Confirmation 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 27 janv. 2026, n° 24/13747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13747 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 15 octobre 2024, N° 23/02896 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 27 JANVIER 2026
N°2026/
Rôle N° RG 24/13747 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6T6
S.A.S.U. [3]
C/
[10]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Yasmina BELKORCHIA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
— [10]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 15 Octobre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/02896.
APPELANTE
S.A.S.U. [3] représentée par ses dirigeants légaux en exercice,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Yasmina BELKORCHIA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIME
[10],
demeurant [Adresse 7]
représenté par M. [V] [F] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Etait présente lors des débats Madame Clotilde ZYLBERBERG, attachée de justice
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 27 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 9 novembre 2022, l'[Adresse 8] ([9]) a mis en demeure la SAS [4] (la société) de lui payer :
la somme de 7.800 euros pour les mois de juin à août 2022 pour l’établissement de [Localité 2] ;
la somme de 2.139 euros pour les mois de mai à juin 2022 pour l’établissement de [Localité 11];
la somme de 2.795 euros pour les mois de mai à juin 2022 pour l’établissement de [Localité 5] ;
Le 28 décembre 2022, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester ces mises en demeure.
Le 30 mai 2023, par trois décisions notifiées le 31 mai 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Le 21 juillet 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de trois requêtes correspondant aux trois mises en demeure.
Par jugement contradictoire du 15 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
ordonné la jonction des procédures ;
débouté l’URSSAF de sa demande d’irrecevabilité ;
déclaré recevables mais mal fondés les recours introduits par la société ;
débouté la société de l’ensemble de ses prétentions;
condamné la société aux dépens ;
dit n’y avoir lieu au prononcé d’exécution provisoire du jugement ;
Les premiers juges ont estimé que:
le fait de saisir le tribunal d’un nouveau moyen ne modifiait pas l’objet du litige qui portait sur la contestation des mises en demeure;
la société ne pouvait pas se prévaloir de l’autorité de la chose décidée qui aurait été attachée aux courriers émis par l’URSSAF alors que ces derniers ne comportaient aucune décision;
il ne ressortait d’aucun élément de la procédure que les mises en demeure avaient pour origine un redressement effectué par l’URSSAF ;
les mises en demeure étaient motivées ;
Le 14 novembre 2024, la société a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 2 décembre 2025, auxquelles il est expressément référé, la société demande l’infirmation du jugement et à la cour de :
à titre principal, annuler les mises en demeure et condamner, au bénéfice de l’exécution provisoire, l’URSSAF à lui rembourser la somme de 12.734 euros avec intérêts légaux ;
à titre subsidiaire, ordonner la réouverture des débats ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
sa demande est recevable puisqu’elle a saisi la juridiction d’une demande identique à celle présentée devant la commission de recours amiable ;
les mises en demeure sont irrégulières en ce que :
— le cotisant a la droit de régulariser ses propres déclarations;
— les mises en demeure ont été délivrées suite à une procédure de vérification menée par l’URSSAF alors que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
les mises en demeure sont affectées de vice de forme en ce que :
— la nature des cotisations n’est pas précisée ;
— le motif de mise en recouvrement est imprécis ;
il convient de prononcer la réouverture des débats de manière subsidiaire afin qu’elle puisse présenter ses observations sur le fond de sa demande de remboursement ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 2 décembre 2025, auxquelles il est expressément référé, l’URSSAF demande la confirmation du jugement entrepris, la condamnation de la société à lui payer les sommes visées par les mises en demeure ainsi qu’à lui régler 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que :
elle n’a jamais remis en question le principe déclaratif des cotisations ;
elle n’a pas recouru à une procédure de vérification des déclarations de la société puisque les mises en demeure ont été émises consécutivement au constat d’une insuffisance de versement de l’appelante ;
les mises en demeure comprennent l’ensemble des éléments de nature à permettre à la cotisante de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation ;
la mention du régime général est suffisante ;
la demande de réouverture des débats n’est pas fondée ;
MOTIFS
La recevabilité du recours de la société n’est plus discutée en cause d’appel. Il n’y a donc pas lieu de répondre à ses développements sur ce point.
1. Sur la contestation des mises en demeure du 9 novembre 2022
1.1. Sur le moyen tiré d’une vérification par l’URSSAF
Vu les articles R.243-43-3 et R.243-43-4 du code de la sécurité sociale ;
Contrairement à ce que relève la société, les premiers juges n’ont pas confondu les dispositions applicables au contrôle [9] sur le fondement de l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale et les dispositions relatives à la procédure de vérification diligentée par l’URSSAF en vertu de l’article R.243-43-3 du code de la sécurité sociale. En effet, les premiers juges ont bien rappelé les dispositions de l’article R.243-43-3 du code de la sécurité sociale et ont énoncé qu’aucun élément communiqué ne démontrait que l’URSSAF avait recouru à cette procédure.
La validité du redressement auquel il peut être procédé à l’issue de cette procédure de vérification sur pièces est subordonnée au respect des formalités édictées, pour conférer à la procédure un caractère contradictoire, par l’article R. 243-43-4 (2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-18.066, Bull. 2014, II, n° 119).
Ces dispositions concernent la vérification des déclarations à l’initiative de l’URSSAF.
Il est constant que le 31 décembre 2019, la société a sollicité de l’URSSAF le remboursement de sommes indûment payées du mois de décembre 2016 au mois de décembre 2018 en raison d’une mauvaise application du décompte de la réduction générale des cotisations.
Le 10 février 2020, l’URSSAF a demandé à la société de lui adresser d’ici le 2 mars 2020 des blocs de régularisation DSN.
Ces blocs ne sont pas versés aux débats et aucun élément n’est communiqué à la cour de nature à la renseigner sur le devenir de la demande de crédit formée par la société. Aucun élément n’est, de la même façon, transmis de nature à justifier le crédit dont la société se prévaut en page 2 de ses conclusions.
Les développements de l’appelante sur son droit de régulariser ses propres déclarations sont donc inopérants.
En revanche, la société a enregistré des DSN en juin, juillet et septembre 2022 pour les établissements situés à [Localité 11], [Localité 2] et [Localité 5] concernant les cotisations dues pour les mois de mai, juin, juillet et août 2022, ce qui est parfaitement distinct de la demande de crédit introduite par l’appelante.
L’étude de ces DSN par la cour met en évidence que la société n’a payé que partiellement les sommes qu’elle avait déclarées pour ces trois établissements.
C’est pourquoi, les avis de relance amiable du 22 septembre 2022 émanant de l’URSSAF mentionnent que, au regard des déclarations et versements accomplis par la société jusqu’au 21 septembre 2022, cette dernière demeurait redevable de certaines sommes. Il en va de même des mises en demeure qui évoquent toutes une insuffisance de versement.
Ainsi, les mises en demeure contestées ont pour seule origine le constat par l’URSSAF d’une insuffisance de versement par la société des cotisations dues.
La décision des premiers juges sera donc approuvée sur ce point.
1.2. Sur la forme des mises en demeure
En application des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Cass., 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
Si la régularité de la mise en demeure est contestée, il convient de rechercher si elle répond néanmoins aux exigences des textes susvisés (Cass., 2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-27.102 ; Cass., 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
Les trois mises en demeure du 9 novembre 2022 précisent :
qu’elles ont été établies compte tenu des déclarations et versements enregistrés jusqu’au 4 novembre 2022 ;
le motif de mise en recouvrement, à savoir absence ou insuffisance de versement ;
la nature des sommes dues, à savoir régime général outre les cotisations d’assurance chômage et cotisations [1] ;
le montant des sommes dues soit :
— pour la mise en demeure de 7.800 euros, 15.794 euros de cotisations et contributions sociales, 459 euros de majorations, 0 euro de pénalité, 8.453 euros de versement ainsi que la ventilation de chacun de ces postes pour respectivement les mois de juin, juillet et août 2022, soit :
> pour juin 2022 : 4.712 euros de cotisations et contributions sociales, 175 euros de majorations, 0 euro de pénalité, 2.851 euros de versement, soit un total de 2.036 euros;
> pour juillet 2022 : 5.519 euros de cotisations et contributions sociales, 134 euros de majorations, 0 euro de pénalité, 2.942 euros de versement, soit un total de 2.711 euros;
> pour août 2022 : 5.563 euros de cotisations et contributions sociales, 150 euros de majorations, 0 euro de pénalité, 2.660 euros de versement, soit un total de 3.053 euros;
— pour la mise en demeure de 2.139 euros, 3.895 euros de cotisations et contributions sociales, 237 euros de majorations, 0 euro de pénalité, 1.993 euros de versement ainsi que la ventilation de chacun de ces postes pour respectivement les mois de mai et juin 2022, soit :
> pour mai 2022 : 745 euros de cotisations et contributions sociales, 177 euros de majorations, 0 euro de pénalité, 0 euro de versement, soit un total de 922 euros ;
> pour juin 2022 : 3.150 euros de cotisations et contributions sociales, 60 euros de majorations, 0 euro de pénalité, 1.993 euros de versements, soit un total de 1.217 euros ;
— pour la mise en demeure de 2.795 euros, 4.422 euros de cotisations et contributions sociales, 258 euros de majorations, 0 euro de pénalité, 1.885 euros de versements ainsi que la ventilation de chacun ces postes pour les mois de mai et juin 2022, soit:
> pour mai 2022 : 1.037 euros de cotisations et contributions sociales, 180 euros de majorations, 0 euro de pénalité, 0 euro de versement, soit un total de 1.217 euros ;
> pour juin 2022 : 3.385 euros de cotisations et contributions sociales, 78 euros de majorations, 0 euro de pénalité, 1.885 euros de versements, soit un total de 1.578 euros ;
le délai imparti d’un mois pour régulariser le compte ;
les voies, délais et modalités de recours ;
Ces mises en demeure ont été précédées de trois avis amiable du 22 septembre 2022 détaillant le montant des cotisations respectivement dues pour chacune des mises en demeure, le montant de ces sommes ayant été calculé après transmission par la société de ses déclarations sociales nominatives.
Or, dès lors que la mise en demeure a été délivrée sur la base des cotisations déclarées par la société elle-même, cette dernière ne saurait soutenir que les indications qui figuraient sur la mise en demeure litigieuse ne lui permettaient pas de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation (2e Civ., 24 mai 2017, pourvoi n° 16-16.703).
Si la société conteste la mention afférente au régime général, cette dernière suffit à informer l’information du débiteur (Soc., 25 mars 1999, pourvoi n 97-14.283, Bull. 1999, V, n 137 ; 2e Civ., 16 novembre 2004, pourvoi n 03-30.369 ; 5 avril 2006, pourvoi n 04-19.220 ; 28 mai 2009, pourvoi n 08-12.069 ; 10 novembre 2011, pourvoi n 10-22.775 ; 21 juin 2018, pourvoi n 17-16.560).
Quant à l’absence de ventilation des sommes réclamées par nature de cotisation, il est de jurisprudence bien établie que s’il est nécessaire de préciser le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, il n’y a pas lieu, en matière de régime général, d’opérer une ventilation entre les différentes cotisations et contributions réclamées par l’URSSAF (Cass, 2e Civ, 6 avril 2023, 21 18 645, Cass, 2e Civ, 12 mai 2021, 20 12 264 et 20 12 265, Cass 2e Civ, 16 15762).
Enfin, si la société estime que la mention de l’insuffisance de versement est insuffisante, cette dernière est nécessaire et suffisante (2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi n 08-17.679 ; 10 mars 2016, pourvoi n 15-12.506 ; 4 mai 2017, pourvoi n 16-15.762, Bull. 2017, II, n 85).
Les développements de la société sur la portée de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 4 septembre 2025 (Cass, 2e civ, 4 septembre 2025, pourvoi n° 23-15.474) sont inopérants. En effet, dans cet arrêt, la Cour de cassation a cassé un arrêt de cour d’appel rendu dans une affaire où des contraintes avaient été signifiées à une fondation pour le recouvrement de sommes afférentes au versement transport uniquement. Cet arrêt n’est donc pas transposable à la présente procédure.
La société ne conclut pas sur le montant des sommes dues et n’explique pas les calculs effectués dans le tableau récapitulatif qu’elle verse en pièce 9 de son dossier.
C’est donc à juste titre que les premiers ont estimé que les mises en demeure permettaient à la société de connaître la nature, le montant et la cause des sommes réclamées.
2. Sur la réouverture des débats sollicitée par la société
La demande de crédit introduite par la société n’étant pas concernée par la période couverte par les mises en demeure, il n’y a pas lieu de prononcer la réouverture des débats.
3. Sur la demande en paiement de l’URSSAF
L’URSSAF sollicite dans le dispositif de ses conclusions, la condamnation de la société à lui payer les sommes réclamées dans les mises en demeure. Elle concède cependant dans le corps de ses écritures que la société a réglé les sommes dues. De plus, il résulte du courrier du 23 décembre 2022 émanant de l’URSSAF que le directeur de l’organisme de recouvrement a accordé à la société la remise des majorations de retard, ce qui présuppose le règlement des cotisations dues.
Par ajout au jugement, l’URSSAF sera déboutée de sa demande.
4. Sur les dépens et les demandes accessoires
La société succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à payer à l’URSSAF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 15 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Déboute l’URSSAF de sa demande en paiement,
Condamne la SAS [4] aux dépens,
Condamne la SAS [4] à payer à l’URSSAF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Facture ·
- Fourniture ·
- Hôtel ·
- Produit d'entretien ·
- Produit chimique ·
- Intervention ·
- Titre ·
- Pompe
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Contrat de construction ·
- Ouvrage ·
- Europe ·
- Demande ·
- Crédit foncier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Requalification du contrat ·
- Permis de construire ·
- Requalification ·
- Ags
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Administrateur judiciaire ·
- Amende civile ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Qualités ·
- Intervention volontaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce ·
- Recevabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Péremption d'instance ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Diligences ·
- Radiation ·
- Chose jugée ·
- Appel
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Homologation ·
- Vente ·
- Défaut de conformité ·
- Conforme ·
- In solidum ·
- Résolution ·
- Vendeur ·
- Prix
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Contrôle ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Comités ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Commission de surendettement ·
- Demande ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Bail ·
- Jugement
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Caution solidaire ·
- Commerce ·
- Engagement ·
- Montant ·
- Intérêt ·
- Octroi de crédit ·
- Titre ·
- Alerte
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Rétractation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Taux effectif global ·
- Fiche ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Risque professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Fait ·
- Harcèlement moral ·
- Certificat ·
- Arrêt de travail
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Travail dissimulé ·
- Associations ·
- Lettre d'observations ·
- Dissimulation ·
- Bretagne ·
- Sécurité sociale ·
- Péremption d'instance ·
- Instance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Libye ·
- État ·
- Interdiction ·
- Siège ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.