Confirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 26 févr. 2025, n° 23/00368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 4 avril 2023, N° 20/552 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 26 FÉVRIER 2025
N° RG 23/368
N° Portalis DBVE-V-B7H-CGOK JJG-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de BASTIA, décision attaquée
du 4 avril 2023,
enregistrée sous le n° 20/552
[H]
C/
[U]
S.C.I. SAME
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-SIX FÉVRIER
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
Mme [P], [F], [T] [H]
née le 13 janvier 1949 à [Localité 6] (Pas-de-[Localité 5])
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA
et Me Fanny ESCARGUEL, avocate au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
M. [R], [V] [U]
né le 23 avril 1980 à [Localité 9] (Seine-[Localité 11])
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Catherine CRISTOFARI, avocate au barreau d’AJACCIO, substituée par Me Francesca PIERUCCI, avocate au barreau de BASTIA
S.C.I. SAME
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Catherine CRISTOFARI, avocate au barreau d’AJACCIO, substituée par Me Francesca PIERUCCI, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 décembre 2024, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 février 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 27 juin 2018, Mme [P] [H] a assigné M. [R] [U] et la S.C.I. Same par-devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins de :
Vu les articles L 145-14 et suivants du code de commerce et 1134 du code civil :
— À titre principal :
— homologuer le rapport de l’expert [W] du 13 novembre 2019 en conséquence :
— condamner in solidum la S.C.I. SAME et Monsieur [R] [U] à lui payer la somme de 235 198.74 € au titre de l’indemnité d’éviction,
— condamner in solidum la S.C.I. SAME et Monsieur [R] [U] à lui payer la somme de 12 800 € au titre du préjudice financier,
— condamner in solidum la S.C.I. SAME et Monsieur [R] [U] à lui payer la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral,
En tout état de cause :
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner in solidum la S.C.I. SAME et Monsieur [R] [U] à lui payer la somme de 3 000 € an titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par jugement du 4 avril 2023, le tribunal judiciaire de Bastia a :
REJETÉ la 'n de non recevoir soulevée par Madame [P] [F] [T] [H] tenant à l’autorité de la chose jugée par sentence arbitrale
CONSTATÉ que le contrat conclu entre Madame [P] [F] [T] [H] et Monsieur [R] [U] le 13 février 2006 est un contrat de location gérance d’un fonds de commerce sis [Adresse 3] à [Localité 7],
CONDAMNÉ la S.C.I. SAME à payer à Madame [P] [F] [T] [H] une indemnité d’éviction de 61 600 € ( SOIXANTE ET UN MILLE SIX CENT EUROS)
CONDAMNÉ IN SOLIDUM Monsieur [R] [U] et la S.C.I. SAME à payer la somme de 3 000 € à Madame [P] [F] [T] [H] une somme de 3 000 € en application de1'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [R] [U] et la S.C.I. SAME aux dépens de la présente instance en ce compris les dépens de l’instance arbitrale d’ment taxés,
DÉBOUTE du surplus des demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 17 mai 2023, Mme [P] [H] a interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bastia en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non recevoir soulevée par Madame [P] [F] [T] [H] tenant à l’autorité de la chose jugée par sentence arbitrale
— Condamné la S.C.I. SAME à payer à Madame [P] [F] [T] [H] une indemnité d’éviction de 61 100 Euros
— débouté Madame [H] du surplus de ces demandes notamment celles qui tendent l’homologation du rapport de Monsieur [W], à la condamnation in solidum de Monsieur [R] [U] et la S.C.I. SAME au paiement de l’indemnité d’éviction pour un montant de 235 198.74 euros, de l’indemnisation de son préjudice financier à hauteur de 12 800 euros, de son préjudice moral pour un montant de 10 000 euros, des indemnités de remploi, de l’indemnité pour trouble commercial, des indemnités de frais de déménagement et de réinstallation.
Par conclusions déposées au greffe le 26 juillet 2023, Mme [P] [H] a demandé à la cour de :
' Vu les articles, L145-14 et suivants du code de commerce,
Vu l’article 1134 du code civil,
Vu le rapport d’expertise,
Vu l’ordonnance de référé de m. le président du tribunal de grande instance nouvellement
appelé tribunal Judiciaire du 17 avril 2019,
Vu les pièces annexées au débat,
À TITRE PRINCIPAL :
INFIRMER la décision du tribunal judicaire de Bastia du 4 avril 2023 en ce qu’il a déclaré
que c’est la méthode par capitalisation que doit être retenue pour le calcul de l’indemnité
d’éviction,
En conséquence,
JUGER que la location gérance n’est pas un placement financier et que c’est la méthode par chiffre d’affaire qui doit être retenue pour le calcul de l’indemnité d’éviction ;
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la S.C.I. SAME et Monsieur [U] à la somme de de 235 198,74 euros au titre de l’indemnité d’éviction
CONDAMNER in solidum la S.C.I. SAME et Monsieur [U] à la somme de 12 800 euros au titre du préjudice financier
CONDAMNER in solidum la SCI SAME et Monsieur [U] à la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral.
DÉCLARER que la demande des défendeurs relatifs à l’interprétation du contrat de location gérance du 13 février 2006, n’est pas de la compétence de la présente juridiction en vertu de la clause compromissoire prévue au contrat.
À TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire, la cour se déclarait compétente afin de qualifier le contrat qui lie les parties, il conviendra de :
DÉCLARER que le contrat du 13 février 2006 est un contrat de location gérance et de constater l’existence d’un fonds de commerce.
DÉBOUTER, les défendeurs, de l’ensemble de leurs fins, demandes et conclusions
DÉCLARER qu’il n’existe aucun juste motif permettant de rompre le bail commercial, sans indemnité d’éviction à Madame [H]
En conséquence,
ENTÉRINER le rapport de Monsieur l’expert du 13 novembre 2019
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la S.C.I. SAME et Monsieur [U] à verser à Madame [P] [H] la somme de 235 198,74 euros au titre de l’indemnité d’éviction,
CONDAMNER in solidum la S.C.I. SAME et Monsieur [U] à verser à Madame [P] [H] la somme de 12 800 euros au titre du préjudice financier qu’elle a subi ;
CONDAMNER in solidum la S.C.I. SAME et Monsieur [U] à verser à Madame [P] [H] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral qu’elle a subi ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
CONDAMNER in solidum la S.C.I. SAME et Monsieur [U] à verser à Madame [P] [H] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance
SOUS TOUTES RÉSERVES '.
Par conclusions déposées au greffe le 4 juin 2024, M. [R] [U] et la S.C.I. Same ont demandé à la cour de :
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de BASTIA, le 4 avril 2023,
Vu l’appel interjeté par Madame [H],
« CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de BASTIA le 4 avril 2023 en ce qu’il a :
— REJETÉ la fin de non-recevoir soulevée par Madame [P] [H] tenant à l’autorité de la chose jugée par sentence arbitrale
— DÉBOUTÉ Madame [H] de ses demandes à titre de dommages et intérêts tant au titre du préjudice financier qu’à celui du préjudice moral, en ce qu’elles sont injustifiées et infondées
L’INFIRMER en ce qu’il a :
o CONSTATÉ que le contrat conclu entre Madame [P] [F] [T] [H] et Monsieur [R] [U] le 13 février 2006 est un contrat de location gérance d’un fonds de commerce sis [Adresse 3] à [Localité 7]
o CONDAMNÉ la S.C.I. SAME à payer à Madame [P] [F] [T] [H] une indemnité d’éviction de 61 600 € (SOIXANTE ET UN MILLE SIX CENT EUROS)
o DÉBOUTÉ la S.C.I. SAME et Monsieur [U] du surplus de leurs demandes
STATUANT À NOUVEAU :
JUGER que le bail commercial du 4 janvier 2010 liant Monsieur [B] et Madame [H] interdit non seulement la location-gérance mais également la sous-location
JUGER EN CONSÉQUENCE, que le contrat intitulé à tort « contrat de location-gérance » doit être considéré comme une simple mise à disposition de murs en location
JUGER que la violation des clauses légales et contractuelles du bail commercial constitue un motif grave et légitime justifiant le refus de renouvellement du bail commercial sans
indemnité d’éviction au profit de Madame [H]
JUGER que le contrat de location-gérance du 13 février 2006 signé entre Madame [H] et Monsieur [U] ne disposait d’aucune clientèle
À TITRE PRINCIPAL :
' JUGER n’y avoir lieu à homologation du rapport de l’expert [W]
' DÉBOUTER Madame [H] de sa demande au titre de l’indemnité d’éviction ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
' CONDAMNER Madame [H] à payer à Monsieur [U] et à la société SAME la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à celle correspondant aux entiers dépens (Article 696 du code de procédure civile)
À TITRE SUBSIDIAIRE :
Subsidiairement, si cette cour estimait justifiée l’existence d’un fonds de commerce et fondée la demande de Madame [H] au titre de l’allocation d’une indemnité d’éviction :
' CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de BASTIA le 4 avril 2023 en ce qu’il a :
' JUGER que l’indemnité d’éviction doit être fixée selon la méthode de capitalisation
' CONDAMNER la S.C.I. SAME à payer à Madame [H] une indemnité d’éviction
de 61 600 euros
' DÉBOUTER Madame [H] du surplus de ses demandes, fins et conclusions
PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE :
' JUGER que la S.C.I. SAME est en mesure de proposer un local équivalent jouxtant le local évincé, excluant toute perte de clientèle et présentant les mêmes avantages que les
anciens locaux
' JUGER que l’indemnité d’éviction doit prendre la forme d’une indemnité de déplacement
' FIXER l’indemnité d’éviction à une somme qui ne saurait excéder celle de 58 283,74 euros telle qu’évaluée par l’expert
' DÉBOUTER Madame [H] du surplus de ses demandes, fins et conclusions
Si cette cour s’estimait insuffisamment éclairée sur les conditions de déplacement du fonds :
' AVANT-DIRE-DROIT :
' Ordonner une mesure d’expertise complémentaire confiée à l’expert [W] visant à :
' Vérifier que l’offre de déplacement du fonds est satisfactoire, sans perte de clientèle
' Déterminer les éventuels frais de déplacement, non chiffrés par l’expert [W] au moment de l’expertise initiale,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
— DÉBOUTER Madame [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— CONDAMNER Madame [H] à payer à Monsieur [U] et à la société SAME la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à celle correspondant aux entiers dépens (Article 696 du code de procédure civile),
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par ordonnance du 30 septembre 2024, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 5 décembre 2024.
Le 5 décembre 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme ils l’ont fait les premiers juges ont considéré qu’à défaut de véritable arbitrage respectant les formes légales, il était possible pour l’appelante de solliciter la qualification du contrat les liant, que le contrat les liant était bien une location gérance et non une simple mise à disposition de locaux, comme le prétend M. [U], qu’une indemnité d’éviction reste bien due, après calcul selon la méthode de la capitalisation, la location gérance de ce fonds n’étant un simple placement financier et devant être évaluée au titre d’un remplacement et non d’un déplacement, Mme [H] partant en retraite, après avoir confié alors qu’elle n’avait que 44 ans, la location gérance à une tierce personne et ayant une activité salariée parallèle, seule indemnité due en cas d’absence de réinstallation comme en l’espèce, les demandes de dommages et intérêts étant elles aussi rejetées.
* Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire
L’appelante sollicite l’homologation du rapport d’expertise judiciaire, ce que ses adversaires rejettent.
La cour rappelle qu’en application de l’article 246 du code de procédure civile « Le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien », que son rapport n’est qu’une aide à la décision qu’il n’appartient pas d’homologuer ou d’entériner ; cette demande est rejetée.
* Sur la réalité d’un contrat de location gérance
Les intimés font valoir qu’à défaut de clientèle, élément constitutif d’un fonds de commerce, le contrat les liant avec l’appelante ne peut être qualifié de location gérance et n’est qu’une mise à disposition de local, ce que conteste l’appelante.
Il convient de préciser que la clientèle, telle qu’elle est définie dans le cadre d’un fonds de commerce, regroupe toutes les personnes qui se fournissent chez un commerçant et elle se différencie de l’achalandage, qui regroupe tous les clients de passage, qui ne reviendront pas ou qui constituent la clientèle locale (par opposition aux clients attirés par la personnalité du commerçant), achalandage qui ne suffit pas à la reconnaisse de la réalité d’un fonds de commerce.
De plus, quand la clientèle évolue également, elle reste attachée au fonds de commerce, ce qui est le cas, comme en l’espèce, quand différentes activités de restauration se succèdent.
Il est aussi constant que la clientèle naît avec la création du fonds, faisant coïncider le commencement début de l’activité et l’ouverture au public.
Cette réalité est appréciée souverainement par les juges du fonds.
Pour que la réalité de la clientèle soit reconnue, ce qui est tout l’enjeu du présent dossier, il faut que celle-ci soit réelle, certaine et stable, ne pouvant être éventuelle, future ou potentielle. Elle doit aussi appartenir à l’exploitant du fonds de commerce et être autonome.
Ainsi, la clientèle doit être personnelle et, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, sa réalité ne peut être déduite de l’implantation du fonds de commerce dans une zone touristique porteuse en activités commerciales.
Il n’y avait donc pas, a priori, de fonds de commerce à l’issue du contrat de location gérance du 20 septembre 1993.
Or, la location-gérance est un contrat qui pour l’essentiel a pour objet l’exploitation d’un fonds de commerce dont la clientèle est l’un des éléments essentiels outre le droit au bail, et à défaut ledit contrat doit s’analyser comme étant une sous-location déguisée.
Il appartient, en l’espèce, à l’appelant de démontrer la réalité de l’apparition de la clientèle revendiquée, propre au fonds de commerce lui-même.
Toutefois, il est constant qu’un fonds de commerce est créé dès lors qu’il est ouvert au public, son ouverture entraînant la création d’une clientèle réelle et certaine.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le fonds de commerce revendiqué n’a pas de clientèle propre, que si celle-ci, s’agissant d’une activité de restauration asiatique pendant dix ans « restaurant La Jonque » à compter du 20 septembre 1993, était bien indiquée dans le contrat liant l’appelante à sa locataire gérante -page n° 1 du contrat, pièce n°1 des intimés-, il n’en est plus allé de même pour le contrat suivant portant sur une activité de restauration régionale corse à compter du 1er novembre 2003 -page n°1 de la pièce n°3- la clientèle n’étant plus listée dans les composantes du fonds de commerce mentionnées, pas plus d’ailleurs dans le contrat lui succédant, signé le 13 février 2006,
— pièce n°4 page n°1- la liant à M. [R] [U].
Cependant, la nature de l’activité exercée par le locataire gérant, à savoir la restauration, justifie de la réalité d’une clientèle créée par l’activité elle-même et sa pérennité sur plusieurs années, la loi n’exigeant pas une durée d’exploitation.
Il y a donc lieu de confirmer sur ce point le jugement entrepris en reconnaissant la nature de location gérance, en non de sous-location, du contrat liant les parties et, en conséquence, le droit, pour Mme [P] [H] à percevoir une indemnité d’éviction.
* Sur l’interdiction d’un contrat de location gérance
Les intimés font valoir que Mme [P] [H] a violé les conditions contractuelles qu’elle a signées le 4 janvier 2020 et qui, en page n°3 du contre de bail commercial
— pièce n°2 de l’appelante- prohibe, outre la sous-location, la location gérance en ces termes
« Sauf convention expresse et particulière (cf chapitre CONVENTIONS PARTICULIÈRES), le preneur est tenu d’occuper les locaux personnellement sans pouvoir les prêter, ni les sous-louer en tout ou en partie, ni constituer un contrat de location-gérance ».
La cour relève que les contrats de bail commercial précédents, s’ils prohibaient pour l’un la sous-location, n’ont jamais interdit jusqu’au 4 janvier 2020 la location gérance et que, par un document signé le 14 février 2006, le propriétaire des murs, M. [Y] [B], a autorisé Mme [P] [H], bailleresse commerciale, à sous-louer, donc implicitement à confier son fonds aussi dans le cadre d’une location gérance, à M. [R] [U], intimé dans le cadre de la présente procédure et signataire avec le propriétaire et l’appelante de cette autorisation.
Ainsi, le locataire gérant, M. [R] [U], signataire de cet accord, ne peut opposer la non-conformité à la loi alors qu’il est lui-même une des parties contractuelles à l’acte, étant, de plus, autorisé à verser directement le loyer mensuel des murs -500 euros- au bailleur des murs, M. [Y] [N] -pièce n°14 de l’appelante-, les formalités de l’article L 145-31 du code de commerce n’ayant d’autre but que l’information du propriétaire de la location gérance, ce qui est le cas en l’espèce, ledit document, triplement signé par M. [N], Mme [H] et M. [U], prévoyant le versement de la part du loyer de la location gérance devant revenir à M. [Y] [N], au titre des murs, directement entre ses mains, et ce, sans passer par Mme [P] [H].
Ce moyen inopérant est écarté.
* Sur l’indemnité d’éviction
Les intimés considèrent que Mme [P] [H] n’a pas droit à la moindre indemnité, le refus de renouvellement du contrat de bail commercial étant justifié par un motif grave et légitime, ce que celle-ci conteste.
Les intimés justifient le non-renouvellement du contrat de bail commercial en raison de l’interdiction de toute location gérance et compte tenu de l’inexistence d’une clientèle préexistante, deux motifs que la cour a déjà examinés en les écartant.
Il convient donc de retenir, à défaut de motif grave et légitime démontré, le droit pour Mme [P] [H] à percevoir une indemnité d’éviction.
Les intimés, comme les premiers juges, considèrent que Mme [P] [H] a, par le biais des contrats de location gérance signés pour son fonds de commerce, effectué des placements financiers soumettant le calcul de l’indemnité d’éviction due à une évaluation selon la règle dite de la capitalisation, ce que l’intéressée conteste rappelant qu’il appartient à son propriétaire de rapporter la preuve de la qualification revendiquée.
Il n’est pas contestable qu’après avoir elle-même exploitée son fonds de commerce depuis 1993, Mme [P] [H] a, dans le cadre de contrats successifs de location gérance, confié l’exploitation de son bien à des tiers, percevant à ce titre un loyer, alors qu’elle même avait une autre activité rémunérée avant de faire valoir ses droits à la retraite.
Toutefois, s’il est difficile de qualifier directement de placement financier la perception au titre de la location gérance par Mme [P] [H] d’un loyer mensuel de 641,67 euros toutes taxes comprises (7 700 euros annuels), pour un contrat renouvelable par périodes de trois ans, il n’en reste pas moins que l’appelante perpétue ce fonctionnement depuis 1993, qu’avant son départ à la retraite, elle avait un emploi salarié dans un autre établissement de restauration, dont on ne connaît ni la nature ni les conditions -ce qui ressort des attestations produites par ses adversaires, pièces n°17 et 18- éléments suffisants pour démontrer, à défaut d’exploitation récente par l’appelante de son fonds de commerce, que la location gérance consentie avait bien la nature d’un placement financier.
Le fait qu’elle soit obligée de travailler en plus de la perception de son loyer n’est en rien antinomique avec la notion de placement financier, ledit loyer étant un complément de revenu régulier, comme elle le reconnaît, en page 10 de ses dernières conclusions, avec un rythme régulier et mensuel, lui procurant un bénéfice net, placement financier qu’elle reconnaît d’ailleurs expressément par la demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, préjudice dont elle tente de justifier de la réalité par un manque à gagner important de 600 euros mensuels, ce qui est bien la définition d’une revenu attendu d’un placement financier et, à ce titre, comme les premiers juges l’ont valablement retenu, il convient de calculer l’indemnité d’éviction, à laquelle elle a droit, selon la méthode de la capitalisation.
L’expert judiciaire, en page 12 de son rapport chiffre à la somme de 61 600 euros le montant de l’indemnité dû sur le fondement d’une évaluation par capitalisation, s’agissant d’une indemnité de remplacement, le déplacement étant exclu, l’appelante étant actuellement retraitée.
Il est constant, l’indemnité d’éviction ne doit pas prendre en compte les frais de déménagement des locaux sous-loués, les frais de réinstallation, ni le double loyer en partie supporté par le locataire gérant.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris sur ce point en rejetant les demandes de Mme [P] [H] sur un autre mode de calcul de son indemnisation et sur le montant de celle-ci.
* S u r l es demandes de dommages et intérêts
Mme [P] [H] fait valoir, qu’en raison du non-renouvellement de son contrat de bail commercial, elle supporte un préjudice financier de 12 800 euros, représentant les loyers perdus qu’elle aurait dû percevoir, augmentés du coût de la procédure d’arbitrage à laquelle ses adversaires n’ont pas participé.
Cependant, elle fonde sa demande sur l’absence de production par ses adversaires de documents comptables qui lui aurait permis de mieux quantifier l’indemnité d’éviction à laquelle elle pouvait prétendre.
Rien dans le non-renouvellement du contrat du bail commercial permet de retenir l’existence d’un préjudicie financier différent de celui déjà pris en compte par le versement d’une indemnité d’éviction, Mme [P] [H] n’étant pas titulaire d’un droit à vie relativement aux murs loués, et ce, d’autant plus qu’elle n’a plus d’activité professionnelle, étant actuellement retraitée.
Toutefois, il est certain que l’absence d’accord dans le cadre de l’instance arbitrale engagée en raison de l’absence de ses adversaires, quelle qu’en soit la raison d’ailleurs ni explicitée ni justifier, a causé à l’appelante un préjudice qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 2 000 euros en réformant le jugement entrepris sur ce cher de la demande.
En ce qui concerne la demande d’indemnisation du préjudice moral résultant du
non-renouvellement du contrat de bail commercial et des conditions dans laquelle la cessation des relations entre les parties se sont déroulées, il ne ressort pas des pièces du dossier et de la procédure, la réalité d’un tel préjudice, les tracas dont l’appelante fait état étant ceux normaux, et malheureusement habituels, d’une rupture contractuelle non admise par l’une des parties après des années de relations.
Il convient donc de rejeter cette demande et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés.
Il en va de même en ce qui concerne les dépens en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’exception du débouté de Mme [P] [H] relativement à sa demande de prise en charge des frais de l’instance arbitrale,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la S.C.I. Same et M. [R] [U] à payer à Mme [P] [H] la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
Y ajoutant,
Déboute Mme [P] [H], la S.C.I. Same et M. [R] [U] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civil,
Laisse à chaque partie la charge de ses entiers dépens en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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