Confirmation 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. com., 20 janv. 2025, n° 22/00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 22/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa, 1 août 2022, N° 21/05 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
N° de minute: 2025/3
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 20 Janvier 2025
Chambre commerciale
N° RG 22/00096 – N° Portalis DBWF-V-B7G-TQI
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Août 2022 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG n° :21/05)
Saisine de la cour : 02 Décembre 2022
APPELANTE
Mme [F] [G], ès qualité de caution solidaire de la SARL LE POTAGER FUTE
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Stéphane LENTIGNAC de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉE
LA SA BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT (BCI), prise en la personne de son représentant légal
Siège social : [Adresse 4]
Représenté par la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI.
Greffier lors des débats : Mme Mikaela NIUMELE
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Mikaela NIUMELE
Le 20 janvier 2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me VERKEYN ;
Expéditions – Me LENTIGNAC ;
— Copie TMC , Copie CA
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par Mme Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Procédure de première instance :
La S.A.E.M. BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT, ci-après désignée « la BCI », a consenti à la SARL LE POTAGER FUTE bénéficiant depuis le 21 juin 2012 d’une convention d’ouverture de compte courant N°24995702012, les concours suivants :
— le 5 décembre 2012, un prêt professionnel n°21204543 d’un montant de 20.000.000 F CFP remboursable en 84 échéances mensuelles constantes et consécutives de 299.999 F CFP chacune, au taux d’intérêt de 6% l’an, hors assurances. En garantie de ce prêt, la banque a notamment obtenu par acte signé le 5 décembre 2012, la caution personnelle et solidaire de la gérante, Madame [F] [G] à hauteur de 50% de l’encours, soit 10.000.000 F CFP en capital, plus intérêts au taux nominal de 6% l’an, commissions et frais ;
— le 22 avril 2013, une autorisation de découvert du compte courant N°24995702012 plafonnée à un montant de 2.000.000 F CFP en capital, plus des intérêts au taux global de 5.5374% l’an, commissions et frais. En garantie de ce découvert, la Banque a reçu, le 22 avril 2013, la caution personnelle et solidaire pour une durée indéterminée de Madame [F] [G] à hauteur de 2.000.000 F CFP en principal ;
— et le 13 mai 2013, une convention de prêt professionnel n°21301464 d’un montant de 7.000.000 F remboursable en 57 échéances mensuelles constantes et consécutives de 142.906 FCFP chacune, au taux d’intérêt de 6% l’an, hors assurances. En garantie de ce prêt, la banque a obtenu par acte signé le 13 mai 2013, la caution personnelle et solidaire de Madame [F] [G] à hauteur de 3.500.000 F CFP en principal, plus intérêt.
Par Jugement en date du 3 octobre 2016, le Tribunal Mixte de Commerce a ouvert une procédure de sauvegarde de LA SARL LE POTAGER FUTE.
La Banque a régulièrement déclaré sa créance le 8 novembre 2016 pour un montant
total de 17.315.364 F CFP.
Le 20 mars 2017, le Tribunal Mixte de Commerce a prononcé le redressement judiciaire de la société LA SARL LE POTAGER FUTE.
Le 29 mai 2017, la Banque a régulièrement déclaré sa créance au redressement, pour un montant de 18.406.669 F CFP.
Par Jugement en date du 29 janvier 2018, le Tribunal Mixte de Commerce a arrêté un plan de redressement de LA SARL LE POTAGER FUTE.
Le 20 août 2020, la BCI a fait délivrer à la caution, Madame [F] [G], une sommation interpellative de payer les sommes dues au titres de ses engagements.
Elle a saisi par requête le tribunal mixte de commerce le 30 décembre 2020, aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes suivantes, avec intérêt aux taux légal à compter du 3/10/16, en sa qualité de caution les sommes suivantes, se décomposant comme suit :
— 1/ Au titre du prêt N° 21204543 :
Montant de l’engagement cautionné ………………………………………… 10.000.000 F CFP
avec Intérêts au taux de 6% l’an à compter du 3/10/16
Indemnité contractuelle de défaillance………………………………………. 4.439.702 F CFP
Indemnité contractuelle 12% l’an à compter du 3/10/16 ……………………275 087 F CFP
— 2/ Au titre du prêt N° 21301464 :
Capital restant dû déclaré à la sauvegarde …………………………………. 2.702.971 F CFP
Intérêts au taux de 6% l’an
Indemnité contractuelle déclarée à la sauvegarde ………………………… 270.297 F CFP
Indemnité contractuelle 12% l’an à compter du 3/10/16 ……………………275 087 F CFP
— 3/ Au titre du solde débiteur du compte N°24995702012 : 1.352.872 F CFP
Montant de l’engagement cautionné ……………………………………….. 2.000.000 F CFP
Et l’article 700 du CPC NC…………………………………………………………… 200.000 F CFP
Par Jugement en date du 23 mai 2022, le Tribunal Mixte de Commerce a prononcé la Liquidation Judiciaire de la SARL LE POTAGER FUTE.
Le 2 juin 2022, la BCI a régulièrement déclaré sa créance à la Liquidation, pour un montant de 23.107.741 F CFP.
Par Jugement en date du 1er août 2022, le Tribunal Mixte de Commerce de Nouméa a, avec exécution provisoire :
— condamné Madame [F] [G], en sa qualité de caution solidaire de la SARL LE POTAGER FUTE, à payer à la BCI, les sommes suivantes :
— au titre du prêt professionnel N° 21204543, 10.000.000 de Francs avec intérêt au taux contractuel de 6% l’an, à compter du 3 octobre 2016 ;
— au titre du prêt professionnel N°21301464, 2.702.971 Francs avec intérêt au taux contractuel de 6% l’an, à compter du 3 octobre 2016 ;
— au titre du solde débiteur de la convention en Compte courant N°24995702012, 1.352.807 Francs :
— débouté Madame [F] [G] de toutes ses demandes indemnitaires et en décharge de ses cautionnements ;
— condamné Madame [F] [G] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de payer du 20 août 2020.
Par ordonnance sur incident rendue le 13 décembre 2023, le conseiller de la mise en état saisi d’une demande de radiation sur le fondement de l’article 526 du CPC NC formée par la BCI, l’a rejetée.
Procédure d’appel :
Par requête déposée le 17 août puis par requête rectificative d’erreur matérielle déposée le 28 septembre 2022, Madame [F] [G] a interjeté appel de cette décision.
Le 1er décembre 2022, faute pour Mme [G] d’avoir déposé son mémoire ampliatif, l’affaire a été radiée.
Par requête en réinscription valant mémoire ampliatif notifié à l’intimée le 2 décembre 2022 et conclusions d’incident n°2 déposées le 14 novembre 2023, auxquels il convient de se référer pour de plus amples développements des moyens de fait et de droit, elle demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions la décision entreprise ;
— dire et juger que la BCI a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de
Madame [F] [G] pour défaut du devoir de mise en garde et défaut du devoir
d’alerte, ces inobservations ayant caractérisé l’octroi d’un crédit inadapté et excessif ;
— condamner la BCI au paiement de la somme de 56.686.257 F CFP au bénéfice de Madame [F] [G] à titre de dommages et intérêts ;
— constater la compensation entre les sommes principales réclamées par la BCI à Madame [F] [G] et les sommes dues par la BCI à Madame [F] [G];
— débouter la BCI de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— condamner la BCI au paiement, de la somme de 300.000 F CFP sur le fondement de l’article 700 du CPCNC ;
— condamner la BCI aux entiers dépens de la procédure.
Elle déclare percevoir un revenu annuel de 530.976 F CFP correspondants à sa retraite, soit un revenu net mensuel de 44.248 F CFP et que la SCI WJCN perçoit les loyers réservés au paiement des mensualités du plan de Redressement Judiciaire en cours et aux charges de copropriété. Elle indique que cette dernière est elle-même en difficulté pour effectuer le paiement des mensualités du plan auprès du commissaire à l’exécution du plan et a obtenu de la cour d’appel l’autorisation de céder l’un de ses lots. Elle expose qu’elle n’arrive pas à régler à ce jour les mensualités d’emprunt de l’appartement qu’elle occupe seule et financé par la BCI.
Elle estime n’avoir pas été avertie des conséquences de ses engagements de caution solidaire, eu égard à ses faibles revenus pour faire face aux dettes qu’elle a contractées, toutes auprès de la BCI. La BCI devra donc selon elle être déclarée responsable de lui avoir fourni des crédits excessifs et inadaptés et ce alors que son revenu avait fortement baissé. Elle reproche également à la banque de ne pas l’avoir alertée sur le fonctionnement de son CAV, lui obérant toute chance de ne pas avoir contracté au regard des éléments qu’elle a développés ci-dessus.
Par conclusions déposées le 14 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements des moyens de fait et de droit, la BCI expose que Madame [F] [G] ne démontre pas qu’elle a failli à son obligation de conseil, ni à son devoir d’alerte dès lors que Mme [G] est selon elle une caution avertie, qu’elle ne rapporte pas la preuve que les sociétés pour lesquelles elle s’est portée caution était au moment de l’octroi dans une situation irrémédiablement compromise. Elle précise en outre que Mme [G] dispose d’un patrimoine important, elle est propriétaire :
— en nom propre dans la résidence [Adresse 6] à [Localité 5], [Localité 7] d’un appartement de type F3 avec 2 parking ;
— et en qualité d’associé unique de la SCI WJNC un immeuble entier dénommé « LE ZODIAC » situé [Adresse 3].
Le 2 octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 octobre 2024 après clôture.
Sur ce
Aux termes de l’article 2288 du Code Civil celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Sur le soutien abusif :
La caution prétend que la BCI aurait commis une faute en octroyant des concours disproportionnés à la SARL LE POTAGER FUTE, lui interdisant de se prévaloir des engagements de caution à son égard.
Or, c’est à juste titre que le juge de première instance a relevé que les premières difficultés de la SARL LE POTAGER FUTE sont apparues en 2016, soit bien postérieurement à l’octroi des crédits litigieux, justifiant que Madame [G] la place en sauvegarde de justice.
Madame [G], commerçante avertie jouissant d’une longue expérience dans le commerce, ne démontre pas davantage que la SARL LE POTAGER FUTE était dans une situation irrémédiablement compromise au jour de l’octroi des crédits qui lui ont été consentis.
La cour rappelle que la situation irrémédiablement compromise d’une société doit s’apprécier à la date du prêt qui lui est consenti et que la banque avait connaissance de la situation irrémédiable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur le devoir d’information et de mise en garde :
La cour rappelle que l’exigence de mention ad validitatem écrites en somme et en lettres des montants garantis et de leur durée portées par la caution solidaire, n’imposent pas de démarche légale propre au banquier.
Il s’agit d’un formalisme à vocation informative, ainsi, en obligeant la caution, sous peine d’invalidation du cautionnement, à transcrire dans le contrat des mentions manuscrites la banque démontre que la caution a pris conscience de la nature et de l’étendue de son engagement, en présence d’un cautionnement solidaire.
En l’espèce, Mme [G] revendique ne pas être une caution avertie et reproche à la BCI d’avoir failli à son devoir de conseil et d’alerte.
Or, Mme [G], jouissant d’une solide expérience de commerçante et en sa qualité gérante des sociétés liquidées, a souscrit des prêts bancaires pour lesquels elle s’est portée caution solidaire en parfaite connaissance de cause. La cour observe qu’elle ne peut reprocher à la banque la mauvaise gestion de ces dernières qui les ont conduites au dépôt du bilan et à leur liquidation in fine. Elle ne démontre pas plus le soutien abusif de la BCI alors que la situation des emprunteuses n’était irrémédiablement compromise d’une part et qu’elle a déclaré un revenu et un patrimoine d’une valeur au moment de la souscription des concours financiers d’une valeur de 55 000 000 F CFP pour l’ensemble immobilier et 33 000 000 F CFP pour sa résidence principale, soit un montant supérieur aux prêts garantis.
En outre, il est constant que la BCI a respecté son obligation d’information lorsque la dette principale a évolué par l’envoi des lettres d’information annuelle à la caution, puis lors de défaillance du débiteur lorsque la caution est susceptible d’être poursuivie.
La décision sera par conséquent confirmer en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [G] succombant en la présente instance, sera condamnée aux dépens et à payer une somme de 150 000 F CFP à la BCI au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs
La cour
Déclare l’appel recevable ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant
Condamne Mme [G] à payer à la BCI une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article 700 du CPC NC ;
Condamne Mme [G] aux dépens.
Le greffier, Le président.
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