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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, indemnisation detention, 24 avr. 2025, n° 23/03834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
indemnisation à raison d’une détention provisoire
DÉCISION N°25/7
R.G : N° RG 23/03834 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JAYF
EBVB/ED
[K]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
LE MINISTERE PUBLIC
DÉCISION DU 24 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [K]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représenté par Me Guillaume DE PALMA, avocat au barreau d’AVIGNON
CONTRE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Céline THIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
LE MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel de NIMES – Boulevard de la Libération
[Localité 2]
EN PRÉSENCE DE :
Monsieur le Procureur Général près la COUR d’APPEL de NÎMES
DÉBATS :
Les débats ont eu lieu devant Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier président et Mme Ellen DRÔNE, Greffière, à l’audience publique du 22 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025 puis prorogée au 24 avril 2025. Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
Le demandeur a été avisé de la faculté qu’il a de s’opposer à ce que les débats aient lieu en audience publique ;
Maître Guillaume DE PALMA a été entendu en ses conclusions ;
Maître Céline [Localité 10], subtituée par Me Jérémy ROCHE, a plaidé pour l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
Le Procureur Général a développé ses conclusions ;
Les parties ont été entendues en leurs répliques, le demandeur ou son avocat ayant eu la parole en dernier.
DÉCISION :
Décision contradictoire prononcée publiquement et signée par Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier président, le 24 avril 2025, en présence de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, par mise à disposition au greffe de la cour.
*
* *
Par requête déposée le 5 décembre 2023, le conseil de M. [B] [K] expose que ce dernier a été mis en examen des chefs d’arrestation, séquestration ou détention arbitraire commis en bande organisée en récidive et violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité en récidive, qu’il a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 19 novembre 2020, qu’il était renvoyé par devant la Cour d’Assises de Vaucluse, que la Cour d’appel de Nîmes a confirmé sa mise en accusation par décision du 11 juillet 2022, qu’il a été placé sous contrôle judiciaire le 19 novembre 2021, que par arrêt du 2 juin 2023, la Cour d’assises de Vaucluse l’a acquitté des chefs de la poursuite, devenu définitif.
M. [B] [K] demande une indemnisation au titre de la détention provisoire injustifiée qu’il a subie du 19 novembre 2020 au 19 novembre 2021, soit 365 jours, alors qu’il n’a eu de cesse de clamer son innocence, contestant les faits criminels dès le début de la procédure.
Au titre de son préjudice moral, il demande l’allocation de la somme de 100 000 euros, du fait d’avoir été privé injustement de sa liberté pendant une durée de 365 jours. Il expose avoir considérablement mal vécu la période de son incarcération tenant les conditions de détention difficiles, expliquées notamment par une importante surpopulation carcérale, tenant un profond sentiment d’une détention injustifiée en l’absence de tout indices graves ou concordants rendant sa participation aux faits de nature criminelle semblable. Il relève également avoir subi un choc psychologique en raison de son jeune âge et du fait qu’il n’avait jamais été incarcéré auparavant. Il ajoute que depuis sa sortie de détention, il connait des difficultés à reprendre une vie ordinaire par une perte de confiance en lui et de l’anxiété liée à l’idée de retourner en détention.
Au titre de la réparation de son préjudice matériel, il demande la somme globale de 22 800 euros dont 20 000 euros à titre de réparation du préjudice matériel subi, et 2 800 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour sa défense devant le juge des libertés et de la détention, le premier président et la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Nîmes. Il indique qu’il était inscrit auprès de plusieurs agences intérimaires et que lorsqu’il a été placé en détention provisoire, il travaillait en qualité de préparateur de commandes. Il ajoute avoir déboursé deux factures aux seules diligences accomplies par son conseil relativement à la détention provisoire pour un montant global de 2 800 euros TTC (factures du 10 décembre 2020 et du 4 septembre 2021). Il réclame par ailleurs une indemnité de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ses dernières conclusions responsives communiquées le 3 janvier 2025, M. [B] [K] entend préciser :
Qu’au regard des pièces versées au dossier, la perte de chance de percevoir des salaires pendant sa détention présente un caractère sérieux compte tenu notamment de sa qualification professionnelle et des emplois occupés auparavant,
Que du fait de sa détention injustifiée, il a été dans l’impossibilité de prétendre à une quelconque mission d’intérim ou à un quelconque contrat à durée indéterminée auprès de la société [9],
Qu’il avait une petite amie au moment de son placement en détention provisoire,
Qu’il n’a jamais affirmé que les relations avec sa famille étaient rares ou irrégulières lors de son interrogatoire,
Que les attestations dont il se prévaut ne sont nullement contredites par les expertises psychiatrique et psychologique réalisées dans le cadre de l’instruction criminelle.
Au terme de ses dernières conclusions en date du 9 septembre 2024, l’Agent judiciaire de l’Etat conclut, au visa des articles 149 et suivants du Code de procédure pénale et de l’article 700 du code de procédure civile à la recevabilité de la requête en l’état de la production par le requérant du certificat de non-appel, et sur le fond des demandes :
— sur le préjudice moral, à l’allocation de la somme de 25 600 euros en rappelant que l’existence d’antécédents judiciaires peut influer en faveur d’une minoration de l’indemnité réparatrice du préjudice moral, que le casier judiciaire de M. [K] fait état de 2 condamnations n’ayant pas donné lieu à emprisonnement, qu’il y a des contradictions dans les allégations de M. [K] puisque celui-ci, lors de son examen psychiatrique du 1er juin 2021, il a indiqué qu’il avait bénéficié de la visite de ses parents et de l’une de ses s’urs au parloir, que lors de son interrogatoire devant le magistrat instructeur du 17 novembre 2020, il a indiqué qu’il était célibataire avant même son incarcération, qu’il ne justifie d’aucun suivi psychiatrique ou psychologique en lien avec son incarcération, et qu’il ne fournit aucune pièce permettant de démontrer qu’il aurait personnellement subi des conditions de détention particulièrement difficiles.
— sur le préjudice matériel, il indique que la perte de chance de percevoir des salaires est nulle car elle ne présente pas le caractère sérieux exigé par la jurisprudence, rappelant que la perte de chance ne peut être indemnisée que si elle présente un caractère sérieux qui s’apprécie en tenant compte d’un faisceau d’indices, comme la qualification et le passé professionnel de l’intéressé, ainsi que le fait qu’il retrouvait un emploi dès sa remise en liberté. Il fait valoir que M. [K] ne justifie pas avoir travaillé à sa sortie de détention.
Il conclut enfin de faire droit à la demande formulée par M. [K] à hauteur de 2 800 euros TTC au titre du remboursement des frais d’avocat en rappelant que seuls sont indemnisables les honoraires correspondant aux prestations directement liées à la privation de liberté, ainsi qu’à la réduction de la demande formée au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le ministère public a conclu le 19 novembre 2024 à l’admission de la requête dans les limites proposées par l’Agent judiciaire de l’Etat.
L’affaire a été fixée à l’audience du 22 janvier 2025.
A l’audience, les parties ont confirmé leurs explications et prétentions développées dans leurs écritures.
MOTIFS de la décision
Aux termes de l’article 149 du Code de Procédure Pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, a droit à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Ce droit à réparation qui est distinct des procédures d’indemnisation du fonctionnement défectueux des services publics ou d’atteintes à la présomption d’innocence, à l’image à la réputation, suppose l’établissement d’un lien de causalité direct et certain entre la détention et le préjudice invoqué.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 149-2 du code de procédure pénale, la requête doit parvenir au greffe de la commission d’indemnisation dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, d’acquittement ou de relaxe devenue définitive.
La requête a été reçue le 5 décembre 2023 soit dans le délai de six mois suivant le prononcé de l’arrêt de la Cour d’Assises de [Localité 14], en date du 2 juin 2023, devenu définitif.
La requête est donc recevable.
Sur la recevabilité des conclusions de l’AJE
Les articles R.28 et R.31 du code de procédure pénale précisent que dans les 15 jours de la réception de la requête initiale elle est transmise par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’Agent Judiciaire de l’État. Ce dernier doit déposer ses conclusions au greffe de la cour d’appel dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévu à l’article R.28. L’Agent judiciaire de l’Etat a conclu le 9 septembre 2024.
Sur la période indemnisable
La période de détention indemnisable au titre du présent dossier a débuté le 19 novembre 2020 pour se poursuivre jusqu’au 19 novembre 2021, soit 365 jours.
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral s’apprécie au regard du casier judiciaire de l’intéressé lors de son placement en détention, de son âge, de sa personnalité, de sa situation familiale, de la durée du placement en détention, d’éventuelles circonstances aggravantes des conditions de détention. Il doit être réparé dans tous les cas même en l’absence de pièces justificatives, la détention subie injustifiée causant nécessairement un préjudice moral.
En l’espèce, il apparaît que cette incarcération, d’une durée de 365 jours, n’a pu qu’avoir une incidence majeure sur un jeune homme alors âgé de 21 ans qui, même s’il avait 2 antécédents, n’avait jamais été incarcéré et dont les liens familiaux ont nécessairement souffert de cette situation totalement indépendante de sa volonté. Les témoignages concordants d'[L] [K], [Z] [K] et [D] [N] confirment à la fois les troubles manifestés par le requérant (perte de poids, troubles du sommeil) ainsi que les difficultés éprouvées pour maintenir des contacts réguliers au vu de la distance entre le domicile et le lieu d’incarcération à [Localité 11].
Au regard de ces différents éléments, il convient de fixer la réparation du préjudice moral à la somme de 50.000 euros.
Sur le préjudice matériel
Il appartient à M. [B] [K] d’établir la réalité du préjudice matériel et l’existence d’un lien de causalité direct entre la détention et le préjudice allégué.
Si le requérant justifie de diverses missions en qualité d’intérimaire en 2018 et 2019, il apparaît toutefois que ces éléments ne démontrent nullement une stabilité professionnelle, ni que l’incarcération subie aurait mis un terme à un contrat de travail en cours ou empêché la conclusion d’une embauche durable puisque sa dernière mission s’était achevée le 31 août 2020 avant son placement en détention, ou qu’elle ne lui aurait plus permis de postuler utilement à un emploi depuis qu’il a été libéré. Aucune perte de chance d’exercer une activité rémunérée ne sera donc retenue.
M. [B] [K] justifie en revanche d’honoraires d’avocats pour des frais liés directement et exclusivement à la détention à hauteur de la somme de 2.800 euros, qui lui sera donc attribuée en réparation de son préjudice matériel.
Il ne paraît pas équitable que M. [B] [K] supporte l’intégralité des frais par lui exposés pour assurer sa défense et non compris dans les dépens, qui seront pris en charge par l’Etat. Une somme de 1.000 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Premier Président,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’indemnisation à raison d’une détention provisoire et en premier ressort,
Vu les articles 149, 150 et 626-1 du code de procédure pénale,
DÉCLARONS M. [B] [K] recevable en sa requête ;
Lui ALLOUONS la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Lui ALLOUONS la somme de 2.800 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Lui ALLOUONS la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
La présente décision a été signée par Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier président et par Mme Ellen DRÔNE, Greffière lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
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