Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 21 nov. 2024, n° 23/00853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00853 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 26 janvier 2023, N° 19/00536 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA GIRONDE, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 NOVEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/00853 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-ND73
CPAM DE LA GIRONDE
c/
Monsieur [U] [R] [W]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 janvier 2023 (R.G. n°19/00536) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 15 février 2023.
APPELANTE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOUYX
INTIMÉ :
Monsieur [U] [R] [W]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Madame [N] de l’ADDAH, dûment mandatée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Faits et procédure
Monsieur [U] [R] [W] exerçait la profession de métallier pour le compte de la Direction départementale du travail depuis le 8 juillet 1985 lorsqu’il a été victime, le 13 septembre 1985, d’un accident de trajet.
La déclaration d’accident du travail en date du 16 septembre 1985 indiquait : "Entre son lieu de travail et son domicile, Mr [W] [U] a été percuté par un camion qui lui a refusé la priorité".
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la CPAM en suivant) a pris en charge ce sinistre au titre de la législation sur les risques professionnels et l’état de santé de M. [R] [W] a été déclaré consolidé au 7 décembre 1986 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 18% pour des séquelles d’une fracture de la jambe droite au tiers inférieur du tibia avec un scalp du pied et de la coque talonnière droite.
Le 8 juillet 2015, un certificat médical de rechute a été établi dans les termes suivants
: "Fracture tibia péroné Dte avec éclatement du calcanéum Dt avec greffe cutané + reprise par lambeau ' désaxation rotule droite avec chondropathie rotulienne grade IV".
Suivant l’avis de son médecin-conseil, le docteur [B] rendu le 16 novembre 2015, la CPAM a refusé de prendre en charge cette rechute, estimant qu’il n’existait pas de lien de cause à effet direct et certain entre les lésions constatées le 8 juillet 2015 et l’accident du travail du 13 septembre 1985.
Le 3 février 2016, M. [R] [W] a contesté cette décision par saisine de la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté le recours à l’issue de sa réunion du 12 avril 2016.
Par lettre recommandée du 16 juin 2016, l’assuré a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde.
Par jugement du 9 novembre 2017, le tribunal a dit que, conformément aux conclusions de l’expert qu’elle a désigné, les lésions constatées par le certificat médical de rechute du 8 juillet 2015 étaient bien en rapport avec l’accident du travail du 13 septembre 1985, et a renvoyé M. [R] [W] devant les services de la caisse pour la liquidation de ses droits.
Par la suite, M. [R] [W] a adressé à la CPAM un certificat médical en date du 28 juin 2018 ainsi libellé : " Fracture tibia péroné jambe Dte avec scalp du talon avec greffe cutanée et musculaire ' pathologie entrainant une arthrose patellaire invalidante => réévaluation des séquelles".
Suivant l’avis de son médecin-conseil, le docteur [F], la caisse a pris en charge cette rechute a déclaré que l’assuré en était consolidé au 30 juin 2018 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 30%.
Estimant que son préjudice demeurait sous-évalué, M. [R] [W] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux par lettre recommandée du 28 janvier 2019.
Par jugement du 26 janvier 2023, la juridiction a :
— dit qu’à la date de consolidation, le 30 juin 2018, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de la rechute après l’accident du travail dont M. [R] [W] a été victime le 13 septembre 1985 était de 45% ;
En conséquence,
— fait droit au recours de M. [R] [W] à l’encontre de la décision de la CPAM de la Gironde ;
— rappelé que le coût de la présente consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
— dit que les dépens de l’instance seront mis à la charge de la CPAM de la Gironde ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par lettre recommandée datée du 15 février 2023, la CPAM de la Gironde a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 octobre 2024, pour être plaidée.
Prétentions et moyens
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 août 2024, la CPAM de la Gironde sollicite de la cour qu’elle :
— la reçoive en ses demandes et l’en déclare bien fondée ;
— infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— fixe le taux d’incapacité permanente partielle de M. [R] [W] à la date de consolidation de sa rechute d’accident du travail à 30 % ;
— déboute M. [R] [W] de l’ensemble de ses demandes non fondées, ni justifiées ;
— condamne M. [R] [W] à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire et avant dire droit,
— ordonne une expertise médicale aux fins de fixer, à la date de la consolidation, le taux d’incapacité permanente partiel de M. [R] [W] en réparation des séquelles résultant de la rechute d’accident du travail professionnelle dont il a été victime par référence au guide-barème indicatif d’invalidité et aux dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, en prenant notamment en compte : la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge et les facultés physiques et mentale.
La CPAM soutient que son service médical a fait une juste application des barèmes indicatifs d’invalidité en fixant le taux d’incapacité permanente partielle de M. [R] [W] à 30% suite à la rechute du 28 juin 2018. Au soutien de son appel, elle produit aux débats une note de son médecin-conseil soutenant que le médecin-consultant désigné par le tribunal a rendu son avis en tenant compte de séquelles apparues postérieurement à la date de consolidation de la rechute, soit le 30 juin 2018. Ce document fait également mention de l’absence de preuve d’un lien de causalité entre la compression du nerf sciatique poplité interne dont la latéralité ne serait pas précisée et l’accident du travail du 13 septembre 1985.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 septembre 2024, M. [R] [W] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire du 26 janvier 2023 ;
Y découlant,
— juger que les séquelles faisant suite à son accident du travail du 13 septembre 1985 sont de 45% à la date du 30 juin 2018 ;
— condamner la CPAM de la Gironde au paiement de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— le renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
M. [R] [W] fait tout d’abord valoir que la mission confiée au docteur [I] précisait bien à quelle date il devait se placer pour évaluer le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la rechute du 28 juin 2018 de son accident du travail du 13 septembre 1985. Il ajoute que le médecin-consultant désigné par le tribunal a décelé l’atteinte neurologique en se fondant sur son propre examen clinique. M. [R] [W] se prévaut des avis médicaux du docteur [V] et du docteur [K] et indique présenter :
— une déviation en valgus du genou droit ;
— un syndrome fémoro-patellaire pour lequel une exploration par IRM du 8 juillet 2015 a retrouvé une chondropathie rotulienne externe grade IV avec mise à nu de l’os sous chondral sur une part de la surface articulaire associée à un épanchement articulaire abondant ;
— une limitation de l’extension du genou de 10° ;
— une limitation de la flexion avec une distance talon-fesse majorée à droite de 2 cm ;
— des douleurs invalidantes liées au syndrome fémoro-patellaire ;
— une limitation de l’articulation tibio-tarsienne ;
— des griffes des orteils en aggravation ;
— un valgus de l’arrière du pied par effondrement plantaire ;
— une compression du nerf sciatique poplité interne résultant directement de l’aggravation de son état de santé lié à l’accident du travail dont il a été victime le 13 septembre 1985.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
Motifs de la décision
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
Le premier alinéa de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le premier alinéa de l’article R434-32 du même code précise qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
En l’espèce, le recours formé par M. [R] [W] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’encontre du taux d’incapacité permanente partielle de 30% qui lui a été attribué par la caisse suite à sa rechute du 28 juin 2018 de son accident du travail du 13 septembre 1985, a donné lieu à la mise en 'uvre d’une consultation médicale confiée au docteur [I].
En tenant compte des pièces médicales du dossier (certificat médical initial, certificats médicaux de rechutes de 2015 et 2018, rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle rédigé par le médecin-conseil de la caisse le 26 novembre 2018), des doléances de M. [R] [W] et de son examen physique, le praticien a conclu dans les termes suivants :
« Extension déficitaire de 5 à 25° : 5%, flexion ne peut d’effectuer au-delà de 110°: 5%, déviation en valgum : 15%. De plus Monsieur [U] [R] [W] présente une compression du nerf sciatique poplité internet rétro-malléolaire responsable de troubles de la sensibilité plantaire et d’une difficulté à se mettre en appui sur la plante du pied. Cette atteinte a été objectivée par un EMG du 07/03/2019. Il y a donc bien une aggravation de l’atteinte au niveau de la cheville avec la déviation en valgus et les conséquences neurologiques avec une atteinte du SPI. Dans ces conditions et en tenant compte de la pondération de Balthazar le total de l’IPP qu’on peut proposer est de 45%."
En dépit du caractère clair et détaillé de cet avis, la CPAM de la Gironde en conteste la teneur, faisant valoir une note de son médecin-conseil concluant que : "Le médecin expert consultant auprès du tribunal ne se place pas à la date de consolidation du 30 juin 2018 pour établir si le taux d’incapacité accordé est conforme aux séquelles constatées, mais à une date ultérieure en tenant compte d’un examen complémentaire pratiqué neuf mois plus tard.
De plus l’imputabilité à l’accident du 13 septembre 1985 des anomalies rapportées par l’expert sur un EMG du 7 mars 2019 (« compression du nerf sciatique poplité internet » ' dont la latéralité n’est pas précisée), n’est pas établie. Conclusion : Le taux de 30% paraît correctement évalué à la date de la consolidation du 30 juin 2018, compte-tenu des séquelles observées, au regard du barème des accidents du travail".
Il ressort pourtant du rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle relatif à la consolidation de la rechute du 28 juin 2018 que l’assuré présentait alors :
— une marche avec claudication droite ;
— une marche sur talons et pointes réputées impossible à droite ;
— un appui unipodal non tenu à droite ;
— un genu valgum droit ;
— un pied droit en varus ;
— d’importantes cicatrices, notamment d’une greffe cutanée ;
— une palpation du compartiment externe du genou droit douloureuse, une rotule mobile avec petit choc rotulien, une extension déficitaire et un rabot bilatéral ;
— une rétractation des quatre derniers orteils ;
— une flexion dorsale tibiotarsienne diminuée de 10° ;
— une articulation sous-astragalienne ankylosée d’un tiers.
M. [R] [W] conservait ainsi, au jour de la consolidation de sa rechute, des lésions du genou, de la cheville et du pied, engendrant des douleurs et une limitation de la mobilité et de la stabilité de la jambe droite entière. Le docteur [V] avait d’ailleurs retenu, le 13 juillet 2017, des séquelles « entrainant une modification du schéma de marche avec compensation par une rotation internet et un valgus au niveau du genou. Cette attitude compensatrice a été causé d’une hypertension à la face externe de la rotule. Les lésions arthrosiques patellaires externes sont en lien avec les conséquences du cal vicieux tibial. Elles se manifestent par un signe du rabot caractérisé ».
Or selon l’annexe I au code de la sécurité sociale relatif à la réparation des accidents du travail, la déviation en valgum ou en varum, seule, entraîne un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 10 et 15% À cela doit s’ajouter la limitation des mouvements du genou, l’incidence sur l’articulation tibio-tarsienne, la déformation des orteils et le scalp du talon. Subsequemment, le taux d’incapacité permanente partielle global de 45% fixé par le docteur [I] était tout à fait justifié, d’autant que le praticien précise bien avoir appliqué la règle de Balthazar et non un simple calcul par addition.
De plus, la cour rappelle que la consolidation s’entend comme le moment où, à la suite de l’état transitoire constitué par la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation. Dès lors, l’état de santé de l’assuré est réputé être demeuré le même depuis le 30 juin 2018, date de consolidation de sa rechute du 28 juin 2018, de sorte que la caisse ne peut valablement se prévaloir du caractère prétendument tardif de l’examen clinique réalisé par le professeur [I].
En outre, il ressort du rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de M. [R] [W] que le médecin-conseil de la caisse n’a lui-même reçu l’assuré que le 26 novembre 2018, soit cinq mois après qu’il a été déclaré consolidé. Dans ces conditions, et puisque la caisse ne rapporte pas la preuve que M. [R] [W] a déposé une nouvelle demande de rechute ou d’aggravation de son état de santé, le docteur [I] était parfaitement fondé à tenir compte d’une pièce médicale en date du 7 mars 2019. En tout état de cause, l’objectivation ne correspond pas nécessairement aux premières manifestations d’une atteinte.
Il est également relevé que le docteur [K], praticienne spécialisée dans la réparation juridique du dommage corporel a examiné l’assuré. Dans un rapport du 5 septembre 2024, elle retrace l’historique des blessures résultant de l’accident du 13 septembre 1985 et arrive aux mêmes conclusions que le médecin-consultant désigné par le tribunal, s’agissant du degré d’aggravation présenté par M. [R] [W].
Compte tenu de tous ces éléments, et puisque la caisse se borne à fonder son appel sur la seule note très succincte de son service médical, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel. Elle sera également condamnée à verser à M. [R] [W] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde à verser à M. [R] [W] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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