Infirmation partielle 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 12 août 2025, n° 22/04539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hagueneau, 15 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
GLQ/CB
MINUTE N° 25/595
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France travail
Grand Est
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – Chambre 4 A
ARRET DU 12 Août 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : Chambre 4 A N° RG 22/04539 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H7EJ
Décision déférée à la Cour : 15 Novembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU
APPELANT :
Madame [R] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Hervé BERTRAND de la SELARL HESTIA, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEES :
S.A. EDITIONS DES DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE,
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. EBRA MEDIAS ALSACE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentées par Me Anne SCHEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Flora NOACCO, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, président, et Mme Claire BESSEY, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 03 janvier 2000, la S.A. ÉDITIONS DES DERNIÈRES NOUVELLES D’ALSACE (DNA) a embauché Mme [R] [G] en qualité d’attachée commerciale, catégorie employée.
La société DNA fait partie du pôle d’activités Presse du groupe Crédit Mutuel qui a créé la S.A.S. EBRA MEDIA ALSACE (EBRA) destinée à regrouper les structures publicitaires de plusieurs sociétés dont la société DNA, ce projet impliquant un transfert automatique des contrats de travail des salariés affectés aux régies publicitaires. Ce projet a donné lieu à la signature d’un accord collectif entre d’une part la société DNA, la société EBRA et la SAP-L’ALSACE et, d’autre part, les organisations syndicales représentatives le 21 novembre 2019. Cet accord a été réitéré dans un nouvel accord conclu le 23 avril 2020 entre la société EBRA et la déléguée désignée par le syndicat FILPAC CGT.
Par courrier du 27 avril 2020, la société EBRA a demandé à Mme [G] d’accepter ou de refuser l’application de l’accord collectif à son contrat de travail en précisant qu’en cas de refus, elle était susceptible d’engager une procédure de licenciement pour motif personnel.
Par courrier du 22 mai 2020, Mme [G] a informé la société EBRA qu’elle refusait la signature de l’avenant qui lui était proposé et l’application des modifications à son contrat de travail.
Par courrier du 15 juin 2020, la société EBRA a convoqué Mme [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 23 juin 2020.
Par courrier du 1er juillet 2020, la société EBRA a notifié à Mme [G] son licenciement pour cause réelle et sérieuse. La rupture effective du contrat de travail est intervenue le 2 septembre 2020, à l’issue d’un préavis de deux mois.
Le 25 février 2021, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Haguenau contre la société DNA et la société EBRA pour contester le licenciement et faire reconnaître un manquement à l’obligation de sécurité et une situation de harcèlement moral.
Par jugement du 15 novembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
débouté Mme [G] de ses demandes,
débouté la société DNA de sa demande de mise hors de cause,
condamné Mme [G] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] a interjeté appel le 15 décembre 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 08 avril 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 22 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 juin 2024, Mme [G] demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société DNA de sa demande de mise hors de cause et, statuant à nouveau, de :
dire que les clauses de l’accord de performance sont inopposables à Mme [G],
dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
condamner la société DNA et la société EBRA au paiement des sommes suivantes :
. 24 091,81 euros bruts à titre de rappel de congés payés,
. 9 495,05 euros nets à titre de reliquat d’indemnité de
licenciement,
. 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement
à l’obligation de sécurité,
. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement
moral,
. 78 120 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse,
dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation du greffe du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter de l’arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire,
condamner la société DNA et la société EBRA aux dépens, y compris les frais liés à l’exécution de la décision, ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 novembre 2024, la société DNA et la société EBRA demandent à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société DNA de sa demande de mise hors de cause et de le confirmer pour le surplus.
A titre subsidiaire, elles demandent de condamner la société EBRA au paiement de la somme de 15 120 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre infiniment subsidiaire, à la somme de 78 120 euros bruts et non nets.
Elles demandent enfin à la cour de condamner Mme [G] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que, si les intimées sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il a débouté les DNA de sa demande de mise hors de cause, elles ne reprennent pas la demande de mise hors de cause dans le dispositif de leurs conclusions. Il résulte de l’article 954 du code de procédure civile que la cour n’est dès lors pas saisie de cette demande sur laquelle il ne lui appartient pas de statuer.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A titre liminaire, la société DNA et la société EBRA soutiennent dans leurs conclusions que les demandes formées par Mme [G] au titre du harcèlement moral sont prescrites. Cette fin de non-recevoir n’est toutefois pas reprise dans le dispositif de leurs conclusions aux termes duquel elles demandent au contraire de confirmer le jugement, y compris en ce qu’il a déclaré recevables la demande de Mme [G], et de déclarer cette demande recevable mais mal fondée. Conformément à l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est donc pas saisie de cette fin de non-recevoir qu’elle ne pourrait en toute hypothèse pas soulever d’office et il ne lui appartient pas de statuer sur la prescription de cette demande.
Pour caractériser l’existence d’un harcèlement moral, Mme [G] expose qu’elle aurait été victime d’agressions verbales de la part de ses supérieurs hiérarchiques depuis 2009. Elle ne cite cependant aucun fait précis susceptible de caractériser une agression verbale de la part d’un supérieur hiérarchique, ce qui ne résulte pas non plus des attestations établis par d’autres salariés qu’elle produit.
Elle produit par ailleurs son dossier médical ainsi que des notes prises par l’infirmière de l’entreprise. Il résulte de ces documents qu’au cours de divers rendez-vous ou entretiens téléphoniques, Mme [G] a déclaré qu’elle était agressée verbalement par son supérieur hiérarchique depuis longtemps (le 30 novembre 2009), qu’elle avait de ses problèmes relationnels avec son supérieur hiérarchique, M. [F], en expliquant qu’elle se sentait agressée verbalement (le 21 juin 2011), que celui-ci tenait des propos désobligeants (le 30 janvier 2012). Il convient toutefois de constater que le médecin du travail et l’infirmière ne font que retranscrire les déclarations de la salariée et ne font état d’aucun élément précis et circonstancié permettant d’établir la matérialité de propos susceptibles d’être qualifiés d’agressions verbales à l’encontre de la salariée.
Mme [G] fait également état du malaise et de la chute dont elle a été victime le 17 mars 2014 en sortant d’une réunion avec ses supérieurs hiérarchiques. Elle justifie de la réalité de ce malaise en produisant la déclaration d’accident du travail ainsi que l’arrêt de travail initial pour la période du 17 mars au 24 mars 2014. Elle ne produit en revanche aucun document permettant de démontrer que ce malaise serait imputable au comportement de ses supérieurs hiérarchiques qu’elle dénonce par ailleurs, étant constaté qu’elle ne précise pas les déclarations qui auraient, selon elle, provoqué cette situation.
Dans un courriel du 12 mars 2019 qu’elle a adressé à l’infirmière de santé au travail, elle évoque un nouveau malaise qui serait survenu la veille lorsqu’elle a appris que son supérieur hiérarchique devait s’installer dans les locaux de [Localité 6], ce qui aurait provoqué une crise de panique. Si cet élément témoigne de relations difficiles entre la salariée et son supérieur hiérarchique, il ne permet en revanche aucunement d’établir que ces difficultés seraient la conséquence d’agressions verbales de la part de celui-ci.
Si le rapport d’analyse des facteurs de risques psychosociaux, rédigé au mois de novembre 2014 suite à une enquête diligentée par le CHSCT en raison d’une dégradation des conditions de travail et du climat social depuis deux ans, mentionne le malaise de la salariée parmi les divers évènements qui ont corroboré les inquiétudes du comité, ce rapport ne se penche pas sur les causes de ce malaise et ne contient pas non plus d’éléments susceptibles d’établir un lien avec des propos ou agissements imputables aux supérieurs hiérarchiques de Mme [G], ce que cette dernière ne soutient d’ailleurs pas.
La matérialité des faits invoqués par la salariée ne peut enfin se déduire des documents relatifs au climat social dans l’entreprise et dont aucun élément ne permet de considérer qu’ils évoquent la situation particulière de la salariée.
Au vu de ces éléments, Mme [G] échoue à établir matériellement les faits qu’elle invoque à l’appui de sa demande au titre du harcèlement moral. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
En application de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité dont il doit assurer l’effectivité, ce qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit, dans l’exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
À l’appui de sa demande, Mme [G] explique que l’opération de restructuration des services de la société DNA comportait des risques psychosociaux avérés. Elle soutient que l’employeur n’aurait pas mis en place de mesures de prévention et d’accompagnement suffisantes. Les différents comptes-rendus des réunions du comité social et économique qu’elle produit, dans lesquels les représentants des salariés évoquent la prise en compte des risques psycho-sociaux au sein de l’entreprise et la situation de certains salariés, ne permettent cependant pas d’établir un lien entre un manquement de l’employeur au titre de l’obligation de sécurité et un préjudice personnellement subi par Mme [G].
La salariée fait par ailleurs valoir qu’elle a été placée en arrêt de travail à compter du 02 mars 2020 et jusqu’à son départ effectif de l’entreprise. Il convient toutefois de constater que les avis d’arrêt de travail ne font pas mention d’une origine professionnelle. Le lien entre son arrêt de travail et un éventuel manquement de l’employeur n’est pas davantage établi par les certificats médicaux produits par la salariée dans lesquels il est fait état d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel à des problèmes professionnels alors qu’aucun élément ne permet de considérer que le médecin se fonde sur d’autres éléments que les propres déclarations de la salariée pour établir un tel lien entre sa pathologie et son activité professionnelle.
Il a également été jugé ci-dessus que la salariée n’établissait pas la matérialité des faits invoqués à l’appui de sa demande au titre du harcèlement moral. Mme [G] échoue dès lors à démontrer un lien entre un éventuel manquement de l’employeur à ses obligations et le préjudice dont elle sollicite l’indemnisation. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de la demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Sur la demande de reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés
Vu l’article L. 3141-24 du code du travail,
Mme [G] sollicite un rappel d’indemnité de congés payés pour la période 2017-2020 au motif que l’employeur n’aurait pas intégré la part variable de la rémunération dans le calcul de ces indemnités.
Il résulte du tableau détaillé du calcul des indemnités versées à Mme [G] produit par l’employeur que celui-ci restait redevable d’une somme de 5 629,19 euros brut qu’il a ensuite versée à la salariée. Pour contester ce tableau, Mme [G] se borne à indiquer qu’il comporte des erreurs sans préciser lesquelles.
Au vu de ces éléments, la société DNA démontre qu’elle a respecté son obligation quant aux montants dus à la salariée au titre des congés payés et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le licenciement
Vu les articles L. 2232-12 et suivants et L. 2254-2 du code du travail,
Il résulte de la lettre de licenciement du 1er juillet 2020 que le licenciement a été prononcé en raison du refus de Mme [G] d’accepter la modification de son contrat de travail résultant de l’accord de performance collective conclu le 23 avril 2020 par la société DNA et une représentante du syndicat FILPAC ' CGT.
La société DNA et la société EBRA font valoir que la cour n’est pas compétente pour invalider l’accord de performance collective dans le cadre d’un litige prud’homal et que, dans le cadre d’un contentieux prud’homal individuel, le salarié peut uniquement demander l’inopposabilité de l’accord. Force est de constater toutefois que Mme [G] ne sollicite pas l’invalidation de l’accord du 23 avril 2020 et qu’elle soulève par voie d’exception son irrégularité au soutien de sa contestation de la cause réelle et sérieuse du licenciement. Il appartient donc au juge judiciaire, compétent pour apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement consécutif au refus de la salariée d’accepter la modification de son contrat de travail, de vérifier la régularité de l’accord sur lequel est fondée cette modification pour apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement.
Si l’employeur fait également valoir que l’action en nullité de l’accord collectif doit être exercée dans le délai de deux mois prévu par l’article L. 2262-14 du code du travail, ce délai n’est pas applicable à l’action en contestation du licenciement à l’occasion de laquelle un salarié conteste par voie d’exception la validité de l’accord, cette action étant soumise au délai de prescription d’un an de l’article L. 1471-1.
Pour contester la validité de l’accord de performance collective du 23 avril 2020, Mme [G] explique que cet accord a été signé par une représentante syndicale, Mme [Z], dont le contrat de travail n’a été transféré à la société EBRA que le 18 mai 2020, postérieurement à la signature de l’accord. Pour en justifier, elle produit un arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 7] du 02 février 2021 relatif à une demande d’annulation d’une décision de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi [Localité 5] Est (DIRECCTE) ayant validé un accord collectif majoritaire du 27 février 2020 fixant le plan de sauvegarde de l’emploi de la société DNA. Dans cette instance, les requérants contestaient notamment la qualité de Mme [Z] pour signer cet accord collectif au motif que son contrat de travail avait été transféré à la société EBRA à compter du 1er février 2020, suite à une autorisation accordée par l’inspecteur du travail le 27 janvier 2020, et qu’elle n’était plus salariée de la société DNA.
Dans sa motivation, la cour administrative relève qu’un avenant au contrat de travail signé le 31 janvier 2020 par les sociétés DNA et EBRA MEDIAS ALSACE puis régularisé par la salariée avait valablement reporté les effets du transfert du contrat de travail au 1er mars 2020. Elle constate par ailleurs qu’il résulte des pièces produites que cette salariée a poursuivi sa relation de travail avec la société DNA postérieurement à la notification de la décision autorisant le transfert du contrat de travail et qu’il ne pouvait être considéré que le contrat de travail aurait été transféré à la société EBRA le 1er février 2020.
La cour administrative d’appel ajoute que, par une décision du 18 mai 2020, l’administration a, d’une part, procédé au retrait de la décision d’autorisation du transfert du 27 janvier 2020 et, d’autre part, autorisé à nouveau le transfert du contrat de travail de Mme [Z]. Elle déduit de l’effet rétroactif du retrait, devenu définitif en l’absence de tout recours, et du fait que la nouvelle autorisation de transfert ne peut avoir pour effet d’autoriser ce transfert à la date de prise d’effet de la décision initiale que le transfert du contrat de travail de Mme [Z] n’a pu intervenir avant la date de notification de la décision du 18 mai 2020, qu’elle était donc toujours salariée de la société DNA le 27 février 2020 et qu’elle pouvait valablement signer l’accord collectif majoritaire conclu à cette date.
Dans le cadre de la présente instance, la société DNA et la société EBRA soutiennent que le transfert du contrat de travail de Mme [Z] de la société DNA à la société EBRA est intervenu à la date du 1er mars 2020. Pour en justifier, elles produisent la déclaration préalable à l’embauche et le bulletin de paie du mois de mars 2020 établis par la société EBRA pour Mme [Z]. Elles font en outre valoir que celle-ci a été élue membre titulaire du comité social et économique de son nouvel employeur le 26 mars 2020 et qu’elle a été désignée déléguée syndicale FILPAC-CGT le 02 avril 2020. Elles considèrent que la décision du 18 mai 2020 n’aurait fait que confirmer la décision initiale de l’inspecteur du travail, que celle-ci était une décision créatrice de droit dont le retrait ne pouvait pas avoir d’effet rétroactif, qu’une telle décision ne pouvait être annulée que dans le cadre d’un recours hiérarchique ou contentieux et que la motivation de l’arrêt de la cour administrative d’appel ne peut avoir pour effet d’annuler le transfert du contrat de travail.
Il n’est pas contestable que la décision d’autoriser le transfert du contrat de travail est une décision créatrice de droits, comme le sont les décisions d’autorisation de licenciement sur lesquelles portent les arrêts du Conseil d’État et de la cour administrative de [Localité 8] cités par les intimées. Il ne résulte toutefois pas de ces arrêts que l’auteur d’une décision créatrice de droit ne pourrait pas la retirer ni que ce retrait n’aurait pas un caractère rétroactif, étant rappelé que, si l’abrogation d’une décision entraîne la disparition juridique de l’acte uniquement pour l’avenir, le retrait entraîne sa disparition juridique pour l’avenir comme pour le passé. Il résulte par ailleurs de l’arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 7] que la décision de retrait de l’autorisation initiale n’a fait l’objet d’aucun recours et qu’elle est devenue définitive.
Il convient donc de constater que la décision initiale d’autorisation du transfert du contrat de travail de Mme [Z] a été retirée le 18 mai 2020, que ce retrait a entraîné la disparition rétroactive de la première autorisation et que la nouvelle autorisation délivrée le 18 mai 2020 n’a eu d’effet que pour l’avenir. Mme [Z] n’était donc pas salariée de la société EBRA le 23 avril 2020 lorsqu’elle a signé l’accord de performance collective. Du fait de cette irrégularité, l’accord est inopposable à Mme [G] et le licenciement, fondé sur son refus de se voir appliquer les modifications de son contrat de travail résultant de l’accord collectif de performance, se trouve par conséquent privé de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [G] de ses demandes au titre de la contestation du licenciement.
Sur la demande de reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement
Les parties ne contestent pas l’application de la convention collective des employés de la presse quotidienne régionale pour le calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement versée à Mme [G]. Au vu des bulletins de paie, de l’attestation destinée à Pôle emploi et du tableau de calcul produit par l’employeur, la société EBRA démontre qu’elle a fait une juste application de cette convention collective en fixant le salaire de référence à 6 345,89 euros, après intégration de la prime de transfert qui avait été omise dans un premier calcul, et le montant de l’indemnité à 68 852,85 euros. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande de reliquat d’indemnité de licenciement.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Vu l’article L. 1235-3 du code du travail,
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de fixer à la somme de 60 000 euros brut le montant des dommages et intérêts dus pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société EBRA seule, en sa qualité d’employeur de Mme [G] à la date du licenciement, au paiement de cette somme.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Dès lors qu’il a été jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d’ordonner le cas échéant le remboursement par l’employeur des indemnités qui auraient été versées par Pôle emploi ou France Travail dans la limite de trois mois, conformément aux dispositions légales.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [G] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la société EBRA aux dépens de première instance et d’appel. Il n’appartient en revanche pas à la cour d’appel de statuer par avance sur la charge des frais liés à une éventuelle exécution forcée du présent arrêt, comme demandé par Mme [G], ces frais étant régis par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code des procédures d’exécution et relevant de la compétence exclusive du juge de l’exécution en cas de litige.
Par équité, la société EBRA sera en outre condamnée à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société DNA et la société EBRA seront par ailleurs déboutées de leurs demandes présentées sur ce fondement contre Mme [G] qui sera déboutée de sa demande formée contre la société DNA.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Haguenau du 15 novembre 2022 en ce qu’il a :
dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
débouté Mme [R] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamné Mme [R] [G] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement sur le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Mme [R] [G] par la S.A.S. EBRA MÉDIAS ALSACE est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la S.A.S. EBRA MÉDIAS ALSACE à payer à Mme [R] [G] la somme de 60 000 euros brut (soixante mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt ;
ORDONNE le remboursement par la S.A.S. EBRA MÉDIAS ALSACE à PÔLE EMPLOI ' FRANCE TRAVAIL des indemnités de chômage versées le cas échéant à Mme [R] [G], dans la limite de trois mois à compter de la date de la rupture ;
CONDAMNE la S.A.S. EBRA MÉDIAS ALSACE aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la S.A.S. EBRA MÉDIAS ALSACE à payer à Mme [R] [G] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A. ÉDITIONS DES DERNIÈRES NOUVELLES D’ALSACE et la S.A.S. EBRA MÉDIAS ALSACE de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [R] [G] de sa demande de condamnation de la S.A. ÉDITIONS DES DERNIÈRES NOUVELLES D’ALSACE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 12 août 2025, signé par Mme Christine DORSCH, Président de chambre, et Mme Claire BESSEY, Greffier.
Le Greffier Le Président
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