Infirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 22 janv. 2025, n° 21/06257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/06257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 28 septembre 2021, N° F20/00377 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 22 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 21/06257 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PF5R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 SEPTEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG F 20/00377
APPELANT :
Monsieur [J] [P]
né le 11 Août 1990 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assisté sur l’audience par Me Jacques MALAVIALLE de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMEES :
UNEDIC DELEGATION AGS – CGEA de [Localité 11]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. MJSA, prise en la personne de Maître [Z] [X],
ès qualités de mandataire ad’hoc de la SARL C.C.P
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée sur l’audience par Me Alexandra MERLE, substituée sur l’audience par Me Carla SAHONNET, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 septembre 2018, M. [J] [P] a été engagé en qualité de chef d’équipe, catégorie ouvrier niveau 4 position 1 de la convention collective du Bâtiment du Languedoc [Localité 10], par la société CCP, spécialisée dans les travaux de plâterie.
Du 26 mai au 2 juin 2020, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie. Par courrier du 9 juin 2020, l’employeur a mis en demeure le salarié de justifier de son absence.
Convoqué le 18 juin à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui sera reporté au 6 juillet 2020, le salarié a été licencié par lettre datée du 8 juillet suivant énonçant une faute grave.
Contestant notamment son licenciement, M. [P] a saisi le 24 septembre 2020 le conseil de prud’hommes de Perpignan aux fins d’entendre condamner l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 28 septembre 2021, le conseil a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes, et l’a condamné à verser à la société une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le 25 octobre 2021, M. [P] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 8 décembre 2021, la société a été placée en liquidation judiciaire, M. [X] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Le 28 juin 2023, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif.
Par ordonnance du tribunal de commerce de Perpignan du 15 juillet 2024, la Selarl MJSA, prise en la personne de M. [X], a été désignée en qualité de mandataire ad’hoc de la société.
Par ordonnance rendue le 28 octobre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 27 novembre 2024.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 3 septembre 2024, M. [P] demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de fixer sa créance au passif de la société CCP aux sommes suivantes :
— 6 600,73 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 13,58 euros au titre des congés payés afférents,
— 7 066,74 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 4 711,18 euros brut à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis, outre 471,11 euros de congés payés afférents,
— 1 177,95 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 7 066,77 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 2 500,33 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire correspondant du 18 juin au 10 juillet 2020, outre 250,03 euros brut de congés payés afférents,
— 14 133,54 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour dissimulation d’emploi salarié,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner la communication de l’attestation de salaire relative à l’arrêt de travail du 27 mai 2020 sous astreinte de 50 euros par jour de retard sous huitaine à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
Laisser les dépens à la charge de la société CCP représentée par son liquidateur.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 3 septembre 2024, M. [X], ès qualités de mandataire ad’hoc de la société CCP, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et y ajoutant, de condamner M. [P] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 14 mars 2024, l’AGS CGEA de [Localité 11], demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et y ajoutant, exclure de la garantie de l’AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens et astreinte.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIVATION :
Sur les heures supplémentaires :
Au soutien de sa demande en paiement, qu’il présentait, tant en première instance que dans le cadre de ses premières conclusions d’appel, comme fondée sur 'un reliquat d’heures supplémentaires qu’il évaluait à 135,88 euros, outre 13,58 euros au titre des congés payés afférents', basée sur la mention figurant sur le bulletin de paie de décembre 2019, qu’il porte, dans ses dernières conclusions en date du 3 septembre 2024 à la somme de 6 600,73 euros en principal, mais à celle de 13,58 euros au titre des congés payés afférents, sans un quelconque développement de nature à éclairer la cour d’appel sur le motif d’une telle évolution de ses réclamations, M. [P] affirme qu’il travaillait du lundi au vendredi de 7H30 au dépôt à 12H, pause 12H-13H ; 13H/17H fin de chantier mais retour au dépôt pas avant 17H30, ce qui le conduit à faire valoir qu’il a accompli, en 2019, 80 heures heures supplémentaires majorées à 25% pour une valorisation de la somme brute de 1 553 euros et, en 2019, 230 heures supplémentaires soit 4 464,30 euros.
Il se prévaut du témoignage d’un de ses collègues, M. [O] qui atteste de l’organisation du travail (départ du siège 7H30 arrivée sur le chantier 8H/12H ; 13H/17H).
Le mandataire ad’hoc et l’ AGS, qui n’ont pas actualisé leurs conclusions en regard de l’évolution des réclamations du salarié à moins de deux mois de la clôture, répondent sur la réclamation initiale, limitée au 'reliquat d’heures supplémentaires’ de 135,88 euros en exposant essentiellement que la mention de 7 heures supplémentaires figurant sur le bulletin de paie de décembre 2019, en base de bulletin, fait référence aux 7 heures supplémentaires accomplies et rémunérées en mars 2019 pour précision de l’exonération fiscale en vigueur à l’époque, mais que ces heures ont bien été payées en mars.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Les éléments présentés par le salarié dans ses dernières conclusions sont suffisamment précises pour permettre à l’employeur qui contrôle la durée de travail de ses salariés d’y répondre en communiquant les éléments établissant l’exacte durée de travail accomplie.
Les intimés n’ont pas actualisé leurs conclusions en considération de l’évolution de la réclamation du salarié au titre des heures supplémentaires. Ils ne fournissent aucun élément de nature à justifier des heures de travail effectivement accomplies par le salarié.
Le salarié se plaignant par ailleurs de ne pas avoir été indemnisé au titre des trajets pour se rendre sur les chantiers, sans pour autant formuler une quelconque réclamation de ce chef au dispositif de ses conclusions, il convient de rappeler qu’il est de droit que l’indemnité de trajet qui a un caractère forfaitaire et pour objet d’indemniser une sujétion pour le salarié obligé chaque jour de se rendre sur le chantier et d’en revenir est due indépendamment de la rémunération par l’employeur, le cas échéant, du temps de trajet inclus dans l’horaire de travail et du moyen de transport utilisé.
Par ailleurs, rappel fait que le temps de trajet du salarié pour se rendre depuis son domicile sur le lieu de travail et en revenir ne constitue pas en principe du temps de travail effectif, il est de droit que le salarié ne peut réclamer le paiement du temps de trajet entre le siège ou dépôt de l’entreprise et le lieu du chantier que dans l’hypothèse où l’employeur le contraint à prendre son service au siège, le temps de trajet ne constituant pas un temps de travail effectif si le salarié a simplement la faculté de s’y rendre en bénéficiant du mode de transport mis en place par l’employeur et qu’il peut se rendre sur le lieu de travail par ses propres moyens s’il le souhaite.
Or, l’évolution de la réclamation de M. [P] ne repose en l’espèce que sur la prise en compte tardive de ce temps de trajet dans l’amplitude horaire revendiquée par l’intéressé. Il ne fournit aucun élément permettant à la cour d’apprécier la question de savoir si les salariés avaient la faculté de se rendre sur les chantiers par leur propre moyen ou s’il s étaient contraints par l’employeur de prendre leur service au siège de la société. Le témoin, M. [O] est taisant sur ce point.
En l’état de l’ensemble des éléments communiqués, la cour retient que le salarié a pu accomplir des heures supplémentaires non rémunérées par l’employeur dans une proportion moindre que celle alléguée par l’intéressé.
Sa créance sera fixée sur ce point à la somme brute de 1 500 euros, outre 150 euros au titre des congés payés afférents.
Même si l’employeur ne justifie pas des heures effectivement réalisées, et alors qu’il ressort des éléments de la cause que M. [P] a été rémunéré d’heures supplémentaires dont il ne sollicitait initialement qu’un reliquat d’une centaine d’euros, la preuve de son intention de se soustraire à ses obligations n’est pas rapportée. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
A l’appui de cette réclamation, le salarié invoque, en premier lieu, le non paiement des heures supplémentaires et des indemnités de chantier, en deuxième lieu, le caractère dangereux des conditions de travail, et, en troisième lieu, le retard dans la délivrance des attestations de salaire à la caisse primaire d’assurance maladie, des documents de fin de contrat, ainsi que le non paiement des cotisations à la caisse des congés payés.
Il suit de ce qui précède que M. [P] a pu accomplir quelques heures supplémentaires non rémunérées. À l’examen des bulletins de salaire, il est établi que l’employeur ne s’est pas acquitté des indemnités conventionnelles de trajet, alors même qu’il n’est pas discuté que l’activité du salarié s’accomplissait sur des chantiers.
Par ailleurs, alors que le salarié verse aux débats une attestation de M. [O] exposant que les outils mis à disposition par l’employeur étaient dangereux, notamment escabeaux et échelles, et quand bien même, les clichés photographiques versés aux débats par le salarié, non circonstanciés, sont dépourvus de force probante, force est de retenir que l’employeur ne satisfait pas à la charge de la preuve du respect de l’obligation de sécurité qui lui incombe.
Enfin, la société a concédé des retards dans le traitement du dossier administratif. C’est ainsi qu’elle reconnaît que suite à l’accident du travail dont le salarié a été victime le 11 décembre 2019, et relancée par le salarié le 14 février 2020 relativement aux difficultés qu’il rencontrait avec la CPAM pour bénéficier de sa prise, en charge, l’attestation de salaire corrigée ne sera adressée à la sécurité sociale qu’à la fin du mois de février 2020.
Relativement à la nouvelle attestation de salaire consécutive au nouvel arrêt de travail à compter du 27 mai 2020, l’employeur soutient avoir satisfait à son obligation de ce chef. Cependant, il ne résulte pas du fichier DSN qu’il verse aux débats, daté du 17 février 2021, portant sur le mois de mai 2020 et mentionnant l’arrêt de travail du salarié à compter du 27 mai 2020, que l’employeur a satisfait à son obligation de ce chef, observation toutefois faite que le salarié sortant d’un précédent arrêt de travail pour accident du travail de sorte que les 3 derniers mois travaillés précédant son arrêt du 27 mai étaient identiques à ceux ayant précédé l’arrêt du 11 décembre 2019. La demande d’injonction de ce document sans astreinte sera accueillie.
Il ressort de l’ensemble que le salarié rapporte la preuve d’une exécution déloyale du contrat de travail laquelle justifie l’indemnisation du salarié à hauteur de 2 000 euros de dommages-intérêts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le licenciement pour faute grave :
La lettre de licenciement pour faute grave du 8 juillet 2020, qui fixe les termes du litige, est rédigée en ces termes :
« Suite à la convocation que nous vous avons adressé par lettre recommandée avec accusé de récéption pour un entretien le 6 juillet 2020 à 9 heures avec M. [Y], dans le cadre de la procédure de licenciement engagée à votre égard.
Et après réexamen de votre dossier personnel, nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave : absence injustifiée.
Depuis le 3/06/2020 vous ne vous présentez plus sur votre lieu de travail.
Je vous ai envoyé une demande de justification de cette absence par lettre recommandée avec accusé de récéption. Dans ce courrier je vous précisais que je vous laissais juqu’au 15/06/2020 pour me fournir un justificatif de cette absence. Vous n’avez transmis aucun justificatif d’absence.
Cette conduite met en cause la bonne marche du service. J’ai donc le regret de vous notifier par la présente votre licenciement.
Cette décision est rendue indispensable en raison de votre absence à votre poste de travail de façon continue depuis.
Compte tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date de présentation de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture. […] ».
Se prévalant de courriels qu’il a adressés à l’inspecteur du travail, M. [P] critique la décision entreprise en ce qu’elle a considéré établie la faute grave reprochée en faisant valoir qu’à sa reprise du travail consécutive à son arrêt pour accident du travail, le 12 mai 2020, l’employeur l’a renvoyé chez lui sans motif valable, et qu’il en a été de même le 26 mai suivant.
Le représentant de la société, qui indique avoir légitimement pu placer le salarié en dispense d’activité rémunérée dans l’attente de l’avis du médecin du travail suite à son arrêt de travail, et conteste pour le surplus les allégations du salarié, estime la faute grave parfaitement caractérisée.
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
La société CCP rapporte la preuve de ce que le salarié n’a jamais justifié de son absence à compter du 3 juin 2020, terme de son second arrêt de travail et ce, nonobstant mise en demeure datée du 9 juin, qu’il indique avoir notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, que le salarié ne conteste pas avoir reçue.
Le salarié affirme que l’employeur ne souhaitait pas le voir reprendre son poste au terme de son arrêt de travail pour accident du travail. Toutefois, l’employeur a pu légitimement dispenser d’activité le salarié tout en le rémunérant dans l’attente de la visite de reprise prévue le 15 mai 2020. M. [P] affirme que le 26 mai 2020, le gérant de l’entreprise lui a réitéré sa volonté de rompre son contrat de travail en lui disant « Tu crois que je vais te payer des indemnités, si tu veux une fin de contrat, tu rentres chez toi, un abandon de poste, t’as pas le choix », le tout accompagné d’injures diverses et variées et violences verbales.
S’il établit s’être plaint de cette situation le 26 mai 2020 à l’inspecteur du travail, le salarié ne rapporte pas la preuve de ses allégations. Il concède n’avoir pas sollicité de prolongation de son arrêt maladie à compter du 3 juin 2020 et ne plus s’être présenté sur son lieu de travail en imputant sa décision au comportement de l’employeur de ne plus continuer à lui fournir un travail, ce qu’il n’établit pas, au fait que l’employeur ne mettait pas à leur disposition de matériel adéquat et qu’il ne lui payait pas ses heures supplémentaires.
En l’état de ces éléments, l’employeur rapporte la preuve que, ainsi qu’il est reproché par l’employeur dans la lettre de licenciement, M. [P] a manqué à son obligation contractuelle de justifier de son absence à compter du 3 juin 2020 ou de reprendre le travail, rendant ainsi impossible son maintien dans l’entreprise.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont dit que le licenciement reposait sur une faute grave et qu’il a débouté le salarié de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour en ce qu’il a débouté M. [P] de ses demandes en paiement de rappel d’heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Fixe comme suit la créance de M. [P] au passif de la société CCP :
— la somme brute de 1 500 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 150 euros au titre des congés payés afférents,
— la somme nette de 2 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Ordonne au mandataire liquidateur de la société CCP de délivrer au salarié l’attestation de salaires relative à l’arrêt de travail du 27 mai 2020, et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Rejette la demande d’astreinte,
Dit qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Donne acte à l’AGS – CGEA de son intervention et de ce qu’elle revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d’assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Madame Marie-Lydia Viginier, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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