Infirmation partielle 19 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 19 déc. 2024, n° 20/12089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 20 novembre 2020, N° 2019003866 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2024
N° 2024/186
Rôle N° RG 20/12089 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGTOW
S.A.R.L. VASTA PISCINE
C/
S.A.S.U. [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’ANTIBES en date du 20 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019003866.
APPELANTE
S.A.R.L. VASTA PISCINE, prise en la personne de son président,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christel THOMAS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.S.U. [C], prise en la personne de sa présidente,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Franck DE VITA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Le 29 mars 2017, la SASU [C] exploitant le Blanc Sable Hôtel ([Adresse 3]) a contracté avec la SARL Vasta Piscine en vue de l’entretien annuel de la piscine de l’hôtel pour un montant trimestriel de 945 euros TTC, renouvelable par tacite reconduction.
Le contrat a été renouvelé tacitement en 2018. La SASU [C] ayant pris du retard dans le règlement des factures, la SARL Vasta Piscine lui a, par courrier électronique du 19 février 2019, retransmis 9 factures impayées.
Le 24 avril 2019, la SARL Vasta Piscine a mis en demeure la SASU [C] de lui régler la somme de 4 647,42 euros au titre des factures précitées.
Par assignation du 8 octobre 2019, la SARL Vasta Piscine a saisi le tribunal de commerce d’Antibes pour obtenir paiement de la somme litigieuse avec intérêts au taux contractuel, et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 novembre 2020, le tribunal de commerce d’Antibes, statuant en principal au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, a :
— débouté la SARL Vasta Piscine de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SARL Vasta Piscine à verser la SASU [C] la somme de 1 096,80 euros au titre de la facture de fourniture prévue au contrat,
— condamné la SARL Vasta Piscine à verser à la SASU [C] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Vasta Piscine aux entiers dépens.
Par déclaration du 7 décembre 2020 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SARL Vasta Piscine a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 15 octobre 2024.
Le dossier a été plaidé le 15 octobre 2024 et mis en délibéré au 19 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant notifiées par la voie électronique le 4 mars 2021, la SARL Vasta Piscine demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
Et, statuant de nouveau,
— condamner la SASU [C] à payer à la SARL Vasta Piscine la somme en principal de 4 647,42 euros au titre des factures impayées, augmentée des intérêts de retard au taux annuel de 11 % à compter du 24 avril 2019, date de la mise en demeure jusqu’à entier paiement,
— condamner la SASU [C] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SASU [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Maître Christel Thomas, avocate.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée notifiées par la voie électronique le 2 juin 2021, la SASU [C] demande à la cour de :
— constater l’absence d’intervention sur site de la SARL Vasta Piscine depuis le 28 septembre 2018,
— constater que la fourniture des produits d’entretien est expressément prévue au contrat,
— constater que la SAS [C] a réglé indûment des factures de produits chimiques pour la somme de 1 180,80 euros,
— constater l’absence d’accord de la SASU [C] concernant les interventions supplémentaires facturables,
— constater la mauvaise foi manifeste et l’attitude déloyale de la SARL Vasta Piscine,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société vasta SARL Vasta Piscine de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL Vasta Piscine au paiement d’une somme de 2 500 euros à la SASU [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné reconventionnellement la SARL Vasta Piscine au remboursement des factures indûment payées par la SASU [C],
— réformer le jugement sur le quantum de la condamnation reconventionnellement prononcée au profit de la SASU [C],
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SASU [C] de sa demande d’indemnisation de son préjudice au titre de la responsabilité contractuelle,
Statuant à nouveau,
— condamner la SARL Vasta Piscine au paiement de la somme de 1 180,80 euros au titre des fournitures facturées indûment, assortie des intérêts au taux légal,
— condamner la SARL Vasta Piscine au paiement de la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts à la SASU [C] au regard du préjudice subi,
— condamner la SARL Vasta Piscine au paiement de la somme de 3 500 euros à la SASU [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la SARL Vasta Piscine aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Sur les demandes en paiement de la SARL Vasta Pisicne :
Aux termes de l’article 1353 alinéa 1er du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Le premier juge a distingué à juste titre les factures selon qu’elles se rapportent au contrat d’entretien annuel, à la fourniture de produits ou enfin à des travaux exécutés conformément à un devis :
— fourniture FD1352 30/04/18 84,05 €
— fourniture FD1521 11/05/18 157,20 €
— fourniture FD1563 18/05/18 524,40 €
— fourniture FD3004 09/08/18 366,05 €
— révision pompe de filtration + fourniture FD3384 20/09/18 568,08 €
— contrat d’entretien FD3541 03/10/18 945,00 €
— fourniture FD4161 17/12/18 47,38 €
— contrat d’entretien FD4338 04/01/19 968,63 €
— contrat d’entretien FD5068 03/04/19 968,63 €
1. Factures relatives à l’entretien de la piscine :
Le contrat annuel de surveillance piscine vidange annuelle incluse signé le 29 mars 2017 entre la SARL Vasta Piscine et la SAS [C] est un contrat d’entreprise en exécution duquel la SARL Vasta Piscine intervient régulièrement sur la piscine du Blanc Sable Hôtel à des dates et selon une périodicité convenues, en l’occurrence une visite bimensuelle du 1er octobre au 30 avril et une visite bihebdomadaire du 1er mai au 30 septembre.
Il est constant que, jusqu’au 28 septembre 2018, un carnet d’entretien a été soumis aux agents de la SARL Vasta qui l’ont dûment renseigné. Cette formalité a une fonction probatoire en ce qu’elle atteste de la réalité du service fait et prévient ce faisant toute contestation relative à la facturation. Ce mode de preuve n’interdit pas à la SARL Vasta Piscine de prouver la réalité de ses interventions par d’autres moyens ' ce qu’elle ne fait pas. Le carnet ne mentionne aucun passage entre le 28 septembre 2018 et le 7 mars 2019, ce qui conduit à écarter le paiement des factures FD3541 du 3 octobre 2018 de 945 euros et FD4338 du 4 janvier 2019 de 968,63 euros.
La SARL Vasta Piscine observe :
— d’une part, que la SASU [C] se borne à soutenir que le carnet d’entretien n’a pas été rempli à chaque passage, mais qu’elle n’affirme pas pour autant que les prestations contractuelles convenues n’ont pas été effectuées ' et que dans cette hypothèse, le défaut d’entretien de la piscine se serait immanquablement traduit par une accumulation de détritus en surface, au fond et dans le panier des skimmers, l’encrassement de la pompe et des filtres, le développement d’algues et la turbidité de l’eau du bassin ;
— d’autre part, que le relevé GPS du trajet de ses agents établit que leur véhicule a borné dans la zone du Blanc Sable Hôtel à la date contractuellement arrêtée de leur intervention.
Ces raisonnements ne constituent pas une preuve irréfutable de ce que la SARL Vasta Piscine a exécuté ses obligations contractuelles pendant la période courant du 28 septembre 2018 au 7 mars 2019 ' ce d’autant moins que la SASU [C] démontre en ce qui la concerne que l’hôtel a été fermé et/ou que les exploitants n’y étaient pas au moment du passage supposé des agents de la SARL Vasta Piscine.
La facture FD5068 du 3 avril 2019 de 968,63 euros est due en tout état de cause.
2. Factures relatives à la fourniture des produits :
La SARL Vasta Piscine fait valoir que la SASU [C] « a toujours su que le coût des produits d’entretien n’était pas inclus dans le contrat de surveillance » et que s’il était acquis qu’elle les fournisse, il ne l’était pas qu’elle en supporte le coût. Elle conclut que « c’est par une mauvaise interprétation des termes du contrat que le premier juge a estimé que les produits d’entretien étaient inclus dans les prestations ».
En réalité, le contrat ' dont il y a lieu de rappeler qu’il s’interprète contre celui qui a stipulé ' comporte expressément à la charge de la SARL Vasta Piscine une obligation de « fourniture et adjonction des produits chimiques nécessaires ». Les produits nécessaires à l’entretien de la piscine (Banisol, galets de chlore, pH liquide, etc ') n’ont pas lieu d’être facturés en sus de l’intervention proprement dite.
Par courrier électronique du 25 février 2018, la SARL Vasta Piscine n’a d’ailleurs pas contesté que la facturation du Banisol procédait d’une erreur et donnerait lieu à l’établissement d’un avoir.
Ne sont donc pas dues les factures FD1352 du 30 avril 2018 de 84,05 euros, FD1521 du 11 mai 2018 de 157,20 euros, FD1563 du 18 mai 2018 de 524,40 euros, FD3004 du 9 août 2018 de 366,05 euros et FD4161 du 17 décembre 2018 de 47,38 euros.
3. Factures relatives aux prestations non comprises dans le contrat :
En revanche, le contrat d’entretien exclut expressément de son périmètre « les réparations, remplacements et modifications sur installation et bassin » qui ont vocation à être « facturées sur barème » et « réalisées avec l’accord du syndic » auquel il convient d’assimiler l’exploitant de l’hôtel. Parce qu’elles justifient le cas échéant une facturation supplémentaire, de telles interventions impliquent un accord préalable des parties, nécessairement formalisé dans un devis dûment accepté, daté et signé.
À cet égard, la SARL Vasta Piscine entend facturer une révision de la pompe de filtration mais admet son incapacité à produire le devis correspondant, qui aurait été emporté par un salarié ne faisant plus partie de l’effectif. La facture FD3384 du 20 septembre 2018 de 568,08 euros n’est donc pas due.
Sur les demandes en paiement de la SASU [C] :
Les produits nécessaires à l’entretien de la piscine n’ont pas à être facturés en sus de l’intervention proprement dite. Par suite, les produits chimiques indûment facturés à la SARL Vasta Piscine doivent lui être remboursés, soit un montant de 1 180,40 euros TTC ventilé comme suit :
— facture du 25 avril 2017 : 81,60 €
— facture du 17 mai 2017 : 45,60 €
— facture du 30 mai 2017 : 45,60 €
— facture du 31 mai 2017 : 176,40 €
— facture du 30 juin 2017 : 81,60 €
— facture du 19 juillet 2017 : 176,40 €
— facture du 15 septembre 2017 : 222 €
— facture du 12 octobre 2017 : 45,60 €
— facture du 30 avril 2018 : 84 €
— facture du 11 août 2018 : 258 €
Il y a lieu de retrancher de cette somme de 1 180,40 euros la somme de 968,03 euros due à la SARL Vasta Piscine au titre de la facture FD5068 du 3 avril 2019 de 968,63 euros.
La SARL Vasta Piscine est condamnée à rembourser à la SASU [C] la somme totale de 212,37 euros.
LA SASU [C] ne justifie pas du préjudice distinct en réparation duquel elle sollicite la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts. Elle est déboutée de sa demande.
Sur les demandes annexes :
L’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par les parties en première instance et devant la cour.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SARL Vasta Piscine est condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, hormis en ce qui concerne le montant des remboursements de factures dus par la SARL Vasta Piscine, et les frais irrépétibles.
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
Condamne la SARL Vasta Piscine à payer à la SASU [C] la somme de 212,37 euros au titre des remboursements de factures.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL Vasta Piscine aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Directeur général ·
- Recours ·
- Propriété industrielle ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Bois ·
- Signification ·
- Associations ·
- Délai ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Préjudice ·
- Salarié ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Employeur ·
- Souffrance ·
- Frais de déplacement ·
- Assistance
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Référé ·
- Montant ·
- Titre ·
- Contestation ·
- Déclaration ·
- Expertise ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Demande de radiation ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Consignation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Cabinet ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Copie
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Devis ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Trouble de jouissance ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Homologation ·
- Vente ·
- Défaut de conformité ·
- Conforme ·
- In solidum ·
- Résolution ·
- Vendeur ·
- Prix
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Contrôle ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Comités ·
- Salarié
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Médecine ·
- Concours ·
- Militaire ·
- Adresses ·
- Information ·
- Étudiant ·
- Baccalauréat ·
- Sociétés ·
- Accès ·
- Armée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Contrat de construction ·
- Ouvrage ·
- Europe ·
- Demande ·
- Crédit foncier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Requalification du contrat ·
- Permis de construire ·
- Requalification ·
- Ags
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Administrateur judiciaire ·
- Amende civile ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Qualités ·
- Intervention volontaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce ·
- Recevabilité
- Péremption d'instance ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Diligences ·
- Radiation ·
- Chose jugée ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.