Infirmation partielle 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 8 avr. 2026, n° 24/03562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03562 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 10 septembre 2024, N° 22/02558 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03562 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZCE
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 8 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/02558
Tribunal judiciaire de Rouen du 10 septembre 2024
APPELANTE :
Madame [N] [T]
née le 13 juin 1969 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Fabrice LEGLOAHEC de la SELARL D’AVOCATS LEGLOAHEC LEGIGAN, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Monsieur [E] [L]
né le 28 octobre 1971 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Sophie ARDOUREL de la SELARL ARDOUREL AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [U] [J]
né le 25 août 1978 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Christophe SOLIN de la SELARL CABINET CHRISTOPHE SOLIN, avocat au barreau de Rouen
Madame [H] [B] épouse [J]
née le 31 août 1981 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Christophe SOLIN de la SELARL CABINET CHRISTOPHE SOLIN, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 7 janvier 2026 sans opposition des avocats devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 7 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 8 avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
M. et Mme [J] et M. et Mme [L]-[T], propriétaires de deux parcelles voisines sur lesquelles sont édifiées leurs maisons d’habitation ont décidé concomitamment courant 2018/2019 de diviser leurs parcelles afin d’y édifier d’autres immeubles en vue de leur location.
M. et Mme [L]-[T] se sont séparés de fait en mai 2019.
M. et Mme [J] ont obtenu le 23 janvier 2020 un permis de construire deux maisons sur leur parcelle divisée.
M. et Mme [L]-[T] ont également obtenu le permis de construire une maison d’habitation dans laquelle Mme [T] réside désormais.
Des travaux de terrassement ont été entrepris afin notamment de relier les nouvelles parcelles aux différents réseaux.
Mme [T] s’est opposée au passage des canalisations destinées aux parcelles de M. et Mme [J] sur son terrain.
M. et Mme [J] ont soutenu que Mme [T] avait, comme M. [L], son époux, donné son accord pour que les raccordements des nouvelles maisons édifiées sur leur terrain soient effectués via les tranchées réalisées sur la parcelle de M. et Mme [L]-[T], que du fait de son refus ils ont dû effectuer les raccordements par un autre accès ce qui a entraîné pour eux des frais supplémentaires et une perte de loyers dès lors que ces travaux ont duré plus longtemps et retardé la mise en location des deux maisons nouvellement construites.
Suivant acte de commissaire de justice du 4 juin 2022, ils l’ont faite assigner devant le tribunal judiciaire de Rouen en indemnisation de leurs préjudices.
Suivant acte du 28 février 2023, Mme [T] a mis en cause M. [L] et les procédures ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 10 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— condamné Mme [N] [T] à payer à M. [U] [J] et Mme [H] [B] épouse [J] une somme de 5 057,47 euros au titre du surcoût des travaux de terrassement,
— condamné Mme [N] [T] à payer à M. [U] [J] et Mme [H] [B] épouse [J] une somme de 5 050 euros au titre de la perte de loyers,
— rejeté toutes les demandes de Mme [N] [T],
— condamné Mme [N] [T] aux entiers dépens,
— admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné Mme [N] [T] à payer à M. [U] [J] et Mme [H] [B] épouse [J] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [N] [T] à payer à M. [E] [L] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples.
Par déclaration au greffe le 11 octobre 2024, Mme [N] [T] a formé appel du jugement.
M. et Mme [J] ont constitué avocat le 17 octobre 2024. M. [E] [L] a constitué avocat le 21 octobre 2024.
La clôture de l’instruction est intervenue le 17 décembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 7 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 décembre 2025, Mme [N] [T] divorcée [L], au visa des articles 1221, 544 et 545, 1231-1 du code civil, 334 du code de procédure civile et 1240 du code civil, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 10 septembre 2024 en ce qu’il a consacré la responsabilité contractuelle de Mme [N] [T] au préjudice de M. [U] [J] et Mme [H] [B] épouse [J],
statuant à nouveau,
à titre principal,
— juger que Mme [N] [T] n’engage pas sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [U] [J] et Mme [H] [B] épouse [J],
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 10 septembre 2024 en ce qu’il a condamné Mme [N] [T] à payer à M. [U] [J] et Mme [H] [B] épouse [J], une somme de 5 057,47 euros au titre du surcoût des travaux de terrassement,
— statuant à nouveau, en conséquence,
— débouter M. [U] [J] et Mme [H] [B] épouse [J] de leur demande au titre du surcoût des travaux de terrassement,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 10 septembre 2024 en ce qu’il a condamné Mme [N] [T] à payer à M. [U] [J] et Mme [H] [B] épouse [J], une somme de 5 050 euros au titre de la perte de loyers,
— statuant à nouveau, en conséquence,
— débouter M. [U] [J] et Mme [H] [B] épouse [J] de leur demande au titre de la perte de loyers,
— confirmer, en conséquence, le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 10 septembre 2024 en ce qu’il a débouté M. [U] [J] et Mme [H] [B] épouse [J] de leur demande de dommages et intérêts au titre du surcoût des nouveaux réseaux effectués par la société Véolia,
— confirmer, en conséquence, le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 10 septembre 2024 en ce qu’il a débouté M. [U] [J] et Mme [H] [B] épouse [J] de leur demande de dommages et intérêts au titre du surcoût des travaux effectués par la société Enedis,
— confirmer, en conséquence, le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 10 septembre 2024 en ce qu’il a débouté M. [U] [J] et Mme [H] [B] épouse [J] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 10 septembre 2024 en ce qu’il rejeté l’appel en garantie de Mme [N] [T] à l’encontre de M. [E] [L].
statuant à nouveau,
à titre subsidiaire,
— condamner M. [E] [L] à garantir Mme [N] [T] de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 10 septembre 2024 en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [N] [T] tendant à la condamnation in solidum de M. [U] [J] et Mme [H] [B] épouse [J] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
— statuant à nouveau, en tout état de cause,
condamner in solidum M. [U] [J] et Mme [H] [B] épouse [J] au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral de Mme [N] [T],
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 10 septembre 2024 en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [N] [T] tendant à la condamnation in solidum de M. [U] [J] et Mme [H] [B] épouse [J] au paiement d’une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— statuant à nouveau, en tout état de cause,
— condamner in solidum M. [U] [J] et Mme [H] [B] épouse [J] au paiement d’une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen en ce qu’il a condamné Mme [N] [T] aux entiers dépens,
— statuant à nouveau, en tout état de cause,
— condamner in solidum M. [U] [J] et Mme [H] [B] épouse [J] aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 10 septembre 2024 en ce qu’il a admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 10 septembre 2024 en ce qu’il a condamné Mme [N] [T] à payer à M. [U] [J] et Mme [H] [B] épouse [J] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau, en tout état de cause,
— condamner in solidum M. [U] [J] et Mme [H] [B] épouse [J] au paiement d’une somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de première instance,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 10 septembre 2024 en ce qu’il a condamné Mme [N] [T] à payer à M. [E] [L] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau, en tout état de cause,
— débouter M. [E] [L] de toute demande de ce chef,
— débouter M. [E] [L], M. [U] [J] et Mme [H] [B] épouse [J] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
Mme [T] dénie toute responsabilité contractuelle dès lors que seul son ex-mari, M. [L], a donné son accord pour que des travaux de constitution d’une servitude de passage de canalisations soient réalisés. Elle soutient qu’elle dispose d’un droit de propriété absolu sur son terrain et qu’elle ne peut être contrainte de céder à ses voisins une servitude de passage des canalisations.
Elle estime qu’il ne peut être déduit d’aucune pièce versée aux débats notamment du paiement de la facture de la Sarl Nicolas services, entreprise de terrassement, du 24 janvier 2020 une quelconque acceptation de sa part d’établissement d’une servitude sur son terrain.
Elle ajoute que le message du 30 mars 2021, considéré par le tribunal comme constituant un élément de preuve corroborant la facture précitée, et partant, son acceptation de constituer une servitude sur son terrain au profit de ses voisins, correspond simplement à une démarche de renseignement de sa part et non pas une volonté de conclure un acte notarié de servitude.
Elle précise que son état de santé ne lui permettait pas d’appréhender et de répondre à l’ensemble des sollicitations de ses voisins.
Elle fait valoir qu’elle ne pouvait savoir que les travaux de terrassement mis en 'uvre sur son terrain sur seule autorisation de son ex-mari, étaient également réalisés au profit de ses voisins M. et Mme [J].
A titre subsidiaire, elle dénie toute responsabilité dans l’exécution des pourparlers précontractuels dès lors qu’elle n’a jamais souhaité participer à des discussions précontractuelles, uniquement menées par M. [L].
Elle explique que les préjudices invoqués par M. et Mme [J] au titre du surcoût des travaux de terrassement et au titre de la perte de loyer leur sont imputables dès lors qu’ils ont fait exécuter des travaux sur son terrain sans autorisation.
A titre subsidiaire, elle appelle en garantie M. [L] en lui reprochant de s’être engagé sans son accord pour que des travaux de terrassement soient réalisés sur leur terrain au profit de leurs voisins en vue d’une constitution de servitude de passage des canalisations.
En tout état de cause, elle sollicite l’octroi des sommes de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et de 4 000 euros pour procédure abusive en raison essentiellement du comportement harcelant de ses voisins pour qu’ils constituent une servitude de passage sur son terrain.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 20 novembre 2025, M. [U] [J] et Mme [H] [B] épouse [J], au visa des articles 1231-1 et subsidiairement 1112 du code civil, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 10 septembre 2024 en ce qu’il a consacré la responsabilité de Mme [N] [T] au préjudice de M. [U] [J] et Mme [H] [B] épouse [J],
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toutes les demandes reconventionnelles de Mme [N] [T], tant au titre de son préjudice moral qu’au titre de la procédure abusive, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [N] [T] à payer à M. [U] [J] et Mme [H] [B] épouse [J] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [N] [T] aux dépens,
— l’infirmer en ce qu’il a :
* condamné Mme [T] à payer aux époux [J] les sommes suivantes :
. 5 057,47 euros au titre du surcoût des travaux de terrassement,
. 5 050,00 euros au titre de la perte de loyers,
* rejeté les autres demandes des époux [J] ;
statuant à nouveau :
— condamner Mme [N] [T] à payer à M. [U] [J] et Mme [H] [B] épouse [J] la somme de 36 000 euros à titre de dommages et intérêts, ladite comme correspondant à l’indemnisation des dommages suivants :
. travaux de terrassement pris en charge pour Mme [T] : 3 000 euros,
. surcoût Véolia : 3 788,34 euros,
. surcoût terrassement : 8 057,47 euros,
. surcoût Enedis : 8 504,88 euros,
. perte de loyers bail professionnel : 3 000 euros,
. perte de loyers bail d’habitation : 2 250 euros,
. préjudice moral : 4 000 euros,
soit 32 600,69 euros, somme arrondie à 32 600 euros,
— débouter Mme [N] [T] de toutes ses demandes à l’encontre de M. [U] [J] et Mme [H] [B] épouse [J],
— la condamner au paiement d’une somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Ils soutiennent qu’ils justifient de plusieurs commencements de preuve par écrit et de nombreux éléments corroborant l’accord de Mme [T] pour l’établissement d’une servitude de passage des réseaux de canalisation sur son terrain.
Ils exposent que la facture de la Sarl Nicolas service du 24 janvier 2020, acquittée par Mme [T], mentionne expressément la « Prise en charge du chemin à valeur de 3 000 € TTC par le voisin Mr [J] pour servitude de passage ». Ils estiment que Mme [T] ne peut à la fois prétendre que son état de santé ne lui permettait pas de s’occuper des affaires du couple qu’elle formait avec M. [L], alors que cette facture annotée de sa main démontre qu’elle gérait les finances du couple et s’occupait de la construction de la maison.
Versant aux débats la correspondance qu’ils ont entretenue avec Mme [T], ils considèrent démontrer que la question sur la servitude se limitait à sa seule rédaction par les notaires et que son principe avait été accepté.
Ils soulignent que Mme [T] avait bien accepté de grever son terrain d’une servitude à leur profit dès lors qu’elle ne s’est pas opposée aux travaux mis en 'uvre sur son terrain.
Au visa de l’article 1231-1 du code civil, ils reprochent à Mme [T] un manquement contractuel que constitue son refus de constituer une servitude de passage sur son terrain.
A titre subsidiaire, au visa de l’article 1112 du code civil, ils reprochent à Mme [T] une rupture abusive des pourparlers précontractuels qu’ils avaient engagés et qui étaient sur le point de se concrétiser par l’installation des compteurs par Véolia.
Ils imputent au refus de Mme [T] un surcoût des travaux de terrassement mis en 'uvre à hauteur de 5 047,47 euros, dès lors que les travaux de raccordement aux réseaux d’eau ont dû se faire en passant par leur terrain. Ils imputent également au refus de Mme [T] une perte de loyers de 5 050 euros, dès lors que le retard pris dans le raccordement des parcelles les a empêchés de les louer plus tôt qu’en mars 2022. Ils sollicitent en outre le remboursement de la somme de 3 000 euros au titre des travaux de terrassement mis en 'uvre sur le terrain de Mme [T] et une somme de 4 000 euros au titre de leur préjudice moral compte tenu du changement brutal de position de leur voisine.
Ils sollicitent le débouté des demandes indemnitaires formulées par Mme [T] à leur encontre.
Ils estiment que Mme [T] ne justifie d’aucun préjudice moral en lien avec la situation objet du litige, son état de santé étant au demeurant préexistant au litige.
Ils ajoutent qu’ils n’ont eu d’autre choix que d’initier une procédure judiciaire à la suite du changement brutal de position de Mme [T].
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 décembre 2025, M. [E] [L], au visa de l’article 1240 du code civil, demande à la cour de :
— débouter Mme [T] de toutes ses fins et conclusions,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 10 septembre 2024 en ce qu’il a :
* condamné Mme [T] à payer 5 057,47 euros (surcoût terrassement) et 5 050 euros (perte de loyer) aux époux [J],
* rejeté sa demande en garantie contre M. [L],
* condamné Mme [N] [T] à payer à M. [E] [L] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté l’intégralité des demandes de Mme [T] comme irrecevables et infondées,
— condamné Mme [T] :
. au paiement d’une somme de 4 000 euros à M. [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. aux entiers dépens de première instance et de la procédure d’appel dont distraction étant faite au profit de Me Sophie Ardourel.
Il fait valoir qu’existait initialement entre lui, son ex-épouse, Mme [T] et leurs voisins, M. et Mme [J], un accord pour l’établissement d’une servitude de passage sur leur terrain en vue du raccordement de leur parcelle aux différents réseaux d’eau et d’électricité.
Il s’oppose à l’appel en garantie formulé à son égard par Mme [T] dès lors qu’il estime n’avoir commis aucune faute.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
1- Sur la preuve de l’engagement de Mme [T] à constituer une servitude au profit de la parcelle des époux [J]
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 1359 du code civil prévoit que l’acte juridique portant sur une somme de plus de 1 500 euros doit être prouvé par écrit.
Selon l’article 1561 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Il résulte enfin de l’article 1362 alinéa 1 du code civil que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier si l’écrit invoqué rend vraisemblable ou non le fait allégué : il ne suffit pas que ce fait soit rendu possible par l’écrit et il n’est pas non plus en sens inverse exigé que le fait soit prouvé par lui. Le fait allégué doit seulement être vraisemblable, ce qui exclut tout caractère équivoque du document.
En l’espèce, est discutée entre les parties l’existence d’un engagement pris par Mme [T] d’accepter la constitution d’une servitude de fonds permettant aux réseaux de raccordement des parcelles [J] de passer sous son terrain.
M. et Mme [J] soutiennent que la mention manuscrite de Mme [T] sur une facture de la société de terrassement vaut commencement de preuve par écrit dès lors que cette facture précise que la somme de 3 000 euros sera payée par eux pour la servitude de passage. En acceptant cette somme, Mme [T], qui a payé la facture, a nécessairement reconnu l’engagement qui était le sien.
Le 24 janvier 2020, la Sarl Nicolas services, entreprise de terrassement, a adressé une facture à M. [L].
La société y a inscrit « prise en charge du chemin à valeur de 3 000 euros TTC par le voisin M.[J] pour servitude de passage », cette somme étant déduite du total facturé.
Mme [T] a réglé cette facture le 5 février 2020 et indiqué sur le document « réglée le 5 février 2020 ».
Il résulte de l’examen de cette pièce que la mention écrite de la main de Mme [T] composée de trois mots et cinq chiffres (« réglée le 5 février 2020 ») :
— est portée sur une facture qui ne lui était pas adressée mais était adressée à M. [L] lequel a accepté par écrit la constitution de la servitude ;
— est portée sur un document établi par un tiers à l’engagement de constitution d’une servitude.
Ces éléments rendent le document équivoque : contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il ne présente nullement « avec clarté les obligations des parties en indiquant le prix soit le paiement d’une somme de 3000 euros et sa contrepartie, soit la création d’une servitude. »
Ainsi, la mention écrite par Mme [T] « réglée le 5 février 2020 » ne s’analyse nullement comme un écrit rendant vraisemblable l’accord qu’elle aurait donné à la constitution d’une servitude au profit de M. et Mme [J].
Au sens de l’article 1362 du code civil, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il n’existe en la cause aucun commencement de preuve par écrit.
2- Sur la rupture abusive des pourparlers
Selon l’article 1112 du code civil l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de bonne foi.
En l’espèce, le géomètre qui a procédé à la division des parcelles de M. et Mme [J] et M. et Mme [L]-[T] a prévu sur son plan de division la mise en place d’une servitude pour les réseaux. Cependant rien ne permet d’établir que cette prévision était une commande de l’ensemble des parties et que Mme [T] ait été associée à quelque discussion que ce soit sur ce point.
De même les courriels échangés entre notaires montrent qu’a pu être envisagée la création d’une servitude au profit du fonds de M. et Mme [J] sans aucune autre précision. En effet, il n’est mentionné dans aucun de ces échanges, la volonté des deux époux, le contenu exact de la servitude envisagée, le coût des travaux à réaliser, l’indemnisation éventuelle ou tout autre précision utile.
Par ailleurs les courriels échangés entre les notaires des époux [L] en mars 2021 dans le cadre du règlement des effets pécuniaires du divorce ne constituent pas plus la preuve de l’existence de négociations entre Mme [T] et M. et Mme [J]. En effet, ces courriels n’émanent pas du notaire des époux [J], et ils ne font jamais état d’un accord de Mme [T] et de son époux sur la servitude.
Au contraire, Mme [T] a par SMS adressé à M. [J] le 8 novembre 2021 signifié son refus de toute servitude suite à la découverte de ce que les travaux de terrassement sur son terrain avaient bénéficié à ses voisins. Par Sms du 9 novembre 2021 elle leur rappelait que tout avait été vu avec « [E] », qu’à aucun moment elle n’avait donné son accord et qu’elle n’était pas informée de ce qui avait été convenu.
Dans son attestation versée aux débats par M. et Mme [J], M. [D] indique qu’en mai 2019 il a participé à une discussion entre M. et Mme [J] et M. [E] [L] sur la délivrance d’une servitude. A aucun moment il n’est indiqué que Mme [T] était présente lors de cette discussion.
Par courrier non daté, versé aux débats, M. [L] indique autoriser le passage des réseaux, suite à la demande formée par M. et Mme [J] pour bénéficier d’un droit de passage de l’ensemble des réseaux nécessaires pour la construction des deux maisons.
Cet écrit précise que des démarches administratives sont entreprises pour régulariser la situation par acte notarié mais ne les précise pas.
En tout état de cause, M. [L] ajoute « Merci de vous rapprocher de [N] [T] qui est propriétaire conjointement avec moi afin d’obtenir son autorisation » : ceci implique que Mme [T] n’avait pas donné son accord.
L’attestation de M. [E] [L] établie ultérieurement, le 14 mars 2022, ne saurait être retenue par la cour dès lors qu’elle est nécessairement partiale compte tenu des relations particulièrement conflictuelles et agressives entre les ex-époux ainsi que cela résulte des échanges de Sms versés aux débats.
En revanche, il est constant et non contesté que le 6 novembre 2021, alors qu’elle devait emménager dans la nouvelle maison, Mme [T] s’est aperçue que son raccordement au réseau d’assainissement avait été débranché pour être rebranché au bénéfice des époux [J], rendant impossible son emménagement. C’est alors qu’elle a découvert que les travaux effectués chez elle devaient également bénéficier aux voisins.
Quand bien même l’erreur de branchement a été commise par Véolia, il n’en demeure pas moins que les canalisations sur lesquelles le réseau avait été branché par erreur étaient installées alors qu’aucun accord préalable n’avait été obtenu de Mme [T], ni même aucune discussion précise sur la constitution et l’emprise de la servitude engagée avec elle.
Placée devant cet état de fait, à l’issue de cette découverte elle a signifié par écrit son opposition à tout projet de servitude.
Il ne saurait donc être être reproché à Mme [T] de ne pas avoir agi de bonne foi en refusant la servitude.
Il n’existe en l’espèce aucune rupture abusive des pourparlers.
3- Sur les demandes en paiement formées par M. et Mme [J]
En l’absence de commencement de preuve par écrit d’un engagement de Mme [T] de constituer une servitude à leur profit et en l’absence de rupture abusive des pourparlers en vue de la constitution d’une telle servitude, il convient de débouter M. et Mme [J] de l’ensemble de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé en ce qu’il a condamné Mme [N] [T] à payer à M. [U] [J] et Mme [H] [B] épouse [J] une somme de 5 057,47 euros au titre du surcoût des travaux de terrassement et une somme de 5 050 euros au titre de la perte de loyers.
4- Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts
4-1- Sur les demande de Mme [T]
— Le préjudice moral
Mme [T] soutient que l’attitude de ses voisins lui a causé un préjudice moral alors qu’elle était déjà dans une situation fragile du fait d’arrêt de travail, de mise en invalidité et de divorce en cours.
Cependant, si le dossier médical qu’elle verse aux débats atteste des difficultés qui étaient les siennes lorsque les travaux ont commencé, il apparaît à sa lecture que ses difficultés sont liées à son emploi, à ses conditions de travail et également à la maladie et au décès de son père.
Il ne résulte d’aucune pièce que les demandes de ses voisins soient à l’origine d’un préjudice moral identifié ou d’une aggravation de son état.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a rejeté sa demande de ce chef.
— La procédure abusive
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits ne constituant pas en soi une faute caractérisant un abus du droit d’agir en justice ni une quelconque résistance abusive, il convient de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de Mme [T] de ce chef.
4-2- Sur les demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral de M. et Mme [J]
Déboutés de leurs demandes principales en paiement formées à l’encontre de Mme [T] à l’encontre de laquelle n’a été retenue aucune faute, M. et Mme [J] seront également déboutés de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral. Le jugement sera confirmé de ce chef.
5- Sur les frais de procédure
Compte tenu de l’infirmation intervenue, les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront également infirmées.
Eu égard à la solution du litige, il convient de débouter M. [L] de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant infirmé de ce chef.
M. et Mme [J] qui succombent, seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel et déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [T] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Il convient de condamner M. et Mme [J] à lui verser la somme de 6 000 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l’appel, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire
Infirme le jugement rendu le 10 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu’il a
— condamné Mme [N] [T] à payer à M. [U] [J] et Mme [H] [B] épouse [J] une somme de 5 057,47 euros au titre du surcoût des travaux de terrassement,
— condamné Mme [N] [T] à payer à M. [U] [J] et Mme [H] [B] épouse [J] une somme de 5 050 euros au titre de la perte de loyers,
— condamné Mme [N] [T] aux dépens,
— condamné Mme [N] [T] à payer à M. [U] [J] et Mme [H] [B] épouse [J] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [N] [T] à payer à M. [E] [L] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [U] [J] et Mme [H] [B] épouse [J] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne M. [U] [J] et Mme [H] [B] épouse [J], in solidum, aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Ardourel ;
Condamne M. [U] [J] et Mme [H] [B] épouse [J], in solidum, à payer à Mme [N] [T] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. et Mme [J] et M. [E] [L] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier, La présidente de chambre,
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