Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8a, 27 janvier 2026, n° 24/13747
TJ Marseille 15 octobre 2024
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 27 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité des mises en demeure

    La cour a estimé que les mises en demeure précisaient suffisamment la nature, la cause et l'étendue des obligations de la société, et qu'elles avaient été établies sur la base des déclarations de la société elle-même.

  • Rejeté
    Droit de régulariser ses propres déclarations

    La cour a jugé que la société n'a pas démontré que les mises en demeure étaient liées à une procédure de vérification par l'URSSAF, et que les déclarations faites par la société étaient incomplètes.

  • Rejeté
    Nécessité de présenter des observations sur le fond

    La cour a jugé que la demande de crédit introduite par la société n'était pas concernée par la période couverte par les mises en demeure, rendant la réouverture des débats inutile.

  • Rejeté
    Droit au paiement des cotisations dues

    La cour a constaté que la société avait déjà réglé les sommes dues, et a donc débouté l'URSSAF de sa demande en paiement.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens en cas de succombance

    La cour a jugé équitable de condamner la société aux dépens en raison de sa succombance dans la procédure.

  • Accepté
    Droit à une indemnité sur le fondement de l'article 700

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner la société à payer une somme à l'URSSAF sur le fondement de l'article 700 en raison de la succombance de la société.

Résumé par Doctrine IA

La société SAS [4] a contesté trois mises en demeure de l'URSSAF relatives à des sommes dues pour les mois de juin à août 2022 pour différents établissements. La société arguait de l'irrégularité et de vices de forme des mises en demeure, notamment concernant le respect du contradictoire et la précision des montants réclamés.

Le tribunal judiciaire de Marseille avait rejeté les recours de la société, estimant que les mises en demeure étaient motivées et que la société ne pouvait se prévaloir de l'autorité de la chose jugée. La cour d'appel, saisie de l'affaire, a examiné la recevabilité du recours, la contestation des mises en demeure quant à leur origine et leur forme, ainsi qu'une demande de réouverture des débats.

La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, jugeant les mises en demeure régulières et suffisamment motivées. Elle a débouté l'URSSAF de sa demande en paiement, constatant que les sommes dues avaient été réglées et que les majorations de retard avaient été remises. La société a été condamnée aux dépens et au paiement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 27 janv. 2026, n° 24/13747
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/13747
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 15 octobre 2024, N° 23/02896
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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