Infirmation partielle 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 22 juil. 2025, n° 23/01395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°268
N° RG 23/01395 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TSGY
(Réf 1ère instance : 11-22-0336)
CREDIT MUTUEL DE [Localité 11]
C/
Melle [R] [C]
M. [L] [T]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Hélène DAOULAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Février 2025 devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 22 Juillet 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
CREDIT MUTUEL DE [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Mademoiselle [R] [C]
née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 11]
N’ayant pas constituée avocat, assignée par acte de commissaire de justice le 29 juin 2023 à étude
Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 11]
N’ayant pas constitué avocat, assigné par acte de commissaire de justice le 29 juin 2029 à étude
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable du 19 décembre 2018, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] a consenti à M. [L] [T] et Mme [R] [C] un prêt automobile d’occasion Automédiat n°DD13469128 d’un montant de 2 066 euros au taux fixe de 2,70% et remboursable en 36 mensualités.
Suivant offre préalable du 14 décembre 2018, modifié le 29 octobre 2019, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] a consenti à M. [L] [T] et Mme [R] [C] un prêt renouvelable Partnair n°DD13445174 d’un montant de 1 000 euros, puis 3 000 euros au taux fixe de 17,40% à 18,06% l’an.
Suivant offre préalable du 15 juillet 2020, la caisse de crédit mutuel de [Localité 11] a consenti à M. [L] [T] et Mme [R] [C] un prêt automobile neuve Automédiat n°DD16605853 d’un montant de 7 000 euros au taux fixe de 2,47% et remboursable en 60 mensualités.
M. [L] [T] et Mme [R] [C] sont également titulaires d’un compte chèque n°[XXXXXXXXXX03] ouvert dans les livres de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11].
Par acte du 12 novembre 2021, alléguant des incidents de paiement et la position débitrice du compte, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] a mis en demeure M. [L] [T] et Mme [R] [C] de régulariser la situation.
Par acte du 3 mars 2022, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] a prononcé la déchéance du terme des trois contrats de prêts et de la convention de compte de M. [L] [T] et Mme [R] [C].
Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2022, la Caisse régionale de crédit mutuel de Huelgoat a assigné M. [L] [T] et Mme [R] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper afin d’obtenir leur condamnation au paiement de diverses sommes au titre des prêts et du solde débiteur du compte litigieux.
Par jugement du 7 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper a :
Condamné solidairement M. [L] [T] et Mme [R] [C] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] la somme de 1 969,98 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 12 novembre 2021,
Débouté la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] de l’ensemble de ses autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum M. [L] [T] et Mme [R] [C] aux dépens,
Rappelé qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure.
Par déclaration du 6 mars 2023, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] a relevé appel dudit jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 28 juin 2023 et signifiées aux parties par acte extra judiciaire du 29 juin 2023 déposé à l’étude, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] demande à la cour de :
Juger la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamner M. [L] [T] et Mme [R] [C] à payer solidairement à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] les sommes suivantes:
1- Au titre du prêt automobile d’occasion Automédiat n°DD13469128, créance [XXXXXXXXXX01] :
A titre principal, 136,17 euros portant intérêts au taux fixe de 2,70% l’an à compter du 13 mai 2022 et jusqu’au parfait paiement,
A titre subsidiaire, 136,17 euros portant intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2022 et jusqu’au parfait paiement,
A titre plus subsidiaire, 44,24 euros portant intérêt au taux légal à compter du 12 novembre 2021, date de mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
2- Au titre du prêt automobile neuve Automédiat n°DD16605853, créance [XXXXXXXXXX02] :
A titre principal, 6 035,30 euros arrêtée au 13 mai 2022 portant intérêt au taux légal du 12 novembre 2021 et jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire, 4 912,75 euros portant intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2021 et jusqu’à parfait paiement,
3- Au titre du prêt renouvelable Partnair n°DD13445174, créance [XXXXXXXXXX04] :
1 969,98 euros portant intérêts taux légal à compter du 12 novembre 2021 et jusqu’à parfait paiement,
4- Au titre du solde débiteur du compte chèque n°[XXXXXXXXXX03] :
A titre principal, 1 920, 32 euros arrêtée à la date du 10 janvier 2022 au titre du solde débiteur du compte de chèque n°[XXXXXXXXXX03] outre les intérêts au taux fixe de 20,60% l’an, jusqu’au parfait paiement,
A titre subsidiaire, 1 656,99 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’usage abusif et frauduleux du compte,
Juger que les intérêts fixés au taux légal suite au prononcé de la déchéance du terme pourront éventuellement faire l’objet d’une majoration dans les conditions prévues à l’article L313-3 du code monétaire et financier, cette majoration étant toutefois limitée au montant du taux conventionnel minoré d’un point,
Juger que les condamnations prononcées seront payées dans le respect des termes et conditions fixées dans le cadre de la procédure de surendettement,
Condamner in solidum M. [L] [T] et Mme [R] [C] à payer solidairement la somme de 1 600 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 2 300 euros au titre des même frais exposés en cause d’appel,
Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens.
M. [L] [T] et Mme [R] [C] assignés par acte 23 juin 2022 remis à personne pour M. [T] et à domicile pour Mme [C], n’ont pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le prêt Automédiat n° DD 13469128
La banque fait grief au premier juge d’avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêt consenti pour défaut de vérification de la solvabilité des emprunteurs et défaut de remise de la notice d’assurance.
S’agissant du défaut de vérification de la solvabilité, il est constant que la banque a consulté le fichier des incidents de paiement. ; il ressort par ailleurs de ce que les emprunteurs ont formalisé leur demande de prêt en renseignant leurs ressources et charges dont il ressort que le prêt consenti portait leur taux d’endettement à 3,18 %, les emprunteurs attestant du caractère complet, sincère et exact des renseignements ainsi fournis.
Au regard du montant particulièrement modeste du prêt, de ce que la banque était également la banque de domiciliation du compte des emprunteurs, il apparaît qu’elle a suffisamment vérifié la solvabilité de ces derniers avant de consentir le prêt.
S’agissant du défaut de remise de la note
L’offre de prêt comporte une clause type par laquelle M. [T] et Mme [C] ont reconnu avoir reçu un exemplaire de la notice d’assurance.
Cependant, par arrêt du 18 décembre 2014, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive relative aux crédits à la consommation transposées dans le code français de la consommation devaient être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive et ne pouvant constituer qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
La clause de l’offre de prêt par laquelle les emprunteurs ont reconnu avoir pris connaissance et rester en possession de la notice comportant des extraits des conditions générales de l’assurance, ne saurait donc constituer qu’un indice de sa remise qui doit être corroborée par d’autres éléments.
La notice d’information est produite devant la cour et porte bien sur un contrat d’assurance de groupe n° 4844-1 souscrit par la banque auprès de la société Suravenir auquel fait référence l’offre de prêt.
Ce document indépendant de l’offre de prêt elle-même n’est ni paraphé ni signé par les emprunteurs de sorte qu’il doit être considéré que la clause de l’offre de prêt par laquelle les emprunteurs ont reconnu avoir pris connaissance et rester en possession de la notice comportant des extraits des conditions générales des assurances n’est corroborée par aucun autre indice ou élément de preuve, quand une reconnaissance formelle aurait été nécessaire, et que la remise effective de la notice n’est pas prouvée.
Il en résulte que le prêteur ne justifiant de l’accomplissement des obligations de l’article L. 311-29 du code de la consommation, c’est à juste titre que le premier juge a prononcé sa déchéance du droit aux intérêts du prêt en application des dispositions de l’article L. 341-4 dans sa rédaction applicable à la date du contrat.
La banque fait valoir à juste titre que la déchéance ne porte que sur les intérêts qui lui sont dus et non sur les primes d’assurance réglées par les emprunteurs en exécution du contrat souscrit.
C’est à bon droit que sur la somme de 2 109,49 euros versée par les emprunteurs en exécution du contrat, le prêteur fait valoir que cette somme ne peut être imputée qu’à hauteur de 2 031,29 sur le capital emprunté compte tenu du paiement des primes d’assurance pour un total de 78,20 euros.
Il en résulte que M. [T] et Mme [C] demeurent redevables de la somme de (2 066 – 2 039,71 soit ) 34,71 euros en exécution du contrat.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
C’est en revanche à bon droit que le premier juge a écarté les demandes du prêteur au titre d’une indemnité de résiliation anticipée, l’article L. 341-8 du code de la consommation fixant de manière limitative les sommes restant dues par l’emprunteur en cas de déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mars 2022.
Sur le prêt automobile neuve n° DD 16605853 :
La Caisse de Crédit Mutuel fait grief au jugement de l’avoir déboutée de ses demandes au motif de l’absence de caractère certain de la signature du contrat par les emprunteurs.
En relevant d’office l’irrégularité de la signature électronique, laquelle n’était pas contestée par les emprunteurs le premier juge a méconnu les dispositions des articles 5 et 287 du code de procédure civile.
Par ailleurs, selon les articles 1366 et 1367 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. Lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie.
En l’espèce, la banque produit le fichier de preuve du contrat créé par la société DocuSign prestataire de service de certification électronique, attestant de la transmission par la banque du contrat de prêt et de la notice d’assurance ainsi que de la signature électronique par Mme [R] [T] née [C] le 15 juillet 2020 à 18h11 et M. [L] [T] le 15 juillet 2020 à 18h16 via les adresses mail personnelles des emprunteurs puis par la banque le 21 juillet 2021 à18 h 16.
Étant observé que l’authenticité de cette signature n’est pas contestée, il apparaît que la banque justifie que la signature électronique de Mme [R] [T] et M. [L] [T] a été établie au moyen d’un procédé présumé fiable d’identification garantissant son lien avec l’offre de prêt, cette présomption de fiabilité suffisant, en l’absence de contestation, à établir la preuve de l’existence du contrat fondant les demandes du prêteur.
Le jugement déféré sera infirmé.
Le prêteur ne conteste pas se trouver dans l’incapacité de produire des justificatifs destinés à vérifier la solvabilité des emprunteurs à la date de conclusion du contrat conformément aux dispositions de l’article L. 312-16 euros et encourir de ce chef la déchéance de son droit aux intérêts en application de l’article L. 341-2 du code de la consommation.
Elle sollicite néanmoins que cette déchéance ne soit partielle.
Mais la vérification de la solvabilité des emprunteurs préalablement à l’octroi d’un prêt constitue une des obligations essentielles du prêteur aux fins de lui permettre d’être, le cas échéant, en mesure de mettre en garde les emprunteurs sur les risques financiers susceptibles de découler de l’octroi du prêt. Il ressort des éléments founis que M et Mme [T] ont saisi le commission de surendettement qui a déclaré leur demande recevable le 13 septembre 2022. Si les emprunteurs ont remboursé les échéances pendant un temps, il n’est aucunement établi que les difficultés à l’origine du dépôt du dossier de surendettement soient survenues postérieurement à l’octroi du prêt comme le soutient le prêteur.
Il est justifié de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts du prêteur.
La Caisse de Crédit Mutuel demande dans ce cas, la condamnation des emprunteurs au paiement de la somme de 4 912,75 euros soit le capital emprunté de 7 000 euros – dont à déduire les échéances payées pour la somme de 1971,75 euros et la somme de 115,50 euros au titre des primes d’assurances réglées.
Il sera fait droit aux demandes dans la limite de la réclamation la condamnation étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mars 2022.
Sur le prêt Partnair n° DD 13445174
La banque ne conteste ni le bien fondé de la déchéance du droit aux intérêts prononcée par le tribunal faute de justification de la consultation du FICP ni le calcul des sommes restant dues pour la somme de 1 969,98 euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point la condamnation étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mars 2022.
Sur la majoration du taux légal :
La Caisse de Crédit Mutuel fait grief au premier juge d’avoir écarté d’office l’application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier prévoyant la majoration du taux légal à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du jugement.
S’agissant des intérêts de retard, la CJUE, amenée à interpréter les dispositions de l’article L. 311-48 devenu L. 341-1 et suivants du code de la consommation issues d’une transposition de la directive n° 2008/48/CE du Parlement et du Conseil de l’Union européenne en date du 23 avril 2008, a, par arrêt en date du 27 mars 2014, dit pour droit que ce texte s’oppose à l’application, en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, d’intérêts au taux légal majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Dès lors, quand bien même le pouvoir de supprimer cette majoration serait réservé au juge de l’exécution par le code monétaire et financier, il appartient au juge du fond, tenu d’assurer la prééminence du droit de l’Union, de statuer sur celle-ci en écartant l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, afin de rendre effective la sanction de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts.
S’agissant des prêts n° DD 13469128 et n° DD 16605853 il sera relevé que les taux d’intérêts contractuels de ces prêts ressortent respectivement à 2,70 % et 2,47 % alors que le taux d’intérêt légal est de 2,76 %.
Au regard de ces taux, à elle seule, l’application de la majoration de 5 points prévue par le code monétaire et financier aurait pour effet d’allouer au prêteur un taux de plus du double du taux prévu aux contrats initiaux ce qui justifie la suppression intégrale de la majoration à ce titre.
S’agissant du prêt Partnair, il était prévu un taux d’intérêt contractuel initial de 17,40 % à 18,06 %.
Au vu du taux d’intérêt légal de 2,76 %, la majoration du taux légal ne prive pas d’effet la sanction de la déchéance du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de la supprimer.
Sur le solde débiteur du compte :
La Caisse de Crédit Mutuel fait grief d’avoir rejeté sa demande faute de production de la convention d’ouverture de compte.
En cause d’appel, la banque produit aux débats la convention conclue le 17 novembre 2020 par laquelle elle accordait aux titulaires du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] un découvert autorisé de 300 euros au taux révisable de 16,20 %.
Il ressort des relevés du compte qu’à la date du 10 janvier 2022, le compte présentait un solde débiteur de 1 920, 32 euros.
Les époux [T] seront condamnés au paiement de cette somme et ce avec intérêts au taux contractuel de 16,20 % à compter de la mise en demeure faute de justification par le prêteur des conditions de réévaluation du taux de 20,60 % qu’il revendique.
M et Mme [T] qui succombent seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel sans qu’il y ait matière à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse de Crédit Mutuel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme partiellement le jugement rendu le 7 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper.
Statuant à nouveau sur l’entier litige :
Condamne solidairement M. [L] [T] et Mme [R] [C] épouse [T] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] :
1- Au titre du prêt automobile d’occasion Automédiat n°DD13469128,
— La somme de 34,71 euros et ce avec intérêts au taux légal non majoré à compter du
3 mars 2022.
2- Au titre du prêt automobile neuve Automédiat n°DD16605853,:
— La somme de 4 972,75 euros et ce avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 3 mars 2022.
3- Au titre du prêt renouvelable Partnair n°DD13445174,:
— La somme de 1 969,98 euros portant intérêts taux légal à compter du 3 mars 2022 et jusqu’à parfait paiement,
4- Au titre du solde débiteur du compte chèque n°[XXXXXXXXXX03], la somme de 1 920, 32 euros arrêtée à la date du 10 janvier 2022 outre les intérêts au taux fixe de 16,20 l’an à compter du 3 mars 2022 jusqu’au parfait paiement,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [L] [T] et Mme [R] [C] épouse [T] aux dépens de première instance et d’appel.
Rappelle que le présent ne remet pas en cause les modalités d’apurement fixées dans le cadre d’un plan de surendettement en cours d’exécution.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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