Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 8 avr. 2026, n° 26/01892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01892 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 avril 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01892 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNADL
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 avril 2026, à 20h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
[S] [F]
représenté par Me Sophie Schwilden, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [D] [W]
né le 20 janvier 2003 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
demeurant : [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi, en première instance, Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 04 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il est soumis à une obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 06 avril 2026, à 17h26, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 7 avril 2026 à 10h02 à Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, conseil choisi, qui ne se présente pas ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [D] [W], né le 20 janvier 2003 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 31 mars 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 11 mars 2024.
Le 3 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 4 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. [D] [W], au motif que la procédure est irrégulière en raison de l’avis anticipé au procureur de la République du placement en rétention de l’intéressé.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 6 avril 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif qu’il est constant que le procureur de la République a été averti du placement en rétention administrative de l’intéressé comme le démontre le courriel adressé le 31 mars 2026 à 9 h 26. Il ne saurait être tiré de ces éléments une quelconque irrégularité.
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de la prématurité de l’information du procureur de la République du placement en rétention
L’article L.741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit :
« La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification. ".
L’article L. 741-8 du même code dispose : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. » et s’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083).
Toutefois, le moyen ici soulevé est celui inverse d’un avis donné prématurément.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention a été notifié à M. [D] [W] le 31 mars 2026 à 15 heures 36.
Cependant, l’avis au procureur de la République de ce placement en rétention a été adressé par télécopie le même jour à 9 heures 26, soit plus de 6 heures avant.
L’avis au procureur a donc été adressé alors même que l’arrêté n’avait pas été notifié et anticipé de plus de 6 heures sur le placement réel, sans explications.
Or, l’avis au procureur, seule autorité compétente immédiatement à même de contrôler la mesure, n’a l’effectivité attendue que pour autant qu’il correspond « immédiatement » à un placement en rétention et non, comme ici, à ce qui reste à l’état de projet pendant plus de 6 heures.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que l’avis réalisé est régulier compte-tenu d’une telle durée, l’ordonnance du premier juge sera dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 08 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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