Confirmation 10 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 3e ch. famille, 10 avr. 2024, n° 23/02258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mende, JAF, 8 juin 2023, N° 22/00485 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02258 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I4AX
ACLM
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MENDE
08 juin 2023
N°22/00485
[N]
C/
[K]
Grosse délivrée le 10/04/2024 à
Me FAGES
Me SAINT LEGER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 10 AVRIL 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffière,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 mars 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2024.
APPELANT :
Monsieur [Z] [M], [I] [N]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Lassaad CHEHAM, Plaidant, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Représenté par Me Justine FAGES, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉE :
Madame [J] [K]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Me Ludivine SAINT-LEGER de la SELARL JURIS RATIO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-00426 du 16/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 février 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 10 avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [N] et Madame [K] se sont mariés le [Date mariage 3] 2004 sans contrat de mariage préalable.
Sur requête en divorce présentée par l’époux, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vienne a, par ordonnance de non-conciliation en date du 24 mai 2018, notamment, attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à charge pour lui de régler les crédits y afférents, sous réserve des comptes entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial.
Par jugement du 20 mai 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vienne a, notamment :
— prononcé le divorce des époux,
— débouté les parties de leurs demandes d’indemnités,
— constaté l’accord de Madame [K] pour que chacun des époux assume les crédits automobiles et à la consommation ouverts à son nom,
— renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de
leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation,
— débouté les parties de leur demande de désignation d’un notaire,
— débouté Madame [K] de sa demande relative à la jouissance du domicile conjugal,
— dit que le jugement prend effet, dans les rapports entre époux concernant leurs biens, à la date
du 7 juillet 2017,
— débouté Madame [K] de sa demande de prestation compensatoire.
Par acte d’huissier du 29 novembre 2022, Monsieur [N] a assigné Madame [K] en liquidation partage devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Mende.
Par jugement contradictoire rendu le 8 juin 2023, le juge aux affaires familiales a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage judiciaire de l’indivision existant entre Monsieur [N] et Madame [K],
— commis Maître [U], notaire à [Localité 14] ([XXXXXXXX01] [Courriel 10]), pour procéder à la liquidation desdroits respectifs des parties, sous la surveillance du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Mende,
— dit que le Notaire aura pour mission :
— de convoquer les parties et de demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
— de fournir une évaluation des biens immobiliers,
— d’établir les comptes entre les parties et l’indivision,
— de fournir tout renseignement permettant de fixer le montant des droits respectifs des parties dans l’indivision,
— rappelé qu’en application des dispositions des articles 1368 et suivants du code de procédure civile :
— le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
— le notaire rendra compte au Juge des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
— qu’en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, peut être accordée par le juge commis saisi sur demande du notaire sur requête d’un copartageant,
— que si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du Code civil, le notaire en informait le juge constate la clôture de la procédure,
— qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, que toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur du défendeur, ne constituent qu’une seule instance et que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Mende, rendue sur simple requête ou d’office,
— débouté Monsieur [N] de sa demande d’attribution préférentielle,
— rejeté le surplus des demandes,
— dit que chacune des parties gardera à sa charge les dépens qu’elle aura avancés,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 4 juillet 2023, Monsieur [N] a relevé appel de la décision, cantonné au rejet de sa demande d’attribution préférentielle.
Par ses conclusions remises le 20 septembre 2023, Monsieur [N] demande à la cour de :
— réformer la décision dont appel en ce qu’elle a refusé l’attribution préférentielle,
— en conséquence,
— attribuer préférentiellement la parcelle de terrain et la maison d’habitation sur laquelle elle a été édifiée situé sur la commune de [Localité 6], lieudit [Localité 11] cadastrée n°[Cadastre 8] section D d’une contenance de 00ha, 08a, 95ca, formant le lot n°9 du Lotissement 'Le soleil levant’ sis à [Localité 6],
— condamner Madame [K] au paiement de la somme de 2.000 euros au concluant sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [K] aux entiers dépens avec soustraction au profit de Me Justine FAGES conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que sa demande a été rejetée à tort, le montant de la soulte revenant à l’épouse ne s’élevant, en prenant la fourchette haute de l’estimation du bien, qu’à 18.700 euros, somme qu’il n’aura aucun mal à régler.
Il sollicite la condamnation de l’intimée aux dépens et à une indemnité au titre des frais irrépétibles, soulignant l’inertie puis le refus injustifié de celle-ci quant à l’attribution préférentielle réclamée.
Par ses dernières conclusions remises le 29 septembre 2023, Madame [K] demande à la cour de :
— confirmer la décision dont appel,
— débouter Monsieur [N] de sa demande d’attribution préférentielle,
— débouter Monsieur [N] de ses demandes formulées au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— dire que chaque partie conservera les frais exposés par elle.
L’intimée conclut à la confirmation de la décision en faisant valoir que Monsieur [N] ne fournit aucune garantie quant à sa capacité de financement de la soulte qui, à la supposer du montant prétendu par l’appelant, n’est pas de faible montant. Elle ajoute que le premier juge a relevé à juste titre que Monsieur [N] se fondait sur des évaluations du bien anciennes, et de surcroît non contradictoires.
Elle conteste les allégations de l’appelant quant à l’absence d’information de ce dernier sur ses changements d’adresse.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur l’attribution préférentielle :
Aux termes de l’article 1476 du code civil, le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre 'Des successions’ pour les partages entre cohéritiers.
L’alinéa 2 précise que, toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
Aux termes de l’article 831-2 du code civil, tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle de la propriété du local qui lui sert effectivement d’habitation.
Monsieur [N] réside dans le bien, ancien domicile conjugal, dont il sollicite l’attribution préférentielle et remplit donc la condition posée par la loi.
Pour autant, et alors que le premier juge a très justement relevé qu’il ne justifiait pas de sa capacité à régler la soulte éventuellement due à Madame [K], soulte dont l’intéressé ne conteste pas l’existence, l’appelant ne produit strictement aucun élément devant la cour justifiant de sa situation financière, qu’il ne prend même pas la peine d’exposer, affirmant péremptoirement qu’il n’aura pas de difficulté à la régler.
De même, alors que le premier juge a relevé qu’il ne produisait aucun élément actualisé permettant de connaître la valeur actuelle du bien, l’appelant continue de produire deux évaluations par agence immobilière remontant à mai 2018 et août 2019.
Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé.
2/ Sur les autres demandes :
Monsieur [N], succombant en sa demande, supportera les frais irrépétibles par lui exposés en cause d’appel. Sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, Monsieur [N] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne Monsieur [N] aux dépens d’appel,
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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