Infirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 21 janv. 2025, n° 23/01972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01972 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Lure, 15 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 10 décembre 2024
N° de rôle : N° RG 23/01972 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EWZ3
S/appel d’une décision
du Tribunal paritaire des baux ruraux de LURE
en date du 15 novembre 2023
Code affaire : 52Z
Autres demandes relatives à un bail rural
APPELANTS
Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Pierre GUICHARD, avocat au barreau de MONTBELIARD, présent
Madame [R] [B], demeurant [Adresse 4] SUISSE
représentée par Me Jean-Pierre GUICHARD, avocat au barreau de MONTBELIARD, présent
INTIME
Monsieur [P] [Y], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Pierre-Henri BARRAIL, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 10 Décembre 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 21 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
M. [P] [Y] exploitait, en vertu d’un bail rural à effet au 1er janvier 1988, notamment une parcelle sise à [Localité 9] (70), cadastrée initialement ZA [Cadastre 2] lieu-dit "[Localité 6]« puis à la faveur d’un remembrement lieu-dit »[Localité 8]" d’une contenance de 13ha 55a 46ca.
Par acte de Maître [N], commissaire de justice, du 6 mai 2022, M. [W] [B] et Mme [R] [V] née [B], propriétaires indivis de la parcelle, ont fait délivrer congé à M. [P] [Y] à effet au 31 décembre 2023, sur le fondement de l’article L.411-64 du code rural et de la pêche maritime, en se prévalant de ce que leur preneur avait atteint l’âge de la retraite.
Par requête du 30 août 2022, M. [P] [Y] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Lure pour contester la validité de ce congé.
Par jugement du 15 novembre 2023, ce tribunal a :
— confirmé la validité du congé du bail pour « preneur ayant atteint l’âge de la retraite »
— ordonné l’expulsion de M. [P] [Y] des lieux loués dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision sans astreinte ni recours à la force publique
— autorisé que le bail rural consenti le 1er janvier 1988 à M. [P] [Y] par M. [W] [B] et Mme [R] [V] portant sur la parcelle sise à [Localité 9] (70), cadastrée section ZA n°[Cadastre 2], lieudit "[Localité 8]", soit cédé à Mme [T] [I] épouse [Y] à compter du 1er janvier 2024
— débouté M. [W] [B] et Mme [R] [V] de l’ensemble de leurs demandes
— condamné M. [W] [B] et Mme [R] [V] aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [P] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par déclaration du 7 décembre 2023, M. [W] [B] et Mme [R] [V] née [B] ont relevé appel de la décision et, aux termes de leurs dernières conclusions visées le 16 mai 2024, demandent à la cour de :
— confirmer en tant que de besoin le jugement déféré en ce qu’il valide le congé délivré le 6 mai 2022 à M. [P] [Y], pour la parcelle cadastrée commune de [Localité 9] (70), Section ZA n° [Cadastre 2], lieudit ' [Localité 8] ', pour une contenance de 13ha37a46ca et ordonne son expulsion dans le délai d’un mois à compter de la signification de l'« arrêt »
— l’infirmer pour le surplus,
— dire que le bail portant sur les parcelles sises à [Localité 9] actuellement cadastrées ZA [Cadastre 2] et ZA [Cadastre 3], qui a commencé à courir le 1er janvier 1988 arrivant à échéance le 31 décembre 2023, ne sera pas renouvelé, faisant l’objet d’une reprise par M. [W] [B]
— débouter M. [P] [Y] de sa demande de cession dudit bail à Mme [T] [I] épouse [Y]
— débouter M. [P] [Y] de toutes ses autres demandes
— condamner M. [P] [Y] à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
Selon conclusions visées le 19 juillet 2024, M. [P] [Y] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré
— condamner solidairement M. [W] [B] et Mme [R] [V] née [B] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées auxquelles elles se sont rapportées lors de l’audience de plaidoirie du 17 septembre 2024, les consorts [B] ayant expressément, par la voix de leur conseil, renoncé expressément à leurs demandes portant sur la parcelle cadastrée ZA [Cadastre 3] sise sur la commune de [Localité 9] (70), visée dans le dispositif de leurs écrits mais non concernée par le présent litige.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour relève que la validité du congé pour reprise n’est plus discutée à hauteur d’appel par M. [P] [Y], de sorte qu’il ne reste en litige que la cession du bail au profit de l’épouse de ce dernier.
I/ Sur la cession du bail à l’épouse du preneur sortant
Les consorts [B] font grief aux premiers juges d’avoir retenu, pour valider la cession du bail litigieux à l’épouse du preneur sortant, que M. [P] [Y] justifiait que son épouse disposait des compétences et qualités pour reprendre ce bail et qu’il n’était pas démontré que cette cession de bail porterait atteinte aux intérêts légitimes des bailleurs.
Ils font valoir à l’appui de leur appel que l’épouse du preneur, âgée de 57 ans, ne démontre pas qu’elle pourra exploiter le fonds jusqu’au terme des 9 ans, ni qu’elle dispose être en possession du matériel, du cheptel et de la solvabilité nécessaires pour une telle exploitation, et prétendent que la parcelle sera probablement exploitée par l’EARL [Localité 6], alors qu’elle ne peut bénéficier de la cession.
Ils soutiennent qu’en revanche M. [W] [B] a les compétences pour exploiter la parcelle, est titulaire d’un brevet de technicien agricole et dispose de matériels agricoles, cette reprise lui étant au surplus nécessaire économiquement. Ils prétendent enfin que M. [P] [Y] a été défaillant dans le règlement des fermages
M. [P] [Y] rappelle qu’en vertu de L.411-64 alinéa 5 du code rural et de la pêche maritime, il est fondé à solliciter la cession du bail au profit de son épouse, associée gérante de son EARL depuis 2021 par apport de son exploitation individuelle, âgée de 57 ans et cotisante à la caisse de retraite des non salariés agricoles depuis 1996.
Il ajoute que les fermages sont régulièrement acquittés et que la preuve d’une exploitation possible jusqu’au terme du bail n’est pas une condition légale.
En vertu de l’article L.411-64 alinéa 5 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au présent litige, 'Le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint, ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, participant à l’exploitation ou à l’un de ses descendants ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l’article L. 411-35. Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail'.
Aux termes de l’article L.411-35 du même code, la cession est subordonnée à l’agrément du bailleur et, à défaut, elle peut être autorisée par le tribunal paritaire des baux ruraux au bénéfice du seul preneur de bonne foi, qui a satisfait à ses obligations légales et conventionnelles.
Pour être autorisée, la cession doit par conséquent ne pas être préjudiciable aux intérêts légitimes des bailleurs, lesquels doivent être appréhendés au regard, d’une part, de la bonne foi du cédant, ce qui nécessite de rechercher s’il a commis des manquements aux obligations nées du bail, et d’autre part, de la capacité du cessionnaire à respecter les obligations nées du contrat.
Si les consorts [B] allèguent qu’au moment de la délivrance du congé, le preneur accusait un retard de deux ans dans le règlement de ses fermages alors que M. [P] [Y] indique 'contester vivement’ cette défaillance et rappelle que les bailleurs ont porté au crédit de leurs comptes ses chèques en paiement des fermages aux dates qu’ils ont souhaitées, il ressort de l’examen des productions que le preneur n’a cependant acquitté les fermages de 2019, 2020 et 2021 que par chèques datés tous trois du 24 février 2022 et expédiés aux bailleurs à la même date.
Il apparaît en outre qu’il avait précédemment honoré le fermage de l’année 2017 par un chèque bancaire expédié le 7 mars 2019, celui de l’année 2018 par un envoi du 22 avril 2019, celui de l’année 2016 par un envoi du 3 décembre 2017, celui de l’année 2015 par un envoi du 7 mai 2016 et celui de l’année 2013 par un envoi du 23 décembre 2014.
Il est d’ailleurs produit une correspondance adressée par les bailleurs à l’intimé le 30 novembre 2015, déplorant la carence de leur cocontractant dans le respect des ses obligations, le mettant en demeure de payer sa dette et l’informant qu’aucune défaillance ne serait plus tolérée à peine de saisine de la juridiction paritaire compétente.
Si, à la date de délivrance du congé le 6 mai 2022, l’intimé pouvait être considéré comme étant à jour du règlement de ses fermages, force est de constater qu’il avait été gravement défaillant durant les années précédentes au cours desquelles il n’a, hormis quelques exceptions, pas honoré en temps utile et parfois très tardivement les sommes dues en contrepartie de sa location et ce, en dépit de la mise en demeure intervenue en 2015 qui n’a eu que peu d’incidence sur les défaillances observées.
Si la production d’un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 17 novembre 1994, rendu à l’occasion d’un précédent litige portant sur le non paiement de fermages, a effectivement trait à un manquement ancien de la part du preneur à bail, il ressort des éléments susvisés que l’intimé a été défaillant de façon récurrente et récente dans le respect de l’une des obligations essentielles de tout preneur à bail.
C’est donc à tort que l’intimé estime dans ses écritures que le jugement déféré a retenu à juste titre que 'les fermages étaient valablement payés depuis le jugement du 5 décembre 1994" (en réalité 17 novembre).
Par ailleurs, s’agissant de la capacité du cessionnaire à bénéficier de la cession du bail au regard des exigences de l’article L.411-59 du code rural et de la pêche maritime, si Mme [T] [I] épouse [Y], justifie être domicilée à proximité ([Localité 5]) du fonds objet de la demande de cession ([Localité 9]) et si son expérience professionnelle est suffisamment établie par les productions, l’intimé s’abstient en revanche de justifier comme le soulignent à juste titre les appelants qu’elle disposerait des moyens nécessaires pour exploiter ce fonds (cheptel/matériel) ou les moyens de les financer.
Les développements qui précèdent commandent de retenir, à la différence des premiers juges, que les conditions pour prétendre à la cession du bail au profit de l’épouse du preneur sortant ne sont pas satisfaites.
Statuant dans les limites de l’appel, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a autorisé la cession du bail dont s’agit à Mme [T] [I] épouse [Y] et de débouter l’intimé de sa demande à ce titre.
II- Sur les demandes accessoires
L’issue du litige à hauteur de cour commande d’infirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens.
La somme de 1 800 euros sera allouée aux consorts [B] au titre des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer et M. [P] [Y] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il autorise au profit de Mme [T] [I] épouse [Y] à compter du 1er janvier 2024 la cession du bail rural consenti le 1er janvier 1988 à M. [P] [Y] sur la parcelle sise à [Localité 9] (70), cadastrée section ZA n°[Cadastre 2], lieudit "[Localité 8]" et en ce qu’il statue sur les frais irrépétibles et les dépens.
DEBOUTE M. [P] [Y] de sa demande de cession dudit bail au profit de Mme [T] [I], son épouse.
CONDAMNE M. [P] [Y] à payer à M. [W] [B] et Mme [R] [V] née [B], ensemble, la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE M. [P] [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE M. [P] [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt et un janvier deux mille vingt cinq et signé par Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, pour le Président empêché et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
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