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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 29 avr. 2026, n° 23/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 9 novembre 2020, N° 16/00852 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF BRETAGNE, l' INSTITUT [ Etablissement 1 ] DE BRETAGNE, L' Association [ 1 ] |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/00068 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TMX2
URSSAF BRETAGNE
C/
[O] [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2026
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 25 mars 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 09 Novembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de VANNES
Références : 16/00852
****
APPELANTE ET INTIMÉE :
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [T] [J] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE :
L’Association [1] venant aux droits de l’INSTITUT [Etablissement 1] DE BRETAGNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julie LE BOURHIS, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Mathieu LE DU, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE :
A l’issue d’un contrôle de recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé réalisé par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Bretagne (l’URSSAF) au titre de la période du 1er septembre 2012 au 31 juillet 2013, l’association [1] venant aux droits de l'[2] (l’association) s’est vu notifier une lettre d’observations du 20 novembre 2015 portant sur les chefs de redressement suivants :
'- Travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : assiette réelle,
— Annulation des réductions Fillon suite au constat de travail dissimulé,
— Travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : redressement forfaitaire'.
Par courrier du 23 décembre 2015, l’association a formulé des observations.
En réponse, par courrier du 24 février 2016, l’inspecteur a maintenu les redressements tels que notifiés dans la lettre d’observations.
L’URSSAF a adressé à l’association une mise en demeure du 5 avril 2016 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d’observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 27 455 euros.
Le 4 mai 2016, contestant cette mise en demeure et sollicitant une remise des majorations de retard, l’association a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan le 13 septembre 2016.
Lors de sa séance du 24 novembre 2016, la commission a rejeté son recours ainsi que la demande de remise des majorations de retard.
Par jugement du 9 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, devenu compétent, a :
— validé le chef de redressement 'Travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : assiette réelle’ ;
— validé le chef de redressement 'Travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : redressement forfaitaire’ ;
— annulé le chef de redressement suivant 'Annulation des réductions Fillon suite au constat de travail dissimulé’ ;
— rejeté les autres demandes ;
— rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration adressée le 24 décembre 2020 par courrier recommandé avec avis de réception, l’URSSAF a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 1er décembre 2020 (AR non daté).
Par avis du 8 février 2022, l’affaire a fait l’objet d’une radiation par mention au dossier.
Par courrier parvenu à la cour le 28 décembre 2022, l’URSSAF a sollicité le réenrôlement de l’affaire.
Par ordonnance du 17 mars 2025, il a été enjoint aux parties de conclure sur la péremption éventuelle de l’instance pour le 27 juin 2025.
Par courrier du 13 janvier 2026, dont la teneur a été confirmée oralement à l’audience, l’URSSAF, par la voix de sa représentante, indique se désister de son appel.
L’association s’oppose au désistement et maintient son appel incident.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 24 juin 2025, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’association demande à la cour :
A titre liminaire,
— de constater éventuellement d’office la péremption de l’instance ;
A défaut de constater la péremption de l’instance,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé le chef de redressement 'annulation des réductions Fillon suite au constat de travail dissimulé’ ;
— d’infirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
En conséquence,
A titre principal,
— de constater l’irrégularité de la procédure de contrôle diligentée par l’URSSAF et d’annuler en conséquence l’ensemble des points de redressement notifiés par l’URSSAF par voie de mise en demeure du 5 avril 2016 ;
A titre subsidiaire,
— de constater l’irrégularité de l’assiette de redressement prise en compte au titre des redressements relatifs au travail dissimulé avec verbalisation (points 1 et 3) ;
— de constater l’imprécision de la lettre d’observations du 20 novembre 2015 au titre du redressement relatif à l’annulation des réductions Fillon (point 2) ;
— d’annuler en conséquence l’ensemble des points de redressement notifiés par l’URSSAF, par voie de mise en demeure du 5 avril 2016 ;
A titre très subsidiaire,
— de constater l’absence de tout travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié et d’annuler en conséquence l’ensemble des points de redressement notifiés par l’URSSAF par voie de mise en demeure du 5 avril 2016 ;
A titre infiniment subsidiaire,
— de constater l’erreur de l’URSSAF sur l’évaluation de l’assiette réelle du redressement pour travail dissimulé et de réduire en conséquence le redressement opéré au titre du point 1 de la lettre d’observations de l’URSSAF du 20 novembre 2015 à un montant de 2 886 euros ;
— de constater l’impossible cumul d’un redressement pour travail dissimulé sur la base d’une assiette réelle et d’une assiette forfaitaire et d’annuler en conséquence le redressement opéré au titre du point 3 de la lettre d’observations de l’URSSAF du 20 novembre 2015 d’un montant de 11 784 euros ;
En tout état de cause,
— de débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner l’URSSAF au paiement d’une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte de l’article 401 du code de procédure civile que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, l’association, qui a formé appel incident par conclusions reçues à la cour par le RPVA le 14 juin 2023, est fondée à s’opposer au désistement de l’URSSAF en son appel.
1 – Sur la péremption d’instance
Par application des dispositions de l’article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent.
Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis, à peine de péremption d’instance dans les termes de l’article 386 du même code qui énonce que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Le point de départ du délai de deux ans réside dans la saisine de la juridiction, soit la date de la déclaration d’appel pour la procédure devant la cour d’appel et non la date à laquelle cette déclaration d’appel a été enregistrée par le greffe.
L’article 642 du code de procédure civile est applicable au délai de péremption, c’est-à-dire que si le délai de deux ans expire normalement un samedi, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (2e Civ., 1 octobre 2020, pourvoi n° 19-17.797 ).
L’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale énonce que devant la cour d’appel la procédure est sans représentation obligatoire. Il s’en déduit que la procédure est orale et est soumise aux dispositions des articles 931 et suivants du code de procédure civile.
Les dispositions de l’article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, ne sont applicables qu’en première instance.
Si en matière de procédure orale, les conclusions écrites d’une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées verbalement à l’audience, leur dépôt constitue une diligence dès lors qu’il a été ordonné par la juridiction pour mettre l’affaire en état d’être jugée (Soc., 11 juin 2002, pourvoi n° 00-42.654).
Il en résulte que si le magistrat chargé d’instruire l’affaire ne peut fixer les délais et conditions de la communication entre parties de leurs prétentions, moyens et pièces, qu’après avoir recueilli l’accord des parties, il peut toujours pour mettre l’affaire en état d’être jugée, fixer à la charge des parties certaines diligences tel que le dépôt de conclusions écrites et pièces au greffe. (Soc 13 janvier 2021, n° 19-21.422).
Seules les diligences émanant des parties ont un effet interruptif de péremption (2e Civ., 6 octobre 2005, pourvoi n° 03-17.680 et 03-18.239). Ainsi, la radiation du rôle pour défaut de diligence des parties n’interrompt pas le délai de péremption (Civ. 2e, 23 février 2017, n° 16-13.643).
La diligence interruptive doit être de nature à accélérer le cours de l’instance ou du moins à faire progresser l’instance (Civ. 2e, 30 janv. 2020, n°18-25.012).
En l’espèce, la déclaration d’appel a été postée par l’URSSAF le 24 décembre 2020.
Une injonction de conclure a alors été délivrée pour que l’URSSAF adresse ses écritures au plus tard le 30 octobre 2021 et que l’association fasse de même au plus tard le 28 janvier 2022.
Cette injonction de conclure n’a pas été suivie d’effet, ni l’URSSAF ni l’association n’ayant adressé de conclusions au greffe.
La radiation du dossier a été ordonnée le 8 février 2022 et il a été indiqué aux parties que l’affaire pourra être remise au rôle par la partie la plus diligente avec dépôt simultané de conclusions au fond accompagnées d’un bordereau de communication de pièces.
Cette mesure de radiation n’a pas pu avoir pour effet d’interrompre la péremption de sorte que le délai de deux ans ne peut commencer à courir à compter de cette date.
Ce n’est que le 28 décembre 2022 que l’URSSAF a déposé au greffe de la cour des conclusions de remise au rôle et portant sur le fond.
Dès lors qu’aucun acte interruptif de péremption n’a été accompli par l’une des parties entre le 24 décembre 2020, date de la déclaration d’appel, et le 26 décembre 2022 minuit, le 24 décembre 2022 étant un samedi, il y a lieu de constater la péremption d’instance.
2 – Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité ne commande pas de faire application à l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de l’association qui succombe au principal à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE la péremption de l’instance ;
En conséquence, CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DÉBOUTE l’association [1] venant aux droits de l'[2] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE l'[2] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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