés.
Statuant à nouveau :
— dire n’y avoir lieu à indemnité d’occupation sur la période comprise entre juin 2021 et juin 2022 ;
— rejeter toutes demandes aux titres de l’enrichissement sans cause ;
— condamner les consorts [P] à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les consorts [P] aux entiers dépens distraits au profit de Me Stéphanie Tambo, sur affirmation de droit.
6. Par dernières conclusions déposées le 8 janvier 2024, les consorts [P] demandent à la cour de :
— confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Libourne du 11 mai 2023 en ce qu’il a :
— condamné Mme [R] à payer aux consorts [P] la somme 6.000 euros au titre de l’indemnité d’occupation ;
— condamné Mme [R] à payer aux consorts [P] la somme 1.634,16 euros au titre de l’enrichissement sans cause ;
— condamné Mme [R] à payer aux consorts [P] la somme 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [R] aux entiers dépens ;
— réformer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Libourne du 11 mai 2023 en ce qu’il a débouté les consorts [P] pour leur demande au titre de leur préjudice financier et de jouissance.
Statuer à nouveau et :
— condamner Mme [R] à payer aux consorts [P] la somme 9.526,91 euros au titre de leur préjudice financier ;
— condamner Mme [R] à payer aux consorts [P] la somme 2.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
— condamner Mme [R] à payer aux consorts [P] la somme de 197,53 euros au titre de son enrichissement sans cause pour la facture d’eau Saur ;
— condamner Mme [R] à payer aux consorts [P] la somme 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [R] aux entiers dépens.
7. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 6 octobre 2025. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation.
8. L’appelante reproche au premier juge d’avoir fixé à la somme de 6.000 € l’indemnité due par ses soins au titre de son occupation des lieux appartenant à feu [T] [P] entre juin 2021 et juin 2022.
Elle affirme avoir été autorisée par M. [X] [P] à se maintenir sur cette période dans l’habitation objet du présent litige, n’avoir commis aucune faute, tout en précisant que le défunt est décédé le [Date décès 7] 2021, qu’il ne saurait donc lui être imputé le mois de juin 2021.
Elle estime qu’il n’a pas davantage été tenu compte du délai de grâce qui lui a été accordé par ses adversaires le 30 mars 2022 jusqu’au 30 avril suivant, qu’il existe donc une erreur d’appréciation par le premier juge sur ce point.
9. Elle ajoute qu’il existe à ses yeux un cas de force majeur au sens de l’article 1218 alinéa premier du code civil excluant toute responsabilité de sa part à propos de l’occupation qui lui est reprochée. Elle expose en ce sens qu’âgée de 70 ans, son état de santé est devenu critique avec le décès brutal de son compagnon, qu’elle n’a pas de famille ou de proche à proximité pour l’aider à organiser son départ. Elle avance que la dégradation de son état de santé était imprévisible et irrésistible, qu’elle s’est en particulier fracturé l’épaule en avril 2022, ce qui explique sa demande de délai supplémentaire auprès de ses adversaires. Elle précise avoir été opérée et hospitalisée entre les 13 et 16 mai suivants, puis à nouveau hospitalisée entre le 18 mai et le 15 juin 2022, ce qui l’a empêché de quitter les lieux objets du litige.
10. Les consorts [P] concluent pour leur part à ce qu’il soit reconnu que Mme [R] a été occupante sans droit ni titre entre le décès de leur auteur et le mois de juillet 2022 et qu’elle n’a versé aucune indemnité d’occupation à ce titre, qu’ils subissent un préjudice financier et de jouissance à ce titre.
Ils réclament à ce titre une indemnité mensuelle d’un montant de 500 €, soit 6.000 € pour les 12 mois pendant lesquels l’occupation a eu lieu.
Ils s’opposent à l’argumentation adverse en ce qu’ils indiquent avoir toujours sollicité le départ de l’appelante et le paiement d’une indemnité d’occupation, dès leurs premiers courriers, y compris par compensation avec la taxe foncière.
Ils dénient qu’il ait été accordé par leurs soins le moindre délai de grâce ou qu’il existe un cas de force majeure, insistant sur le fait qu’ils ont attendu un délai de 8 mois pour adresser un courrier aux fins que la partie adverse quitte les lieux, soit un laps de temps raisonnable pour trouver un nouveau logement. Ainsi, ils soutiennent que l’intéressée pouvait quitter les lieux dans ce laps de temps et notent n’avoir récupéré les clés qu’en juillet 2022 et que le décompte ne saurait de ce fait être arrêté en mai 2022.
***
Sur ce :
11. En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
12. La cour constate que si M. [T] [P] est décédé le [Date décès 7] 2021 (pièce 1 des intimés), Mme [R] n’a en revanche quitté l’habitation de ce dernier que le 11 juillet 2022, ainsi que cela résulte des constatations d’huissier de justice du surlendemain (pièce 11 des intimés).
Il est donc avéré que l’occupation sans droit ni titre, en l’absence d’éléments contraires à ceux versés au titre de la succession du défunt de la part de l’appelante, est matériellement justifiée.
13. En ce qui concerne le caractère fautif de cette occupation il ressort des différents courriers lors du premier semestre 2022 entre les parties, en particulier ceux datés des 30 mars, 21 avril, 25 avril 2022 (pièces 4 à 6 des intimés et 6 à 8 de l’appelante), qu’il est avéré qu’il n’a jamais été consenti d’occupation à titre gratuit par les consorts [P], seuls héritiers du défunt.
Dès lors, les intéressés sont en droit, en contrepartie de l’occupation des lieux, de solliciter par application de l’article 1240 du code civil, une indemnité d’occupation, pour la période allant du [Date décès 7] 2021 au 11 juillet 2022, soit 12 mois.
Il sera observé qu’il n’est émis aucune critique quant au calcul du montant de l’indemnité d’occupation, laquelle correspond en outre à l’usage d’habitation des lieux concernés.
14. De surcroît, il ne peut être opposé par Mme [R] un cas de force majeure en ce que si elle déclare une chute en avril 2022, elle avait en revanche un délai de 8 mois pour quitter les lieux objets du litige. Or, il n’est pas établi par ses soins qu’elle ait mis à profit ce laps de temps pour ne serait-ce que préparer son départ, alors que celui-ci était largement suffisant pour le faire et qu’elle ne pouvait ignorer les demandes de ses adversaires au vu des courriers précités.
Il s’ensuit que la contestation de l’appelante sera rejetée et que la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
II Sur les demandes au titre de l’enrichissement sans cause.
15. Mme [R], arguant de l’article 1303 du code civil, rappelle que les contrats relatifs aux abonnements Canal +, la fourniture d’eau ou d’électricité étaient au nom du défunt et ont été repris par la succession afin d’éviter toute coupure.
Elle affirme que la répartition des charges entre concubins prévoyait que les charges d’entretiens ménagers et toutes les courses alimentaires étaient à sa charge en contrepartie de la prise en charge des abonnements précités par son compagnon.
Elle estime que la dette souscrite par le défunt, puis la succession, ne l’engage pas, que c’est à tort que le premier juge a retenu que les factures d’énergie entre le 8 août 2021 et le 7 juillet 2022 lui ont profité, qu’il s’agit d’une obligation de la partie qui soutient s’être appauvrie.
Elle ajoute verser aux débats les factures réglées par ses soins suite au décès de son compagnon, notamment d’électricité, de gaz, d’eau et de concession.
16. La partie intimée sollicite pour sa part le remboursement du prix du boîtier canal + facturé 55€ du fait de sa non restitution, outre les consommations de gaz, d’électricité réglées par ses soins à hauteur des sommes de 1.252,64 € et 266,78 €, outre une dernière facture ENGIE à hauteur de 59,74 €, correspondant à la période pendant laquelle Mme [R] vivait seule dans l’habitation objet du litige, l’intéressée ayant bénéficié de fluides et du boîtier précité, ce qui explique à ses yeux sa demande à hauteur du montant de 1.634,16 €, à laquelle la décision attaquée a fait droit.
Ils remettent en cause que leur adversaire n’ait pas bénéficié seule de ces fournitures et que l’arrangement qui pouvait exister entre leur auteur et Mme [R] ait la moindre incidence du fait de l’occupation seule des lieux objets du litige.
Ils ajoutent une facture d’eau à hauteur de 197,53 € réglée par leurs soins, faute que le changement de titulaire du contrat concerné ait été effectué.
***
Sur ce :
17. L’article 1303 du code civil dispose 'En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. '
Il est constant qu’en application de ce texte, un enrichissement sans cause peut être constitué par une dépense évitée ou une économie.
18. Il ressort des pièces versées aux débats que les consorts [P] ont réglé pour la période allant de juillet 2021 à juillet 2022 des factures de consommation d’électricité, de gaz afférentes à l’habitation objet du litige et une indemnité en l’absence de restitution d’un décodeur canal +, faute que ce dernier ait été restitué (pièces 19 à 21, 27 et 28 des intimés).
Il n’est pas remis en cause le fait que Mme [R] était seule occupante des lieux concernés et donc qu’elle a seule bénéficié de ces éléments.
A ce titre, il importe peu qu’il ait existé au préalable entre les deux ex-concubins un arrangement autre, le défunt n’occupant plus les lieux, n’en profitant donc plus et n’ayant pas, pas davantage que ses héritiers, à supporter les charges induites par l’occupation de son ex-compagne alors sans droit ni titre.
Dès lors, la condamnation prononcée par le premier juge condamnant l’appelante à verser à ses adversaires la somme de 1.634,16 € comme avancé ci-avant était fondée.
19. S’agissant de la facture d’eau supplémentaire, la cour relève que les pièces versées ne sont constituées que d’une estimation et non d’un relevé, faute d’accès au compteur d’eau, mais surtout que la consommation concerne la période allant du 13 décembre 2021 au 15 décembre 2022 (pièce 25 des intimés).
Or, outre qu’une partie de la consommation ne concerne pas la période d’occupation objet du litige, il n’existe aucun relevé relatif aux différentes occupations qui se sont succédées dans les lieux.
Il s’ensuit que le montant de l’enrichissement injustifié n’est pas établi sur ce dernier point et que cette prétention doit être rejetée.
La décision attaquée sera donc confirmée de ce chef.
III Sur les frais de remise en état.
20. Les consorts [P] sollicitent que Mme [R] prenne en charge la remis en état du jardin et de la maison pour un montant total de 3.200 €, faute d’entretien de l’ensemble.
Ils versent aux débats, pour justifier de l’état du logement avant le décès de M. [P], l’estimation immobilière de la maison faite peu de temps après cette disparition pour l’évaluation de ce bien pour la succession, montrant selon leurs dires un bon état d’entretien, alors qu’il résulte du constat d’huissier précité qu’ils ont été rendus en mauvais état, notamment en l’absence d’entretien du jardin.
Ils affirment également que l’appelante a emporté différents meubles appartenant à son ancien compagnon, à savoir une table de salle à manger, une télévision, un tracteur-tondeuse, une remorque, un compresseur, un coupe-bordure, une débrousailleuse, un chargeur de batterie, des outils de bricolage.
Ils indiquent avoir des justificatifs de propriété et arguent de l’article 1240 du code civil en soutenant qu’il existe une faute au vu de ces différents éléments de la part de leur adversaire, réclamant la somme de 6.326,91 € au titre du remboursement des objets disparus.
Ils dénoncent le fait que l’appelante a quitté les lieux sans les avertir et qu’elle a emporté les meubles susmentionnés et alors qu’elle n’a pas entretenu les lieux correctement, notamment en ce qu’ils ont été rendus dans un état de saleté et avec un jardin non entretenu, fondant leur demande totale à ce titre d’un montant de 9.526,91 €.
***
Sur ce :
21. Vu les articles 1240 du code civil et 9 du code de procédure civile précités.
22. La cour relève en premier lieu, s’agissant de l’état des lieux, qu’il n’est pas justifié de leur état initial lors décès de M. [T] [P]. En effet, outre que l’estimation de l’immeuble en date 21 octobre 2021 ne détaille pas l’état du bien, faute que cet élément fasse partie de la mission d’un agent immobilier, il n’est pas justifié que la photographie en première page ait été prise lors de la visite du bien, ni même qu’il s’agisse de l’immeuble objet du litige.
Dès lors, aucune dégradation ou faute ne saurait être retenue de ce chef à l’encontre de Mme [R].
23. De même, en ce qui concerne le mobilier revendiqué, il sera remarqué qu’il n’est justifié que de deux factures pour la remorque routière et le tracteur-tondeuse, respectivement en date des 27 février 2013 et 27 juillet 2009 (pièces 12 et 13 des intimés), le surplus des pièces ne consistant qu’en des évaluations relatives au rachat de biens dans les mêmes catégories que ceux sollicités (pièces 14 à 18 des intimés).
Or, comme l’a exactement relevé le premier juge, outre qu’il n’est pas établi que ces objets aient été conservés par Mme [R], il n’est pas davantage justifié qu’ils aient été mis en sa possession, faute d’établir qu’ils étaient bien présents dans les lieux occupés par ses soins lors du décès de M. [T] [P].
C’est pourquoi, cette prétention sera également rejetée et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
IV Sur le préjudice de jouissance.
24. Les consorts [P] font valoir qu’ils n’ont pas pu reprendre possession de l’immeuble hérité de leur père pendant un an, ainsi que des meubles le garnissant.
Ils rappellent avoir été contraints d’engager des frais d’huissier pour faire constater l’état de ce dernier et des frais d’avocat pour obtenir réparation, du fait du comportement de leur adversaire, ce qui a engendré selon leurs dires un préjudice qu’ils évaluent à la somme de 2.000 €.
Ils se prévalent du fait que cette indemnisation ne vient pas compenser l’occupation du logement par Mme [R], mais leur impossibilité d’en reprendre possession et de récupérer les effets personnels du défunt.
***
Sur ce :
25. Vu les articles 1240 du code civil et 9 du code de procédure civile précités.
26. La cour constate, comme l’a exactement fait le premier juge, que les consorts [P] ne sauraient à la fois réclamer une indemnité d’occupation, qui par définition sanctionne l’usage des lieux objets du litige, et une indemnité de jouissance, l’une étant exclusive de l’autre, étant relevé qu’il n’a pas été retenu ci-avant ou par les pièces versées de ce que des effets personnels du défunt avaient été retenus.
De surcroît, il ne saurait être sollicité à ce titre l’indemnisation des frais de constatations ou d’avocats, ceux-ci relevant de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, cette prétention sera rejetée et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
V Sur les demandes annexes.
27. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance.
28. Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, Mme [R], qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS.
La Cour,
CONFIRME la décision par le tribunal judiciaire de Libourne le 11 mai 2023 ;
Y ajoutant,
REJETTE les demandes faites en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure ;
CONDAMNE Mme [R] aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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