Désistement 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 17 juin 2025, n° 24/01651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal demeurant pour ce audit siège, S.A. AXA FRANCE VIE |
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/01651 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2U6
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 17 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : arrêt de la présente cour du 25.04.2023
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 15 avril 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE VIE prise en la personne de son représentant légal demeurant pour ce audit siège
Sise [Adresse 1]
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 310 499 959
Représentée par Me Julie VERDON de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Représentée par Me Camille BEN DAOUD, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
ET :
INTIMÉ
Monsieur [Q] [Y]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Robert BAUER de la SARL GRC FRANCHE-COMTÉ, avocat au barreau de MONTBELIARD, avocat plaidant
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
L’affaire a été régulièrement communiquée au ministère public.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
M. [Q] [Y], notaire, a adhéré le 27 juillet 2010, avec effet au 1er août suivant, aux contrats d’assurance souscrits par le Conseil supérieur du notariat auprès de la SA Axa France Vie et couvrant les risques invalidité et décès, et incapacité temporaire de travail.
Suite à un arrêt de travail intervenu à compter du 29 avril 2013, M. [Y] a perçu le versement d’indemnités journalières jusqu’au 27 mai 2016, soit le nombre maximum de mille quatre-vingt-quinze jours prévu au contrat.
Se prévalant d’une incapacité professionnelle totale et définitive d’exercer sa profession ou toute autre profession d’un statut équivalent', et s’étant heurté à un refus de prise en charge de l’assureur au titre du risque invalidité absolue et définitive, M. [Y] a fait assigner celui-ci devant le tribunal de grande instance de Montbéliard aux fins d’application de la garantie.
Par jugement du 25 août 2021, le tribunal judiciaire de Montbéliard a dit que la clause contractuelle relative à la production d’un certificat par la chambre des notaires est inopposable à M. [Q] [Y], dit que ce dernier remplit les conditions pour bénéficier de la garantie 'Invalidité permanente et définitive’ prévue au contrat de prévoyance collective n°AG 2120 et condamné la société Axa France Vie à lui verser la somme de 588 000 euros au titre du capital dû en application de ladite garantie, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision.
Sur appel de la société Axa France Vie, la présente cour a, par arrêt du 25 avril 2023 :
— déclaré recevable la demande formée par M. [Q] [Y] tendant à dire que les intérêts au taux légal sur la somme de 588 000 euros courent à compter du 6 juin 2017, date de la première mise en demeure, subsidiairement à compter du 25 juillet 2017, date de signification à l’assureur de l’assignation en référé, plus subsidiairement encore à compter du 20 novembre 2017 ;
— infirmé le jugement déféré en ce qu’il a dit que la clause contractuelle relative à la production d’un certificat par la chambre des notaires est inopposable à M. [Q] [Y] ;
— l’a confirmé en ce qu’il a dit que ce dernier remplit les conditions pour bénéficier de la garantie 'Invalidité permanente et définitive’ prévue au contrat de prévoyance collective n°AG 2120 ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé :
— rejeté la demande formée par M. [Q] [Y] tendant à voir déclarer nulle, à tout le moins inopposable à sa personne, la clause subordonnant le paiement de l’indemnité à la production d’un certificat de la chambre des notaires attestant que la diminution physique dont il se trouve atteint l’empêche d’exercer ses fonctions et l’oblige à céder son étude ;
— sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes et ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [N] [J], aux fins de fournir à la juridiction les éléments relatifs au calcul de l’indemnité d’assurance.
Le 8 novembre 2024, la société Axa France Vie a fait délivrer à M. [Y] une assignation aux fins de révision, en indiquant que, postérieurement à l’arrêt du 25 avril 2023, elle avait eu connaissance d’éléments de fait de nature à établir que cette décision, qui avait considéré que la garantie d’assurance était mobilisable, avait été obtenue par la fraude de M. [Y], lequel avait caché la réalité de sa situation professionnelle.
L’affaire a été enrôlée afin qu’il soit statué sur la recevabilité du recours en révision.
Par avis transmis le 18 février 2025, le ministère public s’est déclaré favorable à la demande de recours en révision.
Par conclusions notifiées le 24 mars 2025, la société Axa France Vie a déclaré se désister de son recours en révision.
Par conclusions transmises le 31 mars 2025, M. [Y] demande qu’il soit donné acte à la société Axa France Vie de son désistement, et a sollicité la condamnation de celle-ci à lui payer :
— la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure malveillante, en tout cas abusive, vexatoire et en réparation de son préjudice d’image et de réputation ;
— la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions aux fins de désistement n°2 notifiées le 4 avril 2024, la société Axa France Vie demande à la cour :
— de donner acte du désistement de la société Axa France Vie de la présente instance enrôlée sous le numéro RG 24/01651 ;
— de juger que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens d’instance et frais irrépétibles ;
— de débouter M. [Y] de sa demande formée au titre de dommages-intérêts ;
— de débouter M. [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 avril 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Il sera en premier lieu donné acte à la société Axa France Vie du désistement de sa demande de révision de l’arrêt du 25 avril 2023.
M. [Y] sollicite sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, indiquant que la société Axa faisait preuve à son égard d’un acharnement procédural l’ayant amené jusqu’à engager une procédure en révision, aussi rare qu’exceptionnelle, sans disposer d’aucun élément de nature à lui permettre d’espérer un succès.
Toutefois, il ressort des éléments du dossier que M. [Y] avait effectivement repris une activité professionnelle, ce que la société Axa France Vie ignorait à la date de l’arrêt du 25 avril 2023, et constituait en soi une circonstance de nature à légitimer le recours en révision, auquel la société Axa a en définitive renoncé en considération d’une absence d’équivalence de la situation pécuniaire conférée par cette activité par rapport à celle dont bénéficiait M. [Y] antérieurement en qualité de notaire.
Il n’en résulte pas la caractérisation d’un abus de la part de la société Axa dans l’introduction du recours en révision, dont le caractère exceptionnel est à cet égard sans emport.
La demande de dommages et intérêts formée par M. [Y] sera donc rejetée.
La société Axa France Vie gardera à sa charge les dépens de l’instance en révision, et sera condamnée à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Donne acte à la SA Axa France Vie de ce qu’elle se désiste de sa demande en révision de l’arrêt rendu par la présente cour le 25 avril 2023 ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [Q] [Y] à l’encontre de la SA Axa France Vie ;
Condamne la SA Axa France Vie aux dépens de l’instance en révision ;
Condamne la SA Axa France Vie à payer à M. [Q] [Y] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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