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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 12 déc. 2024, n° 24/04540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04540 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 juin 2024, N° 22/03577 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
N° RG 24/04540 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4AA
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 18 juillet 2024
Date de saisine : 20 août 2024
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 22/03577 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS le 21 juin 2024
Appelante :
S.N.C. LASA, représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 – N° du dossier 20240434
Intimé :
Monsieur [G] [K], représenté par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS,
toque : G0726
ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(3 pages)
Nous, Marie-Lisette Sautron, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Sila Polat, greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 mai 2022, M. [G] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 21 juin 2024, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement de M. [K] était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Lasa à lui payer diverses sommes.
Par déclaration du 18 juillet 2024, la société Lasa a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 17 octobre 2024 et du 19 novembre 2024, M. [K] demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire ;
— condamner la société Lasa à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [K] fait notamment valoir que la société appelante n’a pas exécuté le jugement pourtant revêtu de l’exécution provisoire. Il soutient que le justificatif de l’adresse du demandeur à la radiation n’est pas une condition de l’exécution, que son adresse est bien celle figurant sur les conclusions échangées en appel et sur la déclaration d’appel. Au sujet de la santé financière de la société Lasa, M. [K] soutient que celle-ci ne démontre pas être dans une situation économique et financière dans laquelle l’exécution provisoire du jugement aurait des conséquences manifestement excessives.
Par conclusions transmises par RPVA le 18 novembre 2024, la société Lasa demande au conseiller de la mise en état de :
— juger toutes les conclusions de M. [K] irrecevables à défaut de justifier de sa domiciliation sur le territoire français,
— à titre subsidiaire, juger que sa situation financière ne lui permet pas d’exécuter le jugement du conseil de prud’hommes,
— en conséquence, « rejeter la demande de caducité de l’appel interjeté par M. [K] »,
— condamner M. [K] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Lasa fait notamment valoir que :
— elle rencontre des difficultés financières,
— M. [K] ne justifie pas de la réalité de sa présence sur le territoire français.
Les parties ont été convoquées le 18 octobre 2024 pour une audience devant se tenir le 21 novembre 2024 à 9h00.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l’exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 12 décembre 2024.
MOTIFS
Il ressort des dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile que les conclusions ne sont recevables que si elles mentionnent, entre autres précisions, le domicile de la personne physique qui conclut.
C’est le cas en l’espèce, dès lors que les conclusions de M. [K] mentionnent son adresse qui est la même que celle figurant dans le chapeau du jugement, et dans la déclaration d’appel, étant observé que la notification de la déclaration d’appel n’a pas donné lieu à un avis de l’article 902 du code précité et que M. [K] a constitué avocat.
La prétention sera donc rejetée.
L’article 515 du code de procédure civile dispose que : 'lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.'
Par jugement du 21 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Paris a condamné la société Lasa à verser à M. [K] les sommes suivantes :
6 225 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées entre mai et septembre 2021,
622,50 euros au titre des congés payés afférents,
1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le dépassement de la durée hebdomadaire de travail,
11 400 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé,
1 966,97 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
506,42 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
1 966,67 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil des prud’hommes de Paris a également ordonné la remise à M. [K] d’un bulletin de salaire récapitulatif, du certificat de travail et de l’attestation destinée à France travail.
En outre, le conseil de prud’hommes a ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Or, l’article 524 du code de procédure civile dispose que : ' lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.'
L’appelant ayant conclu le 13 septembre 2024, le délai pour conclure de l’intimé expire au 13 décembre 2024. La demande de radiation introduite le 17 octobre 2024 est donc recevable.
Comme il l’a été précédemment indiqué, le jugement déféré est assorti de l’exécution provisoire.
Il apparait toutefois que la société Lasa, qui a interjeté appel le 18 juillet 2024, n’a pas procédé à l’exécution provisoire du jugement, puisqu’elle argue d’une impossibilité de faire.
Pour justifier de cette inexécution, la société Lasa évoque une trésorerie fragile et produit un avis de recouvrement ainsi qu’une attestation comptable faisant état de variations comptables sur les années 2021, 2022 et 2023.
Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à démontrer que l’exécution du jugement du conseil de prud’hommes, d’un montant total hors frais de procédure de 24 187,56 euros, serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Par conséquent, M. [K] est fondé à demander la radiation.
Par ailleurs, la circonstance selon laquelle M. [K] vivrait désormais à l’étranger ne justifie pas d’écarter l’exécution provisoire du jugement. La démonstration de la réalité d’une domiciliation sur le territoire français n’est pas une condition à l’exécution provisoire selon les articles 515 et 524 du code de procédure civile, et l’absence d’une telle preuve n’est pas une circonstance permettant d’écarter l’exécution provisoire selon ces mêmes textes.
Il ne parait pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge les frais engagés lors de la présente instance d’incident.
Les dépens seront supportés par la société Lasa, qui succombe à l’incident.
PAR CES MOTIFS
Marie-Lisette Sautron, présidente de chambre, statuant en qualité de conseiller de la mise en état, publiquement, contradictoirement, par ordonnance insusceptible de déféré,
DECLARE recevables les conclusions de M. [K] ;
ORDONNE la radiation de l’affaire n° RG 24/4540 du rôle de la cour ;
DIT que la réinscription de cette affaire au rôle de la cour se fera sur justification de l’exécution de la décision déférée soit le paiement d’une somme totale de 24 187,56 euros ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Lasa aux dépens.
Paris, le 12 décembre 2024
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Ordonnance rendue publiquement par Marie-Lisette Sautron, magistrate en charge de la mise en état assistée de Sila Polat, greffier présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Copie au dossier
Copie et notification aux avocats susmentionnés par toque/LS le 12 décembre 2024
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