Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, premier prés., 7 mai 2025, n° 24/01399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Besançon, 1 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANCON
— 172 501 116 00013 -
ORDONNANCE DU 7 MAI 2025
N° de rôle : N° RG 24/01399 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2B7
Recours à l’encontre d’une ordonnance de taxe rendue le 1er août 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats de BESANCON,
Code affaire : 97J Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Affaire [I] [O] c/ [R] [D]
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [I] [O], demeurant [Adresse 1]
APPELANT
comparant
ET :
Maître [R] [D], demeurant [Adresse 2]
INTIME
Représenté par Me Sophie PONÇOT, avocat au barreau de BESANCON
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 mars 2025 devant Marc RIVET, président de chambre, délégué dans les fonctions de premier président de la cour d’appel de BESANÇON, assisté de Xavier DEVAUX, directeur de greffe. Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 7 mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Maître [R] [D] a été mandaté par Monsieur [I] [O] dans le cadre d’une procédure sur intérêts civils devant le tribunal correctionnel de Vesoul durant l’année 2017 à la suite de l’incendie volontaire de ses véhicules professionnels et personnels avec dégradation de son domicile.
Maître [D] a assisté M. [O] en première instance puis à hauteur d’appel. Une convention d’honoraires a été signée entre les parties.
Faute de paiement, suivant ordonnance de taxe du 1er août 2024, notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé réception, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Besançon a arrêté le solde des honoraires dûs à la somme de 2 295,67 euros TTC avec autorisation donnée au débiteur de régler sa dette en 6 mensualités de 382,61 euros.
M. [O] saisissait la première présidente d’un recours contre l’ordonnance par LRAR reçue le 29 aout 2024.
Renvoyée une première fois, l’affaire était appelée à l’audience du 13 mars 2025.
À l’issue des débats contradictoires, la décision était mise en délibéré au 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 7 mai 2025.
MOYENS ET PRÉTENTION DES PARTIES
Lors de l’audience du 13 mars 2025, M. [O] sollicitait l’infirmation de l’ordonnance de taxe en exposant :
— Ne pas contester la facturation des honoraires de Me [D] ;
— Souhaiter la mise en place d’un échéancier de paiement sur 24 mois et non 6 comme cela est prévu par l’ordonnance de taxe rendue par Madame la bâtonnière de l’ordre des avocats de Besançon ;
— Etre dans l’incapacité de payer les honoraires de Me [D] tant qu’il n’aurait pas recouvré sa créance ;
Maître [D] demandait la confirmation de l’ordonnance de taxe arrêtant la somme due par M. [O] à 2 295,67 ' TTC, avec autorisation donnée de régler sa dette en 6 mensualités de 382,61 euros à compter de ladite ordonnance, en relevant :
— que l’étude du dossier de M. [O] avait requis de nombreuses recherches, travail conséquent justifiant les facturations ;
— que M. [O] aurait pu initier – et achever – le paiement de sa dette depuis près de 3 ans.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifié par la loi n°2015-990 du 6 aout 2015 :
« Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation de suretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif déterminé selon les modalités prévues au titre IV du livre IV du code du commerce.
Sauf en cas d’urgence où de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale où de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant où le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire, en fonction du résultat obtenu où du service rendu."
En l’espèce, il est établi :
— que le travail fourni par Maître [D] dans l’accompagnement de M. [O] devant le tribunal correctionnel de Vesoul n’est pas contesté par son bénéficiaire ;
— que les ressources de M. [O] ne lui permettent pas d’apurer sa dette dans le délai prévu par le bâtonnier, la mesure de sa bonne foi à cet égard demeurant difficile à apprécier.
Dans une démarche pragmatique conciliant les intérêts respectifs des parties, M. [O] sera par conséquent condamné à verser à Maître [D] la somme de 2 295,67 euros en 18 mensualités de 127,53 euros, la première devant intervenir dès le 1er juin 2025.
PAR CES MOTIFS
Le président de chambre, délégataire de la première présidente, statuant en matière de contestation d’honoraires d’avocats, publiquement et contradictoirement,
— confirme l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Besançon le 1er août 2024 en ce qu’elle arrête la somme des honoraires dus par Monsieur [I] [O] à maître [R] [D] à la somme de 2 295,67 euros ;
— autorise Monsieur [I] [O], au regard de ses revenus et de ses charges, à régler sa dette en 18 mensualités de 127,53 euros, la première mensualité devant intervenir dès le 1er juin 2025.
L’ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe le sept mai deux mille vingt cinq, signée par M. Marc RIVET, premier président par délégation, et M. Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe.
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT
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