Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 20 janv. 2026, n° 24/07828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 7 novembre 2024, N° 11-24-310 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°30
PAR DEFAUT
DU 20 JANVIER 2026
N° RG 24/07828 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5R2
AFFAIRE :
[V] [W] [U] [E]
C/
[J] [Z] – Caducité Partielle
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Novembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-24-310
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 20/01/2026
à :
Me Jean-pierre ANTOINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [V] [W] [U] [E]
née le 17 Mai 1987 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Fanny LE BUZULIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 588 – N° du dossier 24075
****************
INTIMES
Monsieur [J] [Z] – Caducité Partielle
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Défaillant
S.A. SEQENS S.A d’HLM au capital de 316 470 451,50 euros, inscrite au RCS NANTERRE 582 142 816, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 582 142 816
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Jean-pierre ANTOINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 05 – N° du dossier E0008W18
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 8 juin 2023, la SA d’HLM Seqens a donné à bail à Mme [V] [E] et M. [J] [Z] un appartement à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 3], pour (moyennant') un loyer de 1 096,04 euros avec une provision pour charges de 122,82 euros par mois pour l’appartement, et un loyer de 106,09 euros avec une provision pour charges de 7,59 euros par mois pour l’emplacement de stationnement.
M. [Z] a donné congé au bailleur le 28 août 2023. Par courrier du 1er septembre 2023, la société Seqens a accusé réception de son congé et lui a rappelé qu’en application des conditions générales du contrat de bail, il restait solidairement responsable du paiement de toutes sommes dues au titre du bail ou en suite de celui-ci, pendant un délai de deux ans à compter de la fin de son préavis, soit jusqu’au 30 septembre 2025.
Des loyers et charges étant demeurés impayés, la société Seqens a fait signifier à Mme [E] et M. [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 29 décembre 2023.
Par actes de commissaire de justice délivré le 6 mars 2024 , la société Seqens a fait assigner Mme [E] et M. [Z] aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges,
— à défaut, prononcer la résolution judiciaire du bail,
— en conséquence, ordonner l’expulsion de Mme [E] et de M. [Z] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, aux frais, risques et périls des défendeurs et de qui ils appartiendront,
— fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, des charges et des éventuels suppléments de loyer de solidarité que Mme [E] et M. [Z] auraient eu à payer en l’absence de résiliation du bail,
— condamner solidairement Mme [E] et M. [Z] au paiement de ladite indemnité d’occupation et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs,
— condamner solidairement Mme [E] et M. [Z] au paiement de la somme de 5 341,76 euros à valoir sur les loyers et charges, indemnités d’occupation et éventuels suppléments de loyers dus et ceux qui seront dus au jour de l’audience, avec intérêts de droit sur la somme de 2 995,86 euros à compter du commandement de payer du 29 décembre 2023 et de l’assignation pour le surplus,
— condamner solidairement Mme [E] et M. [Z] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [E] et M. [Z] aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 7 novembre 2024, M. [Z] n’ayant pas comparu, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
— déclaré recevable l’action de la société Seqens,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 juin 2023 entre la société Seqens et Mme [E] et M. [Z] concernant un appartement à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 3] sont réunies à la date du 10 février 2024,
— dit que Mme [E] ne remplit pas les conditions prévues aux articles 24 V et 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 pour que des délais de paiement lui soient accordés,
— ordonné en conséquence à Mme [E] et, le cas échéant, à M. [Z], de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement,
— dit qu’à défaut pour Mme [E] et le cas échéant M. [Z], d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Seqens pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— dit que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné solidairement Mme [E] et M. [Z] à verser à la société Seqens la somme de 5 341,76 euros arrêtée à la date du 1er mars 2024, échéance du mois de mars 2024 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2023, date du commandement de payer sur la somme de 2 995,86 euros et à compter de la date de l’assignation pour le surplus,
— condamné solidairement Mme [E] et M. [Z] à verser à la société Seqens une indemnité mensuelle d’occupation égale à un montant équivalent à celui des loyers et des charges tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, à compter du mois d’avril 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés,
— dit que les règlements partiels effectués depuis avril 2024 viendront en déduction de l’arriéré d’indemnités d’occupation dues solidairement par Mme [E] et M. [Z],
— dit que M. [Z] ne sera tenu solidairement au paiement de cette indemnité mensuelle que jusqu’au 30 septembre 2025,
— condamné in solidum Mme [E] et M. [Z] à payer à la société Seqens la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [E] et M. [Z] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation et des notifications à la préfecture et à la CCAPEX,
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit par provision,
— débouté la société Seqens et Mme [E] de toute demande différente plus ample ou contraire au présent dispositif.
Par déclaration reçue au greffe le 16 décembre 2024, Mme [E] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 4 mars 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de M. [Z], faute de signification de ses conclusions par l’appelante à son égard.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, Mme [E], appelante, demande à la cour de :
— acter de son départ spontané du logement litigieux le 14 juin 2025,
— dire que l’ensemble des dispositions du jugement entrepris, relatives à l’expulsion locative, sont devenues sans objet,
— confirmer le jugement du 7 novembre 2024 du juge des contentieux de la protection de Saint-Germain-en-Laye en ce qu’il a :
— débouté la société Seqens de toute demande différente plus ample ou contraire au présent dispositif,
— dit que M. [Z] ne sera tenu solidairement au paiement de cette indemnité mensuelle que jusqu’au 30 septembre 2025,
— infirmer le jugement du 7 novembre 2024 du juge des contentieux de la protection de Saint-Germain-en-Laye en ce qu’il :
— a déclaré recevable l’action de la société Seqens,
— l’a condamnée, avec M. [Z], à verser à la société Seqens la somme de 5 341,76 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté à la date du 1er mars 2024, échéance du mois de mars 2024 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2023, date du commandement de payer sur la somme de 2 995,86 euros et à compter de la date de l’assignation pour le surplus,
— l’a condamnée, avec M. [Z], à verser à la société Seqens une indemnité mensuelle d’occupation égale d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, à compter du mois d’avril 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés,
— a dit que les règlements partiels effectués depuis avril 2024 viendront en déduction de l’arriéré d’indemnités d’occupation dû,
— l’a condamnée, in solidum avec M. [Z], à verser à la société Seqens la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée, in solidum avec M. [Z], aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation et des notifications à la Préfecture et à la CCAPEX,
— a rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit par provision,
— l’a déboutée de toute demande différente plus ample ou contraire au présent dispositif,
Statuant à nouveau,
— accueillir son appel comme recevable et fondé,
— dire la société Seqens irrecevable en son action en paiement à son encontre,
— lui accorder un délai de 36 mois pour apurer sa dette locative, applicable à l’expiration du délai d’un an octroyé par la commission de surendettement (soit le 28 août 2026) et sous réserves des nouvelles décisions que pourrait imposer ladite commission de surendettement, lesquels s’imposeraient prioritairement,
— débouter la société Seqens de l’ensemble de ses demandes formées en cause d’appel,
— débouter la société Seqens de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, tant en première instance qu’en cause d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, la société Seqens, intimée, demande à la cour de :
— débouter purement et simplement Mme [E] de ses demandes, fins et conclusions et la déclarer mal fondée en l’espèce,
En conséquence,
— confirmer purement et simplement le jugement rendu le 7 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [E] et M. [Z] solidairement à lui payer la somme de 1 000 euros, en cause d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [E] et M. [Z] solidairement en tous les dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 novembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève que les dispositions du jugement qui concernent M. [Z], ne sont pas querellées par les parties, de sorte qu’elles sont devenues irrévocables.
Il en est de même des chefs du jugement ayant constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail sont réunies à la date du 10 février 2024, dit que Mme [E] ne remplit pas les conditions prévues aux articles 24 V et 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 pour que des délais de paiement lui soient accordés, ordonné à Mme [E] et, le cas échéant, à M. [Z], de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, et ordonné leur expulsion.
Sur la demande en paiement
Mme [E] demande à la cour de déclarer la société Seqens irrecevable en son action en paiement à son encontre.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que sa première demande visant à bénéficier d’une procédure de surendettement a été déclarée recevable le 25 juin 2024 et qu’elle a respecté les mesures imposées par la commission de surendettement le 3 octobre 2024. Elle expose qu’en raison de l’aggravation de sa situation, elle a déposé un second dossier le 12 février 2025 et que la commission de surendettement a décidé d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes pendant 12 mois, ces mesures imposées ayant été validées le 27 août 2025. Elle en conclut que toute demande de condamnation pécuniaire à son égard par la société Seqens est irrecevable.
La société Seqens, qui poursuit la confirmation du jugement, fait valoir que le premier juge a relevé avec justesse que les délais de paiement ne pouvaient pas être accordés à Mme [E] en application des articles 24 V et 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 en ce que le paiement des loyers et charges n’était effectué que de manière très partielle.
Elle relève que Mme [E] a restitué le logement le 16 juin 2025 et que la commission de surendettement lui a accordé un moratoire de 12 mois incluant sa dette à hauteur de 7 923,55 euros. Elle soutient que le décompte locatif est arrêté à la somme de 8 102,84 euros au titre des loyers et charges impayés, après réparations locatives et déduction du dépôt de garantie et régularisation des charges 2024.
Elle indique que la cour tiendra compte de ces nouveaux éléments et statuera comme il convient.
Sur ce,
L’article L. 733-16 du code de la consommation dispose que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
En l’espèce, Mme [E] justifie des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines le 23 juin 2025, incluant la créance de la société Seqens à hauteur de 7 923,55 euros, entrées en vigueur le 27 août 2025 et qui consistent en une suspension de l’exigibilité des créances durant 12 mois.
Cependant, le fait que Mme [E] bénéficie de cette mesure de suspension n’entraîne pas l’irrecevabilité des demandes en paiement de la part de la société Seqens laquelle est en droit de saisir le juge pour voir fixer sa créance et obtenir un titre exécutoire. Seule l’exécution de la présente décision sera suspendue, le cas échéant, pendant l’exécution du plan de surendettement en application de l’article L. 733-16 susvisé.
Il convient en conséquence de débouter Mme [E] de sa demande aux fins d’irrecevabilité de la demande en paiement de la société Seqens.
Faute pour l’appelante de contester le montant de la condamnation en paiement au titre des loyers et charges impayés et des indemnités d’occupation, la cour ne peut que confirmer les chefs du jugement ayant condamné Mme [E] et M. [Z] solidairement au paiement de la somme de 5 341,76 euros ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalant à celui des loyers et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
Sur la demande de délais de paiement
Mme [E] demande à bénéficier d’un délai de 36 mois, sur le fondement de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, pour apurer sa dette bien que celle-ci soit fixée sur un délai de 12 mois dans le cadre du surendettement, afin de pallier tout aléa.
La société Seqens ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Mme [E] demande à bénéficier de délais de paiement sur le fondement de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 qui dispose, dans sa version applicable au présent litige, que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Mme [E] ayant quitté les lieux, ces dispositions ne sont donc pas applicables et il convient de faire application de l’article 1343-5 du code civil.
En application de ce texte, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Il appartient donc au débiteur qui sollicite un tel délai d’effectuer une offre sérieuse et précise de règlement et d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé.
En l’espèce, il ressort de la motivation des mesures imposées que les ressources de Mme [E] s’élèvent à la somme de 2 602 euros et ses charges à 3 006 euros, de sorte qu’il a été retenu une capacité de remboursement de – 404 euros. Elle ne produit aucun autre élément actualisé de sa situation.
Dans ces conditions, Mme [E] ne démontre pas être en capacité financière d’apurer sa dette dans le délai légal, étant relevé qu’elle bénéficie par ailleurs une procédure de surendettement.
Il y a donc lieu de rejeter cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [E], qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant par ailleurs confirmées.
Compte tenu des situations respectives des parties, il convient de débouter la société Seqens de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [V] [E] de sa demande visant à déclarer la SA d’HLM Seqens irrecevable en son action en paiement à son encontre ;
Déboute Mme [V] [E] de sa demande en délais de paiement ;
Déboute la SA d’HLM Seqens de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [V] [E] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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