Infirmation partielle 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 15 avr. 2026, n° 24/02283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Amelie TOTTEREAU – RETIF
ARRÊT du : 15 AVRIL 2026
n° : N° RG 24/02283 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HBYJ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 11 Juin 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Monsieur [R] [K]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Amelie TOTTEREAU – RETIF, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2024-004837 du 07/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 4])
INTIMÉE :timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Madame [P] [O]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5] (45)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS substituée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-005240 du 14/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 4])
' Déclaration d’appel en date du 17 Juillet 2024
' Ordonnance de clôture du 17 juin 2025
Lors des débats, à l’audience publique du 17 SEPTEMBRE 2025, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président,
Madame Hélène GRATADOUR , président de chambre,
Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L’arrêt devait initialement être prononcé le 19 novembre 2025, à cette date le délibéré a été prorogé au 15 avril 2026 ;
Arrêt : prononcé le 15 AVRIL 2026 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
[P] [O] et [R] [K] faisaient l’acquisition, suivant acte du 25 avril 2006, d’une maison à usage d’habitation sise à [Adresse 4], cadastrée section BH n° [Cadastre 1].
Ils contractaient mariage le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 4], sans avoir établi de contrat de mariage; par une ordonnance de non-conciliation du 27 juin 2018, le juge aux affaires familiales prenait diverses mesures provisoires, et en particulier attribuait la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à [R] [K] , disait que le crédit immobilier y afférent sera pris en charge par [R] [K] .
Par jugement du 19 mars 2019, le juge aux affaires familiales fixait les effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens du 3 mai 2016.
Par acte en date du 26 mars 2024, [P] [O] assignait devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, [R] [K] , aux fins de se voir autoriser, au visa des articles 815 '6 et 815 '9 du Code civil, à signer pour le compte de l’indivision un ou plusieurs mandats de vente.
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond en date du 11 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de Blois autorisait [P] [O] à signer, sans l’accord de [R] [K], plusieurs mandats de ventes non exclusifs concernant le bien immobilier sis à Nouan le Fuzelier, cadastré section BH numéro [Cadastre 1], pour un prix minimal net vendeur de 113'900 €, rejetait la demande de libération de l’immeuble sous astreinte, fixait à 600 € par mois le montant de l’indemnité d’occupation due à [P] [O] par [R] [K] à compter du 3 mai 2016, et condamnait [R] [K] à verser à [P] [O] la somme de 56'400 € à valoir sur l’indemnité d’occupation due jusqu’au mois de mars 2024 inclus, le condamnant en outre à payer à [P] [O] la somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles.
Par une déclaration déposée au greffe le 17 juillet 2024, [R] [K] interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, il en sollicite l’infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouter [P] [O] de sa demande tendant à être autorisée à vendre seule le bien immobilier et à signer seule les mandats pour ce faire, de la débouter de ses demandes au titre de l’indemnité d’occupation et de la condamner à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, [P] [O] sollicite la confirmation du jugement entrepris, et forme un appel incident, demandant à la cour d’ordonner la libération de l’immeuble sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du présent arrêt ; elle réclame le paiement de la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 17 juin 2025.
SUR QUOI :
Attendu que l’appelant prétend que c’est à tort que le magistrat de première instance a considéré qu’il existait une situation de blocage, mais également une situation d’urgence,
Qu’il indique qu’il a déposé un dossier de surendettement en cours d’instruction et que cette situation lui permettra de verser la soulte à [P] [O] ;
Qu’il déclare qu’il entretient le bien mais qu’ il règlerait également les mensualités du prêt ainsi que les dettes sur ce bien et notamment la taxe foncière, ce qui démontrerait sa capacité de remboursement;
Que ,s’agissant de l’indemnité d’occupation, il conteste la valeur locative estimée, expliquant que si l’on considère que cette valeur est comprise entre 700 et 720 €, il conviendrait de déduire de la somme sollicitée par [P] [O] l’ensemble des mensualités de prêt réglées par lui-même;
Attendu que pour statuer comme il l’a fait, le premier juge, après avoir rappelé les dispositions légales, a relevé qu’il résulte du procès-verbal de difficultés établi par le notaire le 1er juillet 2021 que [R] [K] déclare avoir fait une demande de surendettement et être d’accord sur le principe de la mise en vente du bien immobilier, mais souhaite être sûr de pouvoir se reloger dans un logement social qui lui permettra d’accueillir ses enfants , et qu’il déclarait également donner son accord pour la mise en vente du bien pour un prix net vendeur de 170'000 € , mais que malgré une lettre recommandée reçue le 2 mars 2024 sollicitant ses intentions, [R] [K] n’avait pas accédé à cette demande ;
Qu’il a relevé que par jugement du 25 janvier 2024, les anciens époux ont été solidairement condamnés au paiement de la somme de 98'558,66 € à la SA [1] en sa qualité de caution ;
Que le premier juge a également rappelé le fait que les indivisaires étant en concurrence de droits indivis de même nature, l’indivisaire qui occupe seul le bien est nécessairement en situation de précarité en raison de ce concours de droits de même nature, rappelant que [P] [O] sollicite la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 600 € par mois à compter du 3 mai 2016 après application d’un coefficient de précarité de 15 % ;
Attendu qu’il apparaît ainsi que [R] [K] qui déclarait en 2021 qu’il allait bénéficier d’une procédure de surendettement, invoque encore aujourd’hui, dans ses dernières écritures le fait qu’il a déposé un dossier de surendettement « en cours d’instruction » ;
Qu’il prétend que le fait qu’il règle les mensualités du prêt et les dettes du bien « démontre sa capacité de remboursement » ce qui n’est pas compatible avec son argumentation relative à la situation de surendettement qui serait la sienne depuis plusieurs années et dont il n’indique ni la date à laquelle elle aurait été engagée, ni l’évolution ;
Attendu par ailleurs que l’affirmation selon laquelle il prendrait en charge les remboursements de l’emprunt contracté pour l’achat de l’immeuble litigieux est manifestement inexacte , puisque la SA [1] dû payer lesdits remboursements en qualité de caution, avant de se retourner contre les débiteurs principaux qui ont été condamnés solidairement à lui rembourser la somme de 98'558,66 €, ce qui représente plus de la moitié de la valeur de l’immeuble ;
Attendu qu’il est évident que [R] [K] , qui déclarait déjà en 2021 qu’il cherchait à se reloger et qui se trouve toujours dans les lieux aujourd’hui alors qu’il s’est abstenu, contrairement à ses affirmations, de rembourser le prêt, persiste depuis 2016 dans une situation de blocage ;
Attendu que c’est à juste titre que le premier juge a autorisé [P] [O] à vendre le bien ;
Attendu que le présent appel a été manifestement engagé dans le but purement dilatoire de faire perdurer la situation ;
Que le seul moyen de permettre un déblocage efficace de la situation consiste en la mise en place d’une astreinte, de sorte qu’il y a lieu de réformer partiellement la décision entreprise et de faire droit à l’appel incident de [P] [O] ;
Attendu que la persistance de [R] [K] dans une attitude de blocage, et ce depuis près de dix ans, et en particulier le présent appel au cours duquel l’intéressé se prétend surendetté tout en invoquant ses capacités de remboursement, sont de nature à causer à [P] [O] un préjudice particulier qui justifie l’allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Qu’il y a lieu de faire droit à la demande formée en ce sens par la partie intimée et de lui allouer la somme de 1500 € ;
Attendu par ailleurs qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de [P] [O] l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 2000 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de [P] [O] tendant à voir prononcer une astreinte,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
CONDAMNE [R] [K] à libérer l’immeuble indivis dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, et ce sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé ce délai,
CONDAMNE [R] [K] à payer à [P] [O] la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [R] [K] aux dépens.
Arrêt signé par Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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